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CA RENNES (4e ch.), 23 janvier 2020

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (4e ch.), 23 janvier 2020
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 4e ch.
Demande : 17/05470
Décision : 20/28
Date : 23/01/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/07/2017
Numéro de la décision : 28
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8314

CA RENNES (4e ch.), 23 janvier 2020 : RG n° 17/05470 ; arrêt n° 28

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il convient de rappeler que la norme ne s'applique qu'à défaut de stipulations contraires des parties. Les clauses relatives aux pénalités de retard ne créent pas un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce.

En revanche, celles-ci ont la nature de clause pénale, comme le rappelle l'intimée, susceptibles à ce titre d'être revues dans leur montant par le juge si elles sont manifestement excessives ou dérisoires (article 1152 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016). »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/05470. Arrêt n° 28. N° Portalis DBVL-V-B7B-OEEI.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère.

GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 21 novembre 2019, devant Madame Andrée GEORGEAULT et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 23 janvier 2020 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 5 mars 2020 modifiée et ramenée au 23 janvier 2020 après avis aux parties le 31 décembre 2019.

 

APPELANT :

Maître Marie D. es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ELENDIL

nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 15/05/2014, [adresse], Représenté par Maître Jean-David C. de la SCP JEAN-DAVID C., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représenté par Maître Éric S., Avocat Plaidant

 

INTIMÉE :

Société B. SCCV

immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...], Représentée par Maître Benoît B. de la SELARL C.V.S, Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Cécile R.-T., Plaidant, avocat au barreau de PARIS

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

En 2013, la SCCV B. a entrepris la construction d'une résidence de quarante logements collectifs à [ville R.] et confié la réalisation des travaux de gros œuvre à la société Elendil moyennant le prix de 1.459.120 euros TTC.

Le planning contractuel prévoyait l'intervention de la société Elendil à compter du 3 juillet 2013 et la fin de ses travaux le 16 janvier 2014.

Des pénalités de retard provisoires lui ont été appliquées par le maître d'œuvre conduisant à des situations de travaux négatives.

Lui reprochant notamment le retard dans l'exécution de ses travaux et des malfaçons, la SCCV a résilié le marché le 18 avril 2014.

Le 15 mai suivant, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Elendil, désignant Maître D. en qualité de mandataire liquidateur.

Le 16 juin, la société Elendil représentée par son liquidateur a adressé son mémoire définitif arrêté à la somme de 885.347,62 € TTC.

La SCCV a déclaré sa créance et contesté le mémoire.

Par exploit d'huissier en date du 3 mai 2016, la SCCV B. a fait assigner Maître D. ès qualités devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc.

Par un jugement en date du 12 juin 2017, le tribunal a :

- déclaré recevable la SCCV B. en ses demandes ;

- dit et jugé que la société Elendil n'a pas usé de la faculté offerte par l'article 1799-1 du code civil et ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue par ce texte ;

- dit et jugé que la SCCV B. est bien fondée à solliciter le remboursement des préjudices subis en raison de la défaillance de la société Elendil ;

- dit et jugé que la société Elendil a reconnu avoir une obligation de résultat dans les temps ;

- dit et jugé que le marché de travaux de la société Elendil est un marché à forfait, n'ouvrant pas droit au paiement des travaux supplémentaires ;

- dit et jugé que des pénalités de retard, s'élevant à hauteur de 189.000 euros HT sont applicables à la société Elendil ;

- dit et jugé que des pénalités pour non remise de documents, s'élevant à hauteur de 93.500 euros HT, sont applicables à la société Elendil ;

- dit et jugé que des malfaçons ont été constatées sur les travaux réalisés par la société Elendil que cette dernière n'a pas reprises ;

- dit et jugé que la société Elendil a abandonné le chantier ;

- dit et jugé que les travaux de reprise des malfaçons affectant les ouvrages réalisés par la société Elendil s'élèvent à hauteur de 70.740 euros HT ;

