CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 11 février 2020

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 11 février 2020
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 17/01812
Date : 11/02/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8349

CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 11 février 2020 : RG n° 17/01812 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il résulte du rapport d'expertise que l'incendie s'est déclenché au niveau du raccordement particulier de l'immeuble au réseau public, côté bar Le P., au niveau de l'enseigne PMU, et que l'incendie s'est propagé en suivant le câble d'alimentation fixé en sous-toiture. « Il en résulte, que l'incendie provient bien d'un raccordement particulier au réseau public exploité par la société Enedis, à tout le moins d'un câble d'alimentation, lesquels sont des ouvrages publics utilisés par la société Enedis dans le cadre de la gestion et de l'exploitation du réseau public de distribution d'électricité, service public défini aux articles L. 121-2 et L. 121-4 du code de l'énergie, de sorte que le litige a été subi par la société X. Le Bar P. et M. X. en leur qualité d'usager et relève bien de la compétence de la juridiction judiciaire. »

2/ « Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a homologué les conclusions de l'expertise sur la cause de l'incendie, à savoir une défaillance au niveau de la connexion de l'installation privative au câble d'alimentation du réseau public, ce défaut étant imputable à la société Enedis du fait des choses qu'elle a sous sa garde et de son obligation d'entretien de ces équipements. »

3/ « 3 - Sur la prise en charge de ces frais par la société d'assurance Axa France iard : Le contrat mentionne expressément que ces frais d'expertise sont des « frais consécutifs », lesquels ont donné lieu à une indemnisation forfaitaire en application du contrat à hauteur de 8.799 € conformément aux conditions générales et particulières. Cette demande n'est donc pas fondée. » N.B. ce motif semble répondre à la demande suivante : « - qu'en application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation : « Sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations d'une partie du contrat. » - qu'il en est ainsi de la clause du contrat d'assurance prévoyant que l'assuré ne peut faire appel à un expert de son choix qu'après avoir fait état d'une divergence avec la proposition d'indemnisation de son assureur et de juger que la prise en charge des honoraires d'expert d'assuré au titre des frais consécutifs, - qu’Axa devra rembourser la société X. et M. X. le montant des honoraires de la société G. dans la limite de son contrat. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/01812. N° Portalis DBVY-V-B7B-FYHU. Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 28 Juin 2017, RG 2016F00002.

 

APPELANTE :

SA ENEDIS, nouvelle dénomination d'ERDF

dont le siège social est situé [adresse], Représentée par la SELARL JULIETTE C.-B. LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, Représentée par la SCP R. & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON

 

INTIMÉS :

M. X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse]

SNC X. - LE BAR P.

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...], Représentés par la SCP A. - C. ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

SA EXPERTISES G.

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [...], Représentée par Maître Clarisse D., avocat postulant au barreau de CHAMBERY, Représentée par Maître Edith C., avocat plaidant au barreau de LYON

SA AXA FRANCE IARD

dont le siège social est situé [adresse], Représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 25 novembre 2019 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par : - M. Xichel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport, - Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La 10 avril 2013, vers 7 h. 00, un incendie d'origine accidentelle a détruit partiellement un immeuble situé n° [...].

Cet immeuble de deux étages, est composé de deux parties mitoyennes :

- l'une au n° 25, appartenant à la Sci SG Lumière, ayant pour locataire la Snc X., qui y exploite au rez-de-chaussée un bar à l'enseigne « Le P. » avec appartement au premier étage servant de logement à M. X.,

- l'autre, au n° 21, appartenant à M. Y., qui exploite au rez-de-chaussée une épicerie à l'enseigne « l'Oasis ».

Ces deux occupants ont pour assureur la société Axa France Iard.

Peu après l'incendie, M. X. a signé avec la société « Expertises G. » deux contrats datés, par erreur, du 9 avril 2013, avec pour mission d'évaluer :

- les dommages sur bâtiment, matériels, mobilier et marchandises,

- d'autre part, les pertes d'exploitation,

moyennant une rémunération de 5 % HT du montant des dommages estimés.

Parallèlement, par acte du 24 juin 2013, la société X., M. Y. et leur assureur commun, la société Axa France Iard ont assigné la société ERDF, devenue Enedis, et la Sci SG Lumière aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire en vue de déterminer les causes de l'incendie.

