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CA MONTPELLIER (1re ch. D), 17 février 2015

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. D), 17 février 2015
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. D
Demande : 13/05951
Date : 17/02/2015
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/07/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8360

CA MONTPELLIER (1re ch. D), 17 février 2015 : RG n° 13/05951 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, le premier juge a reconnu la qualité de consommateur non professionnel de M. X., même si les peintures étaient destinées à la réfection de ses locaux professionnels. »

2/ « Le premier juge a également justement retenu que l'étiquetage des pots de peinture était conforme aux préconisations réglementaires (norme AFNOR et DTU), de sorte que ni la qualité ni la conformité des produits ne sont en cause.

Il en résulte que la responsabilité du dommage de M. X. ne peut être recherchée que sur le fondement de l'obligation d'information et de conseil. Le vendeur distributeur direct la société S. doit démontrer à cet égard qu'il a suffisamment satisfait à son obligation de résultat de sécurité du produit par les moyens mis en œuvre d'une information suffisante sur les précautions d'utilisation pour une maîtrise des risques.

Dans l'espèce, le premier juge a justement rappelé dans ses motifs qu'il s'agissait d'un produit qui pouvait être vendu à des utilisateurs non professionnels, mais était cependant à destination principale de professionnels auxquels s'adressaient particulièrement les précautions des fiches techniques de données de sécurité relatant un risque de toxicité aiguë d'irritations de la peau et des yeux dans une utilisation prolongée ou en espace clos, comme une cabine de peinture. Les photographies partielles produites de l'étiquetage font apparaître des éléments de risque potentiel, notamment « en cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire », et la mention « fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels ».

Il en résulte que le seul étiquetage conforme à la réglementation sur un produit comportant des risques reconnus pour la santé, à destination principale d'une utilisation professionnelle, pour laquelle seulement est mentionnée la disponibilité pour les professionnels d'une fiche de données de sécurité, ne suffit pas à remplir l'obligation d'information et de conseil du vendeur à un consommateur non professionnel, auquel n'a pas été remis la fiche de données de sécurité ni tout autre notice de bonne utilisation, ni prodigué aucune explication orale.

La société S. doit être en conséquence condamnée à l'indemnisation du préjudice de la victime en lien direct avec l'utilisation du produit.

En revanche, l'absence de défectuosité du produit ne permet pas de retenir la recevabilité d'une action directe de l'acheteur à l'encontre du fabricant. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈME CHAMBRE SECTION D

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/05951. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AVRIL 2013, TGI Rodez, 26 avr. 2013 : R.G. n° 11/01087.

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître Joséphine HAMMAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Maître Henri AIMONETTI de la SCP AIMONETTI - BLANC - BRINGER - MAZARS, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

 

INTIMÉES :

SARL S.

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [adresse], représentée par Maître Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant

SA ALLIANZ IARD

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social [adresse], représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP COSTE - BERGER - DAUDE - VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Grégoire MERCIER de la SCP COSTE - BERGER - DAUDE - VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

SA PPG AC FRANCE anciennement SIGMAKALON EURIDEP

[adresse], représentée par Maître Julie CARRERE de la SCP BEY - CARRERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Marie-José GONZALEZ substituant Maître Bertrand DELCOURT de la SCPA COURTEAUD - DELCOURT - PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Association LA RÉUNION DES ASSUREURS MALADIES – RAM

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social, [adresse], assignée à personne habilitée le 12/02/14

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 24 décembre 2014

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 JANVIER 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, et Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques MALLET, Président, Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, Madame Françoise VIER, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. avait, courant novembre 2007, repeint les murs des locaux de son activité professionnelle.

Les pots de peinture ont été acquis auprès de la société S., qui les avait elle-même acquis du fabricant la société SIGMAKALON EURIDEP, aujourd'hui dénommée PPG AC FRANCE.

A la suite des travaux M. X. a présenté divers symptômes tels qu'irritation des yeux et de la peau, et des difficultés respiratoires.

Il a obtenu par ordonnance en référé rendue le 3 juillet 2008 au contradictoire des deux sociétés une expertise judiciaire confiée à M. Z. architecte, lequel a déposé son rapport le 7 décembre 2009 accompagné de l'avis d'un sapiteur médecin allergologue, le docteur Y.

Il a assigné ensuite devant le juge du fond les deux sociétés et la RAM, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel, et la société S. a fait appeler en garantie son assureur la société ALLIANZ.

