5737 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Remplacement ou modification
- 5738 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Suppression partielle
- 5739 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Modalités - Suppression relative
- 5775 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs -
- 5835 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Existence d’une clause
- 5747 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Clause affectant l’existence du contrat
- 5791 - Code de la consommation - Régime de la protection – Commission des clauses abusives - Procédure d’avis
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5737 (16 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UN CONSOMMATEUR - EFFETS DE L’ACTION
SUPPRESSION DE LA CLAUSE ABUSIVE - MODLITÉS DE LA SUPPRESSION - INTERDICTION DE REMPLACER OU MODIFIER LA CLAUSE
Présentation. Par application de l’art. L. 241-1 [L. 132-1 ancien] C. consom., une clause abusive est réputée non écrite, ce qui conduit à sa suppression du contrat, sans que le juge puisse réécrire la clause, la modifier ou en ajouter une qui n’y figure pas (sur l’impossibilité de sanctionner l’absence de clause, V. Cerclab n° 5835).
A. PRINCIPE : INTERDICTION D’AJOUTER OU DE MODIFIER UNE CLAUSE
Droit de l’Union européenne. Cette solution a été expressément confirmée par la CJUE : l’art. 6 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui permet au juge national, lorsqu’il constate la nullité d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de compléter ledit contrat en révisant le contenu de cette clause. CJUE (1re ch.), 14 juin 2012, Banco Español de Crédito SA/ Joaquín Calderón Camino. : Aff. C-618/10 ; Cerclab n° 4420 (arg. : 1/ point n° 64 : l’art. 6 § 2 précise que le contrat restera contraignant « dans les mêmes termes » s’il peut subsister « sans les clauses abusives » ; 2/ points n° 66 à 70 : compte tenu de la finalité et de l’économie générale de la directive, autoriser le juge à remplacer la clause ne dissuaderait pas les professionnels d’insérer des clauses abusives, dès lors qu’ils seraient en mesure d’espèrer un complément du contrat par le juge protégeant leurs intérêts). § Compte tenu du libellé du second membre de phrase de l’art. 6 § 1, selon lequel le contrat conclu entre le professionnel et le consommateur restera contraignant pour les parties « selon les mêmes termes » s’il peut subsister « sans les clauses abusives », la Cour a considéré que cette disposition ne saurait cependant être comprise comme permettant au juge national, dans le cas où ce dernier constate l’existence d’une clause abusive dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, de réviser le contenu de cette clause (arrêt Banco Espagñol de Crédito, C‑618/10, point 71) ; en conséquence, les juges nationaux sont tenus uniquement d’écarter l’application d’une clause contractuelle abusive, le cas échéant en procédant à son annulation, afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur (arrêts Banco Espagñol de Crédito, C‑618/10, point 65, ainsi que Unicaja Banco et Caixabank, C‑482/13, C‑484/13, C‑485/13 et C‑487/13, points 28 et 41). CJUE (10e ch.), 17 mars 2016, Ibercaja Banco SAU : Aff. C‑613/15 ; Cerclab n° 6576 (point n° 36 et 37). § Les art. 6 et 7 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens que, d’une part, ils s’opposent à ce qu’une clause d’échéance anticipée d’un contrat de prêt hypothécaire jugée abusive soit maintenue en partie, moyennant la suppression des éléments qui la rendent abusive, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance. CJUE (gde ch.), 26 mars 2019, Abanca Corporación Bancaria SA / Alberto García Salamanca Santos // Bankia SA / Alfonso Antonio Lau Mendoza - Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez : Aff. C 70/17 et C 179/17 ; Rec. ; Cerclab n° 8149. § L’art. 6 § 1, et l’art. 7 § 1, de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle le juge national peut constater le caractère abusif non pas de l’intégralité de la clause d’un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, mais uniquement des éléments de celle-ci qui lui confèrent un caractère abusif, de telle sorte que cette clause reste, après la suppression de tels éléments, partiellement effective, lorsqu’une telle suppression reviendrait à réviser le contenu de ladite clause en affectant sa substance, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. CJUE (9e ch.), 8 septembre 2022, E.K., S.K. / D.B.P. et a. : aff. C-80/21, C-81/21 et C-82/21 ; Cerclab n° 9820. § L’art. 6 § 1 et l’art. 7 § 1 de la directive 93/13/CEE doivent être interprétés en ce sens que ces dispositions s’opposent à ce que, lorsqu’une clause mettant le risque de change à la charge du consommateur entraîne, en raison de son caractère abusif, l’invalidité du contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, dans lequel figure cette clause, ce contrat soit déclaré valide et que le contenu des obligations du consommateur découlant de ladite clause soit adapté au moyen d’une modification de la devise dudit contrat et du taux d’intérêt fixé dans celui-ci ou d’un plafonnement du taux de change de cette devise. CJUE (8e ch.), 27 avril 2023, MJ / AxFina Hungary Zrt. : aff. C-705/21 ; Cerclab n° 10384.
