CA RENNES (5e ch.), 10 juin 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8451
CA RENNES (5e ch.), 10 juin 2020 : RG n° 17/01491 ; arrêt n° 112
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En l'espèce, le litige porte sur la clause relative au mode d'évaluation des dommages figurant en page 50 des conditions générales, qui est ainsi libellée « L'évaluation est faite de gré à gré. En cas de complexité technique dans l'appréciation des dommages, nous pouvons missionner un expert à nos frais. En cas de divergence avec nous sur le montant de l'indemnité, vous avez la possibilité de faire appel à un expert de votre choix. Dans ce cas, la prise en charge de ses honoraires s'effectue au titre des frais consécutifs dans leur limite prévue au contrat et sans pouvoir excéder 5 % de l'indemnité versée ». »
2/ « Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande des époux X., c'est à bon droit que le premier juge l'a rejeté alors que l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation ne lui confère pas le droit de « réécrire la clause » et par voie de conséquence de se substituer à la volonté des parties; que d'ailleurs telle n'est pas la demande des époux X. qui sollicitent, sur un fondement légal, le prononcé de la sanction effectivement prévue à l'alinéa 6 du texte susvisé à savoir que la clause telle que reproduite dans le dispositif de leurs écritures et non seulement la phrase litigieuse soit réputée non écrite.
Au fond, il est exact que les honoraires d'expert d'assuré ne sont pris en charge par la société Axa France Iard qu'en cas de divergence sur le montant de l'indemnité.
Toutefois, l'assureur est libre de déterminer, au sein du contrat les risques qu'il entend ou non garantir ainsi que les conditions de mise en œuvre des garanties de sorte qu'il a la faculté de conditionner la prise en charge des honoraires d'expert d'assuré au refus de l'offre indemnitaire par l'assuré. Cette condition n'apparaît pas abusive dans la mesure où la clause d'une part n'interdit pas à l'assuré de se faire assister, certes à ses frais, par un expert de son choix lors des opérations de constat et de chiffrage des dommages et d'autre part lui confère le droit, qu'il soit assisté ou non, de refuser l'offre indemnitaire si elle est jugée insatisfaisante. Ce refus n'a pas à être motivé. Il oblige l'assureur qui est tenu d'appliquer les termes du contrat.
Si l'assuré a, effectivement, intérêt que cette première phase se déroule rapidement pour rester dans la limite de la garantie des frais de relogement ou bénéficier dans les meilleurs délais de la garantie relative à la perte des loyers qui n'est effective que lors de la phase de réalisation du chantier, aucun élément ne permet de conclure, s'agissant de la société Axa France Iard, que les opérations de constat et de chiffrage des dommages seraient nécessairement menées au détriment de l'assuré, seul face à l'assureur et l'expert désigné à ses frais, de surcroît profane et fragilisé par le sinistre, alors qu'en l'espèce la société Axa France Iard s'est montrée particulièrement diligente. En effet, dès la réception de la déclaration de sinistre et compte-tenu de sa complexité technique, elle a désigné le cabinet Texa. Elle a versé aux époux X. le 21 novembre 2013 une provision d'un montant de 5.000 euros pour les premiers frais puis le 29 novembre 2013 une provision d'un montant de 10.000 euros. Elle leur a téléphoné le surlendemain de l'incendie pour les informer du processus d'indemnisation, de la désignation par leur soin d'un maître d'œuvre qui effectuerait tout le travail de préparation (métré, consultation des entreprises, suivi de chantier) et ce jusqu'à la réception. Elle leur a en outre immédiatement indiqué qu'en application de la clause contractuelle dont s'agit, elle ne prendrait pas en charge les honoraires de M. B. (cabinet CGBE), mandaté par les époux X. dès le 21 novembre 2013. Elle leur a confirmé son positionnement quelques jours plus tard, ainsi qu'en atteste M. B. dans son courrier du 4 décembre 2013. Elle leur a transmis sa proposition d'indemnisation à hauteur de 502.506,07 euros outre la somme de 49.402 euros au titre des frais consécutifs le 14 avril 2014 soit 5 mois après les faits, aucun élément ne démontrant que le montant proposé aurait été moindre sans l'intervention de l'expert d'assuré, la cour ne pouvant se contenter des simples allégations des époux X. et du tableau comparatif inséré dans leurs écritures, le tout ne reposant sur aucune pièce justificative.
