CASS. CIV. 1re, 4 juin 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 8404
CASS. CIV. 1re, 4 juin 2014 : pourvoi n° 12-35262 ; arrêt n° 665
Publication : Legifrance
Extrait : « Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 13 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité approuvé par décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006, qui dispose que « le délai de transmission de la proposition technique et financière ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la demande de l'utilisateur ou du gestionnaire du réseau de distribution », est opposable, à compter de sa publication, à toutes personnes juridiques, au nombre desquelles la société ERDF, de sorte que celle-ci a manifestement failli à son obligation sans pouvoir sérieusement invoquer un événement de force majeure qui, seul, pourrait l'en exonérer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le cahier des charges type approuvé par le décret précité n'a de caractère réglementaire qu'à l'égard du concessionnaire du réseau public de transport d'électricité, la cour d'appel a violé les [articles 873 du code de procédure civile et le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité, ensemble les articles L. 321-2 et L. 322-2 du code de l'énergie]. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 4 JUIN 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 12-35.262. Arrêt n° 665.
DEMANDEUR à la cassation : Société ERDF
DÉFENDEUR à la cassation : Société CS Ombrière Le Bosc
M. Charruault (président), président. SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article 873 du code de procédure civile et le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité, ensemble les articles L. 321-2 et L. 322-2 du code de l'énergie ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que la société CS Ombrière Le Bosc, en charge d'un projet d'installation et d'exploitation d'une centrale photovoltaïque, a adressé le 30 mars 2009 à la société Electricité réseau distribution France (ERDF), gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, une demande de raccordement, que celle-ci en a accusé réception le 3 avril suivant et l'a informée qu'une proposition technique et financière (PTF) lui serait délivrée dans un délai de trois mois et au plus tard le 1er juillet 2009, que cette PTF ne lui a été transmise que le 22 janvier 2010 ; que soutenant que ce retard lui a causé un préjudice financier, faute pour elle d'avoir pu bénéficier des conditions tarifaires d'achat fixées par l'arrêté ministériel du 10 juillet 2006, abrogé par arrêté du 12 janvier 2010, la société CS Ombrière Le Bosc a assigné en référé la société ERDF aux fins d'obtenir paiement d'une provision ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 13 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité approuvé par décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006, qui dispose que « le délai de transmission de la proposition technique et financière ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la demande de l'utilisateur ou du gestionnaire du réseau de distribution », est opposable, à compter de sa publication, à toutes personnes juridiques, au nombre desquelles la société ERDF, de sorte que celle-ci a manifestement failli à son obligation sans pouvoir sérieusement invoquer un événement de force majeure qui, seul, pourrait l'en exonérer ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en statuant ainsi, alors que le cahier des charges type approuvé par le décret précité n'a de caractère réglementaire qu'à l'égard du concessionnaire du réseau public de transport d'électricité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ERDF à payer à titre provisionnel à la société CS Ombrière Le Bosc la somme de 135.770 euros, l'arrêt rendu le 17 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société CS Ombrière Le Bosc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quatorze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société ERDF
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant en référé, condamné un gestionnaire du réseau public de distribution de l'électricité (la société ERDF, l'exposante) à payer à un producteur d'énergie photovoltaïque (la société CS OMBRIERE LE BOSC) la somme provisionnelle de 135.770 € en réparation de son préjudice arrêté au 1er décembre 2010 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l'article 13 du décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité ¿ opposable à compter de sa publication à toutes personnes juridiques au nombre desquelles la société ERDF ¿ disposait que « le délai de transmission de la proposition technique et financière ne pouvait excéder trois mois à compter de la réception de la demande de l'utilisateur ou du gestionnaire du réseau de distribution » ; qu'une absence de sanction spécifique du non-respect de cette disposition n'était pas de nature à affecter l'existence de l'obligation ainsi mise à la charge de l'opérateur et qui était clairement rappelé dans le document intitulé « procédure de traitement des demandes de raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de distribution » diffusé par la société ERDF en 2008 ; qu'en l'espèce, la société CS OMBRIERE LE BOSC avait saisi la société ERDF le 30 mars 2009 d'une demande de PTF portant sur le raccordement d'une centrale de 1039 kWc à Vias ; que la société ERDF en avait accusé réception le 3 avril 2009 en annonçant que le devis de raccordement serait transmis au plus tard le 1er juillet 2009, mais que la PTF n'avait été transmise à la société CS OMBRIERE LE BOSC que le 22 