6430 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Illustrations
- 6431 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Diagnostic et traitement antiparasitaire
- 6432 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Maintenance et entretien
- 6433 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Photographie - Vidéos (1) - Présentation générale
- 6434 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Photographie - Vidéos (2) - Description des clauses (droit antérieur au décret du 18 mars 2008)
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6430 (6 et 20 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
PRESTATIONS DE SERVICES (CONTRAT D’ENTREPRISE) - ILLUSTRATIONS DIVERSES
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)
A. PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Abonnement à un service de billeterie sur internet. Au regard de l'objet du contrat - un simple abonnement à une plate-forme de billetterie sur internet - et de l'absence de possibilité de résiliation anticipée, crée un déséquilibre significatif la clause imposant une durée excessivement longue de deux ans pour le contrat reconduit. ; que cette clause doit en conséquence. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 27 octobre 2017, : RG n° 15/15425 ; Cerclab n° 7107 (clause abusive, « réputée non écrite et déclarée inopposable au comité d'entreprise »), sur appel de TGI Bobigny, 29 juin 2015 : RG n° 14/0918 ; Dnd.
Conseil juridiques et fiscaux ; expert-comptable. Crée un déséquilibre significatif au préjudice du client consommateur, la clause d’un contrat de conseil en économie sur les coûts sociaux conclu avec une association de recyclage, qui prévoit que, lorsque le client use de la faculté de ne pas mettre en œuvre les préconisations contenues dans le rapport de mission élaboré par le professionnel, il s’interdit d’en faire application pendant la durée de contrat de trois ans, sauf à s'acquitter à titre de pénalité des honoraires prévus au contrat, dès lors que cette stipulation conduit à interdire au client de se mettre en conformité avec des dispositions légales et réglementaires, qui présentent un caractère impératif et d'ordre public en matière de droit social et fiscal, et qui revient à priver de toute portée la faculté de renonciation prévue par la convention. CA Amiens (1re ch. civ.), 4 avril 2014 : RG n° 12/03218 ; Cerclab n° 4771 ; Juris-Data n° 2014-018772 (professionnel ayant d’ailleurs partiellement renoncé à l’application de la clause), sur appel de TGI Amiens, 10 juillet 2012 ; Dnd. § Est abusive, au regard de l’anc. art. L. 132-1 C. consom., la clause qui prévoit que l’action contre le cabinet d’expertise comptable doit être introduite dans le mois suivant la date à laquelle le client aura connaissance du sinistre, délai extrêmement court créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat s'agissant d'une part, d'un sportif de haut niveau sans compétence particulière en matière de fiscalité et d'autre part d'une société d'expertise comptable, délai particulièrement réduit de nature à porter atteinte à l'exercice d'un droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel. CA Pau (1re ch.), 11 février 2020 : RG n° 17/02033 ; arrêt n° 20/00624 ; Cerclab n° 8357 (N.B. l’arrêt vise l’anc. art. L. 132-1 tout en reproduisant les termes de l’anc. art. R. 132-1-6° C. consom. ; conséquence : action non prescrite), confirmant T. com. Bayonne, 15 mai 2017 : RG n° 2016005026 ; Dnd.
Diagnostics immobiliers. V., dans le cadre de l’ancien art. L. 421-2 C. consom. : condamnation sous astreinte à la cessation de pratiques de commissionnements, entre une société de diagnostic immobilier et des agences immobilières, pouvant porter atteinte à l’obligation d'indépendance et d'impartialité des diagnostiqueurs prévue par l'art. L. 271-6 C. constr. habit. et réprimée par l'art. R. 271-3 du même code (contravention de 5e classe). TGI Angers (1re ch.), 2 mars 2010 : RG n° 08/01575 ; Cerclab n° 4247 ; Lexbase.
Langues : clause de dédit ou résiliation. Absence de preuve du caractère abusif de la clause stipulant que toute préparation achetée est due dans son intégralité au cas où l'acheteur renonce à en bénéficier, dès lors qu'il ne s'est pas rétracté dans le délai de 14 jours prévu au contrat, alors que le vendeur accepte lui aussi de supporter le paiement du double de la prestation s'il renonce à la fournir. CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 30 juin 2022 : RG n° 19/18366 ; Cerclab n° 9738 (contrat de prestations de services, dont l’objet n’est pas précisé, avec un institut de langues), sur appel de TI Paris, 14 juin 2019 : RG n° 11-19-004596 ; Dnd.
B. ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Installation de chauffage. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des contrats de maintenance d’installation de chauffage des clauses ayant pour objet ou pour effet de ne pas informer précisément le consommateur sur l’étendue des engagements du professionnel relatifs au délai de dépannage. Recomm. n° 97-02/2°-a : Cerclab n° 2190 (maintenance et entretien).
N’est pas abusive la clause prévoyant le paiement d’un acompte de 30 % dans un contrat d’installation de chauffage géothermique correspondant à la phase commerciale et administrative de la commande et à la mise en route du projet et la clause ; un professionnel ne peut s'engager à réaliser le chauffage géothermique d'une maison sans un engagement pécuniaire du client, le risque commercial d'une rupture du contrat ne pouvant être assumé par une entreprise sans qu'elle soit dédommagée des frais engagés. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 novembre 2011 : RG n° 09/03328 ; Cerclab n° 3452 (somme conservée en cas d’abandon du contrat par le consommateur, faute de capacités financières, ce dernier n’ayant pas utilisé sa faculté de rétractation), sur appel de TI Valence, 22 avril 2009 : RG n° 11-08-0840 ; Dnd.
Nettoyage et entretien. * Durée. Est abusive la clause d’un contrat de prestations d’entretien et de nettoyage, conclu entre une entreprise et un syndicat des copropriétaires, qui prévoit que le contrat est conclu pour 24 mois, qu’il se poursuit par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant le terme, et que le non-respect de ces modalités de dénonciation entraîne le paiement de la totalité des sommes dues, dès lors, d’une part, qu’une telle clause ne prévoit aucun motif légitime permettant au consommateur de se dégager du contrat avant l'échéance stipulée et que, d'autre part, elle prévoit en cas de dénonciation illicite du seul fait du consommateur, une sanction financière à l'encontre de ce dernier, alors qu'aucune sanction n'est prévue en cas de dénonciation du contrat par le professionnel pourtant soumis au même engagement concernant la durée du contrat. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 10 décembre 2015 : RG n° 14/01092 ; Cerclab n° 5390 ; Juris-Data n° 2015-027771, sur appel de TI Saint-Ouen, 20 septembre 2013 : RG n° 11-12-0010003 ; Dnd, rectifié par TI Saint-Ouen, 5 novembre 2013 : RG n° 11-12-001083 ; Dnd.
* Exonération. Un professionnel du nettoyage et de l'entretien, qui doit conseiller et informer le cas échéant sa cocontractante sur l'utilité de modalités d'entretien particulières pour le type de sol en place et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour entretenir correctement les locaux, ne peut se retrancher derrière la clause de ses conditions générales stipulant qu'il ne peut être tenu responsable des dégâts qui seraient le fait de la défectuosité ou de la fragilité des matériaux à traiter ou à nettoyer. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 29 février 2016 : RG n°15/01498 ; arrêt n° 16/0229 ; Cerclab n° 5522 (client invoquant l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., sans que la Cour ne réponde à l’argument, peut-être en raison du caractère professionnel du contrat ; rejet de l’action au fond, le client ne rapportant pas la preuve que la dégradation du parquet soit la conséquence d’un traitement inadapté), sur appel de TI Strasbourg, 20 février 2015 : Dnd
Photocopieur. Sur l’appréciation du montant de la clause pénale, rappr. : CA Aix-en-Provence (ch. 3-1), 10 juin 2021 : RG n° 17/22521 ; arrêt n° 2021/166 ; Cerclab n° 9097 (contrat d'entretien et de fourniture pour une durée de cinq ans d’un copieur multifonction ; réduction de la clause pénale, l’arrêt reconnaissant que la clause prévoyant une indemnité de résiliation égale au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, majoré de 30 %, est justifiée par la nécessité pour le prestataire de garantir la mise à disposition d'un personnel qualifié et de pièces de rechange, mais qu’il convient de tenir compte du fait que celui-ci est dispensé de toute intervention de maintenance ou de remplacement de consommables pendant les trois années du contrat restant à courir de sorte que son préjudice ne peut pas être l'exacte application des conditions contractuelles dans l'hypothèse où le contrat se serait poursuivi), sur appel de T. com. Toulon, 5 novembre 2017 : RG n° 2016F00411 ; Dnd.
Prestations de services pour une copropriété. Refus de déclarer nulle une clause de tacite reconduction d’un contrat de prestations de services conclu par un syndicat de copropriétaires pour la copropriété, en raison de la longueur excessive de la durée du contrat reconduit, alors qu'en l'espèce le renouvellement s'effectue pour la même durée de deux ans que la période initiale, qui ne peut être considérée comme une durée excessive. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 4 novembre 2014 : RG n° 13/16255 ; arrêt n° 2014/558 ; Cerclab n° 4914, sur appel de TI Nice 15 mai 2013 : RG n° 11-11-4801 ; Dnd. § Un délai de préavis de deux mois avant le terme pour notifier l’intention de ne pas renouveler un contrat de deux ans et d’éviter une reconduction pour la même durée, n’est pas un délai excessif. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 4 novembre 2014 : RG n° 13/16255 ; arrêt n° 2014/558 ; Cerclab n° 4914, sur appel de TI Nice 15 mai 2013 : RG n° 11-11-4801 ; Dnd.
Absence de caractère potestatif et abusif d’une clause d’indexation qui utilise une formule arithmétique comprenant comme paramètre variable l'indice « bâtiment, plomberie et sanitaire ». CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 14 février 2023 : RG n° 19/11640 ; arrêt n° 2023/68 ; Cerclab n° 10078 (contrat « de location-réparation à forfait et relevé semestriel » conclu pour 10 ans le 23 avril 2007, ayant pour objet la location de 147 compteurs d'eau-radio et d'un compteur d'eau froide pour la piscine à usage collectif, ainsi que la réparation ou le remplacement des compteurs défectueux et le relevé semestriel des compteurs), sur appel de TGI Draguignan, 20 juin 2019 : RG n° 18/03781 ; Dnd.
Pour une décision écartant l’application d’une clause stipulant que « la résiliation du contrat ne peut cesser que par la restitution des appareils non détériorés par des causes étrangères à leur fonctionnement normal », faute pour le prestataire de prouver l’existence de dégradations, sans examiner son caractère abusif : CA Aix-en-Provence (ch. 1-1), 14 février 2023 : RG n° 19/11640 ; arrêt n° 2023/68 ; Cerclab n° 10078 (contrat « de location-réparation à forfait et relevé semestriel » conclu pour 10 ans le 23 avril 2007, ayant pour objet la location de 147 compteurs d'eau-radio et d'un compteur d'eau froide pour la piscine à usage collectif, ainsi que la réparation ou le remplacement des compteurs défectueux et le relevé semestriel des compteurs), sur appel de TGI Draguignan, 20 juin 2019 : RG n° 18/03781 ; Dnd. § N.B. La clause encourt deux reproches. Tout d’abord, la restitution ne peut être exécutée qu’après la fin du contrat, en l’espèce la résiliation unilatérale valable par le preneur, sans quoi la durée contractuellement accordée serait amputée. L’arrêt reprend la position du syndicat estimant qu’il appartenait au prestataire à réception de la lettre de résiliation du contrat, non seulement de rappeler l'obligation de restituer le matériel comme elle a fait, mais aussi, faute de précision suffisante dans le contrat, de convenir avec le syndic d'un rendez-vous pour procéder de bonne foi à l'enlèvement de son matériel aux frais du preneur, en faisant constater l'état des compteurs. Ensuite, la formule selon laquelle le « remplacement de compteurs en trop mauvais état serait à la charge du preneur » est trop générale et pourrait transférer au non-professionnel le coût de la prise en charge de la vétusté.
Teinturerie - blanchisserie - pressing. Est abusive, au sens de l'ancien art. L. 132-1 C. consom. et du point 1.b) de son annexe, la clause limitative de la responsabilité d’un pressing prévue par les conditions générales affichées dans le magasin, dans la mesure où elle limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis d'un professionnel en cas d'exécution défectueuse par celui-ci d'une quelconque des obligations contractuelles, et qu'en tout état de cause, il apparaît que le ticket remis au consommateur ne comporte aucun renvoi à ces conditions générales, ce qui n’a dès lors pas permis à celui-ci d’avoir vraiment l'occasion de prendre connaissances des clauses figurant dans ces conditions. TI Niort, 7 août 1996 : RG n° 1 96 00 233 ; Cerclab n° 98.
C. RÉPARATIONS
Garagiste. La clause figurant sur une facture, qu'elle soit inscrite au verso ou au recto, doit être considérée comme non écrite, dès lors qu'elle ne figurait pas dans l'ordre de réparations, seul document signé par le client, ou dès lors qu'elle n'a pas été acceptée préalablement à l'envoi de la dite facture. CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 23 février 2016 : RG n° 14/13389 ; arrêt n° 2016/98 ; Cerclab n° 5514 (contrat de réparation par un garagiste du véhicule d’un artisan taxi ; éviction d’une clause pénale de 15 % pesant sur le client ; visa de l’ancien art. R. 132-1-1° [R. 212-1-1°] C. consom.), sur appel de TI Marseille, 6 mai 2014 : RG n° 1112006952 ; Dnd.
Remplacement de pare-brise : clause limitative de responsabilité. Est abusive, par application de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., la clause d’un contrat de remplacement de pare-brise stipulant qu’en cas de dommages consécutifs à l’intervention, la réparation du préjudice subi par le client se limitera au remplacement des produits endommagés en raison de la prestation défectueuse. CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 15 novembre 2012 : RG n° 12/01789 ; arrêt n° 2012/522 ; Cerclab n° 4036 (pose du pare brise ayant provoqué une fuite endommageant le circuit électronique du véhicule ; prestataire ayant remplacé le pare-brise, mais ayant accepté aussi la prise en charge de certains dommages excédant ce qui était prévu par la clause), sur appel de TI Aix-en-Provence, 16 décembre 2011 : RG n° 11-11-000745 ; Dnd.
Réparation de navire. La clause qui stipule que la garde du navire en stationnement est à la charge du propriétaire doit être réputée non écrite, dès lors qu'au regard de la nature de la prestation, une telle clause contredit la portée de l'obligation essentielle du débiteur qui est de conserver la chose. CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 5 mars 2015 : RG n° 14/05321 ; arrêt n° 2015/120 ; Cerclab n° 5078 (contrat conclu en 2010 ; ancien art. R. 132-1 [R. 212-1] C. consom. invoqué par l’assureur, sans que la cour n’évoque le caractère abusif de la clause), sur appel de TGI Draguignan, 14 janvier 2014 : RG n° 11/04394 ; Dnd.
D. AUTRES PRESTATIONS
Aménagement de jardins, paysagistes. Est « potestative, dépourvue de cause juste et abusive » la clause d’un contrat de chantier paysagiste qui autorise le professionnel à remplacer les plants prévus par d’autres, en fonction des disponibilités, en ce qu’elle confère au vendeur professionnel une prérogative dépendant de sa seule volonté qui ne trouve sa contrepartie dans aucun avantage consenti à l'acheteur consommateur, alors que le professionnel sait parfaitement, en fonction de la date du devis et du calendrier des travaux prévus, quels plants seront disponibles en fonction de la saison considérée ; disposant de plusieurs fournisseurs, il lui appartient de s'organiser et de leur passer commande en temps utile pour satisfaire ses clients. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 8 juin 2016 : RG n° 14/02183 ; Cerclab n° 5648 (selon l’arrêt, il est évident que la clause permet de substituer des plants moins onéreux à ceux prévus, sous couvert d'une pseudo indisponibilité), sur appel de TGI Montpellier, 13 janvier 2014 : RG n° 11/02936 ; Dnd.
Décoration intérieure. Est abusive la clause d’un contrat de décoration intérieure qui prévoit une indemnité de résiliation au seul bénéfice du professionnel. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 22 février 2021 : RG n° 18/26812 ; Cerclab n° 8822 (contrat conclu en 2012 pour une SCI considérée comme une non professionnel ; clause stipulant, en l’absence de faute du décorateur, une indemnité de 50 % des honoraires lui restant dus ; arrêt notant au surplus que le décorateur a été payé des trois premières phases réalisées), après CA Paris (CME), 7 novembre 2016 : RG n° 15/22976 ; Dnd, sur appel de TGI Paris, 1er octobre 2015 : RG n° 13/14942 ; Dnd.
Édition et impression. Une association de sapeurs-pompiers ayant conclu un contrat à durée déterminée pour l’édition de son calendrier annuel soutient à tort que l'absence dans le contrat de disposition permettant de rompre le lien contractuel même pour un motif légitime est abusif, alors que l’ancien art. 1184 C. civ. l’autorisait à solliciter la résiliation du contrat et que la gravité du comportement d'une partie à un contrat pouvait justifier d’y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, que le contrat soit à durée déterminée ou à durée indéterminée. CA Poitiers (1re ch. civ.), 9 décembre 2016 : RG n° 15/00649 ; arrêt n° 522 ; Cerclab n° 6649 (absence de motif grave en l’espèce et résiliation fautive de l’association), sur appel de TGI Saintes, 6 février 2015 : Dnd.
