CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA LYON (3e ch. A), 14 mai 2020

Nature : Décision
Titre : CA LYON (3e ch. A), 14 mai 2020
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch.
Demande : 18/03949
Date : 14/05/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/05/2018
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8417

CA LYON (3e ch. A), 14 mai 2020 : RG n° 18/03949 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Comme le relève la société intimée, la société Colibri ne verse aucune pièce aux débats susceptible d'établir le nombre de ses salariés au jour de la signature de sa commande auprès de la société Citycare, le 20 juin 2017. Elle n'est pas fondée à invoquer l'application des textes du code de la consommation permettant d'exercer un droit de rétractation et le contrat n'encourt aucune nullité du fait de l'absence de mention d'une faculté de rétractation. Sa prise de position en ce sens manifestée le 24 juin 2017 par deux courriers envoyés respectivement aux sociétés Citycare et Locam n'a pas été acceptée par le fournisseur dans sa réponse du 26 juin 2017 et est demeurée sans effet. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 14 MAI 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/03949. N° Portalis DBVX-V-B7C-LXM6. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 20 mars 2018 : R.G. n° 2017j1007.

 

APPELANTE :

SAS LE COLIBRI

[adresse], Représentée par Maître Elodie K., avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE, toque : 41 et ayant pour avocat plaidant, Maître NASSOS C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉES :

Société CITYCARE

[adresse], Défaillante

SAS LOCAM

[adresse], défaillante

Représentée par Maître Michel T. de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE

 

Date de clôture de l'instruction : 14 mars 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 mars 2020

Date de mise à disposition : vu l'état d'urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 14 mai 2020

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne-Marie ESPARBÈS, président, - Hélène HOMS, conseiller, - Pierre BARDOUX, conseiller, assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier.

A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/2020030000319/FC.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Le colibri (Colibri) est appelante par acte du 29 mai 2018 d'un jugement réputé contradictoire rendu le 22 mars 2018 par le tribunal de commerce de Saint-Étienne qui, sur le fondement d'un contrat de location de matériel et avec exécution provisoire, l'a condamnée à payer à la SAS Locam la somme de 8.352 € + 1 € à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Par acte du 30 juillet 2018, la société Colibri a fait assigner en intervention forcée devant la cour la SAS Citycare, fournisseur du matériel loué par la société Locam.

[*]

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 22 janvier 2019, fondées sur les articles 1137 du code civil et L. 121-16-1 du code de la consommation, la société Colibri demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :

à titre principal,

- constater la résiliation du contrat Citycare du 20 juin 2017 et l'anéantissement rétroactif du contrat de location Locam du 20 juin 2017,

à titre subsidiaire,

- constater que le contrat Citycare du 20 juin 2017 est affecté d'un vice du consentement et l'anéantissement rétroactif du contrat de location Locam du 20 juin 2017,

en tout état de cause,

- constater l'anéantissement rétroactif du contrat de location Locam du 20 juin 2017,

- déclarer le jugement [lire l'arrêt] opposable à la société Locam,

- condamner la société Citycare à lui rembourser la somme de 129,91 € correspondant au loyer prélevé le 11 juillet 2017,

- lui donner acte de la restitution du matériel entre les mains de la société Locam le 23 mai 2018,

- condamner la société Citycare à restituer à la société Locam le prix d'acquisition du matériel,

- débouter la société Locam de sa demande d'application de la clause pénale de 10 % prévue au contrat,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[*]

Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 22 octobre 2018, fondées sur les articles 14, 555 du code de procédure civile, 1103, 1193 et 1231-2 du code civil, la société Locam demande à la cour de :

- dire irrecevable l'appel en intervention forcée de la société Citycare devant la cour,

- dire non fondé l'appel de la société Colibri et la débouter de toutes ses demandes,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit la clause pénale de 10'% à l'euro symbolique et lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 835,20'€,

- condamner la société Colibri à lui régler une indemnité de 2 000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'instance et d'appel.

La société Citycare n'a pas constitué avocat. L'assignation en intervention forcée lui a été signifiée par acte remis à une personne habilitée à le recevoir.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

A titre liminaire, le présent arrêt est par nature opposable à la société Locam que la société appelante a pris le soin d'intimer et qui a elle-même formé un appel incident.

La société Citycare ayant reçu la signification de la déclaration d'appel à sa personne, le présent arrêt est réputé contradictoire.

 

Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société Citycare :

La société Locam soulève l'irrecevabilité de l'appel en intervention forcée de la société Citycare en l'absence d'évolution du litige laquelle n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celle-ci, modifiant les données juridiques du litige.

La société Colibri ne répond pas dans ses dernières écritures à cette fin de non-recevoir et précise uniquement que cet appel en cause a été réalisé dans le souci d'une bonne administration de la justice.

En application des dispositions combinées des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ce qui est le cas de la société Citycare, peuvent être appelées devant la cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

La société Colibri ne tente pas de caractériser cette évolution du litige et l'appel en cause de la société Citycare devant la cour doit être déclaré irrecevable.

Les demandes présentées contre cette société Citycare n'ont pas à être examinées comme tout autant irrecevables.

 

Sur le droit de rétractation invoqué par la société Colibri :

En application de l'article L. 121-16-1 du code de la consommation, les professionnels bénéficient de l'application de dispositions protectrices du consommateur, dont la faculté de se rétracter dès lors que les contrats ont été « conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

La société Colibri affirme avoir contracté hors le champ de son activité principale, le matériel commandé étant un défibrillateur automatique externe plus des accessoires et une box fournis par la société Citycare et qu'elle s'est rétractée dans le délai légal de son adhésion à ce contrat de prestation de service.

La société Locam réplique que l'appelante ne justifie pas de la double condition de l'emploi de moins de cinq salariés et d'un objet du contrat n'entrant pas dans le champ de son activité principale.

Comme le relève la société intimée, la société Colibri ne verse aucune pièce aux débats susceptible d'établir le nombre de ses salariés au jour de la signature de sa commande auprès de la société Citycare, le 20 juin 2017.

Elle n'est pas fondée à invoquer l'application des textes du code de la consommation permettant d'exercer un droit de rétractation et le contrat n'encourt aucune nullité du fait de l'absence de mention d'une faculté de rétractation. Sa prise de position en ce sens manifestée le 24 juin 2017 par deux courriers envoyés respectivement aux sociétés Citycare et Locam n'a pas été acceptée par le fournisseur dans sa réponse du 26 juin 2017 et est demeurée sans effet.

 

Sur les autres moyens invoqués par la société Colibri :

La société Colibri ne peut invoquer une faute de la société Locam dans la délivrance des fonds antérieure à l'expiration du délai de rétractation qui n'était pas ouvert.

Elle n'a pas mis fin à la convention la liant avec la société Citycare car elle indique elle-même n'avoir restitué le matériel que le 23 mai 2018, cette absence de restitution immédiate du matériel ne confirmant pas la résiliation par ailleurs invoquée.

L'interdépendance entre les contrats est dès lors inopérante à provoquer l'anéantissement invoqué de la convention signée entre les sociétés Locam et Colibri, cette dernière ne justifiant pas de l'intervention d'une résiliation de plein droit.

En l'absence de la société Citycare en la cause et au regard de l'application de l'article 14 du code de procédure civile, la société Colibri ne peut se prévaloir d'un manquement de ce fournisseur à une obligation précontractuelle de renseignement et de conseil, ni d'un vice du consentement comme de manoeuvres dolosives commises par ce fournisseur, qu'elle ne tente d'ailleurs pas d'établir par ses pièces.

Ces autres moyens, infondés, ne peuvent conduire au débouté des demandes de la société Locam.

 

Sur les sommes réclamées par la société Locam :

La société Colibri ne discute pas le quantum de la demande de la société Locam qui a motivé sa condamnation à lui payer la somme de 8.352 €. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a réduit à un euro la majoration de 10 % prévue à titre de clause pénale en soutenant que la société Locam ne justifie pas de son préjudice dit lié à des coûts administratifs et de gestion.

La société Locam ne justifie pas des frais qu'elle allègue et l'indemnité de résiliation qu'elle réclame l'indemnise intégralement du préjudice résultant de la cessation anticipée des paiements des loyers, au regard d'une facture réglée à la société Citycare d'un montant de 4.996,29 € HT.

Si les premiers juges n'ont pas expressément motivé que cette clause pénale était manifestement excessive, cette disproportion est retenue par la cour pour confirmer la réduction de la clause de majoration de 10 % des sommes impayées, mais en la fixant par réformation à 100 €.

La condamnation prononcée à l'encontre de la société Colibri à hauteur de 8.352 € est également confirmée.

En l'absence d'une demande de restitution de la société Locam, la cour ne peut que constater que cette restitution n'est pas contestée et n'a pas à en donner acte.

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La société Colibri succombe et doit supporter les dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Déclare irrecevables la mise en cause de la SAS Citycare devant la cour et les demandes présentées contre elles,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a réduit à un euro la clause pénale de 10 % et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne la SAS Le colibri à verser à la SAS Locam la somme de 100 € à ce titre,

Condamne la SAS Le colibri aux dépens d'appel et rejette la demande formée par la SAS Locam au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier,                           Le Président,