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CAA LYON (6e ch.), 31 janvier 2020

Nature : Décision
Titre : CAA LYON (6e ch.), 31 janvier 2020
Pays : France
Juridiction : Lyon (CAA)
Demande : 18LY01885
Date : 31/01/2020
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8324

CAA LYON (6e ch.), 30 janvier 2020 : req. n° 18LY01885

Publication : Jurica

 

Extrait : « 4. Il résulte de l'instruction que l'association Amitié loisirs entre nous, qui se présente sur son site internet comme un « site de rencontre » et un « club de célibataires », propose à ses membres, en contrepartie du paiement d'une adhésion d'un montant annuel de 144 euros, diverses activités permettant d'organiser des rencontres entre adhérents au moyen notamment d'un accès à des salles de sport et de danse ou à la participation à un tarif préférentiel à des activités régulières de loisirs. Les moyens d'action de l'association sont notamment l'organisation régulière de dîners de rencontre entre membres, de visites culturelles, de voyages, ou encore d'activités sportives. Il résulte en outre des statuts de l'association, d'une part, que ses ressources se composent non seulement des cotisations de ses membres mais également des sommes perçues en contrepartie des prestations qu'elle fournit et, d'autre part, que son président perçoit une rémunération en cette qualité. Même si certaines des activités proposées aux adhérents ne sont pas organisées directement par l'association mais par des prestataires extérieurs que les membres qui y participent rémunèrent directement, l'association assure néanmoins, à titre habituel, la fourniture de services à destination de consommateurs, au sens de l'article préliminaire du code de la consommation, que sont ses membres, en contrepartie de l'adhésion ou de sommes perçues en application des statuts. L'absence de but lucratif poursuivi par l'association, qui ne lui interdit pas de se procurer les ressources nécessaires à la réalisation de son but, qui ne peut être le partage de bénéfices entre leurs membres, par l'exercice d'activités lucratives, et la circonstance qu'elle n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés ni à la taxe sur la valeur ajoutée ne suffisent pas à exclure l'exercice d'une activité commerciale réelle par celle-ci. Dans ces conditions, l'association appelante doit être regardée comme réalisant des actes de commerce au sens du 6° de l'article L. 110-1 du code de commerce et a ainsi la qualité de « professionnel » au sens du 2) de l'article 2 de la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs et de l'article L. 121-16 du code de la consommation, pris pour la transposition de cette directive. Dès lors, l'adhésion à l'association en ligne, à titre onéreux, constitue un contrat à distance au sens de ce dernier article, qui suppose, en application de l'article L. 121-21 du code de la consommation, que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Req. n° 18LY01885. Numéro de rôle : 20005.

 

APPELANTE :

Association Amitié loisirs

 

INTIMÉ :

Ministre de l'économie et des finances

 

M. POMMIER, Président. M. François-Xavier PIN, Rapporteur. Mme VIGIER-CARRIERE, Rapporteur public. BURDY PIOT - VINCENDON, Avocat

Vu la procédure suivante :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Amitié loisirs entre nous a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 3 décembre 2015 par laquelle le préfet du Rhône lui a fait injonction de se conformer aux obligations découlant de l'article L. 121-21 du code de la consommation.

Par un jugement n° 1601014 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

 

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2018, et un mémoire enregistré le 31 mai 2019, l'association Amitié loisirs entre nous, représentée par Maître A., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601014 du 15 mars 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Rhône du 3 décembre 2015 lui enjoignant de se conformer aux obligations de l'article L. 121-21 du code de la consommation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'exerce pas une activité de fournisseur de loisirs, ceux-ci étant assurés par des fournisseurs indépendants qui n'ont aucun lien avec l'association ; ses adhérents ne sont pas des consommateurs à son égard ; les dispositions de l'article L. 121-21-5 du code de la consommation ne lui sont ainsi pas applicables ; 

- le respect d'un délai de rétractation est impossible ;

- la dispense du droit de rétractation prévue au 12° de l'article L. 121-21-8 du code de la consommation doit trouver à s'appliquer en l'espèce dès lors que l'association ne permet que de réunir des personnes indépendantes qui souhaitent avoir ensemble une activité déterminée ;

- elle fournit une prestation de service de loisirs qui commence immédiatement après l'adhésion du nouveau membre de sorte qu'elle entre dans le champ du 1° de l'article L. 121-21-8 du code de la consommation ;

- elle ne fournit aucun service direct à ses adhérents à l'exception de la couverture d'assurance, d'activités sportives et arts martiaux ; le prestataire de service est directement rémunéré par les membres de l'association, cette dernière ne percevant aucune rémunération pour les prestations de loisirs fournies par des tiers ; l'adhésion ne constitue pas un abonnement ;

- elle ne remplit aucune des conditions pour recevoir la qualification de commerçant ; ainsi, elle ne peut être soumise à la présomption de commercialité découlant du 6° de l'article L. 110-1 du code de commerce et de l'article L. 121-1 de ce code ;

- elle est soumise aux règles du droit civil et est présumée non lucrative et non commerciale ; elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés ni à la taxe sur la valeur ajoutée, ne fait aucune marge commerciale sur les activités qu'elle propose, son objet social étant seulement de les organiser et d'y convier ses adhérents ainsi que de permettre à ceux-ci de bénéficier de tarifs réduits négociés avec les prestataires des activités proposées ;

- la gestion de l'association présente un caractère désintéressé ; les activités qu'elle organise ne concurrencent pas le secteur marchand ; elle ne propose aucun produit ; ainsi, elle n'exerce pas une activité commerciale.

[*]

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2019, ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens tirés du caractère non lucratif de l'association, de l'impossibilité de respecter un délai de rétractation et de l'application en l'espèce de la dispense prévue au 12° de l'article L. 121-21-8 du code de la consommation ne sont pas fondés.

[*]

Par ordonnance du 21 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 ;

- le code de commerce ;

- le code de la consommation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. L'association Amitié loisirs entre nous, qui administre le site internet loisirsentrenous.asso.fr à partir duquel il est possible d'adhérer à l'association en ligne à titre onéreux, s'est donnée pour but statutaire « l'étude et la pratique des activités physiques et sportives, les loisirs, rencontres, stages, conférences, voyages et de resserrer les liens d'amitié existant entre ses membres ». A la suite d'une réclamation d'un adhérent et d'un contrôle sur place effectué le 5 novembre 2015 par des services de la direction départementale de la protection des populations du Rhône et après avoir mis en œuvre une procédure contradictoire, le préfet de ce département lui a enjoint, par une décision du 3 décembre 2015, de respecter, dans un délai de trente jours, les dispositions de l'article L. 121-21 du code de la consommation relatives au droit de rétractation d'un contrat conclu à distance. L'association relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette injonction.

 

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de la consommation, alors applicable : « (…) II.- Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. (...) Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : (...) 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. (…) ». Aux termes de l'article L. 121-21 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance (...) sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ; (...) ». Aux termes de l'article L. 121-16 du même code, alors en vigueur : « Au sens de la présente section, sont considérés comme : 1° « Contrat à distance » tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ; (...) ». Aux termes de l'article L. 141-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable : « I.- Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-3 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, les infractions ou manquements aux dispositions suivantes du présent code : (...) 2° Les sections 1 à 4 bis, 8, 9, 12 et 15 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ; (...) VII.- Les agents habilités à constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées aux I à III peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces dispositions, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite (...) ».

3. D'autre part, aux termes de l'article préliminaire du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Au sens du présent code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Aux termes de l'article 2 de la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil et instituant notamment un droit de rétractation concernant les contrats à distance : « Aux fins de la présente directive, on entend par: (...) 2) « professionnel », toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive ; 6) « contrat de service », tout contrat autre qu'un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s'engage à payer le prix de celui-ci ; 7) « contrat à distance », tout contrat conclu entre le professionnel et le consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance, jusqu'au moment, et y compris au moment, où le contrat est conclu ; (...) ». Aux termes de l'article L. 121-1 du code de commerce : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ». Enfin, aux termes de l'article L. 110-1 de ce code : « La loi répute actes de commerce : (...) 6° Toute entreprise de fournitures (...) ». Ces dernières dispositions s'appliquent à la fourniture de services.

4. Il résulte de l'instruction que l'association Amitié loisirs entre nous, qui se présente sur son site internet comme un « site de rencontre » et un « club de célibataires », propose à ses membres, en contrepartie du paiement d'une adhésion d'un montant annuel de 144 euros, diverses activités permettant d'organiser des rencontres entre adhérents au moyen notamment d'un accès à des salles de sport et de danse ou à la participation à un tarif préférentiel à des activités régulières de loisirs. Les moyens d'action de l'association sont notamment l'organisation régulière de dîners de rencontre entre membres, de visites culturelles, de voyages, ou encore d'activités sportives. Il résulte en outre des statuts de l'association, d'une part, que ses ressources se composent non seulement des cotisations de ses membres mais également des sommes perçues en contrepartie des prestations qu'elle fournit et, d'autre part, que son président perçoit une rémunération en cette qualité. Même si certaines des activités proposées aux adhérents ne sont pas organisées directement par l'association mais par des prestataires extérieurs que les membres qui y participent rémunèrent directement, l'association assure néanmoins, à titre habituel, la fourniture de services à destination de consommateurs, au sens de l'article préliminaire du code de la consommation, que sont ses membres, en contrepartie de l'adhésion ou de sommes perçues en application des statuts. L'absence de but lucratif poursuivi par l'association, qui ne lui interdit pas de se procurer les ressources nécessaires à la réalisation de son but, qui ne peut être le partage de bénéfices entre leurs membres, par l'exercice d'activités lucratives, et la circonstance qu'elle n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés ni à la taxe sur la valeur ajoutée ne suffisent pas à exclure l'exercice d'une activité commerciale réelle par celle-ci. Dans ces conditions, l'association appelante doit être regardée comme réalisant des actes de commerce au sens du 6° de l'article L. 110-1 du code de commerce et a ainsi la qualité de « professionnel » au sens du 2) de l'article 2 de la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs et de l'article L. 121-16 du code de la consommation, pris pour la transposition de cette directive. Dès lors, l'adhésion à l'association en ligne, à titre onéreux, constitue un contrat à distance au sens de ce dernier article, qui suppose, en application de l'article L. 121-21 du code de la consommation, que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-21-5 du code la consommation, dans sa rédaction applicable au litige : « Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-21, le professionnel recueille sa demande expresse sur papier ou sur support durable. Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat ».

6. Il résulte de l'instruction que l'association requérante ne se borne pas à mettre ses adhérents en relation avec des prestataires extérieurs mais organise elle-même certaines activités, en particulier de randonnée, des conférences ou des visites à titre gratuit pour ses membres. La circonstance que ses adhérents peuvent participer à la vie associative dès leur adhésion ne fait pas obstacle, ainsi que l'ont estimé les premiers juges et contrairement à ce que soutient l'appelante, à la mise en œuvre du dispositif prévu à l'article L. 121-21-5 du code de la consommation permettant à l'association de facturer à l'adhérent les prestations de services qu'elle lui a fournies avant que celui-ci exerce son droit de rétractation. Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le respect d'un délai de rétractation de quatorze jours, délai qu'elle a d'ailleurs mis en place après l'injonction contestée, s'avère impossible au motif qu'elle ne fournit aucune activité et que ses membres sont autorisés à participer aux activités proposées dès leur adhésion.

7.  En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-21-8 du code de la consommation, alors en vigueur : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : 1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ; (...) 12° De prestations de services d'hébergement, autres que d'hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d'activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; (...) »

8. L'association Amitié loisirs entre nous fait valoir, en se prévalant du 1° et du 12° de l'article L. 121-21-8 alors applicable du code de la consommation, que le droit de rétractation n'est pas applicable aux contrats d'adhésion à distance qu'elle propose dès lors que la fourniture de services de loisirs prend effet dès la date de l'adhésion et que les activités de loisirs sont organisées à des dates ou des périodes déterminées à l'avance. Il résulte toutefois de l'instruction que l'association propose tous les mois à ses membres un planning d'activités renouvelé, indiquant à chaque fois les dates ou périodes durant lesquelles se déroulent ces activités. Ainsi, alors que l'adhésion donne accès à la possibilité de s'inscrire aux activités de loisirs pour une année, la fourniture des services proposés n'est pas pleinement exécutée avant la fin du délai de rétractation de quatorze jours. En outre, les dates ou périodes des activités de loisirs ou de rencontre proposées mensuellement et auxquelles les membres peuvent s'inscrire tout au long de l'année, ne sont pas précisément déterminées lors de la souscription au contrat d'adhésion en ligne. Dès lors, le contrat à distance proposé par l'association Amitié loisirs entre nous n'entre pas dans le champ des contrats prévus aux 1° et 12° de l'article L. 121-21-8 du code de la consommation pour lesquels le droit de rétractation ne peut être exercé.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Amitié loisirs entre nous n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 3 décembre 2015 lui enjoignant de se conformer aux obligations de l'article L. 121-21 du code de la consommation. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Amitié loisirs entre nous est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Amitié loisirs entre nous et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2020, à laquelle siégeaient : M. Pommier, président de chambre, M. Drouet, président assesseur, M. Pin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 janvier 2020.