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5923 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats d’aménagement d’un immeuble

Nature : Synthèse
Titre : 5923 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats d’aménagement d’un immeuble
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5923 (2 février 2024)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ

IMMEUBLES : CONTRATS D’AMÉNAGEMENT ET D’ENTRETIEN DE L’IMMEUBLE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)

 

Présentation. Les contrats concernant les locaux professionnels ne se limitent pas à ceux permettant leur acquisition ou leur occupation. Certaines des décisions recensées examinent l’application de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016), le démarchage à domicile (avant la loi du 17 mars 2014) ou le crédit à la consommation, à des contrats relatifs à l’aménagement intérieur (plus rarement extérieur) du local professionnel (V. aussi pour l’achat de biens d’équipement : Cerclab n° 5930).

Ordonnance du 14 mars 2016. Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).

Pour l’application du nouvel article liminaire, les contrats conclus par les professionnels pour aménager les locaux professionnels peuvent être considérés comme ayant une finalité entrant dans le cadre de l’activité.

Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’application l’art. L. 221-3 C. consom., modifiant l’ancien art. L. 121-16-1 C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014, qui étend partiellement mais explicitement la protection « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité », il faut sans doute distinguer selon la nature des travaux : les aménagements de lieux de production (hangar, fournil, grange) devraient entrer dans le champ de l’objet de l’activité principale, alors que des aménagements de locaux périphériques pourraient en bénéficier. La nature des travaux peut aussi être concernée (différence entre un revêtement de sol spécifique et une simple peinture des murs ou l’entretien des espaces verts). Il est permis de se demander, toutefois, si une telle distinction ne risque pas d’entraîner une casuistique inutilement complexe. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.

Pour des décisions admettant l’extension : l’activité principale de l'Eurl étant l'achat, la vente, l’import-export de prêt à porter, chaussures et accessoires, la location d'un diffuseur olfactif n'entre pas dans son champ. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 4 février 2019 : RG n° 17/04004 ; arrêt n° 19/099 ; Cerclab n° 7713, sur appel de TI Strasbourg, 5 juillet 2017 : Dnd. § V. aussi : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 15 novembre 2018 : RG n° 17/05259 ; Cerclab n° 7649 (commande de menuiseries ; nullité du contrat en raison de l’absence de fourniture des informations exigées et de l’encaissement du chèque pendant le délai de rétractation), sur appel de TGI Boulogne-sur-Mer, 25 juillet 2017 : RG n° 16/01690 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 janvier 2020 : RG n° 18/03175 ; Cerclab n° 8307 (fourniture et location financière d'un kit Led pour une brasserie : la fourniture d'un kit LED n'entre pas dans le champ de son activité de restauration traditionnelle ; nullité faute de bordereau de rétractation), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 27 février 2018 : RG n° 2016j00543 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 22 juin 2023 : RG n° 20/02834 ; Cerclab n° 10309 (location d’un pack système Led par une entreprise de restauration), confirmant T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2020 : RG n° 2018j00811 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 11 janvier 2024, : RG n° 20/02613 ; JurisData n° 2024-000150 ; Cerclab n° 10645 (système d'éclairage Led haute puissance et batterie de condensateur pour une boulangerie), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 18 février 2020 ; Dnd.

Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Sur le plan des critères, l’exclusion de la protection est certaine pour les critères étroits (contrats étrangers à l’activité, contrats conclus pour les besoins de l’activité ou dans le cadre de celle-ci). S’agissant du rapport direct, la solution est moins assurée et elle peut dépendre du lien entre l’aménagement et l’activité, qui n’est pas forcément acquis, notamment pour des objets de décoration. Une des hypothèses principalement rencontrée concerne l’installation d’une climatisation pour laquelle il serait malvenu d’écarter l’existence d’un rapport direct, dès lors qu’elle est destinée à améliorer soit les conditions de travail du personnel (Cerclab n° 5903), soit les conditions d’accueil de la clientèle (Cerclab n° 5904). Le critère ancien de la compétence pouvait aussi autoriser l’admission de la protection consumériste.