- dit et jugé qu'une déduction des reprises pour malfaçons, s'élevant à hauteur de 70.740 euros HT, est applicable à la société Elendil ;

- dit et jugé qu'une déduction des paiements directs et délégations à hauteur de 141.678,67 euros HT est applicable à la société Elendil ;

- dit et jugé que le marché de travaux de la société Elendil est un marché à forfait ;

- dit et jugé que la société Elendil est seule responsable de l'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire ;

- dit et jugé que la société Elendil ne peut se prévaloir de ses propres manquements pour évoquer des préjudices financiers ;

- dit et jugé que la créance de la SCCV B. s'élève à hauteur de 145.405,83 euros TTC ;

- débouté la société Elendil de l'intégralité de ses demandes ;

- dit et jugé que la société Elendil est redevable de la somme de 494.918,67 euros HT à l'égard de la SCCV B. ;

- dit et jugé que la SCCV B. est recevable de la somme de 373.747,15 euros HT à l'égard de la société Elendil, au titre des factures non réglées ;

- ordonné la compensation des deux créances ;

- constaté que la société Elendil est débitrice de la somme de 121.171,52 euros HT, soit 145.405,83 euros TTC ;

- constaté que la société Elendil a été placée en liquidation judiciaire ;

- fixé la créance de la SCCV B. à l'égard de la société Elendil à hauteur de 145.405,83 euros TTC ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné Maître D., ès qualités, à payer à la SCCV B. la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- fixé la créance de la SCCV B. au titre des dépens ;

- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Maître D. ès qualités a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2017.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.

 

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2017, Maître D. ès qualités demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

- dire que la résiliation du 24 avril 2014 est fautive ;

- en conséquence, condamner la SCCV B. au paiement de la somme de 657.438,46 euros, augmentée des intérêts à compter du 28 août 2014 et ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la SCCV B. au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- condamner la SCCV B. au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2017, au visa des articles 1184, 1315, 1289, 1290 et 1291 anciens du code civil, la SCCV B. demande à la cour de :

- débouter Maître D., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Elendil, de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, condamner Maître D., ès qualités, à payer la somme supplémentaire de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; fixer la créance de la SCCV B., à l'égard de la société Elendil au titre de l'article 700 de code de procédure civile ;

- condamner Maître D., ès qualités, aux entiers dépens l'instance ; fixer la créance de la SCCV B., à l'égard de la société Elendil, au titre des entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Les parties s'accordent sur le fait que la somme due par la SCCV au titre des travaux réalisés par l'entrepreneur de gros œuvre s'élève à 373.747,15 € HT.

Il ressort du dossier que les sommes suivantes en ont été défalquées :

- des pénalités de retard pour 189.000 € HT,

- des pénalités pour non remise de documents pour 93.500 € HT,

- une somme de 70.740 € HT au titre de la reprise des malfaçons,

- 141.678,67 € HT au titre des paiements directs et délégations de paiement.

L'appelante les conteste, soutient que la résiliation du contrat par la SCCV est fautive et revendique une créance de 657.438,46 €.

Elle fait valoir à titre liminaire que le maître de l'ouvrage n'a pas satisfait à son obligation de fournir une caution comme le prévoit l'article 1799-1 du code civil.

Le tribunal a considéré que les parties étaient convenues dans le marché de la garantie de la Société nouvelle BCP. Or, celle-ci est la société mère de la SCCV B. Cette stipulation n'est donc pas conforme au texte précité qui énumère les établissements susceptibles de fournir ce cautionnement et qui est d'ordre public, peu important dès lors l'acceptation du titulaire du marché.

Force est cependant de constater que la société Elendil n'a pas fait usage de la faculté de suspendre les travaux après une mise en demeure restée sans effet. Le moyen est donc inopérant.

