6386 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Preuves et litiges
- 6378 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Formation et présentation du contrat
- 6379 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Modification du contrat
- 6380 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assuré
- 6381 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Vol
- 6382 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Incendie, dégâts des eaux et autres dommages
- 6383 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Obligations de l’assureur - Responsabilité civile
- 6384 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Versement de l’indemnité
- 6385 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Durée du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6386 (4 novembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
ASSURANCE - ASSURANCE MULTIRISQUES - ASSURANCE HABITATION - 9 - PREUVES ET LITIGES
Action contre l’assureur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter le droit de l'assuré à agir en justice contre l'assureur en le subordonnant à une procédure préalable souvent présentée comme une « expertise ». Recomm. n° 85-04/I-13° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 20).
Expertise. * Limitation du recours à l’expert. Est abusive la clause d’un contrat d'assurance multirisque habitation prévoyant que l’évaluation des dommages se fait de gré à gré, mais qu’en cas de désaccord, les dommages sont évalués par deux experts désignés, l’un par l’assureur, l’autre par l’assuré, les honoraires de l’expert de l’assuré ne pouvant excéder 5 % de l'indemnité, ceux-ci étant pris au titre des frais consécutifs, dès lors, notamment, que cette clause crée un déséquilibre significatif au moment crucial des premières constatations du sinistre notamment, par l'obligation faite à l'assuré, dépourvu de toute compétence particulière pour évaluer ce sinistre, d'attendre, voire de provoquer le désaccord avec l'assureur, professionnel de l'évaluation par le biais en toute hypothèse de son expert dont il ne s'interdit en aucune manière l'assistance, pour pouvoir lui-même bénéficier de l'assistance d'un spécialiste rétablissant l'égalité du dialogue technique entre les parties. CA Montpellier (1re ch. B), 30 janvier 2013 : RG n° 11/05020 ; Cerclab n° 4196 ; Juris-Data n° 2013-006616.
* Choix de l’expert. Est abusive la clause d’un contrat d’assurance multirisques-habitation stipulant qu’« en cas de désaccord lors de l'instruction du sinistre, l'assuré aura la possibilité de se faire assister par un expert de son choix », en ce qu’elle impose à l'assuré, dépourvu de toute compétence particulière pour l’évaluation des dommages, d'attendre, voire de provoquer le désaccord avec l'assureur, professionnel compétent en la matière même s'il n'est pas assisté d'un expert, pour pouvoir lui-même bénéficier de l'avis d'un spécialiste. CA Paris (8e ch. A), 1er février 2007 : RG n° 05/09166 ; arrêt n° 82 ; Cerclab n° 773 ; Juris-Data n° 325300, sur appel de TI Paris (15e arrdt), 3 novembre 2004 : RG n° 04/917 ; Dnd (clause instituant un déséquilibre dans les compétences au début de la négociation).
* Contestation des décisions de l’expert. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet d'informer l'assuré qu'il n'est pas lié par les conclusions de l’« expert » désigné par la compagnie. Recomm. n° 85-04/II-4° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 21).
V. aussi pour une décision plus implicite, estimant qu’une clause d'expertise amiable contradictoire ne peut avoir pour effet de priver l'assuré de son droit d'ester en justice et de demander une expertise judiciaire et qu’en conséquence, le fait pour l’assuré de ne pas avoir eu recours à une expertise amiable en mandatant un nouvel expert ne peut être constitutif d'une carence au sens de l'art. 146 CPC, dès lors qu'une première expertise a déjà été réalisée par l’assureur et que l'absence de tenue d'une nouvelle expertise amiable ne présente aucun caractère fautif. CA Douai (3e ch.), 20 octobre 2022 : RG n° 21/04666 ; arrêt n° 22/388 ; Cerclab n° 9893 (assurance habitation ; N.B. 1 la solution aboutit à écarter la clause qui précisait que si l'assuré n'est pas d'accord avec la position de son assureur, l'assuré désignera son propre expert qui procédera alors avec l'expert de l'assureur à l'évaluation des dommages, qu’à défaut d'accord entre ces experts, ceux-ci en désigneront un troisième et enfin qu’en cas d’impossibilité d'en désigner un troisième, la nomination sera faite par le président du tribunal judiciaire sur simple demande de la partie la plus diligente ; N.B. 2 l’arrêt a noté au préalable que la clause d'expertise amiable contradictoire vise uniquement l'évaluation des dommages et non l'appréciation de la cause des dommages, ce qui est le cas en l’espèce, le litige portant sur le lien entre une tempête et le décollement des carreaux d’une terrasse survenu dans un second temps), sur appel de TJ Avesnes-sur-Helpe (cont. prot.), 27 juillet 2021 : RG n° 20/01682 ; Dnd.
* Charge de la rémunération de l’expert. Est abusive la clause d’un contrat d’assurance multirisques-habitation qui subordonne la prise en charge par l'assureur des honoraires de l'expert de l'assuré, à la double condition de leur utilité et de son accord préalable. CA Paris (8e ch. A), 1er février 2007 : RG n° 05/09166 ; arrêt n° 82 ; Cerclab n° 773 ; Juris-Data n° 325300 (assureur perçevant des primes au titre, notamment, d'une garantie d'assistance d'expert pour l'assuré), sur appel de TI Paris (15e arrdt), 3 novembre 2004 : RG n° 04/917 ; Dnd. § Est abusive, comme potestative, la stipulation qui définit les frais consécutifs, s'agissant des honoraires de l'expert choisi par l'assuré, comme « devant être engagé avec notre accord ». CA Montpellier (1re ch. B), 12 septembre 2018 : RG n° 16/02503 ; Cerclab n° 7704 (contrat multirisque d'assurance pour un Gaec ; clause au surplus imprécise en combinaison avec une autre), sur appel de TI Rodez, 18 février 2016 : RG n° 11-15-157 ; Dnd.
Est nécessairement abusive, comme potestative, la stipulation qui définit les frais relatifs aux honoraires de l'expert choisi par l'assuré, comme « devant être engagé avec notre accord » ; la clause qui a pour conséquence sinon obligée, du moins prévisible d'exclure, au début des constatations initiales et des évaluations qui s'en suivent, moment essentiel de l'exécution du contrat d'assurance, la confrontation de compétences expertales équivalentes, au motif d'une condition postérieure à ces constatations initiales et à ces évaluations, à savoir le désaccord des parties sur les montants évalués, alors même que l'assureur a la possibilité de missionner son expert dès le début des opérations, est porteuse d'un déséquilibre significatif. CA Montpellier (1re ch. B), 12 septembre 2018 : RG n° 16/02503 ; Cerclab n° 7704, sur appel de TI Rodez, 18 février 2016 : RG n° 11-15-157 ; Dnd. § Si le principe de la prise en charge des frais d'expertise engagée par l'assuré ne saurait dépendre d'une clause qualifiée d'abusive, la limitation contractuelle stricto sensu à 5 % de l'indemnité versée de cette prise en charge ne saurait pour sa part être qualifiée d'abusive. CA Montpellier (1re ch. B), 12 septembre 2018 : précité.
La clause qui a pour conséquence sinon obligée, du moins prévisible d'exclure, au début des constatations initiales et des évaluations qui s'en suivent, moment essentiel de l'exécution du contrat d'assurance, la confrontation de compétences expertales équivalentes, au motif d'une condition postérieure à ces constatations initiales et à ces évaluations, à savoir le désaccord des parties sur les montants évalués, alors même que l'assureur a la possibilité de missionner son expert dès le début des opérations, est porteuse d'un déséquilibre significatif et sera déclarée abusive. CA Montpellier (1re ch. B), 12 septembre 2018 : RG n° 16/02503 ; Cerclab n° 7704 (contrat multirisque d'assurance pour un Gaec), sur appel de TI Rodez, 18 février 2016 : RG n° 11-15-157 ; Dnd.
L'assureur est libre de déterminer, au sein du contrat les risques qu'il entend ou non garantir ainsi que les conditions de mise en œuvre des garanties de sorte qu'il a la faculté de conditionner la prise en charge des honoraires d'expert d'assuré au refus de l'offre indemnitaire par l'assuré ; cette condition n'apparaît pas abusive dans la mesure où la clause, d'une part, n'interdit pas à l'assuré de se faire assister, certes à ses frais, par un expert de son choix lors des opérations de constat et de chiffrage des dommages et, d'autre part, lui confère le droit, qu'il soit assisté ou non, de refuser l'offre indemnitaire si elle est jugée insatisfaisante, ce refus n’ayant pas à être motivé et obligeant l'assureur qui est tenu d'appliquer les termes du contrat. CA Rennes (5e ch.), 10 juin 2020 : RG n° 17/01491 ; arrêt n° 112 ; Cerclab n° 8451, sur appel de TGI Saint-Brieuc, 7 février 2017 : Dnd. § N.B. La clause stipulait en l'espèce : « L'évaluation est faite de gré à gré. En cas de complexité technique dans l'appréciation des dommages, nous pouvons missionner un expert à nos frais. En cas de divergence avec nous sur le montant de l'indemnité, vous avez la possibilité de faire appel à un expert de votre choix. Dans ce cas, la prise en charge de ses honoraires s'effectue au titre des frais consécutifs dans leur limite prévue au contrat et sans pouvoir excéder 5 % de l'indemnité versée ». » Selon l’arrêt, la prise en charge des frais et honoraires de l'expert d'assuré, en cas de divergence sur le montant de l'indemnité, s'effectue au titre des frais consécutifs et, dès lors que l’assuré a informé l’assureur, celui-ci est lié et l’assuré n'est donc pas soumis au bon vouloir de la société d'assurance. L’arrêt réfute implicitement l’argument de l’assuré selon lequel cette procédure intervient tard, alors qu’il peut être important d’être associé dès le départ à la procédure d’évaluation. Surtout, la clause était rédigée de façon ambiguë, car la prise en charge nécessitait certes un désaccord de l’assuré sur l’indemnité, mais s’il s’agit uniquement de l’indemnité résultant de l’expert de l’assureur, il faut noter que la désignation de l’expert dépend d’une appréciation par le seul assureur de la complexité de l’affaire, sur laquelle l’assureur était en l’espèce revenu sur sa décision initiale.
Sur les suites : si le principe de la prise en charge des frais d'expertise engagée par l'assuré ne saurait dépendre d'une clause qualifiée d'abusive, la limitation contractuelle stricto sensu à 5 % de cette prise en charge ne saurait être qualifiée d'abusive. CA Montpellier (1re ch. B), 12 septembre 2018 : RG n° 16/02503 ; Cerclab n° 7704 (contrat multirisque d'assurance pour un Gaec), sur appel de TI Rodez, 18 février 2016 : RG n° 11-15-157 ; Dnd.
Direction du procès. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de paralyser ou de restreindre de façon directe ou indirecte, la liberté de l'assuré dans l'organisation de sa défense en justice contre la victime du dommage, notamment en subordonnant le bénéfice de la garantie responsabilité civile à l'abandon de la « direction du procès » à l'assureur. Recomm. n° 85-04/I-33° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 45).