Pour les travailleurs à domicile, l’octroi de la protection contre les clauses abusives aux contrats d’aménagement du domicile n’est pas assuré non plus et il conviendra sans doute de vérifier si les aménagements ne sont pas exclusivement ou principalement destinés à l’activité professionnelle. S’agissant de la protection en matière de crédit, la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 risque d’entraîner des difficultés. Si l’aménagement relève du crédit immobilier, l’ancien art. L. 312-2-c) C. consom. accorde la protection pour le financement des dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble à usage d’habitation ou mixte, lorsque le montant du crédit est supérieur à 75.000 € (V. depuis l’art. L. 313-1 C. consom.]. En revanche, pour les contrats d’un montant inférieur relevant du crédit à la consommation, la nouvelle rédaction de l’art. L. 311-1-2° [L. 311-1 nouveau] C. consom. réserve la protection, à » toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle »). Il pourrait en résulter que le simple fait que le contrat ait partiellement pour finalité de bénéficier à l’exercice de l’activité professionnelle pour que le contrat soit en totalité exclu de la protection consumériste. Cette solution aboutirait à exclure une protection d’ordre public en raison d’une affectation des aménagements réalisés d’une importance même extrêmement secondaire. Il serait sans doute souhaitable, pour ne pas réduire excessivement la protection du consommateur, d’imposer dans ce cas une divisibilité du contrat, chaque fois qu’elle est possible et, sinon, l’application du critère de l’accessoire (V. Cerclab n° 5959).

Exclusion de la protection. Pour des décisions excluant l’application de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) à des contrats d’aménagement du local professionnel, V. : CA Poitiers (1re ch. civ.), 12 octobre 2021 : RG n° 19/02998 ; arrêt n° 506 ; Cerclab n° 9173 (code de la consommation, démarchage ; besoins et cadre de l’activité ; location de matériel « contrôle Box et LED » pour un Gaec qui entendait rechercher une économie de sa consommation électrique ; N.B. l’arrêt vise l’anc. art. L. 121-22 alors que le contrat, conclu le 16 juin 2014, relevait de la loi du 17 mars 2014), sur appel de TGI Poitiers, 7 mai 2019 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 14 mars 2019 : RG n° 17/03531 ; Cerclab n° 7790 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct et objet social ; équipement de locaux professionnels de matériels de téléphonie en lien direct avec le fonctionnement de la SCI ayant pour objet social la location de locaux professionnels), sur appel de TGI Carpentras, 9 août 2017 : RG n° 16/02092 ; Dnd - CA Pau (2e ch. 1), 15 janvier 2019 : RG n° 16/04176 ; arrêt n° 19/200 ; Cerclab n° 7723 ; Juris-Data n° 2019-000826 (contrats à distance ; conclusion entre professionnels ; conclusion par une agence immobilière d’un contrat d’abonnement à des prestations de nettoyage de locaux professionnels et d'un appartement), sur appel de T. com. Dax, 18 octobre 2016 : Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 25 janvier 2018 : RG n° 17/01147 ; Cerclab n° 7412 (code de la consommation, notamment clauses abusives ; besoins de l’activité ; prêts à une SCI pour l'acquisition de locaux à usage commercial et pour des travaux d’agencement ; absence au surplus de caractère abusif d’une clause usuelle en cas de remboursement anticipé), sur appel de TGI Rouen, 26 janvier 2017 : Dnd - CA Nîmes (ch. com. 2 B), 7 janvier 2016 : RG n° 14/04364 ; Cerclab n° 5464 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux sociétés commerciales en rapport direct avec l'activité professionnelle ; contrat de maîtrise d'œuvre pour la rénovation d’un bar restaurant exploité par une Sarl), sur appel de T. com. Aubenas, 1er juillet 2014 : RG n° 2013J10 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 2 juin 2015 : RG n° 14/08143 ; Cerclab n° 5261 (démarchage ; rapport direct ; location d’un appareil de purification d’air par un podologue, conclu « en vue de l'exercice de son activité professionnelle » et avec apposition de son tampon professionnel à côté de sa signature ; N.B. contrat annulé pour dol), sur appel de TI Versailles, 12 septembre 2014 : RG n° 1112002639 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 29 novembre 2012 : RG n° 11/03817 ; arrêt n° 764/2012 ; Cerclab n° 4067 ; Juris-Data n° 2012-029967 (clauses abusives ; société commerciale, l’arrêt visant explicitement Cass. civ. 1ère, 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-18128 ; prestation de conditionnement d'air et location financière d'un système de chauffage réversible pour une Sarl gérant un restaurant), sur appel de TGI Strasbourg, 30 juin 2011 : Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 14 février 2008 : RG n° 06/13873 ; arrêt n° 2008/69 ; Cerclab n° 2217 (démarchage ; rapport direct ; climatisation d’un restaurant), sur appel de T. com. Marseille, 29 juin 2006 : RG n° 2005F03120 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. civ.), 17 janvier 2008 : RG n° 07/00953 ; Cerclab n° 1658 ; Juris-Data n° 2008-365843 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; climatisation d’un débit de boissons), sur appel T. com. Lyon, 18 janvier 2007 : RG n° 2005/03557 ; Cerclab n° 2743 (problème non examiné) - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 9 janvier 2008 : RG n° 05/08624 ; arrêt n° 2008/6 ; Cerclab n° 2215 (démarchage ; rapport direct ; climatisation pour un toiletteur pour chien, confort du personnel et des animaux confiés), infirmant TI Marseille, 29 juin 2004 : RG n° 11-02-005189 ; Cerclab n° 4098 (la location d'un appareil de climatisation, qui a pour seul objectif d'apporter au commerçant ainsi qu'à ses éventuels salariés, un certain confort climatique, ne présente pas de rapport direct avec l'activité particulière de toilettage d'animaux exercée) - T. com. Bobigny (8e ch.), 24 mars 2006 : RG n° 2005F00824 ; jugt n° 2006F00531 ; Cerclab n° 4369 ; Lexbase (code de la consommation et clauses abusives ; contrat conclu entre commerçants ; location financière de matériel de climatisation ; N.B. le jugement estime en tout état de cause la clause non abusive) - CA Toulouse (2e ch.), 19 juin 2003 : RG n° 2002/02237 ; arrêt n° 304/03 ; Cerclab n° 824 ; Juris-Data n° 2003-218254 ; Contr. conc. consom. 2003. n° 171, note Raymond (démarchage ; exclusion des personnes morales, rapport direct et besoins de l’exploitation ; climatisation d’un salon de coiffure), confirmant T. com. Toulouse, 27 février 2002 : RG n° 2000/003498 et n° 2001/000275 ; Cerclab n° 1375 (exclusion fondée sur la qualité de personne morale).