Par ordonnance du 16 juillet 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albertville a désigné M. C. en qualité d'expert lequel aux termes de son rapport en date du 27 juillet 2014 a conclu :

- que le point de départ du feu se situe sur la façade du n° 25 dans l'angle de l'immeuble, sous l'avancée de toit, dans la zone englobant l'enseigne PMU et les câbles d'alimentation ERDF, dont plusieurs connexions,

- que cet incendie à pour origine, soit un défaut de connexion sur les câbles d'alimentation du réseau ERDF, soit un court-circuit ou un défaut au niveau de l'alimentation de l'enseigne PMU, mais qu'à l'issue des investigations, il est impossible de montrer que l'enseigne PMU en façade était raccordée au courant électrique, de sorte que dans ce cas, cette hypothèse n'est pas possible.

Après avoir remis à son client deux « états préparatoires », la société Expertises G. a adressé à M. X. deux factures en date des 28 octobre 2015, l'une de 11.145,14 € pour le calcul de la perte d'exploitation (5 % de 185.752,46 €) et l'autre de 4.047,65 € au titre de l'évaluation des dommages matériels (67.460,85 € X 5 %).

M. X., insatisfait de la prestation de la société Expertises G., a refusé de les régler.

Par acte du 17 décembre 2015, la société Expertises G. a assigné la Snc X. devant le tribunal de commerce de Chambéry et M. X. devant le tribunal d'instance d'Albertville en paiement des factures. Le tribunal d'instance a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Chambéry pour cause de connexité.

Les défendeurs ont alors appelé dans la cause leur assureur, la société Axa France Iard, ainsi que la société Enedis en indemnisation de leurs préjudices.

Parallèlement, par acte du 21 juin 2018, M. Y. a assigné au fond la société Axa France Iard et la société Enedis, devant le tribunal de grande instance d'Albertville, aux fins de condamnation à titre principal, de lui payer une somme de 204.503,63 € en réparation et indemnisation de ses préjudices.

La société Enedis a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal de conclusions d'incompétence de la juridiction judiciaire au profit du tribunal administratif.

Par ordonnance du 9 mai 2019, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Chambéry, le juge de la mise en état a retenu la compétence judiciaire l'affaire étant renvoyée devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Albertville.

Dans le cadre de la présente instance, la société G. a sollicité le paiement de ses factures.

La société X. et M. X. ont conclu au débouté de la société Expertises G. Ils ont sollicité par ailleurs :

- la déclaration de responsabilité de la société Enedis,

- sa condamnation à leur payer 114.708,20 €,

- la garantie de cette société pour toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

- la garantie de la société Axa France Iard pour les dommages et les frais d'expertise G.,

- sa condamnation à leur payer une somme de 113.568,20 €,

- la condamnation in solidum de ces deux sociétés à leur payer la somme de 29.793,20 € en réparation de l'ensemble de leurs préjudices.

La société Enedis a demandé au tribunal :

- de retenir l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit du tribunal administratif de Grenoble,

- subsidiairement de débouter les autres parties de leurs prétentions à son encontre, faisant valoir son absence de responsabilité.

La société Axa France Iard, a demandé au tribunal :

- de prononcer la nullité des contrats souscrits entre M. X. et la société G.,

- de fixer les indemnisations contractuellement dues,

- de déclarer Enedis responsable de l'incendie et de la condamner à la garantir de toutes les sommes dues et versées à ce titre.

 

Par jugement dont appel du 28 juin 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée,

- déclaré irrecevable la demande de la société Axa en nullité des contrats souscrits entre la société X. ainsi que M. X. et la société Expertise G.,

- condamné la société X. à payer à la société Expertises G. la somme de 11.145,14 € outre intérêts au taux légal et la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. à payer la société Expertise G. la somme de 4.047,65 € outre intérêts au taux légal et la somme de 1.000 € au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. X. et la Snc X.-Le Bar P. de leur demande reconventionnelle dirigée contre la société Expertises G.,

- condamné la société Axa France iard à payer à la société Snc X. - Le Bar P., la somme de 42.072,16 € au titre du complément d'indemnisation relative au sinistre, à M. X., la somme de 16.486,70 € au titre des indemnités différées, garanties suivant les stipulations de la police d'assurance, outre intérêts et la somme de 1.000 € chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Enedis a relever et garantir la société Axa France Iard de la somme de 208.073,15 € outre toutes sommes prononcées dans le cadre de la présente instance, à payer à la Snc X. la somme de 4.890,39 € au titre de sommes non couvertes par la police d'assurance, outre intérêts, et une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. X., une somme de 9.688,72 € au titre des sommes non couvertes par la police d'assurance, outre intérêts et une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Enedis aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

 

La société Enedis a relevé appel de ce jugement à l'encontre de toutes les autres parties.

Elle demande à la cour :

Vu les articles L. 121-2 et L.121-4 du code de l'énergie ;

Vu les articles 74, 75 et 76 du code de procédure civile ;

- de réformer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, statuant à nouveau,

- de se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, et de renvoyer la Snc X., Le Bar P., M. X. et Axa France Iard à mieux se pourvoir, subsidiairement,

- de rejeter les demandes dirigées contre elle,

- subsidiairement d'ordonner un complément d'expertise confiée à un électricien,

- de condamner solidairement la Snc X., Le Bar P., M. X. et Axa France Iard à lui payer 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance dont distraction pour ceux d'appel au profit de la société Juliette C. B., sur son affirmation de droit.

Elle soutient :

Sur l'exception d'incompétence,

- qu'elle gère un service public industriel et commercial, et exécute une mission de service public, à savoir la gestion et l'exploitation du réseau public de distribution d'électricité, service public défini aux articles L. 121-2 et L. 121-4 du code de l'énergie,

- que selon une jurisprudence constante, les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître des dommages causés par un service public industriel et commercial à un usager « à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'intéressé »,

- qu'en revanche, les demandes de réparation d'un dommage qui provient d'un ouvrage public qui ne constitue pas un branchement particulier au réseau public relève de la compétence administrative,

- que l'une des hypothèses de l'expert est un « défaut de connexion sur les câbles d'alimentation du réseau ENEDIS » qui passait en façade,

- que ces réseaux publics de distribution d'électricité qui comprennent notamment les câbles d'alimentation appartiennent à la commune de BRIDES LES BAINS, et sont des ouvrages publics,

- que le rapport d'expertise qui est particulièrement contestable sur le fond, n'établit pas que l'incendie proviendrait du branchement particulier,

Subsidiairement, sur le fond, que les demandes dirigées contre elle ne reposent sur aucun fondement,

- que l'expert judiciaire n'avait pas de compétence en matière électrique et n'était pas en mesure de répondre à des questions techniques dans ce domaine,

- que la chronologie montre que le premier arc électrique est postérieur à la disjonction de l'installation,

- que l'hypothèse envisagée par l'expert judiciaire « un défaut de connexion sur les câbles d'alimentation du réseau ERDF qui a pu provoquer un arc électrique générant de très hautes températures » perd donc toute crédibilité,

- que l'expert ne s'explique pas sur un phénomène électrique majeur : l'installation intérieure a disjoncté,

- qu'il est impossible que l'installation ait disjoncté pour un défaut sur le réseau,

- que la seule explication possible est un défaut sur l'installation intérieure,

- que l'expertise a permis d'établir qu'un électricien est intervenu en février 2013, soit moins de deux mois avant le sinistre, sur l'installation privative située en façade du bar PMU qui alimente les différentes enseignes qui s'y trouvaient en raison de disjonctions répétées du disjoncteur de branchement,

- que les courts-circuits observés sur le câble de réseau extérieur sont la conséquence de l'incendie initial, et aucunement sa cause,

- que le temps pour passer d'un arc électrique sur le câble à un incendie à l'arrière des constructions est nécessairement long, ce qui est contradictoire avec :

* la présence de fumées importantes en arrière du bâtiment dès le début du sinistre,

* le fait que des arcs électriques en pleine rue principale de la ville de Brides sont forcément signalés instantanément, car répétitifs et bruyants,

- qu'il existe d'autres hypothèses écartées à tort par l'expert : un feu d'origine électrique prenant naissance sur l'installation électrique privative de l'appartement situé sous comble, un feu d'origine électrique prenant naissance sur l'enseigne PMU, laquelle était alimentée électriquement, un feu d'origine électrique sur l'alimentation électrique alimentant les enseignes (un électricien est intervenu dans la zone quelques semaines avant l'incendie suite à des courts circuits du fait de la pluie), un feu d'origine électrique sur un fil électrique appartenant au réseau d'éclairage public (absence de toute recherche à cet égard),

- que sa responsabilité n'est pas démontrée sur un plan technique.

[*]

La Snc X. Le Bar P. et M. X. demandent à la cour :

- de confirmer le jugement sur la compétence,

- de le réformer pour le surplus,

- de débouter la société Expertises G. de ses demandes,

- de la condamner à leur payer à chacun une somme de 5.000 € de dommages et intérêts, outre 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement de condamner la société Enedis et la société Axa France Iard à payer :

- à la société X. Le bar Parisien : 114.708,20 € pour la société Enedis et 113.568,20 € pour la société Axa France iard,

- à M. X., la somme de 29.793,02 € pour la société Enedis,

outre intérêts tels que prévus par l'article L. 441-6 du code de commerce,

- de condamner la société Enedis et la société Axa France Iard à les relever et garantir de toutes condamnations éventuelles, et à leur payer à chacun, une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société expertises G., la société Enedis et la société Axa France Iard in solidum aux dépens, y compris le coût du constat de Maître S.

Ils soutiennent :

- que la société Expertises G. a manqué à leur égard à son obligation de conseil,

- que cette société n'a pas terminé sa mission, n'a pas défendu son estimation au titre de la perte de marge brute, et des frais supplémentaires,

- qu'elle a omis les travaux relatifs aux enseignes, ainsi que les frais bancaires, les frais de relogement et ses propres frais,

- qu'elle est bien fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution,

- que la cour a le pouvoir de réduire les honoraires lorsqu'ils sont excessifs,

- que l'expert judiciaire a démontré, en répondant aux dires des parties, la responsabilité de la société Enedis dans la survenue de l'incendie,

- qu'elle est en droit de demander une indemnisation pour les travaux relatifs à l'enseigne et les frais bancaires, les frais de relogement, et les frais d'expertise.

[*]

La société Axa France Iard demande à la cour de :

Vu les articles 1110 et suivants ancien du Code civil,

Vu l'article 1134 ancien du Code civil,

Vu l'article L. 121-11 du Code des assurances,

Vu l'article 1184 al.1 ancien du Code civil,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la compétence des juridictions judiciaires pour statuer sur les demandes dirigées contre la société Enedis,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité pleine et entière de la société Enedis dans le sinistre survenu le 10 avril 2013 à [...],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* déclaré les demandes de la Compagnie Axa France à l'encontre de la société Enedis régulières, recevables et bien fondées,

* condamné la société Enedis à relever et garantir la SA Axa France IARD :

< de la somme de 208.073,15 € que cette dernière a déjà versée à la société X. - Le Bar Le P. et à M. X. au titre des indemnités qui leur sont dues en couverture du sinistre

< de toutes les sommes prononcées à l'encontre de la SA Axa France IARD dans le cadre de la présente instance

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société X. au titre de la perte d'exploitation,

- confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la société X. la somme de 7.264,44 € au titre des travaux de réparation d'enseigne, homologuant ainsi la proposition de la Compagnie Axa,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes à l'égard de la Compagnie Axa portant sur les frais bancaires,

Pour le surplus,

- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

- prononcer la nullité des contrats souscrits entre la société X., M. X. et la société expertise G.,

- dire la société X. et M. X. irrecevables en leurs demandes fins et conclusions à ce titre,

- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions présentées par la société X. et M. X. à l'égard de la compagnie Axa,

En conséquence,

- fixer l'indemnisation contractuellement due à la société X. de la manière suivante :

- Perte de marge brute après déduction de la franchise.........117.099,00 €

- Réparation d'enseigne.......................................................... 7.264,44 €

- constater que la société X. a été remplie de ses droits au titre de la perte d'exploitation,

- donner acte à la Compagnie Axa de ce qu'elle indemnisera les réparations d'enseigne,

En tout état de cause,

- dire la société Enedis entièrement responsable de l'incendie dont s'agit,

- condamner la société Enedis à prendre en charge l'intégralité des conséquences du sinistre,

- condamner la société Enedis à rembourser à la compagnie Axa la somme de 223.590,85 €, outre intérêts à compter du 22 avril 2016 date des conclusions fixant réclamation,

- condamner la société Enedis à rembourser à la compagnie Axa les sommes de 20.197,77 € et 49.990,49 €, outre intérêts à compter du 28 juin 2017, date du paiement,

- condamner la société Enedis à relever et garantir la Compagnie Axa de toutes les sommes afférentes au sinistre dont s'agit que celle-ci serait amené à verser à ses assurés en vertu des contrats souscrits,

Subsidiairement et avant dire droit,

- ordonner l'audition de M. C. afin qu'il s'explique techniquement sur les pseudo-récriminations de la société Enedis,

- condamner la société Enedis à verser à la compagnie Axa la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Enedis aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Elle soutient :

- que la compétence relève des juridictions judiciaires,

- que l'expert judiciaire a déterminé sans aucun doute l'origine la cause de l'incendie en retenant :

« Un défaut de connexion sur les câbles d'alimentation du réseau ERDF qui a pu provoquer un arc électrique générant de très hautes températures. Ces dernières ont créé plusieurs points chauds sous l'avancée du toit en bois sec. Le feu a pu ainsi se propager sous la toiture et a gagné ensuite les combles.