 

Sur les sommes réclamées par la SCCV :

Sur les pénalités de retard :

L'appelante expose que l'entreprise était en situation de dépendance économique à l'égard de la SCCV, que l'application des pénalités de retard a eu pour effet de la priver de toute trésorerie, qu'elle s'est heurtée à l'inertie et aux lacunes des autres corps d'état qui ont tardé à lui communiquer leurs plans de réservation, que les clauses du CCAP sont abusives et exorbitantes du droit commun, que s'il est retenu que des retards lui sont bien imputables, elle sollicite alors l'application de la norme NF P03-001 dont l'article 9.5 limite le montant des pénalités à 5 % du montant HT du marché.

[*]

Il convient de rappeler que la norme ne s'applique qu'à défaut de stipulations contraires des parties.

Les clauses relatives aux pénalités de retard ne créent pas un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce.

En revanche, celles-ci ont la nature de clause pénale, comme le rappelle l'intimée, susceptibles à ce titre d'être revues dans leur montant par le juge si elles sont manifestement excessives ou dérisoires (article 1152 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016).

 

Sur les pénalités au titre de l'article 7.2.7.2. du CCAP :

Ce texte prévoit l'application de pénalités provisoires à hauteur de 1.000 € par jour en cas de retard d'exécution par rapport au planning d'exécution.

Il ressort du dossier que, par deux courriers du 28 novembre et du 6 décembre 2013 et un mémoire du 29 novembre, la société Elendil a contesté l'application de ces pénalités en citant les dates auxquelles les différents corps d'état lui avaient transmis les informations dont elle avait besoin pour établir ses plans de structure.

Contrairement à ce que fait plaider l'intimée, une entreprise ne saurait être responsable que de son propre retard et il appartenait au maître d'œuvre d'examiner si les doléances de la société Elendil étaient fondées pour, le cas échéant, imputer les pénalités aux entreprises responsables du retard.

Quoi qu'il en soit, la cour ne retiendra pas cette contestation. Il résulte, en effet, d'une note du 26 janvier 2015 établie par un expert amiable en pièce 44 du dossier de l'intimée et non contredite, que l'absence des plans des réservations n'est pas bloquante pour réaliser les plans de structure, les corps d'état secondaires pouvant les porter sur les plans du lot gros œuvre.

Surtout, il ressort des pièces versées aux débats qu'il existait d'autres motifs au retard : la société Elendil n'avait pas installé le chantier dans le délai contractuel, elle a exécuté avec retard l'ensemble de ses travaux, elle n'a pas respecté son propre planning recalé du 20 janvier 2014 et ses travaux étaient inachevés lors de la résiliation. Elle a reconnu devant l'huissier de justice le 14 mars 2014 qu'elle rencontrait des difficultés internes qui expliquaient cette situation.

Le retard est donc avéré.

La somme de 189 000 € est dès lors justifiée.

 

Sur les pénalités au titre de l'article 7.2.7.3. du CCAP :

L'article 7.2.7.3. prévoit une pénalité de retard de 100 € par jour calendaire pour « non remise de document : document technique, avis technique, plans d'exécution, plans de réservation ou tout autre document nécessaire au bon déroulement du chantier ».

La cour observe que la réclamation de la SCCV au titre de cette clause apparaît pour la première fois dans sa déclaration de créance rectificative du 29 juillet 2014 pour un montant de 93.500 €. En effet, le maître d'œuvre n'a jamais menacé d'appliquer cette pénalité par le biais de mise en demeure ou dans les comptes-rendus de chantier. Ses courriers mentionnent certes le retard dans la remise des documents mais comme étant à l'origine du retard du chantier. Ni le décompte final annexé au courrier du maître d'œuvre du 11 avril 2014 ni la première déclaration de créance du maître de l'ouvrage du 29 juin 2014 ne mentionnaient de somme à ce titre.

Par ailleurs, il résulte du dossier que les documents déclarés manquants ne sont pas les mêmes selon les pièces, que certains d'entre eux ne peuvent être considérés comme nécessaires au bon déroulement du chantier (planning de versement des acomptes, détail des travaux sous-traités) et que la pénalité a été appliquée pour absence de remise de documents actualisés, hypothèse non prévue par l'article 7.2.7.3.

Cette application à géométrie variable résulte de ce que, contrairement aux articles 7.2.7.1. et 7.2.7.2., aucune procédure n'est prévue concernant les modalités d'application des pénalités de l'article 7.2.7.3.

Pour l'ensemble de ces motifs, la demande au titre de cette pénalité sera rejeté, le jugement étant infirmé sur ce point.

 

Sur les reprises pour malfaçons :

L'appelante dénonce l'absence de constat contradictoire des malfaçons qui lui sont imputées et le fait qu'elle n'a pu les reprendre puisqu'elle a été écartée du chantier.

Ces affirmations sont inexactes. En effet, les constats de Maître M., huissier de justice à Amiens, en date des 8 janvier, 14 mars et 25 avril 2014 l'ont été en présence de représentants de l'entreprise et elle a été mise en demeure d'y remédier plusieurs mois avant la résiliation du marché.

La somme de 70.740 € HT est donc justifiée.

 

Sur les paiements directs et délégations de paiement :

Le détail des sommes payées aux sous-traitants a été communiqué à l'appelante par un courrier du 29 juillet 2014 et il figure en pièce 52.

La cour relève une incohérence concernant la société IDF, sous-traitant dont la société Elendil avait résilié le contrat le 31 décembre 2013 en raison de sa défaillance : dans le premier document, la SCCV indiquait lui avoir réglé la somme de 14.000 € tandis que le listing daté du 19 juin 2014 mentionne celle de 34.500 €.

La cour retiendra la première somme car l'extrait du grand livre comptable de la SCCV joint au courrier du 29 juillet 2014 fait apparaître un versement de 14.000 € à la société IDF le 1er juillet 2014, la société Elendil ayant autorisé un déblocage partiel des fonds à cette hauteur par un courrier du 2 avril 2014 également annexé à ce courrier.

Le montant versé aux sous-traitants dont il est justifié s'établit donc à 121.178,67 €.

Il s'ensuit que la demande de l'intimée est fondée à hauteur de 399.518,67 € HT (189.000 + 17.600 + 71740 + 121.178,67).

Il s'ensuit que la demande de l'intimée est fondée à hauteur de 381.918,67 € HT (189.000 + 71740 + 121.178,67).

 

Sur les sommes réclamées par la société Elendil représentée par son liquidateur :

Il résulte de ce qui précède que la SCCV était fondée à résilier le contrat de la société Elendil à ses torts, tant le retard que les malfaçons étant établis.

La rupture n'étant pas abusive, son liquidateur ne saurait invoquer des préjudices en résultant.

Les autres dépenses prétendument exposées pour les besoins du chantier (6.978 € et 23.750 € HT) sont contestées par la partie adverse.

L'appelante est donc déboutée de sa demande en paiement.

La créance de la SCCV s'élève dans ces conditions à 9.805,82 € TTC.

Cette somme sera fixée au passif de la liquidation. Le jugement est infirmé de même que sur les intérêts et la capitalisation de ceux-ci, leur cours étant arrêté à la date d'ouverture de la procédure collective.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.

L'appelante succombant en l'essentiel de ses prétentions sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement :

INFIRME partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE la SCCV B. de sa demande au titre des pénalités de l'article 7.2.7.3.,

DIT que le montant des paiements directs s'élève à 121.178,67 €,

FIXE la créance de la SCCV B. au passif de la liquidation judiciaire de la société Elendil à la somme de 9.805,82 € TTC,

DEBOUTE la SCCV B. de sa demande au titre des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci en application de l'ancien article 1154 du code civil,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE Maître D. ès qualités aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,                           Le Président,