CA AIX-EN-PROVENCE (3e et 4° ch. réun.), 21 novembre 2019
CERCLAB - DOCUMENT N° 8264
CA AIX-EN-PROVENCE (3e et 4° ch. réun.), 21 novembre 2019 : RG n° 17/09188 ; arrêt n° 2019/287
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « La seule référence à une année de 360 jours et un mois de 30 jours, qui n'est pas légalement sanctionnée ne peut, en elle-même, entraîner la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, seul le calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile et la fausseté du taux énoncé en résultant étant susceptible de sanction.
L'année civile est définie, pour le TEG et par conséquent pour le calcul des intérêts conventionnels, conformément au principe rappelé ci-dessus, à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation comme comportant 365 jours ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l'année soit bissextile ou non. »
2/ « Selon le premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ce même article dispose, en son sixième alinéa, que les clauses abusives sont réputées non écrites, et, en son septième alinéa, que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération du bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
M. X. et Mme Y. font valoir que la clause stipulant le recours à un diviseur de marché financiers de 360 jours pour calculer les intérêts produits par l'amortissement crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur puisqu'il renchérit le coût du crédit à l'insu de l'emprunteur et qu'elle est abusive.
Malgré de nombreux développements consacrés à ce moyen et notamment au caractère prétendument obscur de la clause querellée, les emprunteurs s ne démontrent pas comme le fait valoir la Caisse d'épargne que cette dernière crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et obligations des parties au contrat, alors que comme précédemment examiné, les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours ne différent pas de ceux calculés sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année de 365 jours.
Leur demande tendant à voir cette clause déclarée abusive sera en conséquence écartée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TROISIÈME ET QUATRIÈME CHAMBRES RÉUNIES
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/09188. Arrêt n° 2019/287. N° Portalis DBVB-V-B7B-BAQ5Q. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 mars 2017 enregistré au répertoire général sous le RG n° 16/03692.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Elodie F. de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Blandine C., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame Y.
née le [date], demeurant [adresse],représentée par Maître Elodie F. de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Blandine C., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SA Caisse d'Épargne CEPAC
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [...], représentée par Maître Gilles M., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Maître Nathalie R., avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne FARSSAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président, Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller, Madame Anne FARSSAC, Conseiller.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2019.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2019, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre de crédit immobilier en date du 23 mai 2012, la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la Caisse d'épargne) a consenti à M. X. et Mme Y. qui l'ont acceptée, un prêt de 175.000 euros remboursable en 300 mensualités, au taux de 4,070 %, un taux de période de 0,35 % et un taux effectif global (TEG) de 4,15 % étant énoncés dans l'offre.
Suivant avenant de taux en date du 8 décembre 2014, accepté le 15 janvier 2015, par Mme Y. et M. X., le taux conventionnel de l'intérêt a été ramené à 2,750 %, avec mention d'un taux de période de 0,233% et d'un TEG de 2,796 %.
Alléguant que le TEG de leur contrat de prêt immobilier était erroné et n'était pas proportionnel au taux de période, soutenant en outre que les intérêts n'étaient pas calculés sur la base d'une année civile et que le contrat ne comportait pas toutes les mentions obligatoires, en ce que n'étaient pas énoncés le montant total des intérêts et de l'assurance, M. X. et Mme Y. ont, par acte d'huissier en date du 8 mars 2016, fait assigner la Caisse d'épargne devant le tribunal de grande instance de Marseille pour voir ordonner la déchéance de l'émetteur de l'offre de son droit aux intérêts contractuels et voir annuler la stipulation de l'intérêt conventionnel avec ses conséquences de droit.
Par jugement en date du 13 mars 2017 le tribunal de grande instance de Marseille a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse,
- rejeté la demande formée par la Caisse d'Epargne CEPAC anciennement dénommée Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse tendant à ce que les calculs effectués par le conseil de M. X. et Mme Y. soient écartés des débats,
- débouté M. X. et Mme Y. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné in solidum M. X. et Mme Y. à verser à la Caisse d'Epargne anciennement dénommée Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné in solidum M. X. et Mme Y. à verser à la Caisse d'Epargne anciennement dénommée Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 12 mai 2017 M. X. et Mme Y. ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 août 2019 M. X. et Mme Y. demandent à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 1907 du code civil ;
Vu les dispositions de l'article 1376 du même code ;
Vu les dispositions de l'article L. 111-1, L. 212-1 à L. 212-3 (nouveau) et L. 133-2 (ancien) du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles L. 312-8-4° devenu L. 313-25-6° et L. 312-9 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles L. 141-4 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles L. 131-1, L. 313-2, R. 313-1 - et son annexe-, concernant la définition du TEG et son mode de calcul
Par ces motifs
Recevoir l'appelant en son recours et le dire bien fondé,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué par la voie de l'appel,
Statuer à nouveau et :
0 - Les demandes tirées de la non-exécution du contrat par le prêteur
Juger que le prêteur qui n'exécute pas le contrat, ni en ce qui concerne le taux des intérêts qu'il applique, ni en ce qui concerne la période de calcul des intérêts entre deux échéances de paiement, ne peut prétendre à plus que l'intérêt légal, faute de fondement contractuel à la perception des intérêts à un taux autre que celui que prévoit la loi ; ordonner le retour à l'intérêt légal, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal,
1 - Les demandes en déclaration de clauses non écrites
Rappeler que la demande en déclaration de clause non écrite n'est pas une demande en annulation et n'est pas enserrée dans des délais particuliers, le déséquilibre causé au préjudice du consommateur étant actuel en se plaçant au moment auquel le tribunal a été saisi ;
Juger que les informations données à l'emprunteur sur le coût total de la dette par l'offre de crédit immobilier critiquée devant la Cour, sont incomplètes, incompréhensibles et ambiguës, créant un déséquilibre significatif au détriment d'un consommateur profane normalement vigilant et que, privé par conséquent d'informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l'opération de crédit proposée, il n'a pas valablement consenti au coût global du prêt ni à l'obligation à la dette ;
Juger spécialement que le recours à un diviseur de marché financiers de 360 jours pour calculer les intérêts produits par l'amortissement crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur, puisqu'il renchérit le coût du crédit à l'insu de l'emprunteur ; Déclarer cette stipulation abusive, et partant, non écrite ; ordonner que l'amortissement du capital mis à disposition sera poursuivi, sans qu'il y ait lieu à substitution d'un autre taux d'intérêts, la stipulation étant non écrite ; ordonner l'émission d'un nouveau tableau d'amortissement des sommes mise à la disposition de l'emprunteur, sur la durée conventionnelle de l'amortissement, expurgé des conséquences des stipulations abusives, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal ;
2 - Les demandes en nullité tirées du vice du consentement, et en restitution
Juger subsidiairement que la stipulation d'intérêts conventionnels est nulle ; ordonner le retour à l'intérêt légal, et, condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal ;
3 - Les demandes en déchéance
Juger enfin que faute d'avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts exacts de la dette, charges auxquelles le prêteur a subordonné l'octroi du crédit, la déchéance des intérêts sera également prononcée, taux auquel l'intérêts au taux légal applicable pour l'année au cours de laquelle est intervenue l'acceptation de l'offre, sera substitué, et, condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçu en sus de l'application de l'intérêt légal ;
Condamner en tout état de cause la [Nom complet de la banque] à payer à l'emprunteur une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisser à sa charge les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Elodie F. sur son affirmation de droit. »
Par conclusions du 30 août 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, la Caisse d'Epargne CEPAC demande à la cour de :
« A titre liminaire
Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 13 mars 2017,
Déclarer irrecevable l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels engagée par Mesdames C. et M. sous le visa des dispositions des articles L. 312- 8, L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation,
Dire et juger qu'il convient d'écarter des débats ces calculs pour non-respect du principe du contradictoire,
A titre principal
Vu l'article L.313-1 du code de la consommation,
Dire et juger que les TEG mentionnés dans l'offre de prêt et dans l'avenant ont été correctement calculés,
Dire et juger que la clause 30/360 n'a aucune conséquence sur la validité du taux effectif global et aucun impact défavorable sur le calcul des intérêts conventionnels calculés par la banque,
Dire et juger que les intérêts dus ont été correctement calculés,
Dire et juger que la clause 30/360 mentionnée dans l'offre du 5 juin 2012 est une clause fixant un rapport 30/360 servant au calcul des intérêts conventionnels qui n'est pas abusive,
Dire et juger qu'il s'agit d'une modalité de calcul et non d'une condition de forme,
Dire et juger que le taux de période et la durée de la période sont parfaitement indiqués,
Dire et juger que les emprunteurs n'ont souffert d'aucun préjudice et que leur consentement n'a pas été vicié,
Dire et juger que le TEG mentionné dans les offres de prêt a été calculé conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation et à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation,
Débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les appelantes au paiement de la somme de 3.000 euros pour procédure abusive en application de l'article 1240 du code civil,
Condamner les appelantes au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance distraits au profit de Maître Gilles M., avocat au Barreau d'Aix-en-Provence,
A titre subsidiaire
Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation
Vu l'article 1289 du Code Civil
Dire et juger que la sanction d'un TEG erroné mentionné dans l'offre de prêt ou d'un calcul erroné des intérêts conventionnels est la déchéance facultative du droit aux intérêts dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue,
Dire et juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'avoir refusé, lors de la souscription du contrat, une autre offre qui aurait été plus intéressante,
Débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en l'absence de préjudice subi,
Dire et juger que la sanction de l'erreur du TEG est la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription du prêt et selon le taux légal en vigueur au moment où il est acquis,
Dire et juger que la sanction est la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription du prêt et selon le taux légal en vigueur au moment où il est acquis, et doit subir toutes les modifications successives que la loi lui apporte par année civile et ce, jusqu'au remboursement total du prêt.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2019.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la stipulation des intérêts :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Il résulte de l'application des dispositions de l'article 31 du même code que d'une part, le droit d'agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et que d'autre part, l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
En conséquence la demande de la nullité de la stipulation d'intérêt contenue dans l'offre de crédit formée par M. X. et Mme Y. sera déclarée recevable.
Sur la demande de rejet des calculs effectués par Maître B. pour non-respect du principe du contradictoire :
La Caisse d'épargne fait valoir qu'elle n'a pas été appelée ou informée lors de l'établissement par le conseil de M. X. et Mme Y. d'un « recalcul » du TEG et demande que ces calculs soient écartés des débats.
Il n'y a pas lieu d'écarter des débats des pièces qui ont été régulièrement communiquées et sur lesquelles le prêteur a été à même de faire valoir ses observations. Le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande sera confirmé.
Sur la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels fondée sur un calcul des intérêts sur une base de 360 jours :
Il résulte de l'application combinée des articles 1907 alinéa 2 du code civil, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation que le taux de l'intérêt conventionnel, stipulé annuel et mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile.
Le taux conventionnel stipulé dans l'offre de prêt est de 4,07 %. Il est précisé dans les conditions particulières que « Durant le préfinancement les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours.
Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ». Il y est également indiqué que « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurance de la phase de préfinancement ».
La seule référence à une année de 360 jours et un mois de 30 jours, qui n'est pas légalement sanctionnée ne peut, en elle-même, entraîner la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, seul le calcul des intérêts sur une base autre que l'année civile et la fausseté du taux énoncé en résultant étant susceptible de sanction.
L'année civile est définie, pour le TEG et par conséquent pour le calcul des intérêts conventionnels, conformément au principe rappelé ci-dessus, à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation comme comportant 365 jours ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (soit 365/12), que l'année soit bissextile ou non.
1 - Les emprunteurs sollicitent en premier lieu que la stipulation du calcul des intérêts sur une durée autre que l'année civile soit déclarée nulle, au motif qu'elle n'a pas été exécutée par le prêteur.
Or, la non-exécution d'une disposition du contrat, fût-elle avérée n'est pas sanctionnée par sa nullité, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.
2 - Les emprunteurs font également valoir que le calcul des intérêts sur une année de 360 jours, dite année lombarde, aboutit à majorer insidieusement le taux des intérêts conventionnels, invitant la cour à « vérifier que le taux des intérêts réellement réglés par l'emprunteur n'est pas de 4,07 % par an mais de 4,13 %, taux ressortant du calcul 5/360 x 4,07 % = 4,13 % ».
Or, outre le fait que la vérification de l'opération 5/360 x 4,07% conduit à constater que son résultat n'est pas 4,13 % mais 0,0006, l'opération proposée par M. X. et Mme Y. ne ressort ni des dispositions du contrat, ni des intérêts tels que calculés par le prêteur.
La Caisse d'épargne soutient que s'agissant d'un prêt remboursable par échéances constantes selon une périodicité mensuelle, que la clause figurant au contrat est une clause de rapport ou d'équivalence financière.
Le prêt en litige est remboursable par mensualités. Une année comportant douze mois, le taux mensuel de l'intérêt est, comme le développe à juste titre la banque, égal à 1/12ème du taux annuel, ce qui est équivalent à 30/360 ou à 30,41666/365.