Par jugement du 26 avril 2013, le Tribunal de Grande Instance de Rodez a rejeté l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné à payer à la société S., la société ALLIANZ, la société PPG AC FRANCE, une somme pour chacune de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement énonce en motif principal que les pots de peinture litigieux, dont le lien de causalité avec les manifestations irritatives présentées par le demandeur est établi par le rapport d'expertise, présentaient un étiquetage conforme aux préconisations édictées par la norme AFNOR T 30-807 et les DTU, lesquelles imposent seulement au fabricant de faire référence sur l'étiquette du produit à la fiche descriptive et à la fiche de données de sécurité, de sorte que M. X. n'est pas fondé à soutenir que le fabricant ou le distributeur aurait manqué à leur obligation d'information et de conseil.

M. X. a formé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 30 juillet 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 décembre 2014.

[*]

Dans ses écritures du 10 février 2014, M. X. soutient que les conditions de délivrance de la chose vendue, l'obligation pour le produit d'offrir la sécurité à laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre, et les obligations d'information et de conseils qui en découlent, n'ont pas été suffisamment satisfaites pour un acheteur non professionnel par la seule référence sur l'étiquetage à une fiche descriptive et une fiche de données de sécurité qui ne lui ont pas été remises, alors que celles-ci mentionnent précisément un risque pour la santé par l'exposition aux vapeurs de solvant, un contact prolongé avec la peau, des risques de projections de liquide, et préconisent le port d'un masque ou de lunettes et de gants de protections, ni par la mise en ligne de ces documents sur un site internet.

Le défaut de précautions suffisantes sur la ventilation des locaux ne peut pas lui être imputé alors qu'il n'avait justement pas été clairement alerté.

Il conteste l'exonération partielle du lien de causalité retenue par le docteur Y. au regard d'un état antérieur de fragilité allergique, et d'une période limitée d'exposition aiguë aux produits volatiles jusqu'au 17 mars 2008, en se fondant sur la consultation du Professeur W. qui constate la persistance des troubles au-delà de cette échéance en raison du déclenchement d'une nouvelle allergie aux peintures.

Il demande, sur le fondement des articles 1135, 1147, 1602, 1615, 1386-1 du code civil, L. 111-1 et suivants, L. 221-1 et suivants, du code de la consommation, d'infirmer le jugement déféré, et de :

- déclarer les sociétés S. et PPG AC FRANCE entièrement responsables de son entier préjudice ;

- les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :

* au titre des frais médicaux selon le relevé de la RAM, mémoire,

* au titre des souffrances endurées, 24.500€,

* au titre du DFT, 3.000 €,

* sur le fondement de l'article 700 du CPC, 5.000 €,

- les condamner solidairement aux dépens, comprenant les frais des instances en référé et au fond, et le coût de l'expertise judiciaire.

[*]

Dans ses écritures du 22 décembre 2014, la société S. expose que le produit est conforme aux déclarations de publicité et d'étiquetage, que la référence aux fiches de sécurité disponibles sur le site Internet et dont l'utilisateur pouvait demander la communication au distributeur satisfait à l'obligation d'information du consommateur.

Elle prétend que le défaut de précautions caractérisé pour une personne connaissant sa fragilité allergique par une exposition prolongée aux émanations d'un produit à risques toxiques dans une pièce sans ventilation caractérise un comportement fautif de nature à écarter totalement ou partiellement son droit à indemnisation.

Elle demande en tout état de cause une réduction des montants de préjudice sollicités, au regard du rapport du sapiteur qui retient que M. X. a subi une irritation directement imputable aux émanations toxiques du produit jusqu'au 30 avril 2008 seulement, et qu'il s'agit au-delà de l'expression de son terrain allergique sans constater d'aggravation en lien avec les travaux de peinture.

Elle demande sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de la consommation, et de la conformité du produit avec la réglementation européenne principalement la confirmation du jugement déféré, à titre subsidiaire la garantie de toute condamnation par son fournisseur la société PPG AC FRANCE qui ne lui a jamais remis les fiches de données de sécurité du produit, et au moins par son assureur la société ALLIANZ.

Elle demande en tout état de cause de limiter l'indemnisation des souffrances endurées pour un degré de 1,5/7 à 1.500 €, du DFTP à 1965 € sur une base mensuelle de 350 € pendant 5 mois et 19 jours.

Elle demande la condamnation de l'appelant à lui payer une somme supplémentaire de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.

[*]

Dans ses écritures du 7 mars 2014, la société ALLIANZ demande également la confirmation du jugement déféré, sur le fondement du code de la consommation et de l'article 1134 du Code civil.

