CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AGEN (1re ch. civ.), 4 mars 2020

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch. civ.), 4 mars 2020
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 17/01351
Décision : 091-20
Date : 4/03/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/11/2017
Numéro de la décision : 91
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8371

CA AGEN (1re ch. civ.), 4 mars 2020 : RG n° 17/01351 ; arrêt n° 091-20

Publication : Jurica

 

Extrait : « M. X. n'a pas acquis la centrale photovoltaïque pour la revendre, mais pour produire de l'électricité. L'opération financée ne constitue donc pas l'achat d'un bien pour le revendre qui caractériserait l'acte de commerce par nature. M. X., exploitant agricole, n'accomplit pas d'actes de commerce dont il ferait sa profession habituelle et la revente à EDF de l'électricité produite n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle, peu important la législation sur la TVA. Le contrat de crédit ne prévoit aucune destination professionnelle du crédit.

Si l'objet du contrat tel que figurant dans le bon de commande correspond à l'acquisition et l'installation d'un kit photovoltaïque en vue de revendre intégralement la production à EDF, la capacité globale de production de l'installation en cause est modeste. »

 

COUR D’APPEL D’AGEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 4 MARS 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/01351. Arrêt n° 091-20. N° Portalis DBVO-V-B7B-CQDI.

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA CETELEM

Activité : [...], [adresse], Représentée par Maître Nadège B.-L., Postulant, avocat postulant au barreau de GERS et par Maître Laure R., SCPA RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NIMES, APPELANTE d'un Jugement du Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 2 octobre 2017, RG n° 11-17-00096, D'une part,

 

ET :

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, Profession : Agriculteur [adresse], Représenté par Maître Christine B.-G., SELARL B.-G., avocat au barreau de GERS substitué par Maître L., SELARL ACTION JURIS, avocat au barreau d'AGEN

Maître R. Es qualité de mandataire liquidateur de la « SASU RHONE TECHNICAL SERVICES R.T.S. »

Profession : Mandataire Liquidateur [adresse], NON COMPARANT

INTERVENANT FORCÉ :

SELARL JEROME A. liquidateur judiciaire de Maître R.

[adresse], NON COMPARANT

D'autre part,

 

COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 décembre 2019 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience, Jean-Yves SEGONNES, Conseiller

Greffier : Chantal BOILEAU, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS :

Selon bon signé le 12 juin 2015 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. X. a passé commande auprès de la SAS Rhône Technical Service (la SAS RTS) de la fourniture et de l'installation, sur la maison dont il est propriétaire à [ville C.], d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 3 Kwc composée d'un système d'étanchéité, de modules solaires de 250 wc, de boîtiers AC/DC parafoudre, le tout relié à un onduleur, pour un prix de 17.900 Euros.

Cette production d'électricité devait être intégralement revendue à EDF.

Pour financer cette installation, le même jour, M. X. a souscrit un emprunt d'une somme de 17.900 Euros auprès de la SA BNP Personal Finance, remboursable en 180 mensualités au taux de 5,65 % l'an, après différé d'amortissement d'un an.

Le 22 juin 2015, M. X. a signé une déclaration préalable de travaux à l'attention de l'autorité administrative.

Par lettre du 25 juin 2015, l'autorité administrative lui a demandé une pièce complémentaire.

Le 15 août 2015, la mairie a déclaré ne pas s'opposer aux travaux.

Les travaux ont été facturés le 29 juin 2015.

Un « procès-verbal de fin de travaux » attestant « que les travaux d'installation ont été effectués à ce jour conformément à ma demande et dans les règles de l'art » ainsi qu'un ordre donné à la SA BNP Personal Finance « d'adresser le financement de 17.900 Euros correspondant à cette prestation au vendeur ou prestataire de service dans les conditions prévues au contrat et ce en accord avec ce dernier » ont été établis le 29 juin 2015.

Par lettre du 11 décembre 2015, M. X. s'est plaint auprès de la SAS RTS de :

- la non-conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation,

- un auto-financement irréaliste,

- la réalisation des travaux avant l'accord administratif, le raccordement effectué au-delà du délai légal, et l'absence d'assurance de garantie décennale.

Par lettre du même jour, il a mis en demeure la SA BNP Personal Finance de lui remettre copie de documents.