Le calcul des intérêts dus par les emprunteurs chaque mois est ainsi le même que les intérêts soient calculés selon la formule capital restant dû x taux annuel x 30/360 ou selon la formule capital restant dû x taux annuel x 30,41666/365, ce que démontre la Caisse d'épargne en prenant aléatoirement plusieurs échéances du tableau d'amortissement annexé à l'offre.
Au contraire les emprunteurs ne justifient aucunement qu'en période d'amortissement les intérêts aient été calculés non à un taux de 4,07 % comme conventionnellement stipulé, mais à un taux de 4,13 %, taux résultant, selon eux, de l'application de l'année lombarde. Ils ne produisent en effet que des calculs théoriques du surcroît de taux qui résulterait après avoir ramené le taux annuel à un taux journalier, sur la base d'une année de 360 jours, de sa multiplication par 365 jours, méconnaissant les modalités d'amortissement du prêt, qui ne sont pas journalières mais mensuelles. Ils ne démontrent aucunement que les intérêts sur l'une ou l'autre des échéances du tableau d'amortissement annexé à l'offre l'aient été en application d'un taux de 4,13 %.
En revanche, c'est à juste titre que les emprunteurs font valoir, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le prêteur, que la clause dite 30/360 précitée est susceptible d'avoir une incidence lorsque les intérêts portent sur une période inférieure à un mois, lors du déblocage des fonds.
En l'espèce, aux termes de calculs non critiquées par l'intimée, les appelants démontrent que pour parvenir à la somme de 336,34 euros d'intérêts, sur la première échéance du prêt, la Caisse d'épargne a calculé les intérêts pour les 17 jours séparant la date de mise à disposition des fonds du début de l'amortissement, en appliquant au capital de 175.000 euros le taux annuel de l'intérêt divisé par 360 jours, alors qu'en application de l'année civile, et divisant le taux de 4,07 % par 365, les intérêts se seraient élevés à 331,73 euros.
Aux termes d'autres calculs également effectués par M. X. et Mme Y. dans leur « moyen additionnel & notes de calculs formant annexe aux conclusions » constituées de 6 pages insérées entre les pages 10/ 22 et 11/22 de leurs écritures, dont les résultats sont repris en page 16/22, le prêteur n'aurait dû, selon eux, percevoir pour les 17 jours d'intérêts que 197,46 euros, dans l'hypothèse 1, et 200,10 euros, selon l'hypothèse 2. Ces calculs, qui auraient été effectués sur la base d'un taux quotidien actuariel résultant de l'application des méthodes 1 ou 2 du cinquième exemple bis de l'annexe relative à l'article R. 313-1 du code de la consommation, portant sur le décalage de la première mensualité, sont inopérants. En effet, l'exemple 5 bis dont ils revendiquent l'application n'a aucunement pour objet le calcul des intérêts conventionnels.
En tout état de cause le surcroît d'intérêts de 4,61 euros, seul établi, résultant d'un calcul sur la base de l'année dite lombarde aux lieu et place de l'année civile, ne concerne pas la formation du contrat mais son exécution. En effet, lors de la souscription du prêt, seuls sont déterminables les intérêts produits en période d'amortissement, lesquels sont indiqués dans le contrat et figurent au tableau d'amortissement annexé. Comme précédemment rappelé, il a été stipulé au contrat que le coût total du crédit et le TEG ne tenaient pas compte des intérêts intercalaires. La différence de 4,61 euros est minime en regard des intérêts prévus au contrat qui s'élèvent à 104 147 euros. Elle n'est pas de nature à fausser le taux conventionnel de 4,07 % fixé lors de la conclusion du contrat, ni davantage à vicier le consentement des emprunteurs. La demande d'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels pour ce motif sera rejetée.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le caractère abusif de la clause stipulant un calcul des intérêts sur la base d'année de 360 jours et un mois de 30 jours :
Selon le premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l'ordonnance N° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ce même article dispose, en son sixième alinéa, que les clauses abusives sont réputées non écrites, et, en son septième alinéa, que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération du bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
M. X. et Mme Y. font valoir que la clause stipulant le recours à un diviseur de marché financiers de 360 jours pour calculer les intérêts produits par l'amortissement crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur puisqu'il renchérit le coût du crédit à l'insu de l'emprunteur et qu'elle est abusive.
Malgré de nombreux développements consacrés à ce moyen et notamment au caractère prétendument obscur de la clause querellée, les emprunteurs s ne démontrent pas comme le fait valoir la Caisse d'épargne que cette dernière crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et obligations des parties au contrat, alors que comme précédemment examiné, les intérêts courus entre deux échéances sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours ne différent pas de ceux calculés sur la base d'un mois normalisé de 30,41666 jours et d'une année de 365 jours.
Leur demande tendant à voir cette clause déclarée abusive sera en conséquence écartée.
Sur la demande de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel fondée sur une inexactitude du TEG :
Aux termes de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation devenu L. 341-34, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 ancien devenu l'article L. 313-25 du même code ' lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code devenu L. 314-4 en définissant le contenu ' pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence d'indication du taux d'intérêt dans un écrit.
M. X. et Mme Y. ne sauraient, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, devenus L. 313-1 et suivants, disposer d'une option entre nullité et déchéance, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur, une telle option ne participant pas à l'objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative, et à la poursuite, dans le cas d'une violation de ces prescriptions, d'une sanction dissuasive mais proportionnée.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande des emprunteurs tendant au prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts, sur le fondement de l'article 1907 du code civil, au motif que le TEG énoncé par la banque serait erroné.
Sur la demande de déchéance du prêteur du droit aux intérêts fondée sur une inexactitude du TEG :
Il résulte des dispositions de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation devenu L. 341-34, que le non-respect par le prêteur de l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 ancien devenu l'article L. 313-25 du même code « lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code devenu L. 314-4 en définissant le contenu » pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article L. 313- 1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Pour les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé « Taux annuel effectif global », ne comprend pas les frais d'acte notarié.
En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. »
1 - M. X. et Mme Y. invoquent le non-respect par la Caisse d'épargne de ces dispositions et la fausseté du TEG énoncé qui en résulte tant relativement au TEG primitif qu'au TEG de l'avenant de taux du 8 décembre 2014, en l'absence de prise en compte de l'assurance décès qu'ils ont dû souscrire.
La Caisse d'épargne fait en réponse valoir que seules les assurances dont la souscription est une condition d'octroi du prêt doivent être prises en compte dans l'assiette du TEG ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Elle soutient également qu'en application de l'article L. 313-1 du code de la consommation les charges et garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ne sont pas pris en compte lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat et qu'elle n'avait pas connaissance au jour de l'offre de la compagnie d'assurance choisie par les emprunteurs et du montant des primes à leur charge.
Aux termes de l'article 3 des conditions générales de l'offre de prêt il est stipulé :
« le contrat de prêt sera formé dès que le prêteur aura reçu l'acceptation des emprunteurs et des cautions, s'il y a lieu. Il deviendra définitif sous réserve que les garanties prévues dans la présente offre aient été régularisées et dès lors que les emprunteurs auront justifié :
- de leur admission dans une assurance décès-invalidité lorsqu'elle aura été prévue aux conditions particulières de la présente offre [...] »
Or, il a été seulement mentionné dans les conditions particulières à la rubrique « Assurances » : « choix volontaire de ne pas retenir d'assurance proposée par le Prêteur » sans aucune obligation de souscription d'une assurance équivalente auprès d'une autre compagnie.
Il ne ressort ainsi pas de l'offre de prêt que la souscription par les M. X. et Mme Y. d'une assurance décès-invalidité ait été érigée par la Caisse d'épargne en condition d'octroi du prêt. Il résulte d'ailleurs de la fiche européenne d'information standardisée annexée à l'offre que dans la description du produit et au titre des garanties prévues ne figurent que la caution par une société de caution et un apport personnel de l'opération fixé à 161 400 euros. L'obligation de souscrire une assurance n'y apparaît pas.
C'est donc vainement que M. X. et Mme Y. font grief à la Caisse d'épargne de ne pas avoir inclus le coût de l'assurance décès, PTIA, incapacité, invalidité permanente totale proposée par le groupe Generali, à laquelle ils ont adhéré, peu important à cet égard que la Caisse d'épargne ait été désignée en qualité de bénéficiaire des prestations souscrites.
Le moyen tiré de l'inexactitude du TEG de ce chef sera rejeté, tant relativement à l'offre initiale qu'à l'avenant du 8 décembre 2014, par lequel aucune autre modification que le taux d'intérêts n'a été apporté aux conditions et stipulations d'origine du contrat.
2 - Les emprunteurs arguent en page 18/22 que le TEG serait du fait de la clause 30/60 précédemment examiné non pas de 4,26 % et non pas de 4,15 %, en invoquant « une insuffisance d'actualisation par utilisation d'une période de 12,1666 jours ».
Ils procèdent cependant pour y parvenir à des calculs inexacts en effet 30/360 n'égale pas 12,1666 et 30,41666/365 n'égale pas 12, comme indiqué dans leurs conclusions. Ces deux rapports ont pour même résultat 0,0833 tandis que 360/30 et, 365/310,41666 égalent tous deux 12.
Il résulte de surcroît des propres calculs qu'ils produisent en pièce 3 que le TEG de 4,15 % énoncé par la Caisse d'épargne sans prise en compte de l'assurance est exact. En effet au terme de la reconstitution des intérêts composés et de la reconstitution du TEG effectués par leur conseil, ils parviennent à un taux de période de 0,34560, là où la banque a indiqué un taux arrondi à deux décimales de 0,35, et un TEG de 4,147, qui arrondi selon les règles de l'article R 313-1 du code de la consommation est de 4,15 %. Les intérêts mensuellement produits dans le tableau d'amortissement reconstitué, dans ce document, sont d'ailleurs identiques à ceux figurant dans le tableau d'amortissement annexé à l'offre.
3 - M. X. et Mme Y. invoquent également l'inexactitude du TEG faute de prise en compte de la période de préfinancement dans le calcul du TEG, soutenant que n'étant pas déterminable puisque dépendant du moment et de la quantité de fonds débloqués, elle doit être prise en compte pour sa période maximale de 24 mois.
Ils ne démontrent cependant pas, ni même n'allèguent, que la prise en compte des intérêts produits pendant 24 mois et l'allongement corrélatif de la période d'amortissement soit de nature à produire un TEG supérieur d'une décimale au moins au TEG énoncé dans l'offre.
Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de démonstration par les emprunteurs que le TEG énoncé par le prêteur soit affecté d'une erreur égale ou supérieure à une décimale, venant à leur détriment, la demande de déchéance de la Caisse d'épargne de ce chef doit être rejetée qu'elle porte sur le TEG du prêt ou celui de l'avenant.
Sur la communication de la durée de la période :
Il résulte des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation que le prêteur doit communiquer aux emprunteurs la période et le taux de période.
C'est vainement que M. X. et Mme Y. critiquent l'offre qui leur a été remise par la Caisse d'épargne de ce chef. En effet, le taux de période a été communiqué tant dans l'offre primitive que dans l'avenant du 8 décembre 2014. Il est stipulé au contrat que la périodicité est mensuelle, le prêt étant remboursable en 300 mensualités. La périodicité mensuelle est également indiquée dans le tableau d'amortissement annexé à l'offre, de sorte qu'il a été satisfait aux exigences légales.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement en ce qu'il a débouté les emprunteurs de leur demande de déchéance de la Caisse d'épargne du droit aux intérêts sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. X. et Mme Y. critiquent le jugement en ce qu'ils ont été condamnés à des dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu'ils avaient justifié par des calculs que le TEG du prêteur notifié sans assurance était exact, alors qu'ils avaient également fait valoir que le TEG était inexact pour ne pas inclure l'assurance.
La Caisse d'Epargne poursuit la condamnation de M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, faisant valoir que des centaines de dossiers actuellement pendants devant les juridictions du ressort ont trait à des actions fondées sur des TEG qui ne sont pas erronés et reposent sur des rapports amiables indigents. Elle soutient que l'intention de nuire est évidente puisque l'ensemble de ces procédures portent atteinte à son image.
L'exercice d'une action en justice est un droit qui n'est susceptible de dégénérer en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en elle-même, constitutive d'une faute, de sorte que l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction. L'abus ne saurait davantage résulter de l'existence de multiples procédures à l'initiative d'autres emprunteurs que les appelants.
Le jugement qui a accordé des dommages et intérêts à la Caisse d'Epargne de ce chef sera en conséquence infirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. X. et Mme Y. qui succombent, seront condamnés aux dépens. Leurs prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront pour ce motif rejetées.
L'équité ne commande pas, compte tenu du montant de l'indemnité accordée en première instance à la Caisse d'épargne au titre des frais irrépétible, qui sera confirmé, qu'il y soit ajouté en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement rendu le 13 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. X. et Mme Y. à des dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la Caisse d'épargne CEPAC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Y ajoutant,
Déclare la demande de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel recevable,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. X. et Mme Y. aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Gilles M.
LE GREFFIER LE PRESIDENT