Pour une exclusion similaire dans le cadre du crédit à la consommation (avant la loi du 1er juillet 2010) : CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 janvier 2007 : RG n° 04/00331 ; arrêt n° 2 ; Cerclab n° 600 ; Juris-Data n° 338143 (besoins de l’activité ; achat de cuisine pour un logement appartenant à une SCI ayant pour objet l’exploitation d’immeuble « par bail ou autrement »), sur appel de TGI Niort, 12 janvier 2004 : RG n° 2003/00312 ; Cerclab n° 514 (problème non abordé).

Admission de la protection. V. cependant, en sens contraire, les décisions admettant l’application de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance de 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) : CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 14 février 2023 : RG n° 19/11640 ; arrêt n° 2023/68 ; Cerclab n° 10078 (contrat de location, entretien et relevé semestriel, conclu en 2007 pour dix ans, de 147 compteurs d'eau-radio et d'un compteur d'eau froide pour la piscine à usage collectif ; le syndicat des copropriétaires, fût-il représenté par un syndic professionnel, est fondé à se prévaloir des dispositions des art. L. 215-1 C. consom. en sa qualité de non-professionnel, sur appel de TGI Draguignan, 20 juin 2019 : RG n° 18/03781 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 22 février 2021 : RG n° 18/26812 ; Cerclab n° 8822 (clauses abusives ; contrat de décoration et d'aménagement intérieur conclu en 2012 pour une SCI ; s’il s’agit une société immobilière dont l'objet social est l'acquisition et la gestion de biens immobiliers, cette activité ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnel dans le domaine de la décoration et de l'aménagement intérieur, de sorte que le contrat litigieux a été conclu entre un professionnel et non professionnel), après CA Paris (CME), 7 novembre 2016 : RG n° 15/22976 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 1er octobre 2015 : RG n° 13/14942 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 25 juin 2018 : RG n° 16/07308 ; Cerclab n° 7610 (démarchage ; absence de rapport direct ; location de purificateur d'air pour un podologue ; N.B. cause de nullité : l’absence de remise du contrat !), confirmant T. com. Paris, 25 novembre 2015 : RG n° 2014021687 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 15 mars 2018 : RG n° 15/12408 ; Cerclab n° 7502 ; Juris-Data n° 2018-004028 (démarchage ; rapport direct ; location financière d’un purificateur d'air par un podologue), sur appel de TI Melun, 3 avril 2015 : RG n° 11-13-002379 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 26 juin 2017 : RG n° 15/09733 ; Cerclab n° 6931 ; Juris-Data n° 2017-014691 (démarchage ; rapport direct et cadre de l’activité ; location de purificateurs d’air par une pédicure-podologue), confirmant sur ce point TGI Fontainebleau, 15 avril 2015 : RG n° 13/00009 ; Dnd - CA Besançon (2e ch. com.), 15 octobre 2008 : RG n° 07/01510 ; arrêt n° 663 ; Cerclab n° 1660 ; Juris-Data n° 2008-372118 (démarchage ; rapport indirect ; expert comptable achetant une tapisserie), infirmant T. com. Besançon, 4 juin 2007 : RG n° 2006/00714 ; Cerclab n° 2738 (problème non examiné) - CA Colmar (3e ch. A), 1er septembre 2003 : RG n° 00/02665 ; Cerclab n° 1411 ; Juris-Data n° 2003-228519 (démarchage ; compétence et rapport direct ; vendeur de bijoux et foulards achetant des spots lumineux pour éclairer le magasin), confirmant TI Strasbourg 19 mai 2000 : RG n° 11-99-005980 ; Cerclab n° 1649 (absence de rapport direct avec l’activité spécifique) - CA Paris (5e ch. A), 17 avril 1996 : RG n° 28249/94 ; Cerclab n° 1282 ; Juris-Data n° 1996-021117 (démarchage ; absence de rapport direct avec l’activité spécifique ; changement de la devanture d’un salon de coiffure), réformant TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 31 mai 1994 : RG n° 92/21888 ; Cerclab n° 421 (problème non abordé).