Par lettre recommandée du 25 avril 2016, M. X. a notifié à la SAS RTS et à la SA BNP Personal Finance qu'il exerçait son droit de rétractation en application des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation.

Aucune de ces sociétés n'a acquiescé à l'exercice de ce droit.

Par acte délivré les 15 et 17 février 2017, M. X. a fait assigner la SAS RTS et la SA BNP Personal Finance devant le tribunal d'instance d'Auch afin, essentiellement, de dire qu'il a régulièrement exercé son droit de rétractation et de déclarer nuls le contrat principal et le contrat de crédit affecté, et de dire que la banque devrait faire son affaire auprès de la SAS RTS du remboursement du capital emprunté.

A titre subsidiaire, il a sollicité l'annulation de ces contrats pour non-respect des dispositions instituées au code de la consommation.

La SAS RTS n'a pas comparu devant le tribunal d'instance.

Par jugement rendu le 2 octobre 2017, le tribunal d'instance d'Auch a :

- rejeté la demande de production de pièces complémentaires,

- dit que les dispositions du code civil et du code de la consommation ont vocation à régir les relations contractuelles des parties,

- constaté l'exercice régulier du droit de rétractation de M. X.,

- dit de nul effet le bon de commande n° 4106 en date du 12 juin 2015 conclu entre M. X. et la société Rhône Technical Services,

- dit de nul effet le crédit affecté en date du 12 juin 2015 conclu entre M. X. et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem,

- condamné in solidum la société Rhône Technical Services et la société BNP Paribas Personal Finance, au titre de l'engagement de leur responsabilité, à verser à M. X. la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné à la société Rhône Technical Services, après avoir convenu d'un rendez-vous avec M. X. de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans le délai de 60 jours calendaires à compter de la date de signification du jugement par huissier de justice à charge pour elle d'en faire la preuve,

- à défaut pour la société Rhône Technical Service de respecter ce délai, l'a condamnée, dans ce cas, au versement d'une astreinte de 25 Euros par jour calendaire de retard à compter du 61ème jour suivant la date de signification du jugement par huissier de justice, à charge pour elle d'en faire la preuve, et ce dans la limite de 8.000 Euros qui constituerait le montant maximal de l'astreinte définitive,

- dit que le tribunal se réserve le droit, le cas échéant, de liquider le montant des éventuelles astreintes,

- dit que si la société Rhône Technical Services n'est pas venue démonter et enlever le matériel et procéder à la remise en état des éléments de la maison à compter du 381ème jour calendaire suivant la date de signification du jugement par huissier de justice, elle serait réputée en avoir abandonné l'entière propriété des éléments de cette centrale photovoltaïque qui serait alors transférée à M. X., libre alors à lui d'en disposer à sa guise,

- condamné, le cas échéant, la société BNP Personal Finance à rembourser à M. X. l'intégralité des sommes en capital, intérêts, frais et cotisations qui auraient déjà été versées par lui dans le cadre du crédit affecté de nul effet, soit en principe la somme de 3.319,25 Euros au titre des mensualités du 7 janvier 2016 au 7 août 2017 inclus, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné in solidum la société BNP Personal Finance et la société Rhône Technical Services à payer à M. X. la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté tout autre chef ou surplus de demande,

- condamné in solidum la société BNP Personal Finance et la société Rhône Technical Services aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par jugement du 4 octobre 2017, la SAS RTS a été placée en liquidation judiciaire et Me Jean-Philippe R. désigné en qualité de liquidateur.

[*]

Par acte du 7 novembre 2017, la SA BNP Personal Finance a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant en qualité de parties intimées M. X. et la SAS RTS et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :

- dit que les dispositions du code civil et du code de la consommation ont vocation à régir les relations contractuelles des parties,

- constaté l'exercice régulier du droit de rétractation de M. X.,

- dit de nul effet le bon de commande n° 4106 en date du 12 juin 2015 conclu entre M. X. et la société Rhône Technical Services,

- dit de nul effet le crédit affecté en date du 12 juin 2015 conclu entre M. X. et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem,

- condamné in solidum la société Rhône Technical Services et la société BNP Paribas Personal Finance, au titre de l'engagement de leur responsabilité, à verser à M. X. la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- ordonné à la société Rhône Technical Services, après avoir convenu d'un rendez-vous avec M. X. de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans le délai de 60 jours calendaires à compter de la date de signification du jugement par huissier de justice à charge pour elle d'en faire la preuve,

- à défaut pour la société Rhône Technical Service de respecter ce délai, l'a condamnée, dans ce cas, au versement d'une astreinte de 25 Euros par jour calendaire de retard à compter du 61ème jour suivant la date de signification du jugement par huissier de justice, à charge pour elle d'en faire la preuve, et ce dans la limite de 8.000 Euros qui constituerait le montant maximal de l'astreinte définitive,

- dit que le tribunal se réserve le droit, le cas échéant, de liquider le montant des éventuelles astreintes,

- dit que si la société Rhône Technical Services n'est pas venue démonter et enlever le matériel et procéder à la remise en état des éléments de la maison à compter du 381ème jour calendaire suivant la date de signification du jugement par huissier de justice, elle serait réputée en avoir abandonné l'entière propriété des éléments de cette centrale photovoltaïque qui serait alors transférée à M. X., libre alors à lui d'en disposer à sa guise,

- condamné, le cas échéant, la société BNP Personal Finance à rembourser à M. X. l'intégralité des sommes en capital, intérêts, frais et cotisations qui auraient déjà été versées par lui dans le cadre du crédit affecté de nul effet, soit en principe la somme de 3.319,25 Euros au titre des mensualités du 7 janvier 2016 au 7 août 2017 inclus, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné in solidum la société BNP Personal Finance et la société Rhône Technical Services à payer à M. X. la somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté tout autre chef ou surplus de demande,

- condamné in solidum la société BNP Personal Finance et la société Rhône Technical Services aux entiers dépens de l'instance,

- rejeté la demande de condamnation de M. X. à restituer à la BNP Personal Finance le montant du capital prêté au motif que la demande aurait dû être formulée à l'encontre de la société RTS.

[*]

La clôture a été prononcée le 27 novembre 2019 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 11 décembre 2019.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 juin 2018, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, (qui seront seules prises en compte, cf. infra), la SA BNP Personal Finance présente l'argumentation suivante :

- Les contrats ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation :

* M. X. est un producteur d'énergie électrique qu'il revend à un tiers, sans en faire usage à titre personnel.

* une telle opération est assujettie à la TVA.

* les contrats sont soumis aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce.

* il n'est pas démontré que les parties ont entendu se soumettre volontairement au code de la consommation.

- L'exercice du droit de rétractation n'est pas régulier :

* conformément à l'article L. 121-21-1 du code de la consommation, M. X. a été informé qu'il disposait d'un droit de rétractation de 14 jours.

* s'il y a eu une erreur sur l'indication du point de départ, il n'a pas été empêché de se rétracter et ne démontre pas qu'il existait une cause de rétractation apparue dans ce délai.

* la lettre du 25 avril 2016 a été formée au-delà du délai réglementaire.

* le nouvel article L. 221-18 issu de l'ordonnance du 14 mars 2016 fixe le point de départ du délai au jour de la signature du contrat.

- Le bon de commande est régulier :

* M. X. invoque les anciennes dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation alors que le contrat est régi par les nouvelles dispositions de l'article L. 121-17.

* le bon de commande contient toutes les mentions prévues par ce texte : délai de livraison et d'installation, désignation des biens vendus.

* en tout état de cause, toute éventuelle nullité serait relative et M. X. l'aurait couverte en signant le procès-verbal de fin de travaux et en donnant l'ordre de déblocage des fonds.

- Il n'existe aucun dol :

* M. X. ne produit aucun élément de nature à constater la rentabilité de son installation.

* aucune promesse de rendement n'a été faite par la SAS RTS.

* la banque ne peut être tenue pour responsable des manœuvres éventuellement commises par le démarcheur.

- Le contrat principal ne peut être résolu :

* faute de preuve que l'installation ne fonctionne pas, aucune demande de résolution ne peut être admise.

* la validité du contrat n'était pas subordonnée à l'absence préalable d'autorisation des travaux.

- Le démarcheur n'avait pas à être accrédité :

* l'article L. 121-16-1 du code de la consommation exclut de son champ d'application les contrats portant sur les services financiers.

* la SAS RTS n'est pas un intermédiaire en opérations de banque.

* l'article L. 341-2 du code monétaire et financier ne s'applique pas aux contrats en litige.

* l'article L. 311-8 du même code n'est applicable qu'aux opérations de crédit proposées sur un lieu de vente.

- Le tribunal n'a pas tiré les conséquences de sa décision :

* en cas d'exercice du droit de rétractation, l'emprunteur doit restituer le capital emprunté.

* la condamnation du vendeur ne peut être sollicitée par la banque qu'à titre de garantie.

- Elle n'a commis aucune faute :

* elle n'avait pas à conseiller l'emprunteur sur l'efficacité juridique d'un contrat auquel elle était tiers.

* la seule irrégularité du contrat n'implique pas la faute de la banque.

* les fonds ont été débloqués après la déclaration préalable déposée en mairie.

* le versement a eu lieu au vu du procès-verbal de fin de travaux dans lequel M. X. a attesté de leur bonne fin, sans pouvoir contester de bonne foi sa signature.

* M. X. ne peut se prévaloir d'aucun préjudice faute de démontrer que l'installation ne fonctionne pas.

Aux termes de ses conclusions, elle demande à la Cour de :

- réformer le jugement,

- dire n'y avoir lieu à l'application des dispositions du code de la consommation,

- subsidiairement,

- dire que l'exercice du droit de rétractation est tardif,

- rejeter les demandes présentées par M. X.,

- très subsidiairement,

- condamner M. X. à lui restituer le capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,

- infiniment subsidiairement,

- limiter le préjudice subi à 2.500 Euros,

- condamner M. X. à lui restituer le capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances déjà versées et d'une indemnité à hauteur de 2.500 Euros,

- en tout état de cause, condamner M. X. à lui payer la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Par conclusions récapitulatives notifiées le 1er mars 2019, conformes aux articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, M. X. présente l'argumentation suivante :

- Les dispositions du code de commerce ne sont pas applicables :

* le législateur a favorisé la production d'énergie photovoltaïque par les particuliers sans les transformer en commerçants.

* les deux contrats sont interdépendants et relèvent d'une opération commerciale unique proposée à un consommateur.

- Il s'est valablement rétracté :

* le contrat est erroné sur le point de départ du délai de rétractation qui ne courait qu'à compter de la réception et de l'installation du bien.

* il bénéficie d'une prorogation de 12 mois du délai fixé initialement à 14 jours conformément à l'article L. 121-21 du code de la consommation.

* cette rétractation entraîne la nullité absolue du contrat de vente.

* les fonds ont été débloqués en violation du délai de rétractation.

* le formulaire détachable de rétractation est irrégulier pour ne pas mentionner correctement ce délai.

- L'autorisation de prélèvement est irrégulière : elle a été signée alors que le délai de rétractation n'était pas écoulé en violation de l'ancien article L. 121-26 du code de la consommation.

- La banque ne produit pas la fiche de dialogue et la fiche d'informations précontractuelle.

- La BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes :

* elle n'a pas consulté le fichier des incidents de paiement des crédits aux particuliers.

* elle a décaissé les fonds alors que le contrat était entaché de nullité.

* le contrat ne contenait pas toutes les mentions prévues à l'article L. 121-21 du code de la consommation : date de livraison et de pose, désignation de la marque, du type et du nombre de matériels vendus, informations contractuelles sur le crédit proposé, lieu et support de la pose, surface et poids des matériels, références quant à la vente de l'électricité.

* le contrat ne contenait aucune mention sur les perspectives de production.

* elle ne produit pas l'original de la prétendue attestation de fin de travaux emportant demande de décaissement, alors qu'il conteste l'originalité de sa signature.

* l'attestation laisse faussement croire que la prestation est terminée alors les travaux de pré-raccordement n'étaient pas réalisés, que le « Consuel » et l'attestation de conformité n'étaient pas établies.

* elle ne précise pas la nature des travaux réalisés et est très laconique.

* l'installation ne produit pas faute pour RTS d'avoir finalisé sa prestation.

- Le démarcheur n'était pas habilité :

* la banque doit être astreinte à produire l'attestation de formation instituée à l'article L. 311-8 du code de la consommation devenu l'article L. 314-25.

Aux termes de ses conclusions, il demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

- prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit et rejeter la demande de restitution du capital,

- à titre subsidiaire, ordonner la déchéance du droit aux intérêts,

- dire qu'ils renoncent au bénéfice des dispositions de l'article 1142 du code civil à l'encontre du liquidateur judiciaire de la SAS RTS,

- en tout état de cause, condamner la BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour « procédure d'appel manifestement abusive » outre la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

La SAS RTS, prise en la personne de Me R., n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel lui a été signifiée, dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, par acte remis le 4 janvier 2018 à une secrétaire se déclarant habilitée à le recevoir.