Cette hypothèse correspond aux témoignages recueillis par la gendarmerie et nous-mêmes et à l'ensemble des photographies qui ont été communiquées par les parties. »

- que la société Enedis soutient « que le premier arc électrique est postérieur à la disjonction de l'installation », mais qu'il s'agit d'une interprétation,

- qu'en réalité, on sait seulement qu'il y a eu un arc électrique postérieur,

- que les conclusions de l'expert sont conformes aux témoignages, mais également du laboratoire d'analyse CNPP ou des experts de compagnies,

- que pour l'indemnisation, il convient de se référer aux conditions contractuelles,

- que l'évaluation effectuée par M. L. de la perte d'exploitation n'a jamais été contestée ni par la société d'expertise G. ni par la demanderesse à l'appel en cause qui en a eu connaissance puisqu'elle en produit des extraits dans sa pièce numéro 5,

- que le tribunal a donc retenu à bon droit la somme de 117.099,00 euros,

- qu'il y a eu un accord sur la perte d'exploitation qui a été intégralement indemnisée,

- qu'elle ne discute pas la somme réclamée au titre de l'enseigne,

- que seuls la perte de marge brute et les frais supplémentaires sont contractuellement garantis (article 2.1 des conditions générales d'assurance),

- que les frais bancaires ne sauraient en aucun cas s'analyser en des frais supplémentaires d'exploitation, mais des pertes indirectes non garanties par le contrat d'assurance,

- que la validité du contrat signé avec la société G. se pose au regard des circonstances car il est étonnant que ces experts d'assurés soient présents sur les lieux du sinistre avant même les experts d'assurance et profitent de la détresse des victimes pour faire signer aux victimes des contrats sur les cendres encore incandescentes de leurs biens,

- que, sur le plan contractuel, en ce qui concerne les honoraires d'experts assurés, l'article 6.2. des conditions générales d'assurance stipule :

« en cas de divergence avec nous sur le montant total de l'indemnité, vous avez la possibilité de faire appel à un expert de votre choix. La prise en charge de ces frais et honoraires s'effectuent au titre des frais consécutifs ».

- que le tribunal semble estimer que cette clause est abusive sur le fondement du code de la consommation, ce qui est non seulement contestable mais inexact et ce d'autant que la société X. n'est pas un consommateur au sens de ce code,

- que la société X. n'a présenté aucune réclamation au titre de l'indemnité différée,

- qu'en réalité, toutes les sommes ont été réglées par la Compagnie Axa au titre des dommages différés, à l'exception de l'enseigne qui n'avait pas été réclamée par l'expert G.,

- qu'il ressort des conditions particulières que les frais de relogement sont des frais consécutifs qui sont limités à 15 % de l'indemnité soit à la somme de 8.799,00 €,

- que le tribunal a retenu une somme de 16.486,70 € au titre d'une indemnité différée d'habitation, alors que cette indemnisation n'est absolument pas prévue par le contrat d'assurance,

- que la société Enedis sera condamnée à lui verser la somme de 223.590,85 €, au titre de son recours subrogatoire, et à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement du Tribunal de commerce de Chambéry en date du 28 juin 2017 soit 20.197,77 € au profit de M. X. et 49.990,49 € au profit de la société X. Le Bar Le P.

 

La société Expertises G. demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 et suivants anciens du Code Civil,

Vu l'article 1315 du code civil,

Vu l'article 9 de l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016,

- de confirmer en tout point le jugement entrepris,

En conséquence,

- de condamner la société X. - Le Bar P. à lui régler la somme de 11.145,14 € outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2015,

- de condamner M. X. à lui régler la somme de 4.067,65 € outre intérêts de droit à compter à compter du 25 novembre 2015,

- de débouter purement et simplement la compagnie Axa France Iard et la société Enedis de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de déclarer irrecevable la demande de nullité formée par Axa France Iard à l'encontre du contrat liant la société d'expertise G. et la société X.,

Si par impossible la cour se déclarait incompétente, disjoindre l'appel en cause régularisé par la société X. à l'encontre d'Enedis et le renvoyer devant le tribunal administratif de Grenoble,

En tout état de cause,

- de condamner la société X., M. X. et la compagnie Axa France IARD ou qui mieux le devra à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Clarisse D., avocat.

