CASS. CIV. 1re, 5 février 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8373
CASS. CIV. 1re, 5 février 2020 : pourvoi n° 18-18.854 ; arrêt n° 108
Publication : Legifrance
Extrait : « Vu l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 : 8. Il résulte de ce texte que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle, de telles conditions générales comprenant notamment les conditions de règlement, lesquelles doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
9. Pour condamner l’association à payer des pénalités de retard au titre de l’article L. 441-6 du code de commerce, l’arrêt retient que ce texte lui est applicable, dès lors que seuls les consommateurs sont exclus de son champ d’application.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de son activité, l’association n’avait pas la qualité de non-professionnel, exclusive de l’application des pénalités litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : R 18-18.854. Arrêt n° 108 F-P+B+I.
DEMANDEUR à la cassation : Association Solidarité et jalons pour le travail
DÉFENDEUR à la cassation : Société Portakabin
Mme Batut (président), président. Maître Occhipinti, SCP Boullez, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
L’association Solidarité et jalons pour le travail, dont le siège est [adresse] , a formé le pourvoi n° R 18-18.854 contre l’arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant à la société Portakabin, dont le siège est [adresse], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de Maître Occhipinti, avocat de l’association Solidarité et jalons pour le travail, de la SCP Boullez, avocat de la société Portakabin, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 22 février 2018), par contrat du 20 mars 2017, l’association Solidarité et jalons pour le travail (l’association) a pris à bail douze unités modulaires appartenant à la société Portakabin (le bailleur).
2. Après qu’elle eut délivré congé par lettre du 29 janvier 2013, le bailleur l’a assignée en paiement de diverses sommes au titre des loyers, des frais d’enlèvement du matériel et des pénalités de retard.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Énoncé du moyen
3. L’association fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre des loyers dus pour la période du 1er janvier au 17 juillet 2013, alors « qu’un trop-perçu de loyer doit donner lieu à restitution ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, preuve à l’appui, si le bailleur n’avait pas facturé des sommes excessives pour le loyer de 2009 à 2013, de sorte que l’association était créancière d’une obligation de restitution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1709 du code civil. »
Réponse de la Cour
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1709 du code civil :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
4. Aux termes de ce texte, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
5. Pour condamner l’association au paiement d’une certaine somme au titre des loyers dus pour la période du 1er janvier au 17 juillet 2013, l’arrêt se borne à retenir que, sauf à déduire le montant du dépôt de garantie, le tribunal de grande instance a justement évalué la dette locative au cours de cette période.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’association ne justifiait pas d’un trop-perçu au titre des loyers encaissés de 2009 à 2013, de nature à se compenser avec la créance alléguée par le bailleur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Et sur le second moyen
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Énoncé du moyen
7. L’association fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre des frais d’enlèvement, augmentée des pénalités de retard contractuellement prévues, alors « que les pénalités de retard prévues dans des conditions générales de vente ne sont opposables qu’aux clients agissant dans le cadre de leur activité professionnelle ; qu’en se bornant à énoncer de façon inexacte que seuls les consommateurs en étaient dispensés, sans rechercher, comme elle y était, si l’association n’avait pas une mission de service public excluant l’application des pénalités, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 441-6, I, du code de commerce. »
Réponse de la Cour
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
8. Il résulte de ce texte que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle, de telles conditions générales comprenant notamment les conditions de règlement, lesquelles doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
9. Pour condamner l’association à payer des pénalités de retard au titre de l’article L. 441-6 du code de commerce, l’arrêt retient que ce texte lui est applicable, dès lors que seuls les consommateurs sont exclus de son champ d’application.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de son activité, l’association n’avait pas la qualité de non-professionnel, exclusive de l’application des pénalités litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d’appel de Douai ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Portakabin aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Portakabin et la condamne à payer à l’association Solidarité et jalons pour le travail la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par Maître Occhipinti, avocat aux Conseils, pour l’association Solidarité et jalons pour le travail.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’association SJT à payer à la société Portakabin la somme de 22.074,10 € au titre des loyers dus pour la période du 1er janvier au 17 juillet 2013 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE Le code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes du contrat de location régularisé entre les parties, l’association SJT s’est engagée à verser à la SAS Portakabin un loyer mensuel de 4.993 euros HT, pour une durée minimum de 36 mois, le transport du matériel, des frais de montage et de fixation restant à la charge du locataire ; le contrat prévoit en outre un délai de préavis de trois mois en cas de résiliation. Il est constant que l’association SJT a résilié le contrat par courrier en date du 29 janvier 2013 et que les parties ont convenu de ramener le préavis à deux mois, soit fin mars 2013. Toutefois, l’article 7 des conditions générales de location dispose que : « 7.1 Enfin de contrat, le locataire s’engage, tout comme pour la livraison, à permettre l’accès de l’unité et toutes facilités pour son chargement. Lorsque le recours à une grue est nécessaire, son coût sera dans tous les cas. à la charge du locataire. 7.2 Le locataire doit déconnecter l’équipement de tous réseaux extérieurs et le vider de sin mobilier. Dans le cas de sanitaires dotés d’un système de traitement chimique, le locataire doit en faire procéder à la vidange. A défaut, le propriétaire pourra faire exécuter ces tâches à la charge du locataire. 