V. aussi : l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas au juge national, lorsqu’il a établi le caractère abusif d’une clause pénale dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, de se limiter, comme l’y autorise le droit national, à modérer le montant de la pénalité mise par cette clause à la charge de ce consommateur, mais lui impose d’écarter purement et simplement l’application de ladite clause à l’égard du consommateur. CJUE (1re ch.), 30 mai 2013, Asbeek Brusse - Man Garabito : aff. C‑488/11 ; Cerclab n° 4655 (bail d’habitation ; point n° 58 : s’il était loisible au juge national de réviser le contenu des clauses abusives, une telle faculté serait susceptible de porter atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’article 7 de la directive, dès lors qu’elle affaiblirait l’effet dissuasif exercé sur les professionnels par la pure et simple non-application à l’égard du consommateur de telles clauses abusives) - CJUE (4e ch.), 30 avril 2014, Árpád Kásler - Hajnalka Káslerné Rábai / OTP Jelzálogbank Zrt : Aff. C-26/13 ; Cerclab n° 6885 (points n° 77 à 79 ; arrêt citant l’arrêt Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, point 73 ; la possibilité d’une révision compromet l’effet dissuasif) - CJUE (6e ch.), 11 juin 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA / Fernando Quintano Ujeta - María-Isabel Sánchez García : Aff. C‑602/13 ; Cerclab n° 7027 (prêt hypothécaire ; point à 33 à 37 ; les juges nationaux sont tenus uniquement d’écarter l’application d’une clause contractuelle abusive afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur, sans qu’ils soient habilités à réviser le contenu de celle-ci, dès lors qu’une telle faculté porterait atteinte à la réalisation de l’objectif à long terme visé à l’art. 7 de la directive 93/13) - CJUE (grde ch.), 21 décembre 2016, Francisco Gutiérrez Naranjo / Cajasur Banco SAU - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) : Aff. C‑154/15 ; Cerclab n° 6985 (point n° 60 ; le juge national ne saurait être habilité à réviser le contenu des clauses abusives ; non compatibilité des dispositions légales limitant l’effet des restitutions en suite du caractère non écrit de la clause) - CJUE (1re ch.), 26 janvier 2017, Banco Primus SA / Jesús Gutiérrez García : Aff. C‑421/14 ; Cerclab n° 6986 (point n° 71).
Action d’un consommateur. * En application de l’art. L. 822-4 C. consom., la Commission ne saurait apporter une quelconque observation sur des ajouts ou modifications à apporter au contrat qui lui est soumis pour avis. CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152.
* Interdiction des adjonctions. L’application de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1 et 241-1 nouveaux] C. consom. ne peut conduire qu’à réputer non écrite une clause dont le vendeur ne pourrait pas se prévaloir et ne peut permettre d’ajouter au contrat une clause favorable à l’acquéreur, telle qu’une faculté de dédit. CA Rennes (2e ch.), 5 avril 2013 : RG n° 12/03893 ; arrêt n° 150 ; Cerclab n° 4422 (vente de tracteur à un agriculteur ; argument en tout état de cause surabondant, le contrat ayant été préalablement considéré comme professionnel), sur appel de TGI Saint-Malo (réf.), 26 avril 2012 : Dnd.
Si le tribunal peut déclarer abusive une clause contractuelle qu'un consommateur se voit appliquer ou opposer, la loi ne lui donne pas le pouvoir général de dicter à une personne les stipulations qu'elle entend inclure dans les conventions qu'elle propose à la signature des consommateurs. TI Lorient, 19 mai 2011 : RG n° 11-11-000266 ; Cerclab n° 7033 (vente aux enchères sur Internet ; impossibilité d’ordonner le rétablissement de l’ancien système de notation, qui permettait aux vendeurs d’attribuer une note négative aux acheteurs et qui a été écarté pour éviter qu’il soit utilisé à des fins de représailles ; position surabondante, le jugement ayant préalablement rejeté le caractère abusif du nouveau système, même asymétrique). § N.B. Il est permis de s’interroger sur la solution applicable, dans l’hypthèse inverse : si le nouveau système avait été invalidé, c’est la clause modificative l’instituant qui aurait été déclarée non écrite, rendant a priori de nouveau applicable la version antérieure. La solution n’est pourtant pas la seule envisageable, notamment dans le cas d’une refonte générale des conditions remplaçant et supprimant la version antérieure : dans un tel cas, la clause instituant le nouveau système d’évaluation est réputée non écrite, mais la suppression globale des conditions antérieures n’est pas remise en cause et le site se retrouve temporairement sans système d’évaluation.
Pour d’autres illustrations : CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 4 mai 2023 : RG n° 19/12911 ; arrêt n° 2023/69 ; Cerclab n° 10183 (les clauses relatives aux opérations de change et au taux d'intérêt révisable, qui subissent le même risque de change, sont abusives et déclarées non écrites ; il n'est pas possible de diviser les dispositions relatives au déplafonnement des échéances et les autres dispositions des clauses déclarées abusives et il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties et de fixer un tel plafond), sur appel de TGI Nice, 15 juillet 2019 : RG n°15/6055 ; Dnd.
* Interdiction des modifications. Une clause abusive est réputée non écrite et de ce fait inapplicable au contrat en cause, sans qu’il puisse lui être substituée d’office par le juge une autre clause ; doit être infirmé le jugement qui, ayant estimé un délai de franchise d’une assurance-chômage de 18 mois abusif, a décidé d’appliquer la clause dans la limite de 12 mois, la loi ne prévoyant pas une telle possibilité. CA Nîmes (2e ch. A), 19 mars 1998 : RG n° 96/3575 ; arrêt n° 204 ; site CCA ; Cerclab n° 1075 ; Juris-Data n° 1998-030537, infirmant TI Carpentras, 25 avril 1996 : RG n° 11-94-00523 ; jugt n° 268 ; Cerclab n° 46 (il y a lieu de déclarer non écrite la clause de franchise de 18 mois […], cette clause reste applicable dans la limite de 12 mois »). § Dans le même sens : TGI le Mans (1re ch.), 23 novembre 1993 : RG n° 92/00832 ; Cerclab n° 369 (la seule possibilité donnée au juge est d’ordonner la suppression de la clause jugée abusive des modèles de convention, mais non de la modifier ou de l’interdire) - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 10 août 2017 : RG n° 16/01224 ; Cerclab n° 6951 (crédit-bail de véhicules pour une société spécialisée dans l’aménagement et la finition de bâtiments ; protection inapplicable, l’arrêt précisant : « outre qu'il n'appartient pas au juge de se substituer aux parties pour fixer le montant du prix de cession des véhicules même s'il le considère contestable, le code de la consommation ne lui permettant par ailleurs que de juger non écrite une clause qu'il jugerait abusive »), sur appel de TGI Fontainebleau, 18 novembre 2015 : RG n° 14/00289 ; Dnd - CA Rennes (1re ch.), 4 juin 2019 : RG n° 17/03768 ; arrêt n° 251/2019 ; Cerclab n° 7831 (clause de doublement du report du délai de livraison dans une vente d’immeuble à construire entraînant une confusion dans l’esprit du consommateur par l’usage du conditionnel : clause éliminée en totalité, la cour n'ayant pas la faculté de modifier le sens de la clause en remplaçant le conditionnel « pourraient être considérées » par l'affirmation « sont considérées »), confirmant TGI Rennes, 18 avril 2017 : Dnd - CA Rennes (5e ch.), 10 juin 2020 : RG n° 17/01491 ; arrêt n° 112 ; Cerclab n° 8451 (l’anc. art. L. 132-1 C. consom. ne confère pas le droit de « réécrire la clause » et par voie de conséquence de se substituer à la volonté des parties), sur appel de TGI Saint-Brieuc, 7 février 2017 : Dnd.
Comp., estimant que, pour ne pas être à l’origine d’un déséquilibre, la durée initiale du contrat n'aurait pas dû excéder une année : CA Grenoble (ch. com.), 24 septembre 2009 : RG n° 07/04685 ; Cerclab n° 2270 (télésurveillance ; clause de durée irrévocable de 48 mois, abusive en ce qu’elle ne prévoit aucune possibilité de rupture anticipée, même pour motifs légitimes ; rupture après un mois : rejet de la demande en paiement de 47 mensualités, cantonnée à 11 mensualités).
Action d’une association de consommateurs. Les art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8 nouveaux] C. consom. et 32 CPC ne donnent compétence au tribunal que pour faire cesser des agissements illicites pratiqués par des professionnels à l’égard des consommateurs sur demande d’une association agréée dans les conditions de l’art. L. 421-1 [L. 621-1 nouveau] C. consom. et ne l’autorisent, en aucun cas, à se substituer aux professionnels dans la rédaction de leur contrat-type ; est irrecevable la demande d’un professionnel à se voir autoriser par le tribunal à adopter diverses stipulations dans son contrat-type. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 juin 2010 : RG n° 08/03679 ; site CCA ; Cerclab n° 4078, confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (il n’appartient pas à la cour de valider ou d’invalider des clauses d’un contrat type qui n’est pas encore proposé au consommateur au jour où elle statue) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (l’inopposabilité des clauses déclarées abusives étant expressément prévue par l’ancien art. L. 132-1 C. consom., sans possibilité par le juge de modifier la clause, la banque ne peut opposer les lacunes engendrées par l'inopposabilité pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de suppression de l'association ; argument non invoqué en appel) - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan ; « ordonne en conséquence la suppression de ces clauses en leur formulation actuelle, soit que cette formulation comporte des éléments en trop ou, au contraire, qu'elle mérite d'être complétée »), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd. § V. aussi Cerclab n° 5775.
En sens contraire, imposant des modifications : TGI Mâcon (ch. civ.), 25 février 1991 : RG n° 16/90 ; jugt n°158 ; Cerclab n° 374 ; Gaz. Pal. 1992. 2. Somm. 515 (fourniture d’eau ; V. le résumé ci-dessous pour les modifications et adjonctions imposées), infirmé par CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 2 juillet 1992 : RG n° 548/91 ; arrêt n° 845 ; Cerclab n° 614 ; RJDA 1993, n° 970 (acte de nature réglementaire) - CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (club de vacances ; V. le résumé ci-dessous pour les adjonctions imposées).
Propositions de rédactions alternatives. Sans imposer une nouvelle rédaction de la clause, certaines décisions conseillent parfois au professionnel des modifications.
Pour une décision se contentant d’ordonner la suppression ou la modification de la clause, sans préciser les termes de celle-ci : TGI Grenoble (6e ch. civ.), 22 mai 1997 : RG n° 95/04537 ; jugt n° 242 ; Cerclab n° 3155 ; RJDA 1997/12, n° 1553 - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (dispositif du jugement citant à plusieurs reprises les clauses invalidées suivies de la mention « sans autre précisions »).
Pour des décisions allant plus loin, en invitant le professionnel à ajouter les précisions qui manquent dans des clauses jugées trop générales : TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; clause abusive autorisant discrétionnairement l’émission de factures intermédiaires, alors qu’il était facile à l’opérateur de prévoir un seuil au déjà duquel une facturation complémentaire serait émise) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 17 novembre 2003 : RG n° 02/04936 ; jugt n° 242 ; site CCA ; Cerclab n° 3174 (location saisonnière ; jugement supprimant en l’état une clause forfaitaire de frais de nettoyage complémentaire ne distinguant pas selon la gravité des manquements et estimant qu’il incombe à l’agence de proposer et de négocier une grille de dédommagement permettant de déterminer de manière adaptée les frais d’intervention d’une femme de ménage proportionnellement aux omissions des locataires sortants, soit au cas par cas - sols, vitres, miroirs... - soit en pourcentage du forfait global) - CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet (téléphonie mobile ; clause abusive en ce qu’elle fixe une liste limitative de motifs légitimes de résiliation pendant la période initiale : arrêt proposant de remplacer le membre de phrase « dans les cas limitatifs suivants » par « pour des motifs légitimes », quitte à énoncer un certain nombre de cas à titre d’exemple).
Clause réputée non-écrite dans le régime de la copropriété. Comp. dans le cadre de la copropriété : aux termes de l'art. 43 de la loi du 10 juillet 1965 (rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019), toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ; lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition ; il en résulte que, lorsqu'il relève qu'une clause contestée du règlement de copropriété relative à la répartition des charges n'est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires citées, le juge doit, d'une part, non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite, d'autre part, procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d'ordre public impose. Cass. civ. 3e, 25 janvier 2024 : pourvoi n° 22-22036 ; arrêt n° 38 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10678, cassant CA Caen (1re ch. civ.), 15 février 2022 : Dnd.
B. ILLUSTRATIONS
Clauses trop générales. Pour une illustration : CA Paris (25e ch. B), 28 juin 2002 : RG n° 2001/00787 ; Cerclab n° 904 ; Juris-Data n° 2002-185782 (assurance vol d’automobile exigeant la restitution des clefs, dans tous les cas, sans distinguer en fonction de l’existence d’une faute ou non du locataire ; interdiction pour le juge de réintroduire une distinction que les parties n’ont pas faite).
En sens contraire, préconisant dans le cadre d’actions d’associations de consommateurs des adjonctions : TGI Mâcon (ch. civ.), 25 février 1991 : RG n° 16/90 ; jugt n°158 ; Cerclab n° 374 ; Gaz. Pal. 1992. 2. Somm. 515 (fourniture d’eau ; condamnation sous astreinte « à ajouter les clauses suivantes » ou à « modifier les clauses suivantes », le jugement précisant que tel article doit être remplacé par un texte nouveau modifié qu’il indique en soulignant la partie modifiée ou ajoutée »), infirmé par CA Dijon (1re ch. 2e sect.), 2 juillet 1992 : RG n° 548/91 ; arrêt n° 845 ; Cerclab n° 614 ; RJDA 1993, n° 970 (acte de nature réglementaire) - CA Paris (25e ch. A), 20 septembre 2002 : RG n° 2001/03498 ; Cerclab n° 902 ; Juris-Data n° 2002-209293 (club de vacances ; 1/ clause prévoyant la conservation des droits d’inscription dans tous les cas d’annulation par le consommateur : sans qu’il y ait lieu d’annuler la clause, il sera enjoint au professionnel, pour faire cesser l’abus, d’ajouter après « dans tous les cas d’annulation » : « sauf cas fortuit ou force majeure... » ; 2/ clause stipulant que l’assurance du club de vacances ne remboursera pas le vol des valeurs et bijoux non déposés au coffre principal du village ; clause non abusive dès lors qu’elle est connue du consommateur et qu’elle est conforme au droit commun ; néanmoins, il convient que soit ajoutée à la stipulation la mention « sauf faute prouvée du Club », sans quoi la clause serait abusive), sur appel de TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 7 novembre 2000 : RG n° 1999/09704 ; site CCA ; Cerclab n° 429 ; RJDA 2001/12, n° 1274 (clause sur le dépôt hôtelier non abusive, sans restriction, non prohibée par l’art. 1953 du Code civil dès lors que l’hôtelier s’engage à les recevoir dans un coffre).
Clauses de délai. Lorsqu’une clause instituant un délai est jugée abusive, le délai est supprimé, sans que le juge puisse le maintenir en modifiant sa durée.
* Suppression d’un délai trop long. Par exemple, lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance institue un délai excessif avant une prise en charge du risque par l’assureur, la constatation du caractère abusif de la clause, réputée non écrite, entraîne la suppression totale de la clause et donc la prise en charge de l’assureur. V. par exemple pour un délai de franchise : CA Nîmes (2e ch. A), 19 mars 1998 : RG n° 96/3575 ; arrêt n° 204 ; site CCA ; Cerclab n° 1075 ; Juris-Data n° 1998-030537 (franchise dans un contrat d’assurance chômage ; impossibilité, après avoir jugé une clause de franchise de 18 mois excessive quant à sa durée, de la remplacer par une franchise de 12 mois), infirmant TI Carpentras, 25 avril 1996 : RG n° 11-94-00523 ; jugt n° 268 ; Cerclab n° 46 (jugement éliminant implicitement la partie jugée excessive du délai). § Dans le même sens, pour un délai de carence : TGI Épinal, 4 juin 1999 : RG n° 96/ 02467 ; jugt n° 342 ; Cerclab n° 360 (le juge ne peut qu’appliquer ou réputer non écrite la clause prévoyant un délai de carence mais ne peut réduire la durée du délai), sur appel CA Nancy (1re ch. civ.), 17 décembre 2001 : RG n° 99/01709 ; arrêt n° 2721/01 ; Cerclab n° 1568 (clause non abusive, cassé par Cass. civ. 1re, 10 février 2004 : pourvoi n° 02-12424 ; arrêt n° 234 ; Cerclab n° 2011 (application prématurée de la loi du 1er février 1995) et sur renvoi CA Nancy (1re ch. civ.), 12 octobre 2006 : RG n° 04/00873 ; arrêt n° 2320/2006 ; Cerclab n° 1513 (clause relative au délai de carence jugée abusive ; N.B. l’arrêt indique qu’il confirme en tout point le jugement, alors que celui-ci avait appliqué le délai de carence). § V. aussi : TI Lyon, 16 novembre 1989 : RG n° 2446/89 ; jugt n° 703 ; Cerclab n° 1084 (bail d’emplacement publicitaire ; le caractère abusif d’une faculté de résiliation anticipée par le locataire prévu par la recommandation n° 80-01 a pour effet de supprimer cette possibilité pour le locataire, mais ne peut avoir pour conséquence d’offrir au bailleur la possibilité de réduire la durée du bail de six à un an), infirmé sur ce point par CA Lyon (6e ch.), 28 novembre 1991 : RG n° 90/01154 ; Cerclab n° 1152 (la durée de 6 ans prévue par la loi du 29 décembre 1979 est seulement un maximum et l’insertion d’une faculté de résiliation pour le preneur à la fin de la première année et de la troisième n’est pas abusive)
Comp. proposant, sans l’imposer, un délai acceptable : TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (téléphonie mobile ; résiliation par le consommateur prenant « effet un mois après la date de la première facture qui suit la réception de la demande » et pouvant aboutir en fait à un préavis de deux mois ; jugement estimant la clause inutilement compliquée et conseillant de retenir un terme fixe d’un mois à compter de la réception de la demande).
V. aussi. : CA Grenoble (ch. com.), 24 septembre 2009 : RG n° 07/04685 ; Cerclab n° 2270 (télésurveillance ; clause abusive de durée irrévocable de 48 mois : rejet de la demande en paiement de 47 mensualités et limitation de la condamnation à 11 mensualités dès lors que, pour ne pas être à l’origine d’un déséquilibre, la durée initiale du contrat n'aurait pas dû excéder une année).
* Suppression d’un délai trop court. Le caractère abusif d’un délai trop court entraîne sa suppression et non son allongement, mais les conséquences peuvent être diverses dès lors, qu’en général, ce type de délai s’applique à un droit du consommateur, lequel est donc perdu en cas de non respect du délai initial et récupéré après suppression du délai. V. par exemple : CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616 (action d’une association de consommateurs ; il appartient au professionnel de remplacer la clause et non au juge qui rendrait alors une décision s’apparentant à un arrêt de règlement ; clause fixant un délai de réclamation trop court), confirmant TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; site CCA ; Cerclab n° 1044 - TGI Bourgoin-Jallieu (ch. civ.), 21 juin 2000 : RG n° 99/00009 ; Cerclab n° 339 (action d’une association de consommateurs ; délai de 15 jours jugé trop court : le juge n’a pas à fixer un nouveau délai, pas plus que l’association de consommateurs, mais les indications de cette dernière peuvent faire penser qu’un délai de deux mois pourrait être satisfaisant).
Comp. proposant, sans l’imposer, un délai acceptable : TGI Grenoble (3e ch.), 11 juin 1992 : RG n° 92/461 ; jugt n° 314 (ou 324) ; Cerclab n° 3150 (jugement préconisant de prévoir un délai de l’ordre de trois jours pour contester la conformité d’un meuble) - TGI Bourgoin-Jallieu (ch. civ.), 21 juin 2000 : RG n° 99/00009 ; Cerclab n° 339 (délai de 15 jours jugé trop court : les indications données par l’association peuvent faire penser qu’un délai de deux mois pourrait être satisfaisant).
Clauses financières. Si une indemnité de résiliation (ou une clause pénale) est d’un montant lui conférant un caractère abusif, l’art. L. 241-1 [L. 132-1 ancien] conduit à l’élimination de la clause et non à sa minoration (ce qui serait possible dans le cadre de l’art. 1231-5 nouveau, reprenant l’ancien art. 1152 C. civ.). Seul un retour au droit commun est dès lors concevable. V. par exemple : TI Dijon 7 avril 1997 : RG n° 11-96-00919 ; Cerclab n° 621 (indemnité de résiliation dans un contrat d’enseignement ; la sanction de la clause abusive n’est pas de permettre au juge une minoration des excès, mais de la réputer non écrite), sur appel CA Dijon (1re ch. civ. sect. 1), 17 décembre 1998 : RG n° 97/01143 ; arrêt n° 1738 ; Cerclab n° 618 ; Juris-Data n° 1998-048396 (clause réputée non écrite, sans discussion de cette question).
Rappr. : si une contrepartie financière dérisoire à la clause de non-concurrence équivaut à une absence de contrepartie rendant la clause nulle, le juge ne peut, sous couvert de l’appréciation du caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire invoquée par le salarié, substituer son appréciation du montant de cette contrepartie à celle fixée par les parties et, après avoir décidé de l’annulation de la clause, accorder au salarié la contrepartie qu’il estime justifiée. Cass. soc., 16 mai 2012 : pourvoi n° 11-10760 ; Cerclab n° 3889 (cassation au visa des art. 1131 C. civ. ancien et L. 1121-1 C. trav.), cassant CA Paris, 25 novembre 2010 : Dnd.
V. cep. dans un cas particulier : suppression d’une clause de transfert de PEA et application d’un prix moyen par référence aux tarifs des autres banques. TI Avignon, 6 mai 2003 : RG n° 11-03-000004 ; jugt n° 880 ; Cerclab n° 33, sur appel CA Nîmes (2e ch. A), 21 avril 2005 : RG n° 03/02179 ; arrêt n° 222 ; Cerclab n° 1056 ; Juris-Data n° 2005-279280 (réduction de la clause pénale), cassé par Cass. civ. 1re, 28 novembre 2007 : pourvoi n° 05-17927 ; Cerclab n° 3324 (cassation sur la qualification de la clause de clause pénale), et sur renvoi CA Nîmes (1re ch. B), 3 novembre 2009 : RG n° 07/05383 ; Cerclab n° 2458 (clause non abusive).
Clauses définissant une garantie due par un assureur. Pour une décision notant à titre liminaire que l’assuré sollicite que la définition contractuelle de l'invalidité totale et définitive soit écartée comme étant abusive, mais qu’il n'indique pas par quelle autre définition elle devrait être remplacée, alors qu'il s'agit d'une notion qui ne peut reposer que sur des critères objectifs et des constatations médicales précises, de nature à permettre la détermination d'un taux d'invalidité et à vérifier un état d'aptitude à l'exercice d'une profession, ces éléments devant nécessairement faire l'objet d'un accord préalable entre l'assureur et l'assuré et ne pouvant être laissés à la seule appréciation de ce dernier. CA Colmar (2e ch. civ. A), 30 novembre 2018 : RG n° 17/02370 ; arrêt n° 588/2018 ; Cerclab n° 7781 ; Juris-Data n° 2018-024170, sur appel de TGI Mulhouse, 18 avril 2017 : Dnd.