CA RIOM (1re ch. civ.), 7 janvier 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8293
CA RIOM (1re ch. civ.), 7 janvier 2020 : RG n° 18/01079
Publication : Jurica
Extrait : « Comme l'a relevé par le premier juge, le contrat de prestation en date du 1er août 2013 prévoit une prestation forfaitaire pour une réalisation de 80 à 120 m² surface hors d'œuvre brut d'un montant de 8.500 euros HT, mentionne ensuite une plus-value de 5 % d'honoraire en sus par tranche de 10 m² supplémentaire, une étude de sol géotechnique pour un montant 500 euros HT, et le total TTC de 10.764,00 euros, sans mettre en exergue la plus-value qui, à la lecture du document par un non professionnel, parait comprise dans la somme totale exigée pour la prestation.
Par ailleurs, à la date de la conclusion du contrat entre les parties, seule doit être prise en compte la surface de plancher. Le fait de fixer une rémunération forfaitaire pour une réalisation de 80 à 120 m² surface hors d'œuvre brute qui non seulement n'est pas explicitée dans le contrat, mais n'existe plus depuis le 1er mars 2012, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 novembre 2011, et d'ajouter une plus-value de 5 % d'honoraire par tranche de 10 m² supplémentaire sans que soit mentionnée la surface de l'habitation, était parfaitement abusive puis qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la Société à Responsabilité Limitée 2XY ayant tout intérêt à agrandir la surface de l'habitation de Monsieur X. afin d'accroître sa rémunération. Le fait de prévoir une plus-value par tranche supplémentaire de 10 m² surface présentait un aléa dès lors que la surface initiale de l'habitation ne figure pas dans le contrat.
La Société à Responsabilité Limitée 2XY soutient que Monsieur X. aurait volontairement minimisé la surface de la construction afin de se soustraire en partie à l'impôt foncier. Or, il appartenait à la Société à Responsabilité Limitée 2XY, qui avait contractuellement pour mission d'établir le permis de construire, d'indiquer la superficie réelle de la construction alors même que la déclaration d'achèvement des travaux fixe la superficie à 122 m².
Enfin, comme indiqué par le premier juge, les simulations réalisées postérieurement par la Société à Responsabilité Limitée2XY ne démontrent pas que la clause litigieuse était sans ambiguïté pour Monsieur X. quant à l'étendue de ses droits et obligations alors que dès la conclusion du contrat, et il appartenait à la société au moment de la conclusion du contrat de proposer un autre mode de rémunération plus clair et sans ambiguïté.
La clause abusive doit être déclarée nulle et de nul effet, et le jugement de première instance sera confirmé. »
COUR D’APPEL DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 JANVIER 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/01079. N° Portalis DBVU-V-B7C-E72H. Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 5 janvier 2018, enregistrée sous le R.G. n° 15/00098.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Bruno MARCELIN, Président, M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Magistrat honoraire exerçant les fonctions de Conseiller.
En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
APPELANTE :
SARL 2XY
[adresse], Représentée par Maître Barbara G. P. de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat par Maître B. de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE [Timbre fiscal acquitté]
ET :
INTIMÉ :
M. X.
[adresse], Représenté par Maître Nadine M.-P. de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE [Timbre fiscal acquitté]
DÉBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2019
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, Prononcé publiquement le 7 janvier 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. XARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[minute page 2]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X., propriétaire d'une parcelle de terrain située sur la Commune de [ville C.], s'est adressé à la Société à Responsabilité Limitée 2 XY aux fins de réalisation des plans d'une maison d'habitation qu'il souhaitait faire construire, ainsi que de constitution du dossier de permis de construire, sans mission de maîtrise. Les parties signaient le 1er août 2013 un contrat de prestation d'un montant total de 10.764 euros.
Le 31 janvier 2014, la Société à Responsabilité Limitée SARL 2 XY adressait une facture d'un montant total de 24.715 euros HT, et le solde de 15.340,28 euros TTC après déduction d'une remise commerciale de 4.000 euros HT et de deux acomptes de 3.500 et 4.431,43 euros HT.