Enfin, aux termes de la clause litigieuse, la prise en charge des frais et honoraires de l'expert d'assuré, en cas de divergence sur le montant de l'indemnité, s'effectue au titre des frais consécutifs. Pour en bénéficier, l'assuré doit en informer au préalable son assureur. Cette démarche est expressément mentionnée en page 9 des conditions générales. Lorsque cette information a été donnée, l'assureur ne peut pas refuser sa garantie. L'assuré n'est donc pas soumis au bon vouloir de la société d'assurance. Un double plafond est contractuellement prévu. Il est clairement énoncé dans la clause litigieuse mais également dans les conditions particulières qui ont été portées à la connaissance des époux X. lors de la souscription du contrat et qu'ils ont acceptées. Ces précisions permettent ainsi, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, d'informer les assurés sur les modalités de calcul de l'indemnité et les limites qui seront appliquées par la société d'assurance. Les assurés disposent donc de toutes les informations nécessaires pour connaître l'étendue de la garantie.
Il s'en suit qu'il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de sorte que la clause litigieuse n'est pas abusive et ne doit pas être réputée non écrite de sorte qu'en application des dispositions contractuelles, la société Axa France Iard n'est pas tenue de prendre en charge la somme de 27.369 euros, la condition visée dans le contrat d'assurance n'étant pas remplie, les époux X. ayant eu recours à l'assistance d'un expert avant même toute offre indemnitaire de la part de leur assureur et donc tout refus préalable. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
CINQUIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 10 JUIN 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/01491. Arrêt n° 112. N° Portalis DBVL-V-B7B-NXWW.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 19 février 2020
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 juin 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [adresse], [...], Représenté par Maître Aurélie G. de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], [adresse], [...], Représentée par Maître Aurélie G. de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SA AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [...], [...], Représentée par Maître Marie V. de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. et son épouse Mme Y. sont propriétaires d'une maison d'habitation située [ville]. Dans la nuit du 20 novembre 2013, le bien immobilier a été en grande partie détruit par un incendie. Le sinistre a été déclaré à leur assureur multirisques habitation, la SA Axa France Iard. La société Axa a désigné M. A. du cabinet TEXA en qualité d'expert afin de procéder au constat et au chiffrage des dommages. M. et Mme X. ont fait le choix d'un expert d'assuré afin de pouvoir discuter avec leur assureur du chiffrage des indemnités. Le contrat d'assistance expertise a été signé le 21 novembre 2013. Il fixait notamment le taux de rémunération de CGB Expertise à 5 % des indemnités versées TTC.
Par courrier du 29 novembre 2013, la société Axa France Iard a informé les époux X. des premières démarches effectuées et leur a rappelé que l'intervention d'un expert d'assuré n'était pas nécessaire du fait de l'intervention d'un maître d'œuvre qu'ils désigneraient et que s'ils maintenaient leur décision, ils conserveraient à leur charge les honoraires de cet expert.
Le 16 avril 2014, le chiffrage des dommages liés à l'incendie a fait l'objet d'une lettre d'accord signée par les époux X. avec une réserve concernant les honoraires de l'expert d'assuré, la société CGBE ainsi libellée « bon pour accord dans les termes ci-dessus, sous réserve de la prise en charge des honoraires d'expert du cabinet CGBE garantis par mon contrat », le montant des honoraires de l'expert d'assuré s'élevant à la somme de 27.369 euros TTC.
Par courrier du 29 juillet 2014, la société Axa France Iard a été mise en demeure d'indemniser ses assurés au titre des honoraires de l'expert d'assuré. Le 2 octobre 2014, la société Axa France Iard a fait part de son refus.
Par acte d'huissier du 27 juillet 2015, les époux X. ont saisi le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins de voir déclarer non écrite la clause du contrat en vertu de laquelle la désignation de l'expert d'assuré aux frais d'Axa France Iard est subordonnée à l'existence d'une divergence et aux fins de condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes, dont 27.369 euros au titre des honoraires d'expert d'assuré.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
- dit que les demandes de M. X. et de Mme Y. épouse X. sont recevables,
- débouté sur le fond M. X. et Mme Y. épouse X. de toutes leurs demandes,
- dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
[*]
Le 1er mars 2017, M. X. et Mme Y. épouse X. ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 septembre 2019, ils demandent à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 7 février 2017,
En conséquence,
- déclarer abusive et réputée non-écrite la clause suivante figurant page 50 des conditions générales de la police d'assurance : « L'évaluation est faite de gré à gré. En cas de complexité technique dans l'appréciation des dommages, nous pouvons missionner un expert à nos frais. En cas de divergence avec nous sur le montant de l'indemnité, vous avez la possibilité de faire appel à un expert de votre choix. Dans ce cas, la prise en charge de ses honoraires s'effectue au titre des frais consécutifs dans leur limite prévue au contrat et sans pouvoir excéder 5 % de l'indemnité versée »,
- condamner Axa France Iard à payer à M. et Mme X. la somme de 27.369 euros TTC au titre des frais et honoraires de l'expert d'assuré, outre intérêt au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation au fond et capitalisation des intérêts,
- condamner Axa France Iard à payer à M. et Mme X. la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel.
