5896 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Importance du contrat
- 5840 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat - Clauses abusives - Régime général
- 5894 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Nature des biens ou des services
- 5895 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Contrat n’ayant d’utilité que dans un cadre professionnel
- 5897 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Objet du contrat - Contrat usuel ou courant
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5896 (19 janvier 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
INDICES - OBJET DU CONTRAT : IMPORTANCE DU CONTRAT
Présentation. Des contrats professionnels peuvent être d’un montant modeste, alors que certains contrats dans un cadre privé et familial peuvent, en fonction de la fortune du consommateur, être d’un montant très élevé. Cependant, l’importance du contrat, qu’il s’agisse de son montant financier ou de l’ampleur des prestations sollicitées, est un indice parfois retenu en faveur du caractère professionnel du contrat (l’indice se rapproche de celui relatif à la nature des biens ou des services, Cerclab n° 5894 ; exemple limpide en matière de téléphonie pour la conclusion de dizaines de forfaits de téléphonie mobile pour les commerciaux ou l’acquisition d’un standard téléphonique).
L’indice peut être décisif pour les critères étroits et sectoriels (contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de l’activité). Il peut l’être aussi pour d’autres (rapport direct, besoins de l’activité, champ de l’activité principale de l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., devenu L. 221-3 C. consom.), dès lors qu’un investissement important a de fortes chances de concerner le coeur de l’activité. Les critères subjectifs (compétence, identité de spécialité) inpliqueront en revanche des recherches supplémentaires.
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, la seule marge de manœuvre, pour les personnes physiques, réside, soit dans le fait que l’activité ne figure pas dans la liste de l’article liminaire, soit dans le fait que le contrat est conclu dans une finalité qui n’entre pas dans le cadre d’une de ces activités. Pour cette seconde situation, le montant du contrat peut être un indice important.
Utilisation de l’indice : Cour de cassation. La Cour de cassation a plusieurs fois fait allusion à cet indice, V. dans un arrêt où la Cour exerce son contrôle : Cass. civ. 1re, 3 janvier 1996 : pourvoi n° 93-19322 ; arrêt n° 6 ; Bull. civ. I, n° 9 ; Cerclab n° 2079 ; D. 1996. 228, note Paisant ; JCP 1996. II. 22654, note Leveneur ; ibid. I. 3929, n° 1 s., obs. Labarthe ; RTD civ. 1996. 609, obs. Mestre ; Contrat conc. consom. 1996. Chron. 4, par Leveneur ; Defrénois 1996. 766, obs. D. Mazeaud (clauses abusives ; rapport direct ; verrerie industrielle consommant de « grandes quantités d’eau » pour refroidir ses coulées en fusion). § V. aussi, alors que la Cour se retranche derrière l’appréciation souveraine des juges du fond tout en rappelant l’indice évoqué par la cour d’appel : Cass. civ. 1re, 10 juillet 2001 : pourvoi n° 99-12512 ; arrêt n° 1270 ; Bull. civ. I, n° 209 ; Cerclab n° 2040 ; D. 2001. 2828, obs. Rondey ; ibid. somm. 932, obs. Tournafond ; JCP 2002. I. 148, n° 1, obs. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2001. 873, obs. Mestre et Fages (démarchage ; rapport direct ; décision rappelant la mention de l’arrêt attaqué selon laquelle « la technicité et le coût du matériel en cause ne s’adressaient qu’à un professionnel »).