Cette somme étant contestée dans son principe et dans son montant par Monsieur X., la Société à Responsabilité Limitée 2XY saisissait le tribunal de grande instance du Puy en Velay qui par décision rendue le 5 janvier 2018, a :
- dit que la clause du devis en date du 1er août 2013, établi par la SARL 2 XY et accepté par Monsieur X., relative au calcul de l'honoraire, est une clause abusive et réputée non écrite,
- rejeté la demande de la SARL 2 XY en paiement d'un solde de facture du 31 janvier 2014,
- rejeté la demande de la SARL 2 XY en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- rejeté la demande de la SARL 2 XY en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SARL 2 XY au paiement à Monsieur X. de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- condamné la SARL 2 XY au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 24 mai 2018, la Société à Responsabilité Limitée 2XY a interjeté de cette décision, critiquant l'ensemble des chefs du jugement.
Dans ses conclusions du 24 août 2018, la Société à Responsabilité Limitée 2XY demande à la cour de :
- INFIRMER dans son ensemble le jugement rendu le 5 janvier 2018 par le Tribunal de Grande Instance du PUY EN VELAY,
- DIRE ET JUGER que la société 2 XY est recevable et bien fondée dans sa demande ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur X. a, dès le premier rendez-vous et à plusieurs reprises, parfaitement été éclairé sur les notions de SHON et de SHOB, ainsi que sur leur incidence en matière de calcul des honoraires ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur X. a accepté, sans réserves, lors de la régularisation du contrat du 1er aout 2013, les modalités et le principe d'une facturation supplémentaires des demandes d'aménagement complémentaires qu'il était susceptible de solliciter auprès de la société 2 XY sur la base de la surface hors d'œuvre brute (SHOB) ;
- DIRE ET JUGER que les termes employés dans le cadre du contrat de prestation, notamment concernant la clause relative aux honoraires dus à la société 2 XY en contrepartie de son juste travail, sont parfaitement clairs et intelligibles pour un contractant ;
- DIRE ET JUGER en conséquence que cette clause ne saurait recevoir la qualification de clause abusive au regard des dispositions du Code de la consommation ;
- DIRE ET JUGER encore que la société 2XY a exécuté dans les règles de l'art et conformément au contrat du 1er aout 2013, l'ensemble des prestations requises par Monsieur X. ;
- [minute page 3] DIRE ET JUGER que le montant des honoraires sollicité par la société 2 XY à l'encontre de Monsieur X. pour sa prestation d'étude sont parfaitement proportionnés par rapport aux autres chantiers du lotissement ;
- DIRE ET JUGER que le montant des honoraires sollicité par la société 2 XY pour sa prestation d'étude sont parfaitement justifiés par rapport à la surface réelle de la construction compte tenu du relevé de surface établi,
- DIRE ET JUGER que la construction objet du litige est une résidence haut de gamme de 170 m² avec étage situé dans un environnement de prestige ;
- DIRE ET JUGER que le montant des honoraires sollicité par la société 2 XY au titre de sa prestation d'étude est parfaitement proportionnel à l'importance du travail réalisé pour prendre en considération les spécificités de cette construction, notamment la réalisation de l'étage ;
- DIRE ET JUGER, encore, que le montant des honoraires sollicité par la société 2 XY pour sa prestation d'étude sont parfaitement justifiés par rapport aux simulations établies par la société 2 XY dans le cadre de la présente procédure ;
- DIRE ET JUGER que la mission de contrôle des travaux par la société 2 XY est essentiel afin de s'assurer que les entreprises intervenantes sur le chantier respectent bien les préconisations du lotissement, du permis de construire et du PLU ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur X. a accepté cette mission avant de s'opposer à ce que la société 2 XY procède à ses deux dernières réunions ;
- DIRE ET JUGER que compte tenu de cette absence de contrôle, la résidence de Monsieur X. présente de nombreuses non-conformités, notamment le garage se situe en contrebas et il n'est relié par aucune structure, contrairement à ce qui était prévu dans le cadre du permis de construire, et plusieurs ouvertures sont plus larges que hautes, en contravention avec les préconisations du PLU ;
- CONDAMNER, en conséquence, Monsieur X. à verser à la société 2 XY la somme de 15.340,28 € TTC au titre du solde de sa facture émises le 31 janvier 2014, outre les intérêts contractuels, au taux mensuel de 1,5 %, à compter de la date d'émission des factures ;
- DIRE ET JUGER que le refus de paiement formulé par Monsieur X. est parfaitement abusif ;
- CONDAMNER Monsieur X. à verser à la société 2XY la somme de 6.000 € pour résistance abusive,
- REJETER toutes demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur X. ;
- CONDAMNER Monsieur X. à verser à la société 2XY la somme de 8.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
- LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Barbara G. du Cabinet LEXAVOUE, avocat sur son affirmation de droit.
A l'appui de ses prétentions, la Société à Responsabilité Limitée 2XY fait valoir que les termes de la clause contenue dans le contrat signé entre les parties sont parfaitement intelligibles en ce que Monsieur X. avait été avisé que les honoraires de la société seraient calculés, non pas sur la SHON, mais sur la SHOB qui comprend, outre la surface totale de chaque niveau (compris l'épaisseur des murs et des cloisons), les aménagements extérieurs tels que les terrasses, balcons, pergolas, garages, etc.
Le contrat stipule une prestation forfaitaire pour une réalisation de 80 à 120 m² surface hors d'œuvre brut montant HT 8.500 € avec une plus-value de 5 % d'honoraires en plus par tranche de 10 m² supplémentaires. Monsieur X., homme au niveau d'instruction élevé, ne pouvait ignorer que si la surface hors d'œuvre brute de son projet était augmentée au-delà de 120 m², le montant des honoraires dus à la société 2 XY serait également augmenté, et il ne démontre aucunement le caractère abusif de la clause.
[minute page 4] La Société à Responsabilité Limitée 2XY ajoute que les prestations commandées par Monsieur X. ont été réalisées dans les règles de l'art, et que les honoraires sont parfaitement justifiés et proportionnés au regard du projet de construction, résidence haut de gamme d'une superficie de 170 m² avec étage située en front d'un terrain de golf. Ils ne sont pas excessifs.
Elle demande en outre le paiement des honoraires dus au titre de la prestation de contrôle des travaux qui a été effectuée, alors que le montant de cette prestation est expressément et très clairement indiqué dans le cadre du contrat signé entre les parties et acceptée par celles-ci, précisant que si deux visites n'ont pas eu lieu, c'est en raison de l'opposition de Monsieur X. Or, de nombreuses non conformités affectent la construction.
[*]
Par conclusions déposées par voie électronique le 20 novembre 2018, Monsieur X. demande à la cour, au visa des articles L. 132-1 et L. 141-4 du Code de la Consommation et de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, de :
- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du Puy-en-Velay le 5 janvier 2018 entre les parties,
- Débouter la société 2 XY de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société 2 XY à payer et porter à M. X. la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL OGMA, agissant par Maître N. M.-P. sur son affirmation de droit, en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X. fait valoir qu'il ne lui a été aucunement expliqué les notions de SHON et de SHOB, qui ont disparu de droit de l'urbanisme depuis le 1er mars 2012, ainsi que les notions de surface de plancher et d'emprise au sol qui n'ont pas fait l'objet du moindre écrit. Il ajoute que ses connaissances médicales ne lui sont d'aucun secours en matière de droit de la construction. Il précise qu'il n'existe aucun document contractuel qui mentionne la surface en réalité retenue par la société 2XY pour établir la facture du 31 janvier 2014 de 430 m². Le devis signé du 1er août 2013 ne contient pas ladite surface et le dossier de permis de construire mentionne une surface plancher de 122 m². En conséquence, la clause du contrat de prestation mentionnant ce qui semble être un mode de calcul de l'honoraire facturé sera déclarée abusive et réputée non écrite.
Monsieur X. demande qu'aucun paiement n'intervienne au titre de la clause relative aux honoraires facturés au titre d'une prestation de contrôle des travaux, aucune visite n'ayant été effectuée.
Il conteste la fraude que la société 2 XY tente de lui faire endosser car il ne lui appartenait pas de solliciter des explications du constructeur qui devait proposer à son co-contractant, non professionnel, un contrat équilibré et clair, ce qui n'est manifestement pas le cas. Il conteste également les simulations opérées qu'il n'a pas signé.
[*]
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 5 septembre 2019
[minute page 5]
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 11 du code de déontologie des architectes dispose que tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l'architecte et son client ou employeur.
Aux termes de l'article L. 132-1 alinéa premier du code de la consommation applicable à l'espèce, devenu L. 212-1 alinéa premier, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'alinéa 4 de l'article précité dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites.
En l'espèce, le contrat conclu entre Monsieur X., médecin qui n'avait pas la qualité de professionnel, et la Société à Responsabilité Limitée 2XY le 1er août 2013, intitulé « contrat de prestation 1 », avait pour objet le dossier permis de construire hors d'eau/hors d'air seul, la mise en conformité avec les prestations architecturales du lotissement, le dossier graphique, le descriptif des matériaux de construction et de finition des parements extérieurs. Il est précisé que dans le cadre de cette mission, la société 2XY n'assurait pas la maîtrise d'œuvre.
Au titre de la rémunération il est prévu « prestation forfaitaire pour une réalisation de 80 à 120 m² surface hors d'œuvre brut montant HT 8.500,00, Plus-value de 5 % d'honoraire en plus par tranche de 10 m² supplémentaires, Etude de sol géotechnique G1 implantation sur le terrain des sondages étude de sol montant HT 500,00 euros, Montant Total HT 9.000 euros TVA 19,6 % 1.764 euros Total TTC 10.764 euros ».
La Société à Responsabilité Limitée 2 XY indique qu'elle a avisé Monsieur X. que si les plans prenaient en compte la surface plancher, les honoraires de la société seraient calculés sur la Surface Hors œuvre Brute et non pas sur la Surface Hors œuvre Nette, sans pour autant en justifier.
Or, l'article L. 112-1 du code de la construction et de l'habitation a été modifié par l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 qui a remplacé la Surface Hors œuvre Brute par la surface de plancher qui s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
[minute page 6] Le contrat conclu entre les parties ne mentionne aucunement la surface de la construction. Les plans adressés par la Société à Responsabilité Limitée 2XY à Monsieur X. le 22 août 2013 indiquent une surface de 123 m², et une surface de plancher de 99,5 m². La demande de permis de construire déposée le 27 septembre 2013 mentionnait une surface totale de 122 m² et la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux établie le 27 juillet 2017 par Monsieur X. retient une surface de 122 m².
La surface de 430 m², qui est mentionnée dans la facture litigieuse du 31 janvier 2014, n'est citée ni au contrat du 1er août 2013, ni sur les plans, ni sur la demande de permis de construire, ni sur les factures d'acompte, ni sur la déclaration d'achèvement des travaux. Dès lors que la surface initiale de la construction était d'environ 120 m², tout aménagement entraînant un changement de prix ne pouvait être réalisé que par un avenant.
Or, en l'espèce aucun avenant n'a été signé par les parties. L'absence d'indication des honoraires par phase n'a pas permis au maître de l'ouvrage de vérifier le montant des sommes effectivement dues à l'architecte en fonction de l'avancement de ses travaux.
Comme l'a relevé par le premier juge, le contrat de prestation en date du 1er août 2013 prévoit une prestation forfaitaire pour une réalisation de 80 à 120 m² surface hors d'œuvre brut d'un montant de 8.500 euros HT, mentionne ensuite une plus-value de 5 % d'honoraire en sus par tranche de 10 m² supplémentaire, une étude de sol géotechnique pour un montant 500 euros HT, et le total TTC de 10.764,00 euros, sans mettre en exergue la plus-value qui, à la lecture du document par un non professionnel, parait comprise dans la somme totale exigée pour la prestation.
Par ailleurs, à la date de la conclusion du contrat entre les parties, seule doit être prise en compte la surface de plancher. Le fait de fixer une rémunération forfaitaire pour une réalisation de 80 à 120 m² surface hors d'œuvre brute qui non seulement n'est pas explicitée dans le contrat, mais n'existe plus depuis le 1er mars 2012, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 16 novembre 2011, et d'ajouter une plus-value de 5 % d'honoraire par tranche de 10 m² supplémentaire sans que soit mentionnée la surface de l'habitation, était parfaitement abusive puis qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la Société à Responsabilité Limitée 2XY ayant tout intérêt à agrandir la surface de l'habitation de Monsieur X. afin d'accroître sa rémunération. Le fait de prévoir une plus-value par tranche supplémentaire de 10 m² surface présentait un aléa dès lors que la surface initiale de l'habitation ne figure pas dans le contrat.
La Société à Responsabilité Limitée 2XY soutient que Monsieur X. aurait volontairement minimisé la surface de la construction afin de se soustraire en partie à l'impôt foncier. Or, il appartenait à la Société à Responsabilité Limitée 2XY, qui avait contractuellement pour mission d'établir le permis de construire, d'indiquer la superficie réelle de la construction alors même que la déclaration d'achèvement des travaux fixe la superficie à 122 m².
Enfin, comme indiqué par le premier juge, les simulations réalisées postérieurement par la Société à Responsabilité Limitée2XY ne démontrent pas que la clause litigieuse était sans ambiguïté pour Monsieur X. quant à l'étendue de ses droits et obligations alors que dès la conclusion du contrat, et il appartenait à la société au moment de la conclusion du contrat de proposer un autre mode de rémunération plus clair et sans ambiguïté.
La clause abusive doit être déclarée nulle et de nul effet, et le jugement de première instance sera confirmé.
[minute page 7] Le contrat de prestation conclu entre les parties le 1er août 2013 mentionnait in fine que « pour assurer le respect des prescriptions, 4 visites de contrôles sont imposées : frais de déplacements pour contrôle de réalisation et réception de conformités en fin de chantier 4 visites Montant HT 1.560 euros ».
La Société à Responsabilité Limitée 2XY expose que Monsieur X. a accepté cette mission, avant de s'opposer à l'organisation des deux dernières visites.
Monsieur X. justifie avoir indiqué par courriel du 17 janvier 2014 que la finalité du rendez-vous lui était obscur et qu'il ne pouvait se libérer avant fin février 2014. La Société à Responsabilité Limitée 2XY effectuait néanmoins une « réunion de contrôle afin de vérifier le bon positionnement le mardi 23 avril 2014 au matin ». Or, le contrat de prestation mentionnait que « dans le cadre de cette mission la société 2XY n'assurait pas de mission de maîtrise d'œuvre » qui a pour fonction d'encadrer les travaux et de veiller au bon déroulement du projet.
La Société à Responsabilité Limitée 2XY, qui précise que la construction de Monsieur X. présente de nombreuses non-conformités, ne verse aucun compte rendu des deux réunions qu'elle indique avoir tenu et reconnaît n'avoir pas organisé les deux dernières. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
La demande en paiement de la facture en date du 31 janvier 2014 sera rejetée et par voie de conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
Il n'est pas inéquitable de condamner la Société à Responsabilité Limitée 2XY à verser à Monsieur X. la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
La Société à Responsabilité Limitée 2XY sera condamnée aux entiers dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay le 5 janvier 2018,
Condamne la Société à Responsabilité Limitée 2XY à verser à Monsieur X. la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Société à Responsabilité Limitée 2XY aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL OGMA, agissant par Maître M.-P. sur son affirmation de droit, en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile.
Le greffier, Le président,
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 6019 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Adéquation au prix