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8462 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location financière avec option d’achat – Crédit-bail

Nature : Synthèse
Titre : 8462 - Code civil - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Art. 1171 C. civ. (Ord. 10 février 2016 – L. ratif. 20 avril 2018). – Présentation par contrat – Location financière avec option d’achat – Crédit-bail
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 8462 (10 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN

SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL

PRÉSENTATION PAR CONTRAT

LOCATION FINANCIÈRE AVEC OPTION D’ACHAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Clauses résolutoires. Ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la clause d’un contrat de crédit-bail qui stipule que « si le contrat est résilié pour l'un des motifs visés au présent article, tous les autres contrats qui auraient pu être conclus entre l'emprunteur aux présentes, le prêteur ou l'une des sociétés de son groupe (art. 145 du CGI) seront, si bon semble au prêteur, résiliés de plein droit » ; le fait que les trois contrats en cause n'aient pas été interdépendants et qu’un des contrats ait présenté une nature juridique distincte des deux autres est insuffisant à établir le caractère abusif de cette clause. CA Bourges (ch. civ.), 9 avril 2020 : RG n° 19/00903 ; Cerclab n° 8402 (Sarl agricole concluant plusieurs contrats de crédit-bail portant sur du matériel agricole, notamment une moissonneuse-batteuse), confirmant T. com. Bourges (réf.), 2 juillet 2019 : Dnd.

Manque en fait l’argument fondant le caractère déséquilibré d’une clause de résiliation sur l’absence d’une clause similaire en faveur du preneur, assortie d’une pénalité pesant sur le bailleur, alors que le contrat stipule que le locataire peut résilier le contrat après une mise en demeure du bailleur de remédier à son manquement, par Lrar demeurée infructueuse pendant huit jours, et bénéficier d’une indemnisation de son préjudice direct limitée aux six derniers mois de loyers effectivement payés. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 15 juin 2023 : RG n° 22/01631 ; Cerclab n° 10325 (crédit-bail d’outillage utilisé dans la réparation automobile), sur appel de T. com. Valenciennes (juge com.), 15 mars 2022 : RG n° 2022000683 ; Dnd.

Indemnité de résiliation. Absence de déséquilibre significatif de l’indemnité de résiliation traditionnelle, incluant les loyers à échoir et une pénalité : CA Douai (ch. 2 sect. 1), 30 novembre 2023 : RG n° 22/02577 ; Cerclab n° 10585 (location avec option d’achat d’une voiture par une société, cautionnée par son gérant ; absence d’argumentation sur le caractère abusif de la clause traditionnelle de résiliation, l’arrêt relevant à titre surabondant comme le premier juge, qu'au regard du prix d'acquisition initial du véhicule, l'indemnité de résiliation ne paraît pas abusive, étant relevé que le prix de revente est pris en compte dans le calcul de l'indemnité pour venir en réduire son montant), confirmant T. com. Lille Métropole, 28 avril 2022 : RG n° 2021004132 ; Dnd - CA Besançon (1re ch. civ. com.), 21 décembre 2023 : RG n° 22/00649 ; Cerclab n° 10648 (contrats de crédit-bail de matériel agricole ; absence de déséquilibre significatif de l’indemnité de résiliation qui doit être appréciée en considération de la spécificité des contrats de crédit-bail impliquant l'achat, par le bailleur, de matériels spécifiques choisis par le locataire en fonction de ses besoins personnels et dont la possibilité d'amortissement est conditionnée par la location de ceux-ci conformément aux tableaux d'amortissement, alors même que le bailleur qui a avancé les fonds prétend légitimement à une rémunération tandis que le crédit-preneur a pu bénéficier de la mise à disposition de matériels onéreux sans être contraint d'en procéder à l'acquisition et d'en assumer les charges incombant au propriétaire, cette prestation représentant un coût ; N.B. argument surabondant, le texte n’étant pas applicable en raison de la date de sa conclusion), sur appel de TJ Lons-le-Saunier, 15 décembre 2021 : RG n° 20/00551 ; Dnd.