[*]
Par dernières conclusions du 18 juillet 2019, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- déclarer les époux X. mal fondés en leur appel et les en débouter,
- déclarer les époux X. irrecevables en leurs demandes qui tendent à la réécriture de la clause, en vérité de la phrase, qu'ils qualifient d'abusive,
- les déclarer en tout cas mal fondés en leur prétention au caractère abusif de la clause litigieuse,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs sur l'appel incident,
- condamner les époux X. à verser à la société Axa la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- constatant que la société Axa ne pourrait être recherchée que dans la limite de son contrat, à hauteur de 15 % de l'indemnité principale, laquelle ne peut comprendre les frais consécutifs au titre de l'assiette sur laquelle ceux-ci sont calculés,
- dire que la société Axa ne saurait être tenue, en ce cas, au-delà d'une somme de 24.217,50 euros,
en toute hypothèse,
- condamner les époux X. aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2019.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le caractère abusif de la clause :
En vertu de l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation, applicable à l'espèce, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
En l'espèce, le litige porte sur la clause relative au mode d'évaluation des dommages figurant en page 50 des conditions générales, qui est ainsi libellée « L'évaluation est faite de gré à gré. En cas de complexité technique dans l'appréciation des dommages, nous pouvons missionner un expert à nos frais. En cas de divergence avec nous sur le montant de l'indemnité, vous avez la possibilité de faire appel à un expert de votre choix. Dans ce cas, la prise en charge de ses honoraires s'effectue au titre des frais consécutifs dans leur limite prévue au contrat et sans pouvoir excéder 5 % de l'indemnité versée ».
Les époux X. font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur demande fondée sur le caractère abusif de la clause susvisée. Ils font valoir qu'il existe un déséquilibre significatif entre les parties lors des premières constatations ; que l'assuré profane en la matière et de surcroît éprouvé par le sinistre se retrouve seul face à la société d'assurance et son expert ; qu'il n'existe aucune communauté d'intérêts entre l'assureur et l'assuré ; que l'assuré a le plus grand intérêt à faire avancer au plus vite les opérations de constat et de chiffrage car cette période n'est pas couverte par la garantie « Perte de loyer » qui ne s'applique qu'à la période du chantier ; que dans ces conditions seule l'intervention d'un expert d'assuré aux frais de l'assureur dès la survenance du sinistre permet de rééquilibrer le rapport de force.
Or, la clause litigieuse fait obligation à l'assuré d'attendre le désaccord avec l'assureur professionnel sur l'évaluation des dommages pour pouvoir lui-même bénéficier de l'assistance d'un spécialiste.
En effet, ladite clause exclut la prise en charge des frais et honoraires de l'expert d'assuré, hors le cas du refus préalable de l'offre indemnitaire de l'assureur et, elle soumet au surplus la garantie à une double limite financière rendant impossible la connaissance par l'assuré de la limite de garantie de l'assureur pour la prise en charge des frais d'expert d'assuré.
La société Axa France Iard soutient que la demande des époux X. tend à la réécriture de la clause et que cette demande n'entre pas dans les compétences offertes au juge saisi du litige par le code de la consommation; que cette demande est donc irrecevable ; qu'en tout état de cause il ne peut être raisonnablement admis que toute offre faite par l'assureur entraîne nécessairement un déséquilibre entre les parties ; qu'en conséquence, cette clause ne peut être considérée comme abusive, les droits des assurés étant préservés puisqu'ils conservent la faculté d'être assistés d'un expert aux frais de l'assureur en cas de désaccord.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande des époux X., c'est à bon droit que le premier juge l'a rejeté alors que l'ancien article L. 132-1 du code de la consommation ne lui confère pas le droit de « réécrire la clause » et par voie de conséquence de se substituer à la volonté des parties; que d'ailleurs telle n'est pas la demande des époux X. qui sollicitent, sur un fondement légal, le prononcé de la sanction effectivement prévue à l'alinéa 6 du texte susvisé à savoir que la clause telle que reproduite dans le dispositif de leurs écritures et non seulement la phrase litigieuse soit réputée non écrite.
Au fond, il est exact que les honoraires d'expert d'assuré ne sont pris en charge par la société Axa France Iard qu'en cas de divergence sur le montant de l'indemnité.
Toutefois, l'assureur est libre de déterminer, au sein du contrat les risques qu'il entend ou non garantir ainsi que les conditions de mise en œuvre des garanties de sorte qu'il a la faculté de conditionner la prise en charge des honoraires d'expert d'assuré au refus de l'offre indemnitaire par l'assuré. Cette condition n'apparaît pas abusive dans la mesure où la clause d'une part n'interdit pas à l'assuré de se faire assister, certes à ses frais, par un expert de son choix lors des opérations de constat et de chiffrage des dommages et d'autre part lui confère le droit, qu'il soit assisté ou non, de refuser l'offre indemnitaire si elle est jugée insatisfaisante. Ce refus n'a pas à être motivé. Il oblige l'assureur qui est tenu d'appliquer les termes du contrat.
Si l'assuré a, effectivement, intérêt que cette première phase se déroule rapidement pour rester dans la limite de la garantie des frais de relogement ou bénéficier dans les meilleurs délais de la garantie relative à la perte des loyers qui n'est effective que lors de la phase de réalisation du chantier, aucun élément ne permet de conclure, s'agissant de la société Axa France Iard, que les opérations de constat et de chiffrage des dommages seraient nécessairement menées au détriment de l'assuré, seul face à l'assureur et l'expert désigné à ses frais, de surcroît profane et fragilisé par le sinistre, alors qu'en l'espèce la société Axa France Iard s'est montrée particulièrement diligente. En effet, dès la réception de la déclaration de sinistre et compte-tenu de sa complexité technique, elle a désigné le cabinet Texa. Elle a versé aux époux X. le 21 novembre 2013 une provision d'un montant de 5.000 euros pour les premiers frais puis le 29 novembre 2013 une provision d'un montant de 10.000 euros. Elle leur a téléphoné le surlendemain de l'incendie pour les informer du processus d'indemnisation, de la désignation par leur soin d'un maître d'œuvre qui effectuerait tout le travail de préparation (métré, consultation des entreprises, suivi de chantier) et ce jusqu'à la réception. Elle leur a en outre immédiatement indiqué qu'en application de la clause contractuelle dont s'agit, elle ne prendrait pas en charge les honoraires de M. B. (cabinet CGBE), mandaté par les époux X. dès le 21 novembre 2013. Elle leur a confirmé son positionnement quelques jours plus tard, ainsi qu'en atteste M. B. dans son courrier du 4 décembre 2013. Elle leur a transmis sa proposition d'indemnisation à hauteur de 502.506,07 euros outre la somme de 49.402 euros au titre des frais consécutifs le 14 avril 2014 soit 5 mois après les faits, aucun élément ne démontrant que le montant proposé aurait été moindre sans l'intervention de l'expert d'assuré, la cour ne pouvant se contenter des simples allégations des époux X. et du tableau comparatif inséré dans leurs écritures, le tout ne reposant sur aucune pièce justificative.
Enfin, aux termes de la clause litigieuse, la prise en charge des frais et honoraires de l'expert d'assuré, en cas de divergence sur le montant de l'indemnité, s'effectue au titre des frais consécutifs. Pour en bénéficier, l'assuré doit en informer au préalable son assureur. Cette démarche est expressément mentionnée en page 9 des conditions générales. Lorsque cette information a été donnée, l'assureur ne peut pas refuser sa garantie. L'assuré n'est donc pas soumis au bon vouloir de la société d'assurance. Un double plafond est contractuellement prévu. Il est clairement énoncé dans la clause litigieuse mais également dans les conditions particulières qui ont été portées à la connaissance des époux X. lors de la souscription du contrat et qu'ils ont acceptées. Ces précisions permettent ainsi, et contrairement à ce qu'ils soutiennent, d'informer les assurés sur les modalités de calcul de l'indemnité et les limites qui seront appliquées par la société d'assurance. Les assurés disposent donc de toutes les informations nécessaires pour connaître l'étendue de la garantie.
Il s'en suit qu'il n'existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de sorte que la clause litigieuse n'est pas abusive et ne doit pas être réputée non écrite de sorte qu'en application des dispositions contractuelles, la société Axa France Iard n'est pas tenue de prendre en charge la somme de 27.369 euros, la condition visée dans le contrat d'assurance n'étant pas remplie, les époux X. ayant eu recours à l'assistance d'un expert avant même toute offre indemnitaire de la part de leur assureur et donc tout refus préalable.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté les époux X. de leur demande.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Eu égard à l'issue de la procédure en première instance, il convient de confirmer la décision des premiers juges sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombants en leur appel et ayant contraint la partie adverse à exposer de nouveaux frais, devant la cour, pour la défense de ses intérêts et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, les époux X. seront condamnés solidairement à payer à la société Axa France Iard la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne solidairement M. X. et Mme X. née Y. à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne solidairement M. X. et Mme X. née Y. aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE