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CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 27 février 2020

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 27 février 2020
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 2
Demande : 19/02779
Date : 27/02/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/05/2019
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8365

CA DOUAI (ch. 2 sect. 2), 27 février 2020 : RG n° 19/02779 et n° 16/5409 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Toutefois, à supposer que la prestation contractuelle souscrite puisse être qualifiée de vente, et non de contrat d'entreprise ou de contrat mixte (contrat d'entreprise et de vente), les mentions du bon de commande laissant apparaître un travail intellectuel de mise en œuvre d'une solution informatique et la fourniture d'un logiciel, les pièces produites établissent, comme l'a très justement rappelé le premier juge dans le cadre de la décision déférée, l'existence d'une relation contractuelle uniquement entre la société Quinson international et la société R2I, installateur de logiciels selon devis établi par R2I en date du 12 avril 2016.

Aucune pièce ne vient établir une relation contractuelle directe avec la société détentrice du logiciel, la société Solid, permettant de mettre en cause la responsabilité de cette dernière, à raison d'un quelconque manquement susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.

Outre qu'il n'est ni allégué ni démontré un déséquilibre significatif ou une pratique abusive commise par la société Solid, la société Quinson international ne saurait pas plus être recevable à invoquer, sur le fondement de l'article L. 442-6-1 du code de commerce, la responsabilité de la société Solid devant la cour d'appel de Douai, laquelle ne peut connaître, même en référé des demandes présentées au titre des dispositions de l'article L. 442-6-I du code de commerce, conformément aux articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/02779 et R.G. n° 16/5409 (ordonnance de jonction du 17 octobre 2019). - N° Portalis DBVT-V-B7D-SLBJ. Ordonnance (R.G. n° 2019001645) rendue le 4 avril 2019 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole.

 

APPELANTE (appelante au dossier RG 19/5409) :

SARL Quinson International

représentée par ses représentants légaux en exercice audit siège social, ayant son siège social [adresse], représentée et assistée par Maître Damien L., avocat au barreau de Lille, ayant pour conseil la SELARL B., R., M.-S., F., de B., avocats au barreau de l'Ain

 

INTIMÉE :

SAS Solid

ayant son siège social [adresse], signification de la déclaration d'appel et du calendrier de fixation le 19 juin 2019 à personne morale, signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 7 novembre 2019 à personne morale, N'ayant pas constitué avocat

 

DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2019 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Laurent Bedouet, président de chambre, Nadia Cordier, conseiller, Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er octobre 2019

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Quinson international est spécialisée dans le transport et a souhaité acquérir une solution informatique, permettant de réaliser de façon automatique des exports.

Elle s'est rapprochée de la société R2I qui selon devis du 12 avril 2018 lui a proposé la solution Solid pour un montant de 8.617,00 euros.

La société Quinson fonlupt n'a pas réussi à effectuer les exports et s'est donc rapprochée de la société Solid pour obtenir des précisions sur l'utilisation du logiciel.

La société Solid a indiqué que l'utilisateur avait accès aux informations nécessaires et suffisantes, a proposé une formation d'un coût de 2.800,00 euros et a précisé qu'une prestation d'export par le biais de son installateur R2I était possible.

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 4 avril 2019, le juge des référés près le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- au principal renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

- au provisoire, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à référé devant l'inexistence d'un rapport contractuel entre la SARL Quinson international et la SAS Solid,

- débouté la SARL Quinson international de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la SARL Quinson international à payer à la SAS Solid la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Quinson international aux entiers frais et dépens de l'instance,

Par déclaration en date du 15 mai 2019, la SARL Quinson international a interjeté appel de la décision, l'acte d'appel reprenant l'ensemble des chefs de la décision (RG 19-2779).

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 juin 2019, la société Quinson international demande à la cour, au visa de l'article 873 du Code de procédure civile, de l'article 1134 ancien du Code civil, de l'article L. 442-6 du Code de commerce, de :

- accueillir la société Quinson international en son appel régulier en la forme

- et sur le fond, y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lille le 4 avril 2019,

- statuant de nouveau

- débouter la société Solid de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater, dire et juger que la société Solid refuse d'expliquer à la société Quinson international le fonctionnement de la fonction 'export' son logiciel et ne fournit pas le nom des colonnes à appeler dans le paramétrage

- dire et juger qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du Code de procédure civile et une pratique commerciale abusive au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce,

- Par conséquent ;

- condamner la société Solid sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de sept jours à compter de la signification de la décision à intervenir à :

- préciser par écrit à la société Quinson international quelles sont les formules à utiliser pour l'utilisation de la fonction export et donner la liste exacte des noms de champs dépendant de son langage interne,

- fournir une documentation concernant ces divers éléments.

- en tout état de cause,

-condamner la société Solid à payer à la société Quinson international la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même en tous dépens de première instance et d'appel.

Elle souligne que :

- il existe bien un lien de droit et une relation contractuelle entre les parties, les logiciels Solid ne pouvant être acquis directement auprès de l'éditeur mais exclusivement auprès des prestataires,

- la responsabilité du vendeur est engagée en cas de manquement à l'obligation de renseignement, ce dernier devant le prouver,

- la société R2I n'a jamais mis en garde la société sur sa prétendue insuffisance de compétence, et n'a jamais averti de l'impossibilité d'utiliser le logiciel de façon autonome.

La déclaration d'appel a été signifiée à personne morale le 19 juin 2019. La SA Solid n'a pas constitué. Elle n'est ni présente ni représentée.

* * *

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2019, la présente procédure étant fixée à l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2019.

Par déclaration en date du 7 octobre 2019, la SARL Quinson international a interjeté appel de la décision du 4 avril 2019, attribué cette fois au tribunal de commerce de Lille Métropole (RG 19-5409).

À l'audience du 8 octobre 2019, un renvoi a été ordonné mais les parties ont été invitées à présenter des observations sur les points suivants pour l'audience de renvoi :

- la nouvelle déclaration d'appel régularisée par la SARL Quinson international et la jonction éventuelle des procédures,

- la nature de cette déclaration d'appel rectificative et son influence sur les délais pour conclure et signifier la déclaration d'appel et les conclusions,

- l'absence de signification des conclusions et ses conséquences (délai impartis par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, principe du contradictoire),

- l'absence de pouvoir pour la cour de connaître, même en référé, des demandes présentées au titre des dispositions de l'article L. 442-6 I du code de commerce, conformément aux articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce.

La jonction des procédures RG 19-5409 et 19-2779 sous le numéro RG 19-2779 a été ordonnée le 17 octobre 2019.

Par message RPVA du 9 décembre 2019, la Société Quinson international a adressé la signification de la déclaration d'appel et des conclusions dénoncées à la société Solid le 7 novembre 2019.

Par conclusions du 9 décembre 2019, elle a ajouté des développements sur les points procéduraux listés à l'audience de renvoi, soulignant :

- avoir fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions le 7 novembre 2019,

- que son second appel ne peut être déclaré irrecevable, faute de caducité ou d'irrecevabilité du premier appel prononcé par une juridiction.

- que la compétence spéciale ne s'oppose pas à ce que la cour reconnaisse l'existence d'un trouble manifestement illicite,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La société SARL Quinson international a interjeté appel d'une ordonnance de référé, par déclaration d'appel en date du 15 mai 2019, rectifiée par déclaration en date du 7 octobre 2019, une erreur matérielle ayant été commise quant à la juridiction ayant rendue la décision déférée, soit le tribunal de commerce de Lille Métropole et non le tribunal de Tourcoing comme initialement indiqué.

Les conclusions de la société Quinson international, ayant été finalement signifiées le 7 novembre 2019 à la partie défaillante et déposée au greffe le 9 décembre 2019 pour l'audience de renvoi du 10 décembre 2019, la présente procédure est désormais régulière.

Aux termes des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires, ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Dans cette hypothèse, le dommage est réalisé, le juge des référés est invité à prendre une mesure « répressive », destinée à mettre fin à une situation provoquant une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.

Tel est le cas en l'espèce, puisqu'il est sollicité une obligation de faire pour mettre fin au trouble sous astreinte.

Il ressort des écritures de l'appelant que ce dernier, au visa du texte précité, fonde sa demande sur la réparation d'un trouble manifestement illicite constituée selon lui par le non-respect par le vendeur de son obligation de délivrance et d'information quant à l'usage pouvant être fait de la chose vendue, source de responsabilité contractuelle à son égard.

Toutefois, à supposer que la prestation contractuelle souscrite puisse être qualifiée de vente, et non de contrat d'entreprise ou de contrat mixte (contrat d'entreprise et de vente), les mentions du bon de commande laissant apparaître un travail intellectuel de mise en œuvre d'une solution informatique et la fourniture d'un logiciel, les pièces produites établissent, comme l'a très justement rappelé le premier juge dans le cadre de la décision déférée, l'existence d'une relation contractuelle uniquement entre la société Quinson international et la société R2I, installateur de logiciels selon devis établi par R2I en date du 12 avril 2016.

Aucune pièce ne vient établir une relation contractuelle directe avec la société détentrice du logiciel, la société Solid, permettant de mettre en cause la responsabilité de cette dernière, à raison d'un quelconque manquement susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.

Outre qu'il n'est ni allégué ni démontré un déséquilibre significatif ou une pratique abusive commise par la société Solid, la société Quinson international ne saurait pas plus être recevable à invoquer, sur le fondement de l'article L. 442-6-1 du code de commerce, la responsabilité de la société Solid devant la cour d'appel de Douai, laquelle ne peut connaître, même en référé des demandes présentées au titre des dispositions de l'article L. 442-6-I du code de commerce, conformément aux articles D. 442-3 et D. 442-4 du code de commerce.

La décision du premier juge est donc confirmée en toutes ses dispositions.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Quinson international succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME l'ordonnance du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 4 avril 2019 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Quinson international aux dépens d'appel.

Le greffier                 Le président

V. Roelofs                  L. Bedouet