Comp. pour un rejet de l’argument fondé sur le caractère réductible de la clause pénale : hormis les loyers échus et impayés, qui sont la contrepartie de la mise à disposition du matériel, les autres sommes prévues, telles que les loyers restant à échoir au jour de la résiliation augmentés du montant de l'option d'achat et d’une majoration de 10 %, s’analysent en clause pénale et sont toutes soumises au pouvoir modérateur du juge, de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme créant un déséquilibre significatif au détriment du crédit-preneur. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 7 février 2023 : RG n° 21/00988 ; Cerclab n° 10082 (chirurgien-dentiste concluant trois contrats de crédit-bail sur du matériel médical), confirmant TJ Lons-le-Saunier, 21 avril 2021 : RG n° 20/00190 ; Dnd.

Rappr. sur l’appréciation du caractère excessif : le moyen tiré de l'importance du capital social du bailleur financier est inopérant pour apprécier le caractère excessif de l’indemnité de résiliation, dès lors qu'il ne s'agit pas d'apprécier les besoins du créancier, mais le préjudice que la résiliation anticipée du contrat litigieux lui a causé ; en revanche, la restitution de l'outillage et la faculté subséquente de le donner de nouveau à bail, doivent être prises en considération pour apprécier la réalité du préjudice subi. CA Douai (ch. 2 sect. 2), 15 juin 2023 : RG n° 22/01631 ; Cerclab n° 10325 (crédit-bail d’outillage utilisé dans la réparation automobile ; arrêt estimant que le marché de la réparation automobile permettait au bailleur de relouer l'outillage à un professionnel dans un délai raisonnable), sur appel de T. com. Valenciennes (juge com.), 15 mars 2022 : RG n° 2022000683 ; Dnd.

Option d’achat. Refus d’appliquer un taux négatif pour l’option d’achat. CA Versailles (13e ch.), 26 janvier 2021 : RG n° 19/05110 ; Cerclab n° 8771 (crédit-bail immobilier ; N.B. texte inapplicable à un contrat conclu antérieurement), sur appel de T. com. Nanterre, 29 mai 2019 : RG n° 2018F01903 ; Dnd.

Restitution et possibilité de proposer un acheteur. Pour une décision examinant la clause sur plusieurs fondements : ne saurait être qualifiée d'abusive au sens de l’art. 1171, la clause imposant au locataire de restituer le véhicule qui n'est que la conséquence de la résiliation du contrat et n'est pas de nature à empêcher le locataire de présenter une offre d'achat du véhicule par un tiers, d'autant qu'en l'espèce, la société locataire n'a pas restitué celui-ci immédiatement. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 9 octobre 2023 : RG n° 21/15485 ; Cerclab n° 10461 (crédit-bail de véhicule ; pour un enchaînement complexe : 1/ exclusion du droit de la consommation pour un commerçant ; 2/ admission d’une application conventionnelle ; 3/ principe de l’estoppel s’opposant à ce que le bailleur, qui a invoqué l’art. D 312-18 C. consom. en première instance pour fonder sa demande d’indemnité de résiliation puisse contester en appel l’applicabilité de ce texte ; 4/ « en tout état de cause », admission de l’applicabilité de l’art. 1171 C. civ. dont « il est admis désormais que le contrat de location financière relève de ces dispositions »), sur appel de T. com. Paris, 5 juillet 2021 : RG n° 2019064678 ; Dnd. § Aux termes de l’art. D. 312-18 C. consom., la valeur vénale à prendre en compte est bien la valeur obtenue par le bailleur par la vente du véhicule ; si effectivement, le contrat n'indique pas la possibilité pour le locataire de présenter un acquéreur dans un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat et ne l'informe pas de la possibilité d'évaluation à dire d'expert, ces omissions sont de nature à avoir privé le locataire de la possibilité de présenter une offre d'achat d'un tiers à une valeur supérieure à celle résultant de la vente du véhicule par le bailleur ou de voir retenue une valeur supérieure à celle de la vente de nature à influer sur le montant de l'indemnité de résiliation. Même arrêt (compte tenu de la valeur du véhicule, somme largement supérieure à la valeur de vente du véhicule et du fait que la société locataire n'a pas été informée de la possibilité de produire une offre d'achat d'un tiers ou de faire évaluer le véhicule à dire d'expert, l'indemnité de résiliation est manifestement excessive).