CASS. CIV. 1re, 28 novembre 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 8465
CASS. CIV. 1re, 28 novembre 2018 : pourvoi n° 17-21327 ; arrêt n° 1140
Publication : Legifrance
Extrait : « Vu l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation ;
Attendu que, pour prononcer la résolution du contrat, condamner la photographe à restituer à M. et Mme Z. la somme par eux versée et rejeter la demande d'indemnisation formée par la photographe, la juridiction de proximité a retenu que la clause pénale stipulée au contrat était abusive et devait être réputée non écrite, comme étant stipulée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette clause avait créé un déséquilibre significatif entre les parties au contrat au détriment de M. et Mme Z., la juridiction de proximité à privé sa décision de base légale ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 17-21327. Arrêt n° 1140.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : M. et Mme Z.
Mme Batut (président), président. Maître Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par acte sous seing privé du 19 août 2013, M. et Mme Z. ont confié à Mme X. (la photographe) la réalisation du reportage photographique de leur mariage fixé au [...] ; que ce contrat stipulait une clause pénale en cas d'annulation du mariage ou de la prestation de la photographe ; que, le 24 juin 2014, M. et Mme Z. ont payé à cette dernière la somme de 1.375 euros ; que, le 26 juin, elle les a informés qu'elle souffrait d'un décollement de rétine, que sa prestation dépendrait de la luminosité et ne pourrait être accomplie dans des lieux fermés tels que la mairie et l'église, et qu'elle pourrait même être empêchée ; que, par message électronique du lendemain, M. et Mme Z. l'ont avisée qu'ils changeaient de photographe ; que, le 10 juillet 2016, après l'avoir vainement mise en demeure de leur restituer la somme versée, M. et Mme Z. l'ont assignée en résolution du contrat, en restitution de la somme payée et en paiement de dommages-intérêts ; que la photographe a sollicité leur condamnation à lui payer une certaine somme en exécution de la clause pénale ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches, ci-après annexé :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la photographe fait grief au jugement de la condamner à payer à M. et Mme Z. la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la juridiction de proximité a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve à elle soumis, établissant que M. et Mme Z. avaient été laissés, jusque la veille de leur mariage, dans l'incertitude quant à la réalisation de sa prestation par la photographe qui, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer l'importance de son rôle dans un tel événement, dont elle a pu en déduire que ce comportement était constitutif d'une faute ayant causé un préjudice qu'elle a évalué ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur la troisième branche du moyen :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour prononcer la résolution du contrat, condamner la photographe à restituer à M. et Mme Z. la somme par eux versée et rejeter la demande d'indemnisation formée par la photographe, la juridiction de proximité a retenu que la clause pénale stipulée au contrat était abusive et devait être réputée non écrite, comme étant stipulée dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette clause avait créé un déséquilibre significatif entre les parties au contrat au détriment de M. et Mme Z., la juridiction de proximité à privé sa décision de base légale ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'échec de la tentative de résolution amiable du litige, le jugement rendu le 13 juin 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Marseille ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubagne ;
Condamne M. et Mme Z. aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la résolution du contrat signé le 19 août 2013, condamné l'exposante à restituer aux époux Z. la somme de 1.375 € outre intérêts au taux légal et anatocisme, condamné Madame X. à payer à ces derniers une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts et débouté l'exposante de ses demandes ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE le mariage étant intervenu, le contrat de prestation photographie est résolu et ce, quel qu'en soit le motif ; qu'en conséquence il appartient à Madame X. de restituer le prix payé préalablement et sans contrepartie soit la somme de 1.375 € augmentée des intérêts au taux légal ; que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; qu'est considéré comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que les époux Z. ont agi pour les besoins des préparatifs de leur mariage ils ont donc la qualité de consommateur et la clause pénale stipulée dans un contrat conclu entre professionnel et non professionnel ou consommateur constitue une clause abusive réputée non écrite et ne saurait en conséquence être opposée aux concluants ; qu'il apparaît à la lecture des documents transmis que les requérants ont été laissés dans l'incertitude la plus totale de la réalisation de la prestation jusqu'à la veille du mariage ; que Madame X... en sa qualité de photographe professionnelle ne pouvait ignorer l'importance de son rôle dans un tel évènement ; que son comportement traduit une attitude fautive qui donnera lieu à l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 € ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1/ ALORS QUE la juridiction de proximité a constaté que les époux Z., par assignation du 20 août 2015 avaient demandé que la clause pénale du contrat soit jugée inopposable et, étant manifestement excessive, réduite à l'euro symbolique ; que dans le dispositif de leurs conclusions, les époux Z. demandaient que la clause pénale leur soit déclarée inopposable et subsidiairement réduite à l'euro symbolique car manifestement excessive ; qu'en relevant d'office que la clause pénale constituait une clause abusive devant être réputée non écrite, le juge de proximité a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 700 du Code de procédure civile ;
2/ALORS QU'en statuant sur une demande tendant à voir déclarer la clause pénale abusive et réputée non écrite figurant dans les motifs des conclusions des époux Z. et non reprise dans le dispositif de celles-ci, le juge de proximité a violé l'article 954 du Code de procédure civile ;
3/ ALORS QU'en se bornant en toute hypothèse a affirmé que la clause pénale était abusive et devait être réputée non écrite, car stipulée dans un contrat conclu entre professionnel et non professionnel ou consommateur, sans rechercher si cette clause avait créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1 du Code de la consommation ;
4/ ALORS QU'en se fondant, pour condamner Madame X. au paiement de dommages-intérêts, sur les « documents transmis », sans déterminer précisément ces documents, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5/ ALORS QU'en se fondant, pour condamner Madame X. au paiement de dommages-intérêts, sur les « documents transmis », sans analyser, même sommairement ces documents, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile.