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CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 10 décembre 2019

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 10 décembre 2019
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 5
Demande : 18/22997
Décision : 19/288
Date : 10/12/2019
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/10/2018
Numéro de la décision : 288
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8272

CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 10 décembre 2019 : RG n° 18/22997 ; arrêt n° 288

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant qu'il résulte des dispositions de la police « protection juridique » que la garantie n'est mise en œuvre tant dans le cadre d'une démarche amiable que judiciaire que si l'assuré justifie d'un intérêt fondé en droit ;

Considérant que l'intervention de l'assureur est ainsi subordonnée à une vérification par celui-ci des éléments produits par l'assuré et permettant d'établir que l'intérêt de celui-ci repose sur un fondement juridique ;

Que la réalisation de cette condition suppose que l'assureur, à la suite d'une analyse des éléments du dossier, puisse écarter les litiges qui sont sans fondement juridique, c'est à dire dépourvus d'une conformité juridique suffisante pour permettre de soutenir une demande avec quelque chance plausible de succès ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation il résulte ce que suit : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

Considérant que la nécessité pour un assureur de protection juridique de s'assurer de ce que les griefs pour lesquels il est sollicité par ses assurés ont un fondement juridique qui puisse lui permettre d'intervenir dans le cadre d'une procédure judiciaire ou amiable répond exactement à l'objet de la police et ne constitue pas dans son principe une clause abusive ;

Que dès lors, comme toute condition contractuelle, il incombe à l'assuré, non de faire le travail de protection juridique aux lieu et place de l'assureur, mais uniquement d'apporter à celui-ci des éléments démontrant qu'il demande son intervention dans un cadre qui correspond à l'objet du contrat ;

Qu'il s'en déduit que l'assureur peut refuser sa garantie à défaut de preuve d'un fondement juridique susceptible de soutenir la demande, de sorte qu'il convient d'examiner les différents litiges pour lesquels la responsabilité de l'assureur est recherchée afin de dire s'il a commis ou non une faute au vu des pièces que l'assuré a pu lui fournir ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2019

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/22997. Arrêt n° 288 (4 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TJS. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2017 - Tribunal d'Instance de SAINT-MAUR DES FOSSES - RG n° 11-17-000140.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], [adresse], représenté par Maître Claire DI C., avocat au barreau de PARIS, toque : C1738 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

 

INTIMÉE :

SA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD

[adresse], N° SIRET : XXX, représentée par Maître Henri-joseph C., avocat au barreau de PARIS, toque : D1533, Substitué par Maître Aurélie M., avocat au barreau de Paris, toque : D1533

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Gilles GUIGUESSON, Président, M. Christian BYK, Conseiller, M. Julien SENEL, Conseiller.

Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon acte sous seing privé en date du 1er août 2011, prenant effet le 27 août 2011, monsieur X. a souscrit auprès de la société BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD un contrat d'assistance juridique tacitement reconductible jusqu'en 2016.

Toutefois, considérant que la BANQUE POSTALE avait manqué de diligence dans le traitement de ses demandes et outrepassé son rôle en procédant à l'appréciation du bien fondé de ses prétentions, il a, par déclaration au greffe en date du 9 février 2017, saisi le Tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés afin de voir la société BANQUE POSTALE condamnée à lui payer la somme de 3.900 euros en réparation de son préjudice.

Par jugement du 22 décembre 2017, le tribunal l'a débouté de ses demandes puis, par déclaration reçue le 25 octobre 2018 et enregistrée le 26 octobre, il a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2018, il sollicite l'infirmation, demandant à la cour de condamner la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts et , à titre subsidiaire, celle de 3.900 euros.

Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2019, la banque sollicite la confirmation, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CE SUR QUOI, LA COUR :

Sur les fautes de négligence reprochées à la BANQUE POSTALE :

Considérant qu'il résulte des dispositions de la police « protection juridique » que la garantie n'est mise en œuvre tant dans le cadre d'une démarche amiable que judiciaire que si l'assuré justifie d'un intérêt fondé en droit ;

Considérant que l'intervention de l'assureur est ainsi subordonnée à une vérification par celui-ci des éléments produits par l'assuré et permettant d'établir que l'intérêt de celui-ci repose sur un fondement juridique ;

Que la réalisation de cette condition suppose que l'assureur, à la suite d'une analyse des éléments du dossier, puisse écarter les litiges qui sont sans fondement juridique, c'est à dire dépourvus d'une conformité juridique suffisante pour permettre de soutenir une demande avec quelque chance plausible de succès ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation il résulte ce que suit : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

Considérant que la nécessité pour un assureur de protection juridique de s'assurer de ce que les griefs pour lesquels il est sollicité par ses assurés ont un fondement juridique qui puisse lui permettre d'intervenir dans le cadre d'une procédure judiciaire ou amiable répond exactement à l'objet de la police et ne constitue pas dans son principe une clause abusive ;

Que dès lors, comme toute condition contractuelle, il incombe à l'assuré, non de faire le travail de protection juridique aux lieu et place de l'assureur, mais uniquement d'apporter à celui-ci des éléments démontrant qu'il demande son intervention dans un cadre qui correspond à l'objet du contrat ;

Qu'il s'en déduit que l'assureur peut refuser sa garantie à défaut de preuve d'un fondement juridique susceptible de soutenir la demande, de sorte qu'il convient d'examiner les différents litiges pour lesquels la responsabilité de l'assureur est recherchée afin de dire s'il a commis ou non une faute au vu des pièces que l'assuré a pu lui fournir ;

 

Sur le litige opposant monsieur X. à la société FREE :

Considérant que M. X. ne démontre pas avoir fourni les conditions générales de son contrat avec FREE, réclamé par courrier du 3 novembre 2011, alors que l'assureur lui avait indiqué qu'un recours pourrait être envisagé concernant sa facture du 2 septembre 2011 ;

 

Sur le litige opposant monsieur X. à l'Assistance Publique :

Considérant que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il a adressé, avant la procédure de première instance, les jugements réclamés par l'assureur dans son courrier du 27 août 2013 pour analyser les aspects juridiques de sa demande ;

 

Sur le litige relatif au divorce de monsieur X. :

Considérant que l'appelant ne produit aucune pièce relative à ses griefs à l'encontre de l'assureur ;

 

Sur le litige prud'homal :

Considérant que M. X. n'établit pas avoir répondu au courrier du 29 novembre 2013 de la BANQUE POSTALE lui demandant copie de son contrat de travail et de tous courriers utiles avec son employeur ;

 

Sur le litige opposant monsieur X. au garage Peugeot Créteil :

Considérant que M. X. n'établit pas avoir répondu au courrier du 6 décembre 2013 de l'assureur lui réclamant copie des dossiers afférent au sinistre ;

 

Sur le litige opposant monsieur X. à BOUYGUES TELECOM :

Considérant que par courriel non daté, l'appelant s'est contenté de solliciter le service de protection juridique pour lui reprocher de « faire n'importe quoi sur son dos » dans le cadre des contacts pris avec Bouygues Telecom et a conclu en sollicitant « 2.500 euros pour coupure abusive » ;

Considérant qu'il se déduit de cette analyse des pièces aux débats que l'appelant ne fait nullement la démonstration des fautes qu'il allègue ;

Que, comme l'a justement souligné le premier juge : « il ressort des différents courriers que la BANQUE POSTALE a adressé au demandeur que, s'agissant des six litiges pour lesquels il sollicitait une assistance juridique, aucun des dossiers constitués ne comportait les éléments indispensables et nécessaires à l'examen de ses prétentions » ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de condamner M. X. à payer la somme de 1.000 euros à la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Condamne M. X. à payer la somme de 1.000 euros à la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le déboute de sa demande à ce titre et le condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT