CASS. CIV. 1re, 25 mars 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8420
CASS. CIV. 1re, 25 mars 2020 : pourvoi n° 18-23803 ; arrêt n° 212
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Vu les articles 1902, 1905 et 1907 du code civil, et L. 313-1 du code monétaire et financier :
4. Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne. Dans un contrat de prêt immobilier, l’emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n’ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur.
5. Pour dire que la banque devra appliquer aux prêts litigieux un taux d’intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, pouvant conduire à des intérêts mensuellement négatifs, l’arrêt retient que, les deux prêts étant stipulés à un taux d’intérêt initial, l’un de 2,15 % et l’autre de 1,80 % l’an, variables à la hausse comme à la baisse, les parties se sont accordées pour que ces intérêts soient à la charge de l’emprunteur et non du prêteur, et que la banque, en proposant des taux d’intérêt variables à la hausse comme à la baisse, et les emprunteurs en y souscrivant, ont accepté le risque inhérent à cette variation, mais que le respect des contrats litigieux impose que, pour les deux prêts, soit appliqué un tel taux d’intérêt à condition que, sur l’ensemble du remboursement de chaque prêt, les intérêts dus au prêteur ne soient pas inférieurs à 0,00 %.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a admis l’éventualité d’intérêts mensuellement négatifs, alors qu’il résultait de ses constatations que les parties n’avaient pas entendu expressément déroger aux règles du code civil, a violé les textes susvisés. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MARS 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : V 18-23803. Arrêt n° 212 FS-P+B.
DEMANDEUR à la cassation : Caisse de crédit mutuel Villers-le-Lac
DÉFENDEUR à la cassation : X. - Y. épouse X.
Mme Batut (président), président. Maître Le Prado, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
La Caisse de crédit mutuel Villers-le-Lac, société coopérative à capital variable, dont le siège est [adresse], a formé le pourvoi n° V 18-23.803 contre l’arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. X.,
2°/ à Mme Y., épouse X.,
domiciliés tous deux [adresse], défendeurs à la cassation.
M. et Mme X. ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel Villers-le-Lac, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X., et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l’arrêt attaqué (Besançon, 10 juillet 2018) et les productions, la Caisse de crédit mutuel de Villers-le-Lac (la banque) a consenti à M. et Mme X. (les emprunteurs) deux prêts immobiliers, le premier, suivant offre acceptée le 22 octobre 2007, d’un montant de 170.000 CHF remboursable in fine le 31 octobre 2019 au taux de 2,15 % l’an, stipulé variable en fonction de l’évolution du Libor 3 mois et ne pouvant varier de plus de deux points à la hausse, le second, suivant offre acceptée le 16 juin 2010, d’un montant de 1.202.100 CHF remboursable en trois-cents échéances au taux de 1,80 % l’an, stipulé variable en fonction de l’évolution du Libor 3 mois et cette variation étant encadrée pendant les vingt premières années d’amortissement du prêt par un plafond à 3,60 % ainsi qu’un plancher à 0,00 % l’an.
2. Contestant les taux d’intérêts appliqués par la banque, les emprunteurs l’ont assignée aux fins de voir appliquer aux deux prêts le taux d’intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, y compris en cas d’index négatif.
Examen des moyens :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
3. La banque fait grief à l’arrêt d’appliquer aux prêts litigieux un taux d’intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif mensuellement mais dans la limite de 0,00 % sur l’ensemble du remboursement desdits prêts, alors « que le contrat de prêt conclu avec une banque est par nature un contrat à titre onéreux de sorte que le taux d’intérêt ne peut devenir négatif et obliger le prêteur à rémunérer, même temporairement, l’emprunteur ; que tout en affirmant, s’agissant des deux contrats de prêts litigieux, que les parties se sont accordées pour que les intérêts soient à la charge de l’emprunteur et non du prêteur, l’arrêt retient que le respect de ces deux contrats impose que soit appliqué un taux d’intérêt suivant l’évolution du taux Libor 3 à sa valeur réelle pouvant conduire à des intérêts mensuellement négatifs, à condition, toutefois, que sur l’ensemble du remboursement de chaque prêt, les intérêts dus au prêteur ne soient pas inférieurs à 0,00 % ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs reconnaissant à l’emprunteur un droit à percevoir des intérêts de la part du prêteur, la cour d’appel a violé les articles 1905 et 1907 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu les articles 1902, 1905 et 1907 du code civil, et L. 313-1 du code monétaire et financier :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
4. Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne. Dans un contrat de prêt immobilier, l’emprunteur doit restituer les fonds prêtés dans leur intégralité, les intérêts conventionnellement prévus sont versés à titre de rémunération de ces fonds et, dès lors que les parties n’ont pas entendu déroger aux règles du code civil, le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d’une quelconque rémunération à l’emprunteur.
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
5. Pour dire que la banque devra appliquer aux prêts litigieux un taux d’intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, pouvant conduire à des intérêts mensuellement négatifs, l’arrêt retient que, les deux prêts étant stipulés à un taux d’intérêt initial, l’un de 2,15 % et l’autre de 1,80 % l’an, variables à la hausse comme à la baisse, les parties se sont accordées pour que ces intérêts soient à la charge de l’emprunteur et non du prêteur, et que la banque, en proposant des taux d’intérêt variables à la hausse comme à la baisse, et les emprunteurs en y souscrivant, ont accepté le risque inhérent à cette variation, mais que le respect des contrats litigieux impose que, pour les deux prêts, soit appliqué un tel taux d’intérêt à condition que, sur l’ensemble du remboursement de chaque prêt, les intérêts dus au prêteur ne soient pas inférieurs à 0,00 %.
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
6. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a admis l’éventualité d’intérêts mensuellement négatifs, alors qu’il résultait de ses constatations que les parties n’avaient pas entendu expressément déroger aux règles du code civil, a violé les textes susvisés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la Caisse de crédit mutuel de Villers-le-Lac doit appliquer aux prêts litigieux un taux d’intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif mensuellement, mais dans la limite de 0,00 % sur l’ensemble du remboursement desdits prêts, l’arrêt rendu le 10 juillet 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Colmar ;
Condamne M. et Mme X. aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Maître Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel Villers-le-Lac (demanderesse au pourvoi principal).
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que la Caisse doit appliquer aux prêts litigieux un taux d’intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif mensuellement mais dans la limite de 0,00 % sur l’ensemble du remboursement desdits prêts.
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE « au soutien du calcul des intérêts qu’elle entend opposer aux époux X., la caisse argue de ce que les clauses des contrats permettant de calculer le taux d’intérêt applicable en fonction de la valeur du LIBOR 3 mois intégraient, de manière implicite mais claire, une décomposition du taux d’intérêt dû par les emprunteurs entre le taux de refinancement de la banque (LIBOR 3 mois) et la marge bancaire couvrant les frais et le bénéfice de la banque ; qu’il s’avère que, comme le fait valoir la caisse, le code civil prévoit que le prêt d’argent est soit à titre gratuit, auquel cas le prêteur ne perçoit aucune rémunération, soit à titre onéreux, auquel cas le prêteur est rémunéré par l’emprunteur, et le code monétaire et financier dispose en son article L. 313-1 que : « constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne [...] » ; que la doctrine, quant à elle, analyse, notamment, que: «Il ne peut y avoir d’intérêts négatifs sur un prêt. En effet, l’objet d’un prêt c’est la mise à disposition de fonds par le prêteur à l’emprunteur contre remboursement et éventuellement rémunération. Ainsi l’intérêt représente le loyer de l’argent prêté et le risque [...] et le prêteur ne peut pas lui-même payer un intérêt ». Et encore: «pendant toute la durée du prêt consenti, l’emprunteur doit verser au prêteur une somme d’argent fixée en pourcentage du capital mis à sa disposition et correspondant au taux d’intérêt » ; qu’en l’espèce, le taux des intérêts étant indexé sur le LIBOR 3 mois, le passage de celui-ci en zone négative conduit, selon la stricte lettre des contrats litigieux, à un taux d’intérêt négatif, soit un loyer de l’argent mis à la charge non plus de l’emprunteur mais du prêteur, ce qui est contraire au prêt d’argent tel que défini par le droit positif ; que compte tenu de la situation inédite (bien qu’inscrite dans un contexte économique global de déflation et de croissance atone depuis plusieurs années) créée par l’évolution à la baisse du LIBOR 3, les contrats de prêts litigieux qui ne prévoyaient pas les modalités d’application d’une valeur négative du LIBOR 3, doivent être révisés sur le terrain de la théorie de l’imprévisibilité et interprétés pour dégager la volonté des parties lors de leur formation ; que les deux prêts étant stipulés à un taux d’intérêt initial, l’un, de 2,15 % et, l’autre, de 1,80 % l’an, variables à la hausse comme à la baisse, les parties se sont accordées pour que ces intérêts soient à la charge de l’emprunteur et non du prêteur ; que pour autant, aucune stipulation ne fait référence à une marge de la banque telle que la revendique actuellement la caisse qui, en réalité, viderait de tout sens la clause d’indexation du taux d’intérêt sur le LIBOR 3 ; qu’en fait, la caisse en proposant cette variation et les emprunteurs en y souscrivant, ont accepté le risque inhérent à ladite variation ; que dès lors, le respect des contrats litigieux impose que, pour les deux prêts, soit appliqué un taux d’intérêt suivant l’évolution du taux LIBOR 3 à sa valeur réelle pouvant conduire à des intérêts mensuellement négatifs à condition, toutefois, que sur l’ensemble du remboursement de chaque prêt les intérêts dus au prêteur ne soient pas inférieurs à 0,00 % ; que le jugement déféré sera réformé dans ce sens, étant, au demeurant observé qu’ayant sans doute constaté la tendance baissière de l’évolution du LIBOR 3, la caisse, en ce qui concerne le second prêt accordé le 4 juin 2010 au taux de 1,80 % l’an stipulé variable en fonction de l’évolution du LIBOR 3, avait prévu l’encadrement de sa variation pendant les vingt premières années d’amortissement du prêt par un plafond de 3,60 % et un plancher de 0,00 % ».
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS, D’UNE PART, QUE le contrat de prêt conclu avec une banque est par nature un contrat à titre onéreux de sorte que le taux d’intérêt ne peut devenir négatif et obliger le prêteur à rémunérer, même temporairement, l’emprunteur ; que tout en affirmant, s’agissant des deux contrats de prêts litigieux, que les parties se sont accordées pour que les intérêts soient à la charge de l’emprunteur et non du prêteur, l’arrêt retient que le respect de ces deux contrats impose que soit appliqué un taux d’intérêt suivant l’évolution du taux Libor 3 à sa valeur réelle pouvant conduire à des intérêts mensuellement négatifs, à condition, toutefois, que sur l’ensemble du remboursement de chaque prêt, les intérêts dus au prêteur ne soient pas inférieurs à 0,00 % ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs reconnaissant à l’emprunteur un droit à percevoir des intérêts de la part du prêteur, la cour d’appel a violé les articles 1905 et 1907 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.
ALORS, D’AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent méconnaitre les termes clairs et précis d’une clause d’un contrat ; qu’en condamnant la Caisse à appliquer aux prêts litigieux un taux d’intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, y compris si l’index est négatif mensuellement, tout en constatant que le prêt accordé le 4 juin 2010 prévoyait l’encadrement de la variation de cet index pendant les vingt premières années d’amortissement du prêt par un plancher de 0,00%, la cour d’appel a violé l’article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l’interdiction de dénaturer les actes, consacrée par l’article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
ALORS ENFIN QUE pour l’emprunteur, le prêt est un contrat à exécution successive ; que chaque échéance, qui se décompose en capital et intérêts doit permettre a minima le remboursement de la part du capital amorti stipulé ; qu’en affirmant que le respect des contrats de prêt litigieux impose que, pour les deux prêts soit appliqué un taux d’intérêt suivant l’évolution du taux Libor 3 à sa valeur réelle, pouvant conduire à des intérêts négatifs, cependant que leur imputation s’effectuant sur le capital prive nécessairement la Caisse de sa rémunération due en contrepartie des crédits consentis, la cour d’appel a de nouveau violé les articles 1905 et 1907 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause et a violé l’article 1134, devenu 1103 du code civil.
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X. (demandeurs au pourvoi incident).
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Besançon en date du 2 mai 2017 en ce qu’il a dit que le crédit mutuel devait appliquer aux prêts litigieux un taux d’intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif, en ce qu’il a condamné le crédit mutuel à payer aux époux X. la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et, statuant à nouveau sur ces points, d’avoir dit que le crédit mutuel doit appliquer aux prêts litigieux un taux d’intérêt indexé au taux Libor 3 mois à sa valeur réelle, y compris si cet index est négatif mensuellement, mais dans la limite de 0,00 % sur l’ensemble du remboursement desdits prêts ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que sur les conséquences de l’indexation sur la valeur du Libor 3, au soutien du calcul des intérêts qu’elle entend opposer aux époux X., la caisse argue de ce que les clauses des contrats permettant de calculer le taux d’intérêt applicable en fonction de la valeur du LIBOR 3 mois intégraient, de manière implicite mais claire, une décomposition du taux d’intérêt dû par les emprunteurs entre le taux de refinancement de la banque (LIBOR 3 mois) et la marge bancaire couvrant les frais et le bénéfice de la banque ; qu’il s’avère que, comme le fait valoir la caisse, le code civil prévoit que le prêt d’argent est soit à titre gratuit, auquel cas le prêteur ne perçoit aucune rémunération, soit à titre onéreux, auquel cas le prêteur est rémunéré par l’emprunteur, et le code monétaire et financier dispose en son article L. 313-1 que : « constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne [...] ; que la doctrine, quant à elle, analyse, notamment, qu’ « il ne peut y avoir d’intérêts négatifs sur un prêt ; qu’en effet, l’objet d’un prêt c’est la mise à disposition de fonds par le prêteur à l’emprunteur contre remboursement et éventuellement rémunération ; qu’ainsi l’intérêt représente le loyer de l’argent prêté et le risque [... ] et le prêteur ne peut pas lui-même payer un intérêt » ; et qu’encore : « pendant toute la durée du prêt consenti, l’emprunteur doit verser au prêteur une somme d’argent fixée en pourcentage du capital mis à sa disposition et correspondant au taux d’intérêt » ; qu’en l’espèce, le taux des intérêts étant indexé sur le LIBOR 3 mois, le passage de celui-ci en zone négative conduit, selon la stricte lettre des contrats litigieux, à un taux d’intérêt négatif, soit un loyer de l’argent mis à la charge non plus de l’emprunteur mais du prêteur, ce qui est contraire au prêt d’argent tel que défini par le droit positif ; que compte tenu de la situation inédite (bien qu’inscrite dans un contexte économique global de déflation et de croissance atone depuis plusieurs années) créée par l’évolution à la baisse du LIBOR 3, les contrats de prêts litigieux qui ne prévoyaient pas les modalités d’application d’une valeur négative du LIBOR 3, doivent être révisés sur le terrain de la théorie de l’imprévisibilité et interprétés pour dégager la volonté des parties lors de leur formation ; que les deux prêts étant stipulés à un taux d’intérêt initial, l’un, de 2,15 % et, l’autre, de 1,80 % l’an, variables à la hausse comme à la baisse, les parties se sont accordées pour que ces intérêts soient à la charge de l’emprunteur et non du prêteur ; que pour autant, aucune stipulation ne fait référence à une marge de la banque telle que la revendique actuellement la caisse qui, en réalité, viderait de tout sens la clause d’indexation du taux d’intérêt sur le LIBOR 3 ; qu’en fait, la caisse en proposant cette variation et les emprunteurs en y souscrivant, ont accepté le risque inhérent à ladite variation ; que dès lors, le respect des contrats litigieux impose que, pour les deux prêts, soit appliqué un taux d’intérêt suivant l’évolution du taux LIBOR 3 à sa valeur réelle pouvant conduire à des intérêts mensuellement négatifs à condition, toutefois, que sur l’ensemble du remboursement de chaque prêt les intérêts dus au prêteur ne soient pas inférieurs à 0,00 % ; que le jugement déféré sera réformé dans ce sens, étant, au demeurant observé qu’ayant sans doute constaté la tendance baissière de l’évolution du LIBOR 3, la caisse, en ce qui concerne le second prêt accordé le 4 juin 2010 au taux de 1,80 % l’an stipulé variable en fonction de l’évolution du LIBOR 3, avait prévu l’encadrement de sa variation pendant les vingt premières années d’amortissement du prêt par un plafond de 3,60 % et un plancher de 0,00 % ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors 1°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la caisse de crédit mutuel avait, en proposant la variation du taux d’intérêt selon un indice de référence Libor 3 mois et les emprunteurs en y souscrivant, ont accepté le risque inhérent à ladite variation ; qu’en retenant néanmoins que, par l’évolution à la baisse du Libor 3, les contrats de prêts litigieux devaient être révisés sur le terrain de la théorie de l’imprévisibilité, la cour d’appel a méconnu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Alors, 2°) qu’en tout état de cause, en se bornant à constater l’existence d’une situation inédite, bien qu’inscrite dans un contexte économique global de déflation et de croissance atone depuis plusieurs années crée par l’évolution à la baisse du Libor 3 mois, la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs inopérants à établir un changement de circonstances imprévisibles justifiant la modification judiciaire du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté les époux X. de leur demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle de mauvaise foi ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que sur la demande des époux X. en dommages et intérêts pour inexécution contractuelle de mauvaise foi, eu égard à ce qui précède et à la nécessaire interprétation des contrats litigieux, la mauvaise foi alléguée de la caisse ne peut être retenue ; qu’en conséquence, la demande en dommages et intérêts des époux X. pour inexécution contractuelle de mauvaise foi ne peut qu’être rejetée et le jugement entrepris infirmé de ce chef ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors que la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation du pourvoi incident entraînera, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, celle du présent chef de dispositif.