Elle expose principalement que l'appelant n'a pas respecté dans l'utilisation du produit les conditions élémentaires et évidentes d'application, que les signes cliniques du préjudice corporel ne relèvent que d'une manifestation de la fragilité allergique de la victime, que les caractéristiques et la qualité du produit ne sont pas en cause, que son assuré devrait en tout état de cause être garanti de toute condamnation par le fabricant dans la mesure où les précautions d'emploi de la peinture ne sont pas spécifiées sur les pots.

Elle demande à titre subsidiaire de limiter le montant d'une condamnation à 50 % de l'évaluation des préjudices en raison des propres fautes de la victime, soit une somme totale de 1.471,75 €, sur la base d'une évaluation du DFTP jusqu'au 30 avril 2008 à un montant de 1.943, 50 €, et des souffrances endurées à 1.000 €.

Elle demande la garantie de toute condamnation par le fabricant la société PPG AC FRANCE.

Elle demande la condamnation de tous succombant à lui verser une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Coste.

[*]

Dans ses écritures du 12 mai 2014, la société PPG AC FRANCE expose que sa production est destinée en premier lieu à des acheteurs professionnels, que dans l'espèce M. X. les a bien acquis pour un usage professionnel pour la réfection des locaux de son activité professionnelle, et que les mesures de précautions énoncées dans les fiches de données de sécurité visent en premier lieu un personnel destiné à en faire un usage habituel et prolongé, que ni la qualité ni la conformité des produits ne sont en cause, que l'obligation d'information et de conseil restant seule en litige a été remplie dans sa qualité de fabricant lorsqu'il a mis son distributeur en mesure de remplir sa propre obligation à l'égard du consommateur en mettant à sa disposition sur son site Internet les documentations nécessaires mentionnées sur l'étiquetage du produit.

Elle indique que le compte rendu d'une consultation du médecin du travail en août 2008 avait retenu l'absence d'imputabilité aux produits des signes cliniques relevés, tout à fait normaux étant donnés les conditions d'exposition, fenêtres fermées sans ventilation ni protection au niveau des yeux ou des mains.

Elle conclut à titre subsidiaire aux mêmes motifs de réduction du montant du préjudice exposés par la société S.

Elle demande de confirmer le jugement rendu le 26 avril 2013, de déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt les prétentions de la société d'assurance ALLIANZ contre laquelle le demandeur ne formule aucune demande de condamnation, et de rejeter toute demande de garantie du distributeur vendeur, à titre subsidiaire de réduire à un montant de 800 € l'indemnisation de la gêne partielle temporaire, et de façon notable celle réclamée en réparation des souffrances endurées.

Elle demande la condamnation de M. X. à lui verser une somme de 7500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Bey Carrère.

[*]

La RAM ne s'est pas constituée en cause d'appel.

L'organisme social a été cité à personne habilitée. La décision sera rendue de façon réputée contradictoire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, le premier juge a reconnu la qualité de consommateur non professionnel de M. X., même si les peintures étaient destinées à la réfection de ses locaux professionnels.

Il convient également de confirmer les motifs du jugement déféré qui a justement déduit des conclusions dans l'expertise judiciaire du rapport du sapiteur le Docteur Y. la preuve suffisante du lien de causalité entre les manifestations irritatives présentées par M. X., au moins jusqu'au 30 avril 2008, et l'exposition aux peintures objet du litige.

Le premier juge a également justement retenu que l'étiquetage des pots de peinture était conforme aux préconisations réglementaires (norme AFNOR et DTU), de sorte que ni la qualité ni la conformité des produits ne sont en cause.

Il en résulte que la responsabilité du dommage de M. X. ne peut être recherchée que sur le fondement de l'obligation d'information et de conseil.

Le vendeur distributeur direct la société S. doit démontrer à cet égard qu'il a suffisamment satisfait à son obligation de résultat de sécurité du produit par les moyens mis en œuvre d'une information suffisante sur les précautions d'utilisation pour une maîtrise des risques.

Dans l'espèce, le premier juge a justement rappelé dans ses motifs qu'il s'agissait d'un produit qui pouvait être vendu à des utilisateurs non professionnels, mais était cependant à destination principale de professionnels auxquels s'adressaient particulièrement les précautions des fiches techniques de données de sécurité relatant un risque de toxicité aiguë d'irritations de la peau et des yeux dans une utilisation prolongée ou en espace clos, comme une cabine de peinture.

Les photographies partielles produites de l'étiquetage font apparaître des éléments de risque potentiel, notamment « en cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire », et la mention « fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels ».

Il en résulte que le seul étiquetage conforme à la réglementation sur un produit comportant des risques reconnus pour la santé, à destination principale d'une utilisation professionnelle, pour laquelle seulement est mentionnée la disponibilité pour les professionnels d'une fiche de données de sécurité, ne suffit pas à remplir l'obligation d'information et de conseil du vendeur à un consommateur non professionnel, auquel n'a pas été remis la fiche de données de sécurité ni tout autre notice de bonne utilisation, ni prodigué aucune explication orale.

La société S. doit être en conséquence condamnée à l'indemnisation du préjudice de la victime en lien direct avec l'utilisation du produit.

En revanche, l'absence de défectuosité du produit ne permet pas de retenir la recevabilité d'une action directe de l'acheteur à l'encontre du fabricant.

Pour le même motif, la société S. que sa qualité de vendeur professionnel mettait en mesure, et même dans l'obligation pour remplir ensuite son obligation de conseil aux consommateurs, de demander à son fournisseur tous renseignements nécessaires, parmi lesquels la fiche de données de sécurité, n'est pas fondée à rechercher la garantie de sa condamnation par le fabricant la société PPG AC FRANCE.

Le rapport d'avis sapiteur à l'expertise judiciaire établi par le docteur Y. décrit :

- Une importance moyenne de troubles somatiques.

- Une gêne temporaire partielle du 11 novembre 2007 au 30 avril 2008.

- Une consolidation au 30 avril 2008.

- Des souffrances endurées évaluées à 1,5/7.

Il précise qu'il n'y a pas d'autre retentissement, et qu'en l'absence d'élément factuel pouvant attester d'une rémanence de produits dans l'atmosphère des locaux, d'autres éléments médicaux, au-delà du 30 avril 2008 ses conclusions doivent être considérées définitives.

L'expert médical a établi au vu des documents soumis à son appréciation, et notamment un bilan allergologique réalisé le 4 août 2008, que les troubles postérieurs au 30 avril 2008 relèvent d'une manifestation d'entretien uniquement liée au terrain de la victime (allergique hyper-réactif), qui appartient donc à l'état antérieur et qui est propre à la victime, et non d'une conséquence certaine, directe et exclusive, liée aux produits manipulés.

M. X. n'est pas fondé en conséquence à prétendre à l'indemnisation d'un préjudice corporel postérieur au 30 avril 2008.

Le certificat médical établi le 6 octobre 2009 par le professeur W. relevant « la persistance des mêmes symptômes dans les magasins qui ont à la vente des produits pouvant libérer des composés chimiques ou au contact de personnes parfumées », ne suffit pas à remettre en cause les conclusions du Docteur Y. en l'absence d'une demande de contre-expertise judiciaire.

La société S. ne peut prétendre écarter totalement ou partiellement le droit à indemnisation de la victime en raison d'un défaut de précautions suffisantes d'une personne connaissant sa fragilité allergique, alors justement que l'état antérieur allergique n'était connu que pour les graminées et acariens (rapport d'avis du Docteur Y.), et que le vendeur n'avait pas fourni de conseil particulier d'utilisation au regard du risque toxique.

Il convient de faire l'appréciation suivante de l'évaluation des préjudices corporels de M. X. :

Souffrances endurées à l'échelle 1,5/7 : 2.000 €

DFT, caractérisée par une gêne partielle du 11 novembre 2007 au 30 avril 2008 : 2.500 €

Soit un montant total de : 4.500 €

En l'absence de relevé de prestations servies par l'organisme social, l'indemnisation des frais médicaux sera réservée pour mémoire.

Il est équitable de mettre à la charge de la société S. in solidum avec son assureur la société ALLIANZ une part des frais non-remboursables que M. X. a dû engager devant le premier juge et en cause d'appel pour un montant de 4.000 €.

La société S. supportera in solidum avec la société ALLIANZ les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez le 26 avril 2013, et statuant à nouveau ;

Déclare la société S. responsable de l'entier préjudice de M. X. ;

Condamne la société S. in solidum avec la société ALLIANZ à payer à M. X. pour l'indemnisation de son préjudice corporel la somme de 4.500 € ;

Condamne la société S. in solidum avec la société ALLIANZ à payer à M. X. une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. X. de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société PPG AC FRANCE ;

Déboute la société S. et la société ALLIANZ de leurs demandes de garantie à l'encontre de la société PPG AC FRANCE ;

Condamne la société S. in solidum avec la société ALLIANZ aux dépens de la première instance et d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;

Alloue à la SCP d'avocats BEY CARRERE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la distraction des dépens.

LE GREFFIER                                LE PRESIDENT

PG/MR