Rappr. : examen et rejet du caractère abusif d’une clause d’un contrat d’installation d’une climatisation dans un pressing, sans référence aux textes consuméristes. CA Versailles (12e ch. A), 17 mai 2001 : RG n° 1136/99 ; Cerclab n° 1731 ; Juris-Data n° 2001-185119, sur appel de T. com. Nanterre (5e ch.), 10 nov. 1998 : RG n° 1998/00678 ; Cerclab n° 238 (problème non abordé). - V. aussi dans la même affaire : T. com. Nanterre (2e ch.), 17 mars 2000 : RG n°98F00678 et n° 99F2969 ; Cerclab n° 240 (requête en interprétation du jugement de 1998 alors que l’appel était déjà interjeté et que le tribunal était donc dessaisi), solution confirmée sur appel par CA Versailles (12e ch. B), 26 octobre 2000 : RG n° 2000-2636 ; Cerclab n° 1735.

V. aussi : CA Lyon (1re ch. civ. A), 6 novembre 2014 : RG n 12/04436 ; Cerclab n° 4929 (clauses abusives ; domaine non discuté ; achat et réfection de meubles par une SCI ; N.B. l’activité de la SCI est inconnue, tout comme son caractère professionnel ou pas), sur appel de TGI Lyon (1re ch. sect. 2), 28 mars 2012 : RG n 10/15965 ; Dnd.

Rappr. pour une hypothèse particulière : a la qualité de consommateur non professionnel la personne physique qui achète des peintures, même si celles-ci étaient destinées à la réfection de ses locaux professionnels. CA Montpellier (1re ch. D), 17 février 2015 : RG n° 13/05951 ; Cerclab n° 8360 (acheteur procédant lui-même à l’application de la peinture ; manquement à l’obligation d’information et de conseil à l’égard du consommateur, dès lors que les mentions sur les pots informent insuffisamment sur la toxicité du produit, laquelle n’est réellement exposée que dans des fiches produits, réservées aux professionnels), infirmant TGI Rodez, 26 avr. 2013 : RG n° 11/01087.

Contrats de nettoyage des locaux. Exclusion de la protection : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 mars 2016 : RG n° 13/16867 ; Cerclab n° 5550 (code de la consommation ; contrat conclu entre professionnels pour l'exercice de leur activité ; nettoyage et l'entretien des locaux d’un GIE), sur appel de T. com. Paris, 1er février 2013 : RG n° 2012048377 ; Dnd - TGI Colmar, 19 novembre 2015 : Dnd (code de la consommation, notamment clauses abusives ; contrat conclu en qualité de commerçant ; prestation de nettoyage de locaux pour un cabinet d’expertise comptable, le cabinet rémunérant en nature le prestataire en assurant sa comptabilité), sur appel CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 13 septembre 2017 : RG n° 15/06563 ; Cerclab n° 6990 (problème non discuté ; clause appliquée purement et simplement).

Admission de la protection contre les clauses abusives pour un contrat de nettoyage de locaux. CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 10 avril 2014 : RG n° 13/14551 ; arrêt n° 2014/258 ; Cerclab n° 4764 ; Juris-Data n° 2014-008026 (clauses abusives et ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s. nouveaux] C. consom. ; rapport direct ; association culturelle visant à promouvoir la culture et le sport auprès des jeunes : un contrat de fourniture de services portant simplement sur le nettoyage des locaux ne concourt pas à la finalité de cet objet et n'a donc aucun lien direct avec lui), sur appel de TGI Nice, 27 juin 2013 : RG n° 10/06851 ; Dnd.