La SAS BNP Paribas Personal Finance lui a signifié ses premières conclusions par acte du 14 février 2018.

M. X. lui a fait signifier ses premières conclusions par acte du 4 mai 2018.

Maître R. ayant lui-même été placé en liquidation judiciaire, Maître Jérôme A. a été désigné en qualité de liquidateur.

Maître A. a été appelé en cause par acte du 31 juillet 2009 remis à une secrétaire se déclarant habilitée à le recevoir.

Maître A. n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

1) Sur les conclusions déposées le 26 novembre 2019 par la BNP Paribas Personal Finance :

La veille de la clôture, la BNP Paribas Personal Finance a déposé un nouveau jeu de conclusions récapitulatives comprenant 41 pages sans justifier d'un fait nouveau.

M. X. a également déposé, le lendemain de la clôture, des conclusions destinées à y répliquer sollicitant le « rabat de clôture » ou, à défaut que ces conclusions soient écartées des débats.

Dès lors que la SA BNP Paribas Personal Finance, qui avait déposé ses conclusions d'appelante le 1er février 2018, puis des conclusions récapitulatives le 11 juin 2018 en réponse aux conclusions d'intimé déposées par M. X., a délibérément longuement conclu la veille de la clôture, alors qu'elle était informée de la date de celle-ci depuis plusieurs semaines, et qu'elle était en possession des conclusions récapitulatives de M. X. depuis le 1er mars 2019, dans le cadre d'un litige qui dure depuis plusieurs années, elle a mis cet intimé dans l'impossibilité de répliquer avant la clôture, de sorte que ces conclusions non signifiées en temps utile seront déclarées irrecevables, ainsi que celle déposée par M. X. postérieurement à la clôture.

 

2) Sur le caractère commercial des opérations en litige :

M. X. n'a pas acquis la centrale photovoltaïque pour la revendre, mais pour produire de l'électricité.

L'opération financée ne constitue donc pas l'achat d'un bien pour le revendre qui caractériserait l'acte de commerce par nature.

M. X., exploitant agricole, n'accomplit pas d'actes de commerce dont il ferait sa profession habituelle et la revente à EDF de l'électricité produite n'entre pas dans le champ de son activité professionnelle, peu important la législation sur la TVA.

Le contrat de crédit ne prévoit aucune destination professionnelle du crédit.

Si l'objet du contrat tel que figurant dans le bon de commande correspond à l'acquisition et l'installation d'un kit photovoltaïque en vue de revendre intégralement la production à EDF, la capacité globale de production de l'installation en cause est modeste.

Ensuite, il est établi, par le lieu de signature du contrat, c'est à dire [ville C.], commune où la SAS RTS n'a pas de magasin, que M. X. a été sollicité dans le cadre d'un démarchage à domicile de sorte les contrats sont soumis aux dispositions impératives du code de la consommation.

Le contrat souscrit avec la SAS RTS cite d'ailleurs les textes du code de la consommation sur le démarchage et la vente à domicile et comprend un bordereau de rétractation visant l'article L. 121-21 de ce code.

De plus, le contrat de crédit souscrit avec la SA BNP Personal Finance été précédé de la remise d'une 'fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs' en application de l'ancien article L. 311-6 du code de la consommation, et le contrat de crédit a rappelé que c'est le tribunal d'instance qui connaît des litiges nés de l'application du chapitre 1 du titre 1 du livre 3 du code de la consommation.

Enfin, il résulte de la simple lecture tant du contrat de vente, que du contrat de crédit affecté, que les contractants ont expressément soumis leurs relations juridiques aux dispositions d'ordre public du code de la consommation dont de nombreux articles ont été reproduits dans les contrats.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a examiné les prétentions émises par M. X. au regard du code de la consommation.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

 

3) Sur l'exercice du droit de rétractation :

L'ancien article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à un contrat souscrit le 12 juin 2015, prévoyait que le consommateur disposait d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à la suite d'un démarchage, courant à compter de la réception du bien pour les contrats de prestations de service incluant la livraison de biens.

En l'espèce, le bordereau de rétractation figurant au contrat souscrit le 12 juin 2015 n'est pas conforme à ces dispositions.

En effet, il mentionne que M. X. peut exercer son droit de rétractation au plus tard le 14ème jour à compter de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, sans référence à la date de réception du bien.

Ensuite, l'ancien article L. 121-21-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 221-20, disposait :

« Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies, dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial déterminé conformément à l'article L. 121-21. »

Ainsi, l'absence d'information correcte de M. X. sur le délai de rétractation dont il disposait a eu pour conséquence de prolonger la possibilité, pour lui, de se rétracter jusqu'au 6 juillet 2016, la livraison et la pose ayant eu lieu le 29 juin 2015.

Par conséquent, il a valablement exercé son droit de rétractation du contrat souscrit avec la SAS RTS le 25 avril 2016.

Le jugement qui a constaté l'exercice de ce droit sera confirmé, étant précisé que dès lors que l'intimé déclare renoncer à ce que la SAS RTS soit astreinte à démonter l'installation, le jugement sera infirmé sur ce point et sur le transfert de la propriété des matériels dans l'hypothèse où la SAS RTS ne procéderait pas à leur démontage, aucune disposition légale ne permettant d'ailleurs un tel transfert de propriété.

Enfin, compte tenu que M. X. ne justifie pas avoir déclaré une créance de dommages et intérêts à la liquidation judiciaire de la SAS RTS, sa demande doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

Il en est de même de la somme qui lui a été allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile qu'il n'a pas déclarée au passif de la liquidation judiciaire.

 

4) Sur la restitution du capital emprunté :

En premier lieu, selon l'ancien article L. 311-38 du code de la consommation, devenu l'article 312-54, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou du contrat de prestations de service, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais et indemnité.

Il en résulte en l'espèce que le contrat de crédit affecté souscrit par M. X. auprès de la SA BNP Personal Finance est résilié en conséquence de l'exercice du droit de rétractation.

Le jugement qui a déclaré ce contrat de nul effet sera infirmé et cette résiliation de plein droit sera constatée.

En deuxième lieu, dès lors que le contrat passé entre M. X. et la SAS RTS a donné lieu à une rétractation et non à une annulation pour non-respect des dispositions légales régissant le démarchage, les éventuelles irrégularités dont serait affecté ce contrat et le procès-verbal de fin de travaux sont sans incidence sur l'obligation, pour l'emprunteur, de restituer le capital emprunté.

En effet, la mauvaise information sur l'exercice du droit de rétractation n'a pas pour conséquence la nullité de celui-ci, mais seulement la prolongation du délai de rétractation.

Il en résulte que cette irrégularité n'a pas, non plus, pour effet de dispenser M. X. de la restitution du capital prêté.

En troisième lieu, M. X. ne justifie en rien que l'installation ne serait pas raccordée au réseau public de distribution de l'électricité et qu'elle ne fonctionne pas.

Par suite, en l'absence de préjudice, les reproches qu'il formule à l'encontre de la SA BNP Personal Finance dans le versement des fonds sont sans portée.

Il en résulte, d'une part, que M. X. sera condamné à restituer le capital emprunté à la banque avec intérêts au taux légal à compter de la demande présentée devant le premier juge et, d'autre part, que la banque ne saurait être condamnée à payer des dommages et intérêts à M. X.

Le jugement infirmé en ce sens.

Enfin, l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

- DECLARE les conclusions récapitulatives déposées le 26 novembre 2019 par la SA BNP Paribas Personal Finance et les conclusions récapitulatives déposées le 28 novembre 2019 par M. X. irrecevables ;

- INFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :

- dit que les dispositions du code civil et du code de la consommation ont vocation à régir les relations contractuelles des parties,

- constaté l'exercice régulier du droit de rétractation de M. X.,

- STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,

- CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 12 juin 2015 par M. X. auprès de la SA BNP Personal Finance ;

- CONDAMNEM. X. à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 17.900 Euros en remboursement du capital emprunté, sous déduction des mensualités déjà payées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017 ;

- REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par M. X. à l'encontre de la SAS Rhône Technical Service et de la SA BNP Personal Finance ;

- Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SAS Rhône Technical Service aux dépens de 1ère instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Chantal BOILEAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                            La Présidente

Chantal BOILEAU              Claude GATÉ