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CA LYON (3e ch.), 14 mai 2020

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch.), 14 mai 2020
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch.
Demande : 18/03518
Date : 14/05/2020
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8416

CA LYON (3e ch.), 14 mai 2020 : RG n° 18/03518 

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'article L. 221-3 (disposition incluse dans l'ancien article L. 121-16-1 créé par la loi du 17 mars 2014 entrée en vigueur le 14 juin 2014 et modifiée par la loi du 6 août 2015) étend l'application des dispositions précitées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Ces conditions sont cumulatives et en l'espèce M. X., qui prétend ne pas avoir de salariés, ne produit aucune pièce au soutien de son allégation. Preuve de l'existence de cette condition n'étant pas rapportée, le moyen de nullité n'est pas fondé sans besoin d'examiner l'existence des autres conditions. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 14 MAI 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/03518. N° Portalis DBVX-V-B7C-LWLN. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 27 février 2018 : R.G. n° 2018j114.

 

APPELANT :

M. X.

chez Madame Y. [adresse], Représenté par Maître Julien T. de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM

[adresse], Représentée par Maître Michel T. de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 15 février 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 février 2020

Date de mise à disposition : vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 14 mai 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne-Marie ESPARBÈS, président, - Hélène HOMS, conseiller, - Pierre BARDOUX, conseiller, assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

A l'audience, Hélène HOMS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. X. est appelant d'un jugement réputé contradictoire rendu le 27 février 2018 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne qui l'a condamné, avec exécution provisoire, à payer à la SAS Locam, sur le fondement d'un contrat de location d'un groupe électrogène avec option d'achat, la somme de 13.474,20 € plus 1 € à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, lui a ordonné de restituer le matériel objet du contrat sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

[*]

Par conclusions déposées le 15 février 2019, fondées sur les articles L. 222-1 et suivants du code de la consommation, 1353 du code civil et 122 du code de procédure civile, M. X. demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

à titre principal,

- juger qu'il verse aux débats des éléments de preuve permettant d'établir que les loyers du contrat de la location financière n° 13XX85 ont été pris en charge par la SAS X. spectacle,

en conséquence,

- juger que seule cette société est engagée contractuellement envers la société Locam,

- juger que la société Locam ne justifie pas d'un intérêt à agir à son encontre,

- dire la société Locam irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre et l'en débouter intégralement,

subsidiairement,

- juger que le contrat a été conclu dans un lieu où la société Locam n'exerce pas son activité et en présence simultanée des deux parties, la société Gelec ayant été mandatée par la société Locam pour lui remettre le contrat qui est établi sur papier à son en-tête et le lui faire signer,

- juger que son activité principale a trait aux activités de soutien au spectacle vivant,

- juger que le contrat de location portant sur un générateur électrique n'entre pas dans le champ de cette activité principale,

- juger qu'exerçant à titre individuel, il ne compte aucun salarié,

- en conséquence, juger que le contrat de location entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 211-1 et suivants du code de la consommation,

- juger que le contrat de location ne contient pas les informations précontractuelles obligatoires prévues par ces articles et notamment les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire de rétractation,

en conséquence,

- juger de nul effet le contrat de location,

- débouter la société Locam de l'intégralité de ses demandes,

infiniment subsidiairement,

- juger qu'il existe une discordance certaine entre le montant des loyers figurant sur le contrat et celui figurant sur la mise en demeure qui lui a été adressée,

- juger que la société Locam ne justifie pas du quantum de sa créance,

- la débouter dès lors de l'intégralité de ses demandes,

encore plus subsidiairement,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance au titre de la clause pénale à 1 €,

en tout état de cause,

- condamner la société Locam à lui payer une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître T. de la SELARL Lexface conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

[*]

Par conclusions déposées le 16 novembre 2018, fondées sur les articles 1103 et 1231-2 du code civil, la société Locam demande à la cour de :

- dire l'appel de M. X. non fondé ;

- le débouter de toutes ses demandes,

- réformer le jugement en ce qu'il a réduit à un euro la clause pénale de 10 % sur les sommes dues ; lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 1.347,32 €,

- condamner M. X. à lui régler une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens d'instance et d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur le contractant de la société Locam :

M. X. soulève l'irrecevabilité des prétentions de la société Locam au motif que celle-ci ne justifie pas d'un intérêt à agir à son encontre car il verse suffisamment d'éléments pour établir qu'il n'a pas souscrit le contrat qui lui est opposé.

Pour le même motif, il conclut aussi au débouté.

La société Locam a intérêt à agir à l'encontre de M. X. en exécution d'un contrat qu'elle prétend avoir conclu avec lui et faire reconnaître qu'il est son contractant puisque ce point est contesté. Cet intérêt à agir ne dépend pas de la décision sur cette question laquelle relève du fond du droit.

L'action de la société Locam est donc recevable.

M. X. soutient que seule la SAS X. spectacles est entrée en relation contractuelle avec la société Locam et est engagée envers cette dernière ainsi qu'il le prouve même si le numéro d'immatriculation RCS mentionné sur le contrat correspond à son immatriculation en nom personnel ce qu'il ne s'explique pas.

La société Locam maintient que son cocontractant est M. X. dont le numéro d'immatriculation au RCS est précisé sur le contrat et la société X. désignée comme locataire n'existant pas.

Le contrat fondant l'action de la société Locam mentionne comme locataire STE X. [...] Louer RCS n° ZZZ ; le signataire est indiqué être X. gérant de la SARL X. avec reprise du même n° d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en précisant que ce registre est celui du tribunal de commerce de Dax.

M. X. ne dément pas que la SARL X. n'existe pas et admet que le numéro d'immatriculation mentionné est celui de son activité exercée en nom personnel.

Au soutien de son allégation, il produit :

- un relevé du compte bancaire de la SAS X. faisant apparaître un prélèvement SEPA en faveur de la société Locam dont le numéro permet d'identifier qu'il se rapporte au contrat litigieux,

- la copie d'un courrier adressé par la SAS X. spectacles à la société Locam pour lui proposer que le contrat de location n° 13XX85 d'un groupe électrogène soit repris par la société Le Parc événementiel,

- un devis du 29 mars 2016 relatif au groupe électrogène adressé à la SAS X. spectacles par la société Gelec désignée comme fournisseur sur le contrat de location,

- l'extrait K bis de cette société pour démontrer qu'elle est une personne morale distincte de la personne physique.

Le fait que la SAS X. spectacles ait accepté un devis pour la fourniture d'un groupe électrogène le 29 mars 2016 (soit avant son immatriculation le 18 mai 2016) avec la société désignée comme fournisseur sur le contrat de location signé près d'un an après, le 2 janvier 2017 (la date 2 janvier 2016 indiquée sur le contrat étant erronée au vu de la date du procès-verbal de réception du 17 février 2017 et du décompte des loyers impayés et à échoir) comme le fait qu'elle ait réglé, le cas échéant, des loyers et ait proposé le transfert du contrat à une autre société non encore immatriculée en raison de difficultés financières ne démontre pas que le contrat a été signé par M. X. au nom et pour le compte de cette société.

Cette allégation, par contre, est contredite par l'absence d'indications par M. X. sur le contrat de la forme juridique et de la dénomination de cette société, de l'adresse de son siège social ([...]), de son numéro d'immatriculation (820 YYY) au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Mont de Marsan et du fait qu'il a signé le contrat et le procès-verbal de réception en qualité de gérant de la SARL X. Nicolas [...] immatriculé sous le n° ZZZ au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Dax, ce qui correspond à son activité exercée en nom personnel.

M. X. est donc le cocontractant de la société Locam.

 

Sur la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation :

Sur le fondement des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-5 du code de la consommation, M. X. soutient la violation des dispositions applicables aux contrats conclus hors établissement entre consommateurs professionnels.

La société Locam ne répond pas sur ce moyen.

L'article L. 221-3 (disposition incluse dans l'ancien article L. 121-16-1 créé par la loi du 17 mars 2014 entrée en vigueur le 14 juin 2014 et modifiée par la loi du 6 août 2015) étend l'application des dispositions précitées aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Ces conditions sont cumulatives et en l'espèce M. X., qui prétend ne pas avoir de salariés, ne produit aucune pièce au soutien de son allégation.

Preuve de l'existence de cette condition n'étant pas rapportée, le moyen de nullité n'est pas fondé sans besoin d'examiner l'existence des autres conditions.

 

Sur le montant de la créance :

M. X. fait valoir qu'il existe une discordance entre le montant des loyers prévus par le contrat et ceux réclamés de sorte que la société Locam ne justifie pas du montant de sa créance et doit être déboutée de ses prétentions.

La société Locam ne répond pas sur ce moyen.

Elle ne produit pas de décompte de la somme de 14.821,62 € dont elle réclame le paiement.