Forage de puits. N’est pas abusive la clause d’un contrat de forage de puits excluant toute obligation de résultat, le prestataire attirant explicitement l'attention du client sur l'importance de cette limite de compétence et sur la nécessité de recourir à celle de spécialistes pour l'étude hydrogéologique des sous-sols, sous la responsabilité du consommateur. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 12 novembre 2015 : RG n° 14/05580 ; arrêt n° 609/2015 ; Cerclab n° 5425 (compétence de la société limitée « à la réalisation de forages ou sondages pour recherche d'eau et non à l'étude hydrogéologique des sous-sols qui est l'affaire de spécialistes » ; « d'une manière générale, X. ne contracte vis à vis du client, en ce qui concerne tant la découverte que le débit et la qualité de l'eau, qu'une obligation de moyens et non de résultat »), sur appel de TI Béthune, 6 mai 2014 : RG n° 1113000804 ; Dnd.
Est abusive la combinaison de deux dispositions d’un contrat de forage de puits qui aboutit à priver le non-professionnel, qui a contracté pour un prix convenu, du choix de cesser les travaux lorsque ceux-ci s'avèrent trop onéreux, puisque, d’une part, l’entreprise reste seule juge de la décision à prendre pour la continuation du forage et qu'une plus value sera alors appliquée en cas de longueur supplémentaire de forage. CA Orléans (ch. civ.), 21 mai 2013 : RG n° 12/02179 ; Cerclab n° 4470 (contrat de forage de puits ; solution applicable même s’il n’est pas contesté que l'entreprise ne peut se voir reprocher de ne jamais être certaine, lors de conclusion d'un contrat de forage, de la profondeur à laquelle il devra être creusé pour trouver de l'eau), confirmant TI Orléans, 8 juin 2012 : Dnd.
Peinture. Est abusive la clause pénale d’un contrat d’entreprise de peinture intérieure prévoyant, en cas d'annulation de la commande, le versement de 25 % du prix, augmenté d'une indemnité d'immobilisation de 10 % du montant de la commande, définie comme le coût exposé pour le déplacement sur place, le métré, les frais d'ouverture du dossier et l'engagement à refuser d'autres affaires, dès lors qu'elle permet au professionnel d'exiger le paiement d'un quart du prix du marché quel que soit le motif d'annulation de la commande et sans qu'il n'ait effectué la moindre prestation, ainsi qu'une indemnité supplémentaire de 10 % pour le dédommager essentiellement du temps passé à établir un devis qui est en principe gratuit. CA Colmar (3e ch. civ., sect. A), 24 mars 2014 : RG n° 12/04329 ; arrêt n° 14/0227 ; Cerclab n° 4759 (clause au surplus manifestement excessive dans son montant), sur appel de TI Strasbourg, 10 juillet 2012 : Dnd.
Photographie : cérémonie de mariage. Cassation du jugement prononçant la résolution du contrat conclu entre une photographe et de futurs époux, pour les photographies de la cérémonie, condamnant la photographe à restituer la somme versée et rejetant la demande d'indemnisation formée par la photographe, aux motifs que la clause pénale stipulée au contrat était abusive et devait être réputée non écrite, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette clause avait créé un déséquilibre significatif entre les parties au contrat au détriment des consommateurs. Cass. civ. 1re, 28 novembre 2018 : pourvoi n° 17-21327 ; arrêt n° 1140 ; Cerclab n° 8465 (jugement s’étant contenté de fonder la solution sur la qualitédes parties ; N.B. 1 : en l’espèce, la photographe avait averti très tardivement qu’elle souffrait d'un décollement de rétine, que sa prestation dépendrait de la luminosité et ne pourrait être accomplie dans des lieux fermés tels que la mairie et l'église, et qu'elle pourrait même être empêchée, ce qui avait conduit les futurs époux à rompre dès le lendemain le contrat en changeant de photographe ; N.B. 2 l’arrêt rejette le pourvoi contre la condamnation de la photographe à des dommages et intérêts pour la faute commise en raison de cette information tardive), cassant sur ce point Jur. proxim. Marseille, 13 juin 2016 : Dnd.