janvier 2010 ; que, dès le début de l'année 2009, la société ERDF avait pu constater une augmentation sensible des demandes de raccordement au réseau électrique de la part des producteurs d'énergie verte et notamment d'énergie photovoltaïque rendant ainsi largement prévisible une augmentation de son activité ; que, le 22 septembre 2009, elle avait invoqué, non pas une surcharge de travail, mais un problème informatique pour expliquer son retard de traitement et promettait la transmission de la PTF dans un délai de quinze jours ; qu'aucun élément de fait n'expliquait le délai écoulé entre le 7 octobre 2009 et le 22 janvier 2010, date de la transmission effective de la PTF ; que la société ERDF avait donc manifestement failli à son obligation sans que l'intéressée pût sérieusement invoquer un événement de force majeure qui, seul, aurait pu l'en exonérer ; que l'arrêté du 12 janvier 2010 disposait en son article 1er : « les installations mises en service avant le 15 janvier 2010 bénéficient des conditions d'achat telles qu'elles résultaient de l'arrêté du 10 juillet 2006 (…). Parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, seules peuvent bénéficier des conditions d'achat ci-dessus les installations suivantes : - installations pour lesquelles le producteur a donné son accord sur la proposition technique et financière de raccordement transmise par le gestionnaire de réseau et a versé, avant le 11 janvier 2010, le premier acompte dans les conditions définies par la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau ; - installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié susvisé, a été déposé avant le 1er novembre 2009 » ; qu'aucune disposition réglementaire n'imposait au producteur d'énergie de demander le contrat d'achat d'électricité à la société EDF avant même d'avoir obtenu la proposition technique et financière de raccordement, de sorte qu'aucune faute ne pouvait sérieusement être imputée à la société CS OMBRIERE LE BOSC ; qu'il était manifeste que le retard apporté par la société ERDF à la transmission de la PTF (finalement réalisée le 22 janvier 2010) avait privé le producteur de la possibilité de bénéficier du premier cas de dérogation à l'application du nouveau tarif ; que la faute commise par la société ERDF dans la gestion de la demande de PTF était ainsi en relation causale directe avec le défaut d'application de l'ancien tarif de rachat de l'électricité produite par la société CS OMBRIERE LE BOSC ; que, néanmoins, la possibilité ouverte à celle-ci de demander un contrat de rachat à la société EDF indépendamment de la procédure relative au raccordement et les éléments d'information diffusés notamment par l'autorité ministérielle au cours du second semestre 2009 sur une modification prochaine du tarif de rachat auxquels avait pu avoir accès la société CS OMBRIERE LE BOSC, professionnelles en la matière, autorisaient une discussion sérieuse sur l'étendue du préjudice directement imputable à la société ERDF, au-delà d'une perte de chance pour le producteur de bénéficier de la disposition dérogatoire susmentionnée ; que cette discussion relevant des attributions du juge du principal, les éléments chiffrés produits aux débats sur le manque à gagner résultant de l'application du nouveau tarif jusqu'à ce jour, justifiait, au titre de la seule perte de chance, la confirmation de la provision allouée par le premier juge à hauteur de la somme de 135.770 ¿ (arrêt attaqué, pp. 4 à 6) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, de première part, si le gestionnaire du réseau public de transport de l'électricité, dont l'autorité concédante est l'Etat, exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, les rapports entre les collectivités territoriales, autorités concédantes du réseau public de distribution de l'électricité, et les concessionnaires gestionnaires de ce réseau sont régis par des contrats de concession librement négociés ainsi que par des modèles de cahiers des charges ; qu'en déclarant opposable au gestionnaire du réseau public de distribution l'article 13 du cahier des charges type de concession du réseau public de transport d'électricité approuvé par décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006, pour en déduire qu'il ne pouvait s'exonérer de son obligation de délivrer une proposition technique et financière dans un délai de trois mois à compter de la demande de raccordement que par la survenance d'un événement de force majeure, quand ce cahier des charges type n'a de caractère réglementaire que pour la concession du réseau public de transport, la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile et l'article 13 du décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006, ensemble les articles L.2224-31 du code générale des collectivités territoriales ainsi que L. 321-1, L. 321-2 et L. 322-2 du code de l'énergie ;