Par lettre du 18 septembre 2017, elle a mis M. X. en demeure de payer, dans le délai de 8 jours, 4 loyers impayés du 30 avril, 30 juin, 30 juillet, 30 août d'un montant de 1.347,42 € outre une clause pénale de 10 % soit 134,72 €.

Dans cette lettre, elle s'est prévalue de la clause résolutoire de plein droit contenue dans le contrat et a précisé que le montant de la créance à échoir, suite à la déchéance du terme s'élèverait à 12.126,78 € au titre de 52 loyers à échoir outre 1.212,68 € au titre de la clause pénale de 10 %.

Ce décompte n'est pas conforme aux conditions financières du contrat.

En effet, celui-ci prévoit le paiement de 20 loyers trimestriels de 541,30 € HT et 649,56 € TTC payables à terme à échoir plus 24,15 € d'assurance-décès incapacité laquelle n'a pas été souscrite par M. X. et n'est donc pas due.

En application de l'article 4 du contrat, pour les loyers trimestriels, le premier loyer était payable le 30 du mois précédent le prochain trimestre civil suivant la date de signature du procès-verbal de réception soit en l'espèce le 30 mars 2017 (procès-verbal de réception du 17 février 2017).

Dès lors que M. X. ne conteste ni sa défaillance à compter du 30 avril 2017 ni la résiliation du contrat, la différence entre le montant des sommes réclamées et celles dues en application du contrat entraîne le recalcul de la créance mais non le débouté de la société Locam dont l'existence de la créance est établie.

En application du contrat, au jour de la mise en demeure étaient impayés le loyer échu le 30 juin 2017 d'un montant de 649,56 € TTC plus un tiers du loyer échu le 30 mars 2017 (noté comme mensualité du mois d'avril) soit 216,52 € TTC et un total de 866,08 €.

Au jour de la résiliation, en application de l'article 13 du contrat, la société Locam était en droit d'exiger en outre, le paiement d'une indemnité de résiliation égale au 18 loyers à échoir d'un montant de 11.692,08 € (649,56 X 18) soit un total de 12.558,16 € (866,08 + 11.692,08) ainsi qu'une majoration de 10% sur la totalité de la somme portant la créance à 13.813,97 € TTC (12.558,16 + 1.255,81).

La société Locam sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a réduit à 1 € la majoration de 10 % au motif que l'indemnité de résiliation correspond par équivalence à l'exécution du contrat mais ne l'indemnise pas des coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance de M. X.

M. X. conclut à la confirmation de la réduction prononcée par les premiers juges au motif que cette clause pénale est manifestement excessive, la société Locam étant largement indemnisée du préjudice qu'elle a réellement subi du fait de la résiliation du contrat avant son terme par la perception des loyers à échoir.

La clause pénale prévue par le contrat est constituée par l'indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir d'un montant de 11.692,08 € et une majoration de 10 % sur cette indemnité ainsi que sur les loyers échus et impayés soit une majoration totale de 1.255,81 € ce qui porte le montant de la clause pénale à 12.947,89 €.

Compte tenu de la durée du contrat qui était de 20 trimestres, de l'absence presque totale d'exécution du contrat mais du défaut de précision sur le prix déboursé par la société Locam et du fait qu'elle demande restitution du groupe électrogène (disposition du jugement dont elle demande confirmation et qui n'est pas discutée par M. X.), la clause pénale est manifestement excessive par rapport au préjudice subi par la société Locam.

La réduction de la clause pénale demandée sur la seule majoration de 10 % est justifiée et sera réduite à 200 €.

En conséquence, M. X. est condamné au paiement de la somme de 12.758,16 € (12.558,16 € + 200 €) avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017, date de l'assignation.

La condamnation de M. X. à restituer le matériel, qui est une obligation contractuelle, est confirmée mais le prononcé d'une astreinte, qui n'est pas nécessaire, est infirmée.

 

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant dans son recours, M. X. doit supporter les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles qu'il a supportés ; l'équité commande de la dispenser de verser à la société Locam une indemnité de procédure.

En conséquence, les deux parties sont déboutées de leur demande en paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour la lisibilité de son dispositif, le jugement est infirmé en son entier.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'action de la SAS Locam soulevée par M. X.,

Rejette l'exception de nullité du contrat soulevée par M. X.,

Condamne M. X. à payer à la SAS Locam la somme de 12.758,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2017,

Ordonne à M. X. de restituer le groupe électrogène loué par contrat n° 133XX35 du 2 janvier 2017,

Déboute les parties de leur demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,                           Le Président,