Elle soutient :

- qu'elle a parfaitement rempli sa mission qui se limitait à CHIFFRER les dommages et non à en obtenir l'indemnisation ni à valoriser un préjudice,

- qu'un accord sur indemnité a pu être trouvé,

- que l'argumentaire des consorts X. est fondé sur une confusion entre les notions d'évaluations et d'indemnisation,

- que les frais de relogement ont été chiffrés,

- que M. X. prétend avoir subi un préjudice, en procédant par affirmation,

- qu'en application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation :

« Sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations d'une partie du contrat. »

- qu'il en est ainsi de la clause du contrat d'assurance prévoyant que l'assuré ne peut faire appel à un expert de son choix qu'après avoir fait état d'une divergence avec la proposition d'indemnisation de son assureur et de juger que la prise en charge des honoraires d'expert d'assuré au titre des frais consécutifs,

- qu’Axa devra rembourser la société X. et M. X. le montant des honoraires de la société G. dans la limite de son contrat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la compétence :

Les litiges nés des rapports de droits privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d'électricité à ses usagers relève de la compétence des juridictions judiciaires.

Il résulte du rapport d'expertise que l'incendie s'est déclenché au niveau du raccordement particulier de l'immeuble au réseau public, côté bar Le P., au niveau de l'enseigne PMU, et que l'incendie s'est propagé en suivant le câble d'alimentation fixé en sous-toiture.

Il en résulte, que l'incendie provient bien d'un raccordement particulier au réseau public exploité par la société Enedis, à tout le moins d'un câble d'alimentation, lesquels sont des ouvrages publics utilisés par la société Enedis dans le cadre de la gestion et de l'exploitation du réseau public de distribution d'électricité, service public défini aux articles L. 121-2 et L. 121-4 du code de l'énergie, de sorte que le litige a été subi par la société X. Le Bar P. et M. X. en leur qualité d'usager et relève bien de la compétence de la juridiction judiciaire.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.

 

Sur la responsabilité de la société Enedis :

Par ordonnance du 17 mai 2018, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Enedis d'une demande de complément d'expertise, a rejeté cette demande au motif qu'elle devait s'analyser en une demande de contre-expertise relevant de la compétence de la cour.

Il convient de relever que l'expert judiciaire M. C. a minutieusement envisagé 6 hypothèses.

Après avoir procédé à des constatations et à l'analyse des témoignages, il a retenu comme seule cause possible de l'incendie une défectuosité au niveau du raccordement du bâtiment au réseau public d'électricité (mauvaise serrage, vieillissement avéré de l'installation...), ayant engendré un court-circuit avec production d'arcs électriques importants, lesquels ont communiqué un incendie aux combles, et à l'enseigne PMU située juste en-dessous.

L'expert a notamment exclu la possibilité d'un incendie ayant pris naissance dans les combles en raison du mode de propagation de l'incendie.

Il a également exclu l'hypothèse d'un court- circuit au niveau de l'enseigne PMU laquelle n'était pas alimentée électriquement.

L'analyse du rapport d'expertise ne fait apparaître ni anomalies, ni insuffisances.

L'expert a parfaitement répondu aux dires de manière motivée en maintenant ses conclusions.

La société Enedis ne produit pas d'éléments techniques relatifs à la présente affaire émanant d'un spécialiste contredisant l'expertise de M. C.

Les conclusions de l'expert sont d'autre part corroborées par celles de l'expert de la société Axa France Iard dont le rapport est produit aux débats.

La demande de contre-expertise sera donc rejetée.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a homologué les conclusions de l'expertise sur la cause de l'incendie, à savoir une défaillance au niveau de la connexion de l'installation privative au câble d'alimentation du réseau public, ce défaut étant imputable à la société Enedis du fait des choses qu'elle a sous sa garde et de son obligation d'entretien de ces équipements.

La société Enedis sera donc déclarée responsable des préjudices subis par la société X. et M. X.

 

Sur les préjudices :

1° Pertes d'exploitations

La société X. ne peut sans se contredire invoquer, comme elle le fait dans ses conclusions, le rapport de son expert privé, la société Expertises G. dont elle stigmatise par ailleurs les insuffisances professionnelles, précisément dans l'évaluation de ce poste de préjudice.

Il sera retenu en conséquence, l'offre de la société Axa France Iard fondée sur l'analyse de la comptabilité de la société X. qu'elle produit et qui avait fait l'objet d'une acceptation de la part de M. X. aux termes d'une attestation du 1er janvier 2015, sur la base de 119.521 € soit 117.099 € après déduction de la franchise.

 

2° Sur les travaux relatifs à l'enseigne

Ce poste de préjudice n'est pas contesté.

 

3° Sur les frais bancaires

La société X. produit une attestation de sa banque faisant état de frais bancaires relativement à des prêts à courts termes consentis à compter de mai 2013, jusque début 2015.

Cette pièce est insuffisante pour démontrer le lien de causalité entre ces frais et le sinistre.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

 

4° Sur les frais de relogement, de frais d'agence et d'expertise

Il ont été pris en compte au titre des frais consécutifs par le versement de la somme forfaitaire plafonnée de 8 799 € conformément aux conditions particulières.

 

5° Sur la demande relative à l'indemnité différée : 16.486,70 €

La société Axa France Iard soutient étonnamment « que cette indemnisation n'est absolument pas prévue par le contrat d'assurance » (d'habitation).

Cependant, cette indemnité différée est mentionnée expressément dans le document « accord sur indemnité », proposé par la société Axa France Iard à M. X. qui l'a signé le 22 janvier 2015 avec la mention bon pour accord (pièce 9 de la société Axa France Iard).

La société Axa France Iard ne fournit pas d'explication à ce titre et ne justifie pas des conditions requises pour la perception de cette indemnité différée dont elle a admis le principe et qu'elle a chiffrée.

En conséquence, la demande de M. X. apparaît bien fondée.

 

6° Sur le décompte

L'indemnité d'assurance due à M. X. s'élève à :

- mobilier (non contesté) 42.175,15 €

- frais consécutifs : 8.799 €

- indemnité différée 16.486,70 €

total : 67.460, 85 €

La société Axa reconnaît n'avoir versé que la somme de 50.974,15 € de sorte qu'il reste dû la somme de 16.486,70 €.

L'indemnité d'assurance due la société X. s'élève à :

- perte d'exploitation : 117.099 €

- enseigne : mémoire

- dommages directs : la société Axa France Iard a versé à ce titre la somme de 40.000 € à la société X.

Dans ses conclusions, elle fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire d'une demande d'indemnité différée complémentaire, ni d'aucun chiffrage clair.

La société X. invoque quant à elle une « évaluation » qui aurait été faite par l'expert de la société Axa France Iard, à hauteur de 66.231,46 € en visant sa pièce n° 24, laquelle est constituée d'un courrier du 20 décembre 2015, émanant d'elle-même adressé à cet expert et qui mentionne : « Si je tiens compte du chiffrage arrêté par vos soins : bar-bâtiment - dommages directs : 66.231,46 €... »

Cependant, il n'est produit aucun accord signé des parties sur ce montant.

La société Expertises G. produit de son côté un document intitulé « accord sur indemnité » portant sur ce montant mais non daté ni signé. Ce document fait apparaître que ce montant comprend une partie différée pour 9.168,49 €, payable sur présentation de justificatifs ; que d'autre part, il convient de déduire les sommes réglées directement par Axa à AAD Phenix et ITB pour un montant de 15.517,70 €, ainsi que le montant de la franchise de 263,94 €.

En conséquence, il convient de débouter la société X. de sa demande de condamnation à ce titre, faute de justificatif d'un décompte démontrant l'existence d'un solde restant dû.

 

Sur la garantie de la société Enedis :

Il sera fait droit à la demande de la société Axa France Iard, subrogée dans les droits de ses assurés à l'encontre du tiers responsable des dommages, à hauteur des sommes qu'elle justifie avoir versées à savoir :

- 157.099 €

- 50.974,15 €

- 15.517,70 €

total : 223.590,85 €

ainsi que pour le montant de la réparation de l'enseigne et l'indemnité différée.

 

Sur la demande de la société G. :

1 - Sur la régularité du contrat :

M. X. ne soutient pas avoir été victime d'un vice du consentement (erreur ou dol notamment).

La nullité invoquée par l'assureur, tiers au contrat, à la supposer recevable, ne peut qu'être rejetée.

 

2 - Sur la qualité des prestations et le coût des prestations :

La société Expertises G. produit le résultat de son travail matérialisé par plusieurs rapports complets.

Ces documents comprennent bien l'évaluation des préjudices, lesquels ont été évalués à des montants très proches de ceux acceptés par la société Axa France Iard, ce qui montrent un travail sérieux.

Les documents d'évaluation produits mentionnent les frais bancaires avec tableaux à l'appui ainsi que les frais de relogement en particulier dans le récapitulatif du 5 novembre 2014).

Le contrat ne prévoyait pas d'obligation « d'accompagnement ».

Aucun manquement à l'obligation de conseil n'est démontré.

Le montant des honoraires de la société Expertise G. n'avaient pas à figurer dans le décompte des dommages résultant de l'incendie.

L'oubli de l'enseigne n'est pas déterminant, alors qu'il appartenait à la société X. dans le cadre de l'exécution loyal du contrat de relever cet oubli qui aurait pu aisément être corrigé. Cet oubli n'a au demeurant eu aucune conséquence la société Axa ayant accepté la prise en charge.

Au vu du travail effectué, les honoraires s'élevant à 5 % des dommages ne sont pas excessifs.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Expertises G.

 

3 - Sur la prise en charge de ces frais par la société d'assurance Axa France iard :

Le contrat mentionne expressément que ces frais d'expertise sont des « frais consécutifs », lesquels ont donné lieu à une indemnisation forfaitaire en application du contrat à hauteur de 8.799 € conformément aux conditions générales et particulières.

Cette demande n'est donc pas fondée.

 

4 - Sur la demande de condamnation de la société Enedis :

M. X. et sa société ayant été indemnisés par la société Axa qui exerce dans la présente instance son action subrogatoire, ils sont mal fondés à solliciter la condamnation de la société Enedis pour les sommes qu'il a perçues.

Il ne peut solliciter que le montant des dommages non couverts par l'assurance.

A cet égard, M. X. ne produit pas de détail récapitulatif de ces frais.

Au vu des pièces produites et des dommages retenus ci-dessus, seuls les frais de relogement et les franchises peuvent être envisagés à ce titre.

En ce qui concerne les frais de relogement, M. X. soutient que ses frais réels de relogement se sont élevés à 13.306,32 €. Il vise dans ses conclusions sa pièce n°11, laquelle est constituée d'un courrier de l'expert de la société Axa indiquant que ces frais relèvent des « frais consécutifs » indemnisés à hauteur de la somme de 8.799 €.

Dans le rapport de la société G. expertise, il avait été pris en compte le différentiel entre l'ancien loyer (379 €) et le nouveau loyer (630 €) soit 250, 69 € par mois X 24 mois, soit 6.017 €.

Compte tenu de l'indemnité perçue de son assureur, M. X. ne justifie d'aucun solde à charge.

Sur les franchises, il convient de retenir les sommes de 2.422 € (société) et de 1.113,75 € (M. X.). La société Enedis sera donc condamnée au paiement de ces seuls dommages non couverts par l'assurance.

 

Sur les intérêts :

Les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce visé dans les conclusions de M. X., ont été modifiées par l'ordonnance du 24 avril 2019, et ne traitent plus des intérêts.

En tout état de cause, le règlement d'une indemnité d'assurance dans le cadre d'un litige relatif à la garantie, ou le paiement de dommages et intérêts ne peuvent être assimilés au paiement d'une prestation de service.

Cette demande sera rejetée, l'intérêt applicable étant l'intérêt au taux légal.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée,

- déclaré irrecevable la demande de la société Axa en nullité des contrats souscrits entre la société X. ainsi que M. X. et la société Expertise G.,

- condamné la société Axa France Iard à payer à la société X. Le Bar P. la somme de 7.264,44 € au titre de la réparation de l'enseigne, et à payer à M. X. la somme de 16.486,70 € au titre de l'indemnité différée, sauf à préciser que les intérêts sont dus au taux légal, à compter du 29 janvier 2016,

- condamné la société X. à payer à la société Expertises G. la somme de 11.145,14 €, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015, et la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. à payer à la société Expertise G. la somme de 4.047,65 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015, et la somme de 1.000 € au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. X. et la Snc X.-Le Bar P. de leur demande reconventionnelle dirigée contre la société Expertises G.,

- condamné la société Enedis aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Déboute la société Enedis de sa demande d'expertise complémentaire,

Déclare la société Enedis responsable des dommages subis par la société X. Le Bar P. et par M. X. ensuite de l'incendie survenu le 10 avril 2013 dans l'immeuble situé à [...], au niveau du raccordement de l'immeuble au réseau public d'électricité,

Réformant le jugement pour le surplus, et statuant de nouveau,

Condamne la société Enedis à payer à la société Axa France Iard la somme de 223.590,85 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2016,

Condamne la société Enedis à relever et garantir la société Axa France Iard de la somme de 7.264,44 € au titre de la réparation de l'enseigne, et de la somme de 16.486,70 € au titre de l'indemnité différée, outre intérêts,

Rappelle que le présent arrêt vaut titre pour le remboursement des sommes payer en application de l'exécution provisoire du jugement et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Axa en remboursement des sommes de 20.197,77 € et 49.990,49 €, réglées à ce titre,

Condamne la société Enedis à payer à la société X. Le Bar P. la somme de 2 422 € et à M. X. celle de 1 113,75 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du 28 juin 2017, au titre des dommages non pris en charge par l'assurance,

Condamne la société Enedis à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Axa France Iard, à la société X. le Bar P. et à M. X., la somme de 1.500 € à chacun, en ce compris les frais de constat,

Déboute la société Enedis de ses prétentions et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Enedis aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de Maître D.,

Ainsi prononcé publiquement le 11 février 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier,                           Le Président,