ALORS QUE, de deuxième part, une provision ne peut être accordée que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en déclarant que le gestionnaire du réseau public de distribution ne pouvait invoquer un événement de force majeure qui « seul » aurait pu l'exonérer de son obligation, à tout le moins contractuelle, de délivrer une proposition technique et financière dans le délai de trois mois annoncé, pour la raison que l' « absence de sanction spécifique (…) n'était pas de nature à affecter l'existence de l'obligation mise à sa charge », cependant qu' il résultait de l'« absence de sanction spécifique » que le délai de trois mois n'était pas un délai impératif et que l'existence de l'obligation de réparation du gestionnaire pour non-exécution de « l'obligation mise à sa charge », sauf cas de force majeure, était dès lors sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, constitue un cas de force majeure tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur au débiteur de l'obligation non exécutée ; qu'en déclarant que l'augmentation sensible des demandes de raccordement au début de l'année 2009 avait rendu prévisible une augmentation de l'activité du gestionnaire, sans constater que l'augmentation sensible des demandes, dont la réalité n'était pas contestée, aurait été elle-même prévisible, et sans vérifier la preuve d'un cas de force majeure au regard de l'ensemble des demandes de raccordement dont le gestionnaire avait été le destinataire, non en considération de la seule demande présentée par le pétitionnaire prise isolément, la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile, ensemble l'article 1148 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions déposées le 8 août 2012, p. 20, § 38) que l'article 3 de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil disposait que « la date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation » et qu'il en résultait que le tarif applicable dépendait exclusivement de cette date, non de celle à laquelle le gestionnaire du réseau public de distribution adressait au pétitionnaire une proposition technique et financière en vue de son acceptation ; qu'en délaissant ces conclusions de nature à exclure toute relation causale entre la faute reprochée au gestionnaire et le préjudice invoqué, pour se borner à relever, sur le seul fondement des dispositions de l'arrêté du 16 mars 2010 prévoyant deux cas dérogatoires à l'application de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010, qu'aucune disposition réglementaire n'imposait au producteur de formuler une demande de contrat d'achat avant même d'avoir obtenu une proposition technique et financière et, en tout cas, avant le 1er novembre 2009, et que, dès lors, le retard pris par le gestionnaire dans la transmission de l'offre de raccordement l'avait privé de la possibilité de bénéficier du premier cas dérogatoire à l'application du nouveau tarif prévu à l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant en référé, condamné un gestionnaire du réseau public de distribution de l'électricité (la société ERDF, l'exposante) à payer à un producteur d'énergie photovoltaïque (la société CS OMBRIERE LE BOSC) la somme provisionnelle de 135.770 € en réparation de son préjudice arrêté au 1er décembre 2010, et déclaré n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande indemnitaire ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS propres et adoptés QUE la possibilité ouverte à la société CS OMBRIERE LE BOSC de demander un contrat de rachat à la société EDF indépendamment de la procédure relative au raccordement et les éléments d'information diffusés notamment par l'autorité ministérielle au cours du second semestre 2009 sur une modification prochaine du tarif d'achat auxquels avait pu avoir accès la société CS OMBRIERE LE BOSC, professionnelle en la matière, autorisaient une discussion sérieuse sur l'étendue du préjudice directement imputable à la société ERDF, au-delà d'une perte de chance pour la société CS OMBRIERE LE BOSC de bénéficier de la disposition dérogatoire susmentionnée ; que cette discussion relevant des attributions du juge du principal, les éléments chiffrés produits aux débats sur le manque à gagner résultant pour la société CS OMBRIERE LE BOSC de l'application du nouveau tarif jusqu'à ce jour justifiait, au titre de la seule perte de chance, la confirmation de la provision allouée par le premier juge à hauteur de la somme de 135.770 € ; que, pour les mêmes motifs, la société CS OMBRIERE LE BOSC devait être déboutée tant du surplus de sa demande de provision, les éléments d'incertitude retenus par le premier juge s'agissant du préjudice futur allégué étant repris par la cour, que de sa demande d'expertise sur laquelle le juge du fond pourrait statuer après avoir défini la nature du préjudice directement imputable à la société ERDF (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7 ; p. 7, alinéas 1 et 2) ; que si les pièces produites confirmaient la faute de la société ERDF, elles ne permettaient pas au juge des référés d'apprécier le quantum du préjudice pour les années à venir ; qu'une incertitude demeurait quant à la rentabilité de l'exploitation de la centrale, compte tenu de la durée de vie et de la vétusté inhérente à son utilisation ; que le juge des référés pouvait accorder une provision sur le quantum du préjudice passé ; que la pièce 18 produite par la société CS OMBRIERE LE BOSC évaluait à la date du 1er décembre le différentiel entre les deux tarifs d'électricité, correspondant au montant du préjudice subi depuis la mise en service de la centrale, à la somme de 135.770 € (ordonnance entreprise, p. 4) ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE le droit à réparation naît d'une faute, d'un préjudice et d'une relation de cause à effet entre les deux ; qu'en condamnant le gestionnaire à payer au producteur la somme provisionnelle de 135.770 € correspondant au manque à gagner subi depuis la mise en service de l'installation jusqu'au 1er décembre 2010, tout en constatant l'existence d'une contestation sérieuse sur l'étendue du préjudice directement imputable au gestionnaire compte tenu de la possibilité ouverte au producteur de déposer une demande d'achat indépendamment de la procédure relative au raccordement, la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil.