CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 1re, 1er juin 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 1er juin 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 16-14402
Décision : 17-709
Date : 1/06/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C100709
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 709
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8391

CASS. CIV. 1re, 1er juin 2017 : pourvoi n° 16-14402 ; arrêt n° 709

Publication : Legifrance

 

Extrait (arrêt de cassation) : « Attendu que, pour dire cette clause opposable à l'acheteur, l'arrêt retient que celle-ci ne contredit pas la portée de l'obligation essentielle du vendeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'acquéreur n'était pas un professionnel d'une autre spécialité que le vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des [articles 1643 et 1645 du code civil]. »

Extrait (arrêt d’appel) : « que la qualification de clause abusive n'est pas, en l'état des moyens soulevés, susceptible d'être retenue entre ces deux professionnels, alors que seule peut être réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er JUIN 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 16-14402. Arrêt n° 709.

DEMANDEUR à la cassation : Société Entreprise de travaux publics locations et ventes - Société Allianz IARD

DÉFENDEUR à la cassation : Société Ermont aux droits de la Société Famaro

Mme Batut (président), président. SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1643 et 1645 du code civil ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Famaro, aux droits de laquelle vient la société Ermont (le vendeur) a vendu à la société Entreprise de travaux publics locations et ventes (l'acquéreur) une épandeuse d'enduit bituminé ; que des dysfonctionnements ayant affecté le matériel, celle-ci et son assureur, la société Allianz IARD, ont assigné le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que ce dernier a invoqué la clause contractuelle limitative de garantie ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour dire cette clause opposable à l'acheteur, l'arrêt retient que celle-ci ne contredit pas la portée de l'obligation essentielle du vendeur ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'acquéreur n'était pas un professionnel d'une autre spécialité que le vendeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Ermont aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Allianz IARD, la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise de travaux publics locations et ventes et la société Allianz IARD

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Allianz et ETPL de leurs demandes d'indemnisation en réparation du préjudice subi du fait des vices cachés affectant l'épandeuse ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l'article 9.6 des conditions générales du contrat ayant lié les sociétés Ermont et ETPL stipule que « cette garantie ne s'applique que sur les composants montés et ensembles livrés par Famaro/Rincheval. Tout préjudice matériel, dommages à des biens distincts de l'objet du contrat, tout manque à gagner ou perte d'exploitation résultant de la mise hors service temporaire du matériel ne pourra donner lieu à aucune indemnisation par le Vendeur » ; que l'article 1643 du code civil dispose que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie » ; que la qualification de clause abusive n'est pas, en l'état des moyens soulevés, susceptible d'être retenue entre ces deux professionnels, alors que seule peut être réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur ; qu'une clause exclusive de garantie ne peut recevoir application entre deux professionnels n'exerçant pas dans la même spécialité, qu'en ce qu'elle prive l'acheteur de toute possibilité de se prévaloir ainsi de ces obligations essentielles ; que la clause susvisée n'a en rien pour effet d'exonérer la société Ermont de ses obligations de fournir une machine conforme à la commande, ni même de couvrir à l'égard de sa cliente les vices cachés, en procédant le cas échéant aux travaux nécessaires à leur résolution ; qu'elle ne peut dès lors être réputée non écrite, la décision entreprise ayant retenu la qualification erronée de clause abusive ne pouvant qu'être infirmée ; que le préjudice invoqué, tant par la société ETPL que par son assureur, est constitué d'une part des travaux engagés pour résoudre les désordres constatés sur les réalisations opérées avec la machine objet du contrat litigieux, puis de l'atteinte à l'image qui serait résulté de ces désordres ; que l'application de la clause 9.6 du contrat ne permet pas à ces sociétés de revendiquer une quelconque garantie, les chefs de préjudice mis en avant ne tendant pas à la seule mise en conformité ou réparation de la machine livrée qui demeurent seules couvertes par les stipulations contractuelles ; qu'il convient en conséquence d'infirmer pour le surplus le jugement entrepris et de débouter les sociétés ETPL et Allianz de toutes leurs demandes ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE le vice caché ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du code civil ; qu'un vendeur professionnel ne peut valablement opposer une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés, à moins que l'acquéreur soit un professionnel de la même spécialité ; qu'en l'espèce, en jugeant qu'« une clause exclusive de garantie ne peut recevoir application entre deux professionnels n'exerçant pas dans la même spécialité qu'en ce qu'elle prive l'acheteur de toute possibilité de se prévaloir » des obligations essentielles du vendeur (arrêt, p. 7 § 9) et que la clause limitative de responsabilité n'avait pas pour effet d'exonérer la société Ermont de la portée de ses obligations essentielles, la cour d'appel, qui s'est fondée à tort sur les conditions de validité d'une clause exclusive de responsabilité propres au droit commun, tandis qu'il convenait d'appliquer les règles spécifiques de la garantie des vices cachés, a violé les articles 1643 et 1645 du code civil ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, un vendeur professionnel ne peut valablement opposer une clause limitative de garantie des vices cachés, à moins que l'acquéreur soit un professionnel de la même spécialité ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si la société ETPL, acquéreur, était un professionnel de la même spécialité que la société Ermont, vendeur, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1643 et 1645 du code civil.