CA MONTPELLIER (2e ch.), 4 février 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8340
CA MONTPELLIER (2e ch.), 4 février 2020 : RG n° 17/03188
Publication : Jurica
Extrait (rappel de la procédure) : « Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal de commerce : - […] - a constaté que les demandes reconventionnelles de M. X. sont fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce relatif au déséquilibre des relations commerciales et s'est déclaré incompétent pour en connaître, renvoyant l'intéressé à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Marseille. »
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/03188. N° Portalis DBVK-V-B7B-NGF4. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2017, TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS : R.G. n° 2016004214.
APPELANTE :
SA HSBC FACTORING FRANCE
[adresse], Représentée par Maître Elisabeth M.-L. de la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant, Assistée de Maître Elisabeth M.-L., substituant Maître C., avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS :
Maître Michel G. ès qualités de mandataire judiciaire de la Société CETRAPI (SARL)
de nationalité Française, [adresse], Assigné à personne le 2 août 2017
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], Représenté par Maître Julie B., avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL CETRAPI
[adresse], Assignée à domicile le 25 juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2019, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRÊT : - de défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Cétrapi a conclu, le 15 avril 2013, une convention d'affacturage avec la SA HSBC Factoring France aux termes de laquelle la première s'engageait à transférer à la seconde, par subrogation conventionnelle, la propriété de la totalité de ses créances, dont le montant était inscrit dans un compte courant ouvert au nom du client dans les livres de la société d'affacturage.
Certaines créances pouvaient être garanties par la société HSBC Factoring France contre le risque d'insolvabilité du débiteur ; conformément à l'article 6.1 des conditions générales, celle-ci pouvait exercer un recours contre son client, à hauteur du montant total de la créance garantie, dès lors que le défaut de paiement de la créance était dû à une cause autre que l'insolvabilité du débiteur, notamment en cas d'inexistence de la créance garantie, de litige s'y rapportant, de manquement du client à ses obligations ou encore de force majeure ; les créances non garanties pouvaient faire l'objet à tout moment d'un débit en compte-courant, ainsi qu'il était précisé à l'article 6.2 des conditions générales ; pour garantir le remboursement des sommes dont le client pouvait devenir débiteur envers la société HSBC factoring France, il était prévu, à l'article 15 des conditions générales, la constitution d'un compte de garantie alimenté par prélèvement sur le compte courant.
M. X., gérant de la société Cétrapi, s'est rendu caution solidaire, par acte sous-seing privé du 15 avril 2013, du paiement des sommes dues par la société résultant de la réalisation des événements suivants, définis à l'article I :
- remise à HSBC Factoring France par le débiteur cautionné d'une facture en tout ou partie non causée,
- non restitution à HSBC Factoring France d'un règlement effectué par un client « acheteur » directement entre les mains du débiteur cautionné,
- existence d'un avoir susceptible de minorer le montant d'une créance dont le montant n'a pas pu être débité au compte courant du débiteur cautionné,
- contestation d'une créance par un client « acheteur » du débiteur cautionné,
- existence d'une créance impayée par un client « acheteur » du débiteur cautionné et non garantie par HSBC Factoring France, dont le montant n'a pu être débité au compte courant du débiteur cautionné.
Le cautionnement a été consenti à hauteur de la somme de 75 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans.
Par courrier du 21 juillet 2015, la société HSBC Factoring France a notifié à la société Cétrapi la résiliation de la convention d'affacturage.
De son côté, M. X. a, par courrier du 23 juillet 2015, informé la société HSBC Factoring France de sa décision de révoquer son engagement de caution à la suite de la cessation de ses fonctions de gérant, ce dont cette dernière a pris acte, par lettre en réponse du 11 août 2015.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 9 novembre 2015, la société HSBC Factoring France a mis la société Cétrapi en demeure de lui payer la somme de 24.881,47 euros se décomposant comme suit :
- balance débitrice ..................................................................... 13.296,00 euros
- compte courant débiteur ......................................................... 12.915,07 euros
- retenue de garantie créditrice ''............................................ 1.329,60 euros
Elle indiquait que cette créance résultait des refus de règlement auxquels elle s'était heurtée à l'échéance des factures, que la société Cétrapi lui avait transmises, et que la balance débitrice de 13.296 euros correspondait à une facture n° 1405002 du 15 mai 2014, qui avait été contestée par le débiteur, la société des établissements E., en raison de l'absence de commande à la société.
La société HSBC Factoring France a fait assigner la société Cétrapi et M. X. devant le tribunal de commerce de Béziers en paiement de la somme de 24.919,15 euros ensuite portée à la somme de 26.472,11 euros correspondant au montant de la balance débitrice (13.296 euros) augmenté du compte courant débiteur (14.505,71 euros), diminué du fonds de garantie créditeur (1.329,60 euros).
En cours d'instance, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 2 novembre 2016, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Cétrapi, ce qui a amené la société HSBC Factoring France à déclarer sa créance entre les mains de M. G. désigné comme liquidateur.
Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal de commerce :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire autorisée par le juge de l'exécution (sur les parts et portions indivises de M. X. dans un bien immobilier situé [adresse] à [ville F.]),
- a constaté que les demandes reconventionnelles de M. X. sont fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce relatif au déséquilibre des relations commerciales et s'est déclaré incompétent pour en connaître, renvoyant l'intéressé à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Marseille,
- a dit que la société HSBC Factoring France est titulaire à l'encontre de la société Cétrapi d'une créance certaine, liquide et exigible de 27.800,71 euros dont 1.329,60 euros à titre privilégié, soit la somme de 26.472,11 euros à titre chirographaire,
- a fixé la créance de la société HSBC Factoring France au passif de la liquidation judiciaire de la société Cétrapi pour la somme de 27.801,71 euros dont 1.329,60 euros à titre privilégié, soit la somme de 26.472,11 euros à titre chirographaire,
- a débouté la société HSBC Factoring France de toutes ses demandes, fins et conclusions encontre de M. X.,
- a fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties,
- a rejeté toutes autres demandes.
[*]
La société HSBC Factoring France a régulièrement relevé appel, le 8 juin 2017, de ce jugement.
En l'état de ses dernières conclusions, déposées le 5 février 2018 via le RPVA, elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1200 et suivants, 2314 et 2288 du code civil, des articles L. 622-22 et suivants du code de commerce et de l'article 331 du code de procédure civile, de :
- lui donner acte de la limitation de son appel aux dispositions du jugement ci-après :
« Déboute la société HSBC Factoring France de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur X., cette dernière ne rapportant pas la preuve de l'existence d'une quelconque créance à son encontre,
Dit n'y avoir lieu à l'application d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »,
- déclarer recevable et bien fondé son appel partiel régularisé à l'encontre de M. X.,
- constater que sa créance a été définitivement admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Cétrapi pour la somme de 27.801,71 euros, dont 1.329,69 euros à titre privilégié, soit la somme de 26.472,11 euros à titre chirographaire,
- en conséquence, infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
- condamner M. X. à lui payer la somme de 26.472,11 euros, outre les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure du 6 mai 2015, avec capitalisation et ce jusqu'au parfait paiement,
- débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir pour l'essentiel que :
- la somme de 13.296 euros figurant au débit de la balance acheteur correspond à une facture litigieuse en date du 15 mai 2014, que le débiteur, la société E., a refusé de payer au motif que la marchandise était arrivée « rouillée »,
- cette facture, qui a été contestée, n'a pas pu être débitée du compte courant, qui était déjà en position débitrice,
- le compte courant débiteur trouve sa cause, d'une part, dans un avoir d'un montant de 10.000 euros remis à l'affacturage le 30 mars 2015 et, d'autre part, dans une facture non causée du 25 août 2014 d'un montant de 18.619,92 euros émise sur la société E., qui a été débitée du compte courant le 21 août 2015,
- l'inscription au débit de cet avoir et de cette facture a eu pour conséquence de faire passer le solde créditeur du compte courant de 12.773,35 euros au début du mois de mars 2015 à une position débitrice de 14.505,71 euros en novembre 2016, incluant les commissions prévues dans le contrat d'affacturage,
- sa créance a été admise définitivement au passif de la société Cétrapi, ce dont il résulte que M. X. ne peut plus se prévaloir de l'absence de déclaration de créance pour tenter d'échapper à son obligation de caution solidaire, n'ayant pas perdu son recours subrogatoire,
- il ne peut être soutenu que les obligations souscrites par la société Cétrapi n'avaient pas de contrepartie, alors que le contrat d'affacturage définit, aux conditions particulières, les prestations qui lui incombaient (service de gestion des créances, service de garantie des créances, service du financement du montant disponible).
[*]
Dans les conclusions, qu'il a déposées par le RPVA le 22 mars 2018, M. X., au visa des articles 1134, 1147, 1294, 1315 et 2314 du code civil, des articles 2442 et suivants du même code, des articles 9, 659 et 693 du code de procédure civile et de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, sollicite de voir :
- constater que la société HSBC Factoring France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de sa créance,
- subsidiairement, constater que la société HSBC Factoring France ne justifie pas avoir déclaré sa créance avant le 9 février 2016 au mandataire judiciaire de la société E. en redressement judiciaire,
- très subsidiairement, constater que la société HSBC Factoring France a engagé sa responsabilité en obtenant un contrat totalement déséquilibré à son avantage, qui notamment ne lui imposait aucune obligation en cas de défaillance de l'acheteur (ni en termes de recouvrement, ni en termes d'information de la société Cétrapi) et qu'elle a laissé « pourrir » une créance de la société E. que ni la société Cétrapi, ni lui-même n'ont plus aucune chance de recouvrer,
- constater que le préjudice la société Cétrapi équivaut au montant de la créance invoquée par la société HSBC Factoring France,
- constater la compensation de la créance de la société HSBC Factoring France avec la créance de la société Cétrapi et donc l'extinction de la dette principale,
- en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles l'ayant débouté de sa demande de radiation d'hypothèque et au titre des frais irrépétibles,
- ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire inscrite par la société HSBC Factoring France sur les parcelles cadastrées D 4656 à D 4658 à [ville F.],
- débouter la société HSBC Factoring France de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Également intimé, M. G., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cétrapi, n'a pas comparu, bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée par exploit du 2 août 2017 remis à domicile.
La société Cétrapi n'a pas non plus comparu, bien que la signification de la déclaration d'appel ait été faite à son égard par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2017 délivré à domicile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2019.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
Il résulte de l'article 2292 du code civil que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Dans le cas présent, le cautionnement souscrit le 15 avril 2013 par M. X. dispose que celui-ci garantit, dans la limite du montant de son engagement à hauteur de la somme de 75.000 euros, le paiement de toutes sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, incluant, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, qui résulteront, dans le cadre du contrat d'affacturage signé entre le débiteur cautionné et HSBC Factoring France, de la réalisation de l'un des événements énumérés à l'article I parmi lesquels l'existence d'un avoir susceptible de minorer le montant d'une créance dont le montant n'a pas pu être débité au compte courant du débiteur cautionné, la contestation d'une créance par un client « acheteur » du débiteur cautionné ou l'existence d'une créance impayée par un client « acheteur » du débiteur cautionné et non garantie par HSBC Factoring France, dont le montant n'a pas pu être débité du compte courant du débiteur cautionné.
L'article 3.1 des conditions générales du contrat d'affacturage prévoit que les sommes dues par HSBC Factoring France, ainsi que toutes celles dues par le client en vertu du contrat sont inscrites dans un compte courant ouvert dans les livres de HSBC Factoring France, que les remises, dettes et créances réciproques entrant dans ce compte courant ne sont qu'articles de compte, toutes les écritures venant se fondre de manière indivisible, et que le client et HSBC Factoring France conviennent, en effet, expressément que lesdites créances et dettes réciproques, qui naissent de l'exécution du contrat d'affacturage sont connexes et indivisibles, de telle sorte qu'elles se servent mutuellement de garantie et se compensent entre elles, alors même que les conditions requises pour la compensation légale ne seraient pas réunies ; il résulte de l'article 3.2 des mêmes conditions générales que le compte courant du client ne comporte aucune autorisation de découvert et que si une position débitrice apparaît, notamment pour le paiement de toute créance de HSBC Factoring France sur le client, la société d'affacturage est en droit de réclamer immédiatement le remboursement des sommes correspondantes au client.
Par ailleurs, l'article 4 des conditions générales du contrat d'affacturage dispose que HSBC Factoring France a seule qualité pour encaisser et poursuivre le recouvrement de toutes les créances, que le client l'autorise irrévocablement à communiquer avec ses acheteurs dans le cadre du service de gestion et qu'à ce titre HSBC Factoring France peut effectuer auprès du client et/ou des acheteurs tous sondages, demandes et relances nécessaires au recouvrement des créances ; il est également prévu audit article que le montant des créances litigieuses pourra être débité du compte courant dans un délai maximum de 45 jours calendaires à compter de la survenance du litige, qu'HSBC Factoring France se réserve néanmoins la faculté de ne pas rendre inéligible(s) tout ou partie des créances litigieuses dans la limite de 17 jours ouvrés à compter de la date de survenance du litige et que le client s'engage à transmettre à HSBC Factoring France tous documents ou justificatifs et à l'aviser des refus de paiement, litiges ou de tout autre événement susceptible de remettre en cause le recouvrement de toute créance.
Contrairement à ce que prétend M. X., la société HSBC Factoring France est fondée à l'actionner, au titre de son engagement de caution, relativement à la facture n° FACCC 1405002, d'un montant de 13.296 euros, émise le 15 mai 2014 par la société Cétrapi sur une société E., s'agissant d'une créance impayée pour un motif autre que celui tiré de l'insolvabilité du client « acheteur » et dont le montant n'a pu être débité au compte courant de la société Cétrapi ; en effet, la société Cétrapi, dont M. X. était alors le gérant, a été avisée par la société d'affacturage à la date du 8 août 2014, via son site Internet, que la facture était contestée (« Votre client nous signale avoir bloqué la facture. Merci de bien vouloir régulariser la situation et de nous tenir informé »), mais n'a apporté aucune réponse à cet avis de litige en dépit de son obligation de transmettre à la société HSBC Factoring France tous documents ou justificatifs permettant à celle-ci de poursuivre le recouvrement ; il ressort d'un courriel interne à la société d'affacturage en date du 23 décembre 2014 que celle-ci a poursuivi ses tentatives de recouvrement et s'est heurtée à un refus de paiement de la part de l'acheteur au motif que la marchandise livrée (des platines de poteaux) était irrécupérable du fait d'un phénomène de rouille et que les travaux effectués sur le terrain sont supérieurs au coût des factures (sic).
La créance, représentative de cette facture de 13.296 euros, n'a pas été inscrite au compte courant de la société Cétrapi avant que son montant ne soit contrepassé au débit du compte, et n'a donc pas perdu son individualité ; elle correspond à un encours impayé, tel qu'il apparaît, à compter du 21 août 2015, sur les relevés de compte, correspondant à la position débitrice de la balance, et il importe peu que sur le document intitulé « balance âgée détaillée » édité le 26 octobre 2015, le motif indiqué du non-paiement de la facture soit celui d'une marchandise non commandée, alors qu'il est établi que cette facture est restée impayée en raison d'un litige avec l'acheteur et non du fait de l'insolvabilité de celui-ci ; l'engagement de caution souscrit par M. X. couvre donc cette créance impayée, qui n'a pu être débitée au compte courant de la société Crétrapi.
C'est également vainement que M. X. demande à être déchargé de son cautionnement sur le fondement de l'article 2314 du code civil au motif que la société HSBC Factoring France, devenue propriétaire par subrogation de la créance d'un montant de 13.296 euros sur la société E., objet de la facture du 15 mai 2014, a omis de déclarer cette créance dans le cadre de la procédure collective de la société débitrice ; il ne démontre pas, en effet, qu'en tant que caution, il aurait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admis dans les répartitions et dividendes et qu'ainsi, l'absence de déclaration de la créance par la société HSBC factoring France lui a créé un préjudice.
Pour prétendre, ensuite, que le cautionnement de M. X. s'étend au solde débiteur du compte courant (14 505,71 euros) diminué du montant du compte de garantie (1.329,60 euros), la société HSBC Factoring France soutient que la position débitrice du compte courant trouve sa cause dans un avoir d'un montant de 10.000 euros remis à l'affacturage le 30 mars 2015 et dans une facture non causée du 25 août 2014, d'un montant de 18.619,92 euros, émise sur la société E. ; il est notamment produit aux débats la facture n° AVCC 1410001, d'un montant de 10 000 euros, correspondant à un avoir sur une facture n° FACC 1403002 éditée à l'ordre de « L. », la facture n° FACC 1408003 du 25 août 2014, d'un montant TTC de 18.619,92 euros, à l'ordre de la société E. relative à la fourniture de platines de poteaux, ainsi que les relevés de compte des 31 mars 2015 et 31 août 2015, dont il résulte que les sommes de 10.000 euros et de 18.619,92 euros ont été portées au débit du compte courant.
Cependant, le cautionnement de M. X. ne s'étend pas au solde débiteur du compte courant d'affacturage, alors que l'avoir de 10.000 euros et la facture prétendument non causée de 18.619,92 euros sont entrées en compte courant, devenant des articles de ce compte, et se sont dès lors fondues de manière indivisible avec les autres remises, dettes et créances réciproques ; il convient d'ajouter que les relevés de compte suivants, de septembre et octobre 2015, ne sont pas communiqués en sorte qu'en dépit du caractère indivisible des créances et dettes réciproques entrés en compte-courant, il n'est pas possible d'affirmer que le solde débiteur de ce compte, tel qu'arrêté à la somme de 14.505,71 euros la date du 1er novembre 2015, procède exclusivement de l'avoir de 10.000 euros remis à l'affacturage le 30 mars 2015 et de la facture prétendument non causée du 25 août 2014.
Il a été indiqué plus haut que la société Cétrapi avait été avisée par la société HSBC Factoring France à la date du 8 août 2014, via son site Internet, que la facture éditée le 15 mai 2014 et à échéance du 30 juin 2014, à l'ordre de la société E., était contestée par celle-ci et que la société Cétrapi, dont M. X. était alors le gérant, n'avait apporté aucune réponse à cet avis de litige en dépit de son obligation de transmettre à la société d'affacturage tous documents ou justificatifs permettant à celle-ci d'en poursuivre le recouvrement, sachant que le site Internet mis à la disposition du client était destiné à permettre à celui-ci, conformément à l'article 11 des conditions générales du contrat d'affacturage, de consulter à distance les informations concernant ses factures et d'en suivre le recouvrement ; il ne peut dès lors être reproché à la société HSBC Factoring France une carence de sa part dans le recouvrement de la créance litigieuse.
M. X. reproche également à la banque d'avoir engagé sa responsabilité en rédigeant un contrat totalement déséquilibré, qui ne lui imposait aucune obligation en cas de défaillance d'un acheteur (ni en termes de recouvrement, ni en termes d'information) ; pour autant, le contrat d'affacturage en cause, qui définit précisément à l'article 1 2 de ses conditions générales, les services offerts par la société HSBC Factoring France (gestion des créances, financement des créances), a précisément pour objet de permettre au client d'obtenir le paiement anticipé de ses créances, transmises par subrogation à la société d'affacturage, tout en étant déchargé de la gestion de ses factures et de leur recouvrement, et certaines créances peuvent, sous certaines conditions, être garanties en cas d'insolvabilité de l'acheteur par la société HSBC Factoring France (service de garantie des créances) ; il incombe néanmoins au client, qui a édité les factures, ensuite transmises par voie de subrogation à la société d'affacturage, en contrepartie de prestations, qu'il a fournies à ses acheteurs, de transmettre à la société HSBC Factoring France, conformément à l'article 4 des conditions générales, tout document ou justificatif et à l'aviser des refus de paiement, litiges ou de tout autre événement susceptible de remettre en cause le recouvrement de toute créance ; même si la société d'affacturage apprécie les moyens à mettre en œuvre en vue du recouvrement des créances puisque, communiquant directement avec les acheteurs dans le cadre du service de gestion, elle a la possibilité d'accorder ou refuser tout report, prorogation ou arrangement concernant les créances et d'agir, au titre d'un mandat d'intérêt commun, aux fins de gérer les créances et toutes les opérations s'y rapportant, il ne peut, pour autant, être soutenu que le contrat n'impose aucune obligation à la société d'affacturage en cas de défaillance de l'acheteur, alors qu'il lui appartient contractuellement de mettre en œuvre les moyens nécessaires en vue de parvenir au recouvrement des créances.
Il résulte de ce qui précède que M. X. doit être condamné, en tant que caution solidaire des engagements de la société Cétrapi, au paiement de la seule somme de 13.296 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2015, date de réception de la lettre de mise en demeure du 6 mai 2015 ; il convient également de dire que les intérêts de la somme due ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 1154 (ancien) du code civil, devenu l'article 1343-2.
La créance de la société HSBC Factoring France étant judiciairement reconnue en vertu du présent arrêt, même si elle est réduite dans son montant, la demande de M. X. tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur divers droits détenus par l'intéressé sur un bien immobilier situé [adresse] à [ville F.], ne peut qu'être rejetée en tant que cette demande serait la conséquence de la non-obtention d'un titre exécutoire.
Aux termes de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution : « A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n'est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l'article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6. »
L'article R. 532-5 susvisé renvoie ainsi à l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure ; or, en l'occurrence, l'inscription d'hypothèque provisoire a été autorisée par une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers en date du 9 septembre 2016 et la dénonciation de l'inscription d'hypothèque a été faite, par acte d'huissier de justice du 3 octobre 2016, transformé en procès-verbal de recherches, à une adresse ([adresse] à [ville F.]) où M. X. n'était plus domicilié ; la contestation de la régularité de cet acte de dénonciation, dont M. X. déduit la caducité de la mesure, ne pouvait ainsi être portée que devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers, seul compétent pour en connaître, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Succombant, du moins partiellement, sur son appel, M. X. doit être condamné aux dépens y afférents, ainsi qu'à payer à la société HSBC Factoring France la somme de 3.000 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dus exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 27 mars 2017 en ce qu'il a débouté la société HSBC Factoring France de ses demandes dirigées à l'encontre de François X. et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. X., en tant que caution solidaire des engagements de la société Cétrapi, à payer à la société HSBC Factoring France la somme de 13.296 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2015,
Dit que les intérêts des sommes dues ayant plus d'un an d'ancienneté seront eux-mêmes productifs d'intérêts,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. X. aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société HSBC Factoring France la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
J.L.P.