7.3 Faute de restituer le matériel dans les conditions sus-énoncées, le locataire supportera les coûts engendrés par les attentes des transporteurs et du personnel du propriétaire. En outre, il continuera de régler le loyer jusqu’à la date d’enlèvement effective du matériel. De plus, le propriétaire pourra sans préavis préalable prendre les mesures suivantes : - faire appel à un grutier ou autre prestataire .et ce, à la charge du locataire. - Faire revenir le transporteur et le coût du transport inutile sera repris au locataire. » Si l’association SJT conteste avoir eu connaissance des conditions générales de location susvisées, ces dernières figurent au verso du contrat paraphé par les parties alors que le recto porte la mention suivante : « Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso et en accepté les termes ». Il résulte des pièces fournies aux débats que la SA Portakabin n’a pas été en mesure de procéder à l’enlèvement de-son matériel. avant le 17 juillet 2013, le procès-verbal de constat établi le 16 juillet 2013 établissant la réalité de la présence du matériel à cette date, l’enlèvement des douze modules ayant été empêché par la réalisation d’importants travaux d’aménagement de la voirie ; en outre, si l’association SJT fait état d’un accord intervenu avec l’EPA Plaine de France sur la prise en charge des frais de remise en état du chantier, elle n’en justifie pas ; cet accord ne pourrait être valablement opposé à la SAS Portakabin. Dès lors, le premier juge ajustement retenu que le loyer était dû par l’association SJT à la SAS Portakabin jusqu’au 17 juillet 2013. Le contrat de location porte mention du versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 10.622 euros par l’association SJT, remboursable en fin de location, alors même que l’association SJT a réclamé la restitution du dépôt de garantie dans son courrier de résiliation en date du 29 janvier 2013 SAS Portakabin n’a jamais contesté avoir reçu le versement de ce dépôt et ne justifie pas de l’absence de versement à ce titre ; en conséquence, il y a lieu de déduire la somme de 10.622 euros de la dette de l’association SJT que le premier juge ajustement évalué à la somme de 32.696,10 euros HT au titre des loyers dus pour la période du 1er janvier au 17 juillet 2013 ; en conséquence, il y a lieu de condamner l’association SJT à verser à la SAS Portakabin la somme de 22.074,10 euros avec intérêts courant au taux légal à compter du 27 octobre 2015 ; la décision entreprise sera donc infirmée sur ce point ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) - ALORS QU’un trop-perçu de loyer doit donner lieu à restitution ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, preuve à l’appui, si la société Portakabin n’avait pas facturé des sommes excessives pour le loyer de 2009 à 2013, de sorte que l’association SJT était créancière d’une obligation de restitution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1709 du code civil ;
2°) - ALORS QUE les juges du fond doivent analyser, au moins brièvement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu’en se bornant à énoncer qu’il résultait des pièces fournies aux débats que l’association SJT n’avait pas pu enlever son matériel avant le 17 juillet 2013, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait, ni les analyser, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’association SJT à payer à la société Portakabin 23.482,70 € TTC au titre des frais d’enlèvement augmentée des pénalités de retard contractuellement prévues ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE L’article 7.4 des conditions générales de location dispose que les frais de démontage et de transport retour sont dus par le locataire au tarif en vigueur à la date où lesdites opérations ont lieu. L’article 5.1 stipule qu’à défaut d’accord contraire, le propriétaire organise le transport tant à l’aller qu’au retour ; que le transport du matériel ; les frais de montage et de fixation sont à la charge du locataire que lorsque le recours à une grue est nécessaire, son coût est dans tous les cas à la charge du locataire. Au soutien de sa demande, la SAS Portakabin produit aux débats : une facture de la société Altead d’un montant de 3.500 euros au titre de l’emploi d’une grue, une facture de la société Action Levage d’un montant de 1.920,00 euros au titre de l’utilisation d’une grue une facture de la société T. d’un montant de 5.000,00 euros au titre du transport des modules une facture de la société U. d’un montant de 3.519,00 euros au titre du transport des modules, une facture de la société F. d’un montant de 575,00 euros au titre du transport de palettes de panneaux, une facture de la société Modulable d’un montant de 6.228,00 euros au titre du démontage, soit un montant total de 20.742 euros. Si l’association SJT reconnaît en cause d’appel être redevable de la somme de 8.728 euros au titre des opérations de démontage des modules loués, l’examen des pièces communiquées par la SAS Portakabin révèle que l’ensemble des prestations réalisées et facturées est en lien avec le chantier ; en outre, le montant réclamé au titre des opérations de démontage et de transport des modules est à peu près équivalent à celui qui a été facturé à l’association SJT en 2007 ; en conséquence, il y a lieu de condamner l’association SJT au paiement de la Somme de 19.634,36 euros, montant de sa demande au titre des frais d’enlèvement, inférieur à la somme des factures susvisées, la décision entreprise étant infirmée sur ce point ; aux termes de l’article L. 441-6 du code de commerce, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le mondant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date [ ...] les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. En l’espèce, l’article 4.3 des conditions générales de location dispose que le défaut de paiement dans les délais prescrits entraîne des pénalités de retard de paiement équivalant à une fois et demie le taux légal. Seuls les consommateurs étant exclus du champ d’application des dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce susvisées, ces dernières sont applicables en l’espèce. L’association SJT doit donc être condamnée au paiement des pénalités de retard prévues et la décision entreprise réformée sur ce point
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE les pénalités de retard prévues dans des conditions générales de vente ne sont opposables qu’aux clients agissant dans le cadre de leur activité professionnelle ; qu’en se bornant à énoncer de façon inexacte que seuls les consommateurs en étaient dispensés, sans rechercher, comme elle y était, si l’association SJT n’avait pas une mission de service public excluant l’application des pénalités, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 441-6-I du code de commerce.