Illustrations par les juges du fond : importance des prestations. Dans le même sens, pour les juges du fond, utilisant l’importance des prestations (notamment leur nombre) comme un indice du caractère professionnel du contrat : CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 9 septembre 2021 : RG n° 20/10819 ; arrêt n° 2021/628 ; Cerclab n° 9114 (SCI considérant comme ordinaire un prêt de 700.000 euros, l’arrêt mettant ordinaire entre guillemets), sur appel de TJ Grasse, 1er octobre 2020 : RG n° 18/00233 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 3 novembre 2022 : RG n° 21/04403 ; Cerclab n° 9934 (clauses abusives ; refus de la qualité de non-professionnel ; prêt conclu en 2004 à une congrégation religieuse pour le financement de la création d’une maison de retraite, le bail commercial de l’ensemble immobilier financé au moyen du prêt comprenant 78 locaux répartis sur 2007 m² utiles moyennant un loyer annuel principal de 122.000 euros), sur appel de TJ Nanterre, 7 mai 2021 : RG n° 17/00098 ; Dnd - CA Grenoble (ch. com.), 25 mars 2021 : RG n° 18/05191 ; Cerclab n° 8902 (prescription de l’art. L. 218-2 ; cadre et besoins de l’activité commerciale ; contrat d'accès web pour 16 postes, contrat de téléphonie fixe pour deux lignes et contrat de services de téléphonie mobile pour un parc de 12 lignes, manifestement destinés à doter les dirigeants et le personnel de la société), sur appel de T. com. Vienne, 22 novembre 2018 : Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 30 octobre 2019 : RG n° 18/00863 ; Legifrance ; Cerclab n° 8257 (code de la consommation, notamment crédit ; besoins de l’activité ; crédit affecté pour une installation photovoltaïque dans le cadre dans le cadre d’un projet d’alimentation électrique de grande ampleur concernant les toitures de trois bâtiments agricoles représentant des surfaces de 693 m², 1.696 m² et 4.500 m², ceci afin de couvrir les besoins en énergie de l’exploitation agricole), sur appel de TI Limoges, 16 juillet 2018 : Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 3 septembre 2019 : RG n° 16/08698 ; Cerclab n° 8200 (clauses abusives ; compte tenu de l’étendue et de la consistance des locaux commerciaux de la Sarl, tels qu’un quai de livraison, un quai d’expédition et une zone de stockage, le contrat de surveillance vise à protéger l’activité du professionnel et présente un rapport direct avec elle), sur appel de T. com. Montpellier, 7 novembre 2016 : RG n° 2015016615 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9) 14 février 2019 : Dnd (clauses abusives et prescription ; ouverture de compte courant avec autorisation de découvert par des époux dirigeants et associés d’une société employant une centaine de personnes ; contractants ne pouvant, compte tenu de l’objet du contrat et de son montant), cassé par Cass. civ. 2e, 20 mai 2021 : pourvoi n° 19-14318 ; arrêt n° 462 ; Cerclab n° 9016 (nullité du commandement de payer, la cassation partielle n’examinant pas le moyen concernant la qualité de consommateur) - CA Limoges (ch. civ.), 7 décembre 2017 : RG n° 17/00202 ; Cerclab n° 7282 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; projet de construction d'entrepôts d'une superficie de 2.660 m² sur un terrain de 10.143 m², destinés à la mise en location de plusieurs locaux professionnels, moyennant un financement portant sur une enveloppe de près de 2 millions d’euros), sur renvoi de Cass. civ. 3e, 19 janvier 2017 : pourvoi n° 15-29373 ; Dnd, cassant CA Poitiers, 25 septembre 2015 : Dnd, sur renvoi de Cass. civ. 3e, 18 décembre 2013 : pourvoi n° 12-29395 ; Dnd, cassant CA Bordeaux, 6 septembre 2012 : Dnd, sur appel de TGI Bordeaux, 1er février 2011 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 8 janvier 2015 : RG n° 13/02293 ; Cerclab n° 5014 ; Juris-Data n° 2015-000094 (clauses abusives ; rapport direct ; contrats de maintenance de photocopieurs par un collège public ; la quantité des copies réalisée annuellement ne peut s'expliquer et se justifier que par la nature de l'activité professionnelle exercée par le collège, celui-ci étant tenu de recourir régulièrement à l'impression d'un grand nombre de documents pour les besoins de sa gestion interne et externe et de sa mission d'enseignement, étant rappelé sur ce dernier point que l'un des trois photocopieurs était affecté spécifiquement à la salle des professeurs), infirmant TI Villeurbanne, 31 janvier 2013 : RG n° 11-12-002407 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 24 octobre 2013 : RG n° 11/16324 ; arrêt n° 2013/423 ; Cerclab n° 4501 (clauses abusives ; SCI effectuant un investissement important et complexe à l’étranger qui ne ne permet pas de l'assimiler à une simple affaire à caractère familial), sur appel de TGI Grasse (JME), 16 septembre 2011 : RG n° 09/02593 ; Dnd, cassé pour des raisons procédurales par Cass. civ. 1re, 8 juillet 2015 : pourvoi n° 14-14942 ; arrêt n° 803 ; Cerclab n° 5217 (cassation au visa des art. 16 et 783 CPC, pour ne s’être pas prononcé sur des conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture) - CA Pau (2e ch. sect. 1), 25 septembre 2012 : RG n° 11/02384 ; arrêt n° 12/3770 ; Cerclab n° 3966 ; Juris-Data n° 2012-025905 (démarchage ; rapport direct ; syndicat professionnel dans l'obligation de s'équiper d'un duplicopieur coûteux parce que son activité de défense de sa profession l'obligeait à diffuser en grande quantité les documents rédigés dans le cadre de ses actions de défense de sa profession), sur appel de TGI Dax, 31 mai 2011 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 23 janvier 2012 : RG n° 10/02320 ; arrêt n° 301/12 ; Cerclab n° 3569 (clauses abusives ; rapport direct ; sol. implicite, l’arrêt se référant au nombre de photocopies réalisées par l’association et à ses courriers faisant état de la capacité insuffisante du matériel), sur appel de TI Pau, 27 mai 2010 : Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 12 mai 2010 : RG n° 05/01241 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 2315 (démarchage ; rapport direct ; « la nature et la taille de l'appareil vendu confirment, si besoin était, son usage dans un cadre strictement professionnel »), sur appel de T. com. Toulouse, 27 janvier 2005 : RG n° 94/4389 ; Dnd - CA Agen (1re ch.), 4 décembre 2006 : RG n° 05/01767 ; arrêt n° 1166/06 ; Cerclab n° 1258 ; Legifrance ; Lamyline (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; location d’un distributeur de boissons par un taxi-ambulancier ; « le contrat de location de la machine prévoit la livraison de doses sur la base de 4.800 boissons chaudes par an, ce qui est particulièrement démonstratif de l’objectif poursuivi par le locataire ») - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 27 avril 2005 : RG n° 02/20537 ; arrêt n° 2005/234 ; Cerclab n° 726 ; Juris-Data n° 2005-274995 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; maintenance et location de photocopieur pour une association d’insertion de jeunes ; « appareil tenu de réaliser un minimum de 3.000.000 de copies de tous formats et une production mensuelle de 50.000 copies »), confirmant en reprenant les mêmes motifs TI Toulon, 12 septembre 2002 : RG n° 376/02 ; Cerclab n° 157 - CA Montpellier (1re ch. B), 11 décembre 2002 : RG n° 00/00115 ; arrêt n° 1731 ; Cerclab n° 931 ; Juris-Data n° 2002-206554 (clauses abusives ; rapport direct ; maintenance de photocopieurs pour une association gérant un centre régional d’information pour la jeunesse ; 45.000 copies par trimestre), confirmant TGI Montpellier (2e ch. A), 9 novembre 1999 : RG n° 97/01421 ; Cerclab n° 882 - CA Nancy (1re ch.), 12 février 1998 : RG n° 95/001287 ; arrêt n° 454/98 ; Cerclab n° 1571 ; Juris-Data n° 1998-043502 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; diffusion à large échelle de documents par un syndicat professionnel), confirmant TGI Saint-Dié, 3 mars 1995 : RG n° 94/00436 ; Cerclab n° 401 (idem) - CA Paris (1re ch. urg. A), 16 février 1989 : RG n° 87/009806 ; Cerclab n° 1308 ; Juris-Data n° 1989-020604 (clauses abusives, L. 10 janvier 1978 ; contrat de location-entretien d’une installation téléphonique conclu par un médecin psychiatre « pour les besoins de son activité professionnelle et non pour un usage personnel ou familial, ce que ferait d'ailleurs exclure l'importance de l'installation louée »), sur appel de TI Paris (4e arrdt), 8 janvier 1987 : RG n° 368/86 ; Cerclab n° 2781 (caractère professionnel déduit de l’aveu du client).
Rappr., pour une utilisation indirecte de l’importance du contrat : CA Paris (19e ch. B), 9 septembre 2004 : RG n° 2003/12068 ; Cerclab n° 865 ; Juris-Data n° 2004-248707 (clauses abusives ; critère de la compétence ; construction d’un hangar destiné à abriter de la paille, que l’agriculteur maître de l’ouvrage vendait en grande quantité, ce qui ne le plaçait pas dans le même état d’ignorance qu’un consommateur), sur appel de TGI Evry (1re ch. A), 17 mars 2003 : RG n° 01/07042 ; jugt n° 104 ; Cerclab n° 364 (domaine d’application non discuté, caractère abusif examiné et rejeté).
V. aussi dans le cadre de l’application de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. : n'est pas un consommateur celui qui contracte à des fins rentrant dans le cadre de son activité professionnelle ; tel est le cas d’un exploitant agricole qui a conclu un contrat d’installation de panneaux solaires sur un de ses bâtiments d’élevage de volailles, installation d’une importance (282 m² de toiture) et d’un coût (140.000 euros) dépassant manifestement les besoins d'un simple particulier. CA Douai (1re ch. sect. 1), 16 mars 2015 : RG n° 14/03325 ; Dnd.
Pour l’utilisation inversée, le contrat étant de faible importance : CA Agen (1re ch. civ.), 4 mars 2020 : RG n° 17/01351 ; arrêt n° 091-20 ; Cerclab n° 8371 (démarchage ; centrale photovoltaïque acquise par un agriculteur pour produire de l'électricité ; arrêt notant aussi que la capacité globale de production de l'installation en cause est modeste), sur appel de TI Auch, 2 octobre 2017 : RG n° 11-17-00096 ; Dnd.
Illustrations par les juges du fond : montant financier. Dans le même sens, pour les juges du fond, utilisant le montant financier du contrat comme un indice du caractère professionnel du contrat : CA Limoges (ch. civ.), 7 décembre 2017 : RG n° 17/00202 ; Cerclab n° 7282 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; projet de construction d'entrepôts d'une superficie de 2.660 m² sur un terrain de 10.143 m², destinés à la mise en location de plusieurs locaux professionnels, moyennant un financement portant sur une enveloppe de près de 2 millions d’euros), sur renvoi de Cass. civ. 3e, 19 janvier 2017 : pourvoi n° 15-29373 ; Dnd, cassant CA Poitiers, 25 septembre 2015 : Dnd, sur renvoi de Cass. civ. 3e, 18 décembre 2013 : pourvoi n° 12-29395 ; Dnd, cassant CA Bordeaux, 6 septembre 2012 : Dnd, sur appel de TGI Bordeaux, 1er février 2011 : Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 24 octobre 2013 : RG n° 11/16324 ; arrêt n° 2013/423 ; Cerclab n° 4501 (clauses abusives ; SCI effectuant un investissement important et complexe à l’étranger qui ne ne permet pas de l'assimiler à une simple affaire à caractère familial), sur appel de TGI Grasse (JME), 16 septembre 2011 : RG n° 09/02593 ; Dnd, cassé pour des raisons procédurales par Cass. civ. 1re, 8 juillet 2015 : pourvoi n° 14-14942 ; arrêt n° 803 ; Cerclab n° 5217 (cassation au visa des art. 16 et 783 CPC, pour ne s’être pas prononcé sur des conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture) - CA Limoges (ch. civ.), 21 novembre 2013 : RG n° 12/01381 ; Cerclab n° 4600 (démarchage ; rapport direct ; montant du matériel assez élevé pour ce type de produits, un ordinateur portable de 3.141 euros, avec 844 euros de frais d’installation, correspondant plutôt à un coût de matériel professionnel), sur appel de TGI Limoges, 20 septembre 2012 : Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 25 septembre 2012 : RG n° 11/02384 ; arrêt n° 12/3770 ; Cerclab n° 3966 ; Juris-Data n° 2012-025905 (démarchage ; rapport direct ; syndicat professionnel dans l'obligation de s'équiper d'un duplicopieur coûteux parce que son activité de défense de sa profession l'obligeait à diffuser en grande quantité les documents rédigés dans le cadre de ses actions de défense de sa profession), sur appel de TGI Dax, 31 mai 2011 : Dnd - TGI Privas, 10 novembre 2006 : RG n° 03/00449 ; jugt n° 791 ; Cerclab n° 3718 (démarchage ; rapport direct ; photocopieur pour une VRP dans l’édition : « eu égard au matériel dont la location a été sollicitée et à son coût »), confirmé par CA Nîmes (1re ch. A), 13 janvier 2009 : RG n° 06/05236 ; Cerclab n° 2284 (argument non évoqué) - TGI Châteauroux, 2 septembre 1998 : RG n° 96/01821 ; jugt n° 98/1/284 ; Cerclab n° 2749 (démarchage ; rapport direct ; matériel de drainage acquis par une infirmière représentant un investissement important, 198.990 francs), solution confirmée sans reprise de l’indice par CA Bourges (1re ch.), 7 mars 2000 : RG n° 1998/02068 ; arrêt n° 361 ; Cerclab n° 567 ; Juris-Data n° 2000-118952 (rapport direct ; infirmière pouvant jeter un « œil critique » sur un matériel de stimulation musculaire et de drainage lymphatique) - TGI Bar-Le-Duc (ch. civ.), 2 mars 1995 : RG n° 1119/94 ; Cerclab n° 327 (démarchage ; rapport direct ; achat d’un matériel d’une valeur de 219.410 francs par une infirmière, matériel « dont la valeur est tout de même conséquente »), infirmé par CA Nancy (1re ch. civ.), 30 octobre 1996 : M.R. n° 865/95 ; arrêt n° 2316/96 ; Cerclab n° 1572 ; Juris-Data n° 1996-055671 (absence de rapport direct) - CA Paris (15e ch. A), 12 février 1991 : RG n° 89/013085 ; Cerclab n° 1304 (clauses abusives, L. 10 janvier 1978 ; prêt de 9 millions de francs en vue de l’acquisition d’immeubles à usage de bureau), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 mai 1993 : pourvoi n° 91-15876 ; arrêt n° 832 ; Cerclab n° 2096 ; JCP N 1994. II. p. 26 note Raymond (indice non repris).
V. aussi dans le cadre de l’application de l’ancien art. L. 114-1 C. consom. : CA Douai (1re ch. sect. 1), 16 mars 2015 : RG n° 14/03325 ; Dnd ; précité (coût d’une installation photovoltaïque par un agriculteur de 140.000 euros dépassant manifestement les besoins d'un simple particulier).
Limites de l’indice : absence de prise en compte de l’importance du contrat. Pour des décisions admettant l’application de la protection sans prendre en compte cet indice (importance des prestations ou/et coût financier) : CA Nîmes (1re ch. civ.), 7 décembre 2023 : RG n° 22/01769 ; Cerclab n° 10638 (clauses abusives ; rapport direct ; conclusion en 2015 de trente-six contrats de maintenance de photocopieurs pour une association d’enseignement catholique, assimilable à un non-professionnel, la maintenance de photocopieurs n'ayant pas de rapport direct avec son activité d'enseignement), sur appel de TJ Avignon, 25 avril 2022 : RG n° 21/00665 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 4 juillet 2014 : RG n° 13/09655 ; Cerclab n° 4841 ; Juris-Data n° 2014-022418 (location d’un caméscope par un artisan garagiste, d’un appareil photo avec des objectifs pour un montant de 39.000 euros pour la Cour, le professionnel demandant 111.500 euros, analysé comme ne concernant pas l’activité professionnelle, en raison de l’absence de cachet commercial et de l’indication de l’adresse personnelle), sur appel de TGI Créteil, 26 février 2013 : RG n° 11/10346 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 31 mai 2007 : RG n° 06/10999 ; arrêt n° 2007/334 ; Cerclab n° 2380 (clauses abusives ; entreprise ayant souscrit 422 forfaits de téléphonie mobile ; clause non abusive), sur appel de T. com. Marseille, 28 juin 2005 : RG n° 05F2597 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 30 octobre 1996 : M.R. n° 865/95 ; arrêt n° 2316/96 ; Cerclab n° 1572 ; Juris-Data n° 1996-055671 (démarchage ; absence de rapport direct ; achat d’un matériel d’une valeur de 219.410 francs par une infirmière), infirmant TGI Bar-Le-Duc (ch. civ.), 2 mars 1995 : RG n° 1119/94 ; Cerclab n° 327.
Limites de l’indice : utilisation inversée. Pour une décision estimant que, dès lors que le contrat constituait un investissement trop important compte tenu de la taille du commerce, il sortait du cadre de l’activité. T. com. Rennes (4e ch.), 20 juin 2002 : RG n° 2001/00137 ; Cerclab n° 1772 (démarchage ; rapport direct ; matériel de paiement loué par un charcutier), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 4 juillet 2003 : RG n° 02/05539 ; arrêt n° 582 ; Cerclab n° 1792 ; Juris-Data n° 2003-224013 (existence d’un rapport direct et contrat conclu pour les besoins de l’activité). § Comp. CA Versailles (16e ch.), 31 janvier 2002 : Dnd ; Cerclab n° 3659 (« si la souscription d'un prêt de cette importance ne fait pas partie de l'activité courante de cette association, il convient de remarquer que la FFA, association de droit privé dont l'activité a un ressort national, signe très souvent dans le cadre de son activité des contrats qui portent sur des sommes importantes »), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 27 septembre 2005 : pourvoi n° 02-13935 ; Bull. civ. I, n° 347 ; Cerclab n° 2798.
Indifférence du montant du patrimoine. Il est indifférent que l'association dispose d'un patrimoine immobilier d'une valeur de un million d'euros, d'ailleurs grevé d'emprunts, ou que son président ait été il y a plusieurs dizaines d'années employé de banque, de sorte qu'il est vainement soutenu qu'il serait versé dans les affaires et les montages financiers. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 31 janvier 2017 : RG n° 15/02631 ; Cerclab n° 6740 (arrêt notant cependant que l’association avait déjà conclu des contrats de crédit-bail et relevant le montant du chiffre d’affaires), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 7 avril 2015 : RG n° 11/08923 ; Dnd.