CA LYON (3e ch. A), 25 juin 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8475
CA LYON (3e ch. A), 25 juin 2020 : RG n° 18/05462
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Si la société Sad'loc n'invoque plus dans le dernier état de ses écritures les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, il convient de relever que le tribunal de commerce a statué dans son jugement du 5 juin 2018 sur les demandes formées par la société Sad'loc et fondées sur l'application de ce texte.
La portée des appels formés par la société Sad'loc a en effet dévolu à la cour cette disposition du jugement du 5 juin 2018.
En application de l'article D. 442-3 du code de commerce dans sa version alors applicable, seules les juridictions désignées disposaient des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur le déséquilibre significatif édicté par le I de l'article L. 442-6, le tribunal de commerce de Saint-Etienne n'en faisant pas partie.
Ces prétentions étaient dès lors irrecevables et en l'état de cet excès de pouvoir, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il les a rejetées. »
2/ « Tout d'abord, l'interdépendance entre les contrats successivement signés par la société Sad'loc n'est pas contestée par la société Locam, qui n'invoque à ce titre que l'absence de remise en cause préalable des conventions signées avec le fournisseur seule susceptible d'avoir un effet sur les contrats de location invoqués. Elle n'est pas fondée à invoquer l'article 11 de ses conditions générales, dont il a déjà été dit plus haut qu'elles pouvaient être invoquées à l'encontre de la société Sad'loc, car la perte du mandat d'agir invoquée par la société Locam et l'obligation pour la locataire d'agir contre son fournisseur préalablement pour pouvoir s'opposer à une demande en paiement du bailleur est incompatible avec l'interdépendance entre les différents contrats. Cette clause est dès lors réputée non écrite et la société Sad'loc n'est pas privée de la possibilité d'invoquer l'inexécution contractuelle du fournisseur.
Au surplus, l'inexécution éventuelle par le fournisseur d'une obligation d'information et de renseignement est inopérante à fonder une demande de résolution des contrats que la société Sad'loc a signés avec la société Locam, qui n'était pas débitrice de cette obligation.
L'interdépendance entre les contrats suppose pour que ces locations soient remises en cause que le contrat principal dit financé par leur biais soit lui-même résolu ou résilié.
La société Sad'loc ne tente pas d'obtenir la résolution ou la résiliation du contrat de campagne de marketing en ligne signé avec la société Neosys group et n'impute à la société Locam que le non-respect d'une obligation de délivrance au sens des articles 1719 et suivants du code civil.
La signature des procès-verbaux de livraison et de conformité des 4 et 8 juin 2010 attestent, en l'absence de preuve contraire rapportée, que les biens loués (les logiciels de gestion) ont été délivrés à la société Sad'loc qui se limite à déplorer l'absence de déploiement d'un site internet qui n'était pas visé par les contrats de location ou par ces procès-verbaux.
En l'état du respect par la société Locam de son obligation de délivrance, aucune résolution des contrats de location n'est susceptible d'être prononcée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/05462. N° Portalis DBVX-V-B7C-L3A2. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 3 avril 2018 : RG n° 2015j00809.
APPELANTE :
SARL SAD'LOC
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro XXX représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [...], [...], Représentée par Maître Jacques A. de la SCP JACQUES A. ET PHILIPPE N., avocat au barreau de LYON, toque : 475, Assistée de Maître Ahcène T. avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS
INTIMÉES :
Mme X. agissant en qualité de mandataire ad litem de la SARL NEOSYS GROUP
née le [date] à [ville], [adresse], [...]
SAS LOCAM
[...], [...], Représentée par Maître Michel T. de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SCP T. F. F. agissant en qualité de mandataire ad'hoc de la SAS SOLVENSYS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...], [...]
Date de clôture de l'instruction : 28 juin 2019
Date de mise à disposition : 25 juin 2020
Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne-Marie ESPARBES, président - Hélène HOMS, conseiller - Pierre BARDOUX, conseiller
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE : Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience et en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.
Arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen, Signé par Anne-Marie ESPARBES, président, et par Julien MIGNOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la faveur de la visite par une commerciale de la SARL Neosys group qui lui proposait la création d'un site internet et lui faisait signer un contrat de campagne de marketing en ligne, la SARL Sad'loc a commandé à cette société un logiciel de gestion Neoweb et un autre logiciel de gestion, et a conclu avec la S.A.S. Locam deux contrats de location, datés des 3 et 7 juin 2010, pour la mise à disposition de ces logiciels.
Suite à l'absence de déploiement du site internet, la société Sad'loc dit avoir été contactée par la SAS Solvensys, dite membre du groupe Neosys, qui s'engageait à procéder à sa création comme à prendre en charge l'intégralité du second contrat de location du logiciel de gestion signé avec la société Locam.
Constatant que la société Solvensys ne tenait pas ses engagements, la société Sad'loc mettait fin aux prélèvements opérés par la société Locam à compter de septembre 2012.
Par acte du 3 avril 2013, la société Locam a fait assigner la société Sad'loc en paiement des deux contrats de location.
Par acte du 5 octobre 2015, la société Sad'loc a fait assigner les sociétés Neosys group et Solvensys devant le même tribunal de commerce de Saint-Etienne.
Par jugement du 20 octobre 2015, ce tribunal refusait de prononcer la jonction entre ces deux instances.
Suite à sa désignation en qualité de mandataire dit ad litem de la société Neosys group au regard de sa radiation, Mme X. a été attraite par acte du 30 mai 2016. Cette instance a été jointe à celle consécutive à l'assignation délivrée par la société Sad'loc le 5 octobre 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, statuant sur les assignations signifiées à la demande de la société Sad'loc, a :
- dit irrecevables les demandes de la société Sad'loc à l'encontre de la société Locam,
- débouté la société Sad'loc de toutes ses demandes tant à l'encontre des sociétés Solvensys et Neosys group que de Mme X., mandataire de la société Neosys group, comme de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens sont à la charge de la société Sad'loc.
Par déclarations des 26 juillet et 1er août 2018, la société Sad'loc a relevé appel de ce jugement, intimant par le premier acte Mme X. et la SCP T.-F.-F., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solvensys et dans le second appel cette même SCP, cette fois en qualité de mandataire ad'hoc de la société Solvensys.
Par assignation du 29 octobre 2015, la société Sad'loc a fait assigner la SCP T.-F.-F., liquidateur judiciaire de la société Solvensys, cette instance ayant été jointe à celle consécutive à l'assignation délivrée par la société Locam le 3 avril 2013.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne statuant sur ces instances a :
- dit irrecevables les demandes de jonction,
- dit recevable la demande de la société Locam,
- débouté la société Sad'loc de ses demandes de nullité et de résolution des contrats,
- condamné la société Sad'loc à payer à la société Locam :
' la somme de 10 550,48 € au titre des deux contrats outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 12 décembre 2012,
' la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Sad'loc de toutes ses demandes et la société Locam du surplus de ses demandes,
- dit que les dépens sont à la charge de la société Sad'loc,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclarations des 26 juillet et 1er août 2018, la société Sad'loc relevait appel de cet autre jugement, intimant par le premier acte la société Locam et la SCP T.-F.-F. en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solvensys et dans le second appel cette même SCP, cette fois en qualité de mandataire ad'hoc de la société Solvensys.
Par plusieurs ordonnances rendues le 12 mars 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction de ces différentes instances d'appel.
Par deux ordonnances des 24 octobre 2018 et 5 juin 2019, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties :
- d'abord de conclure sur l'excès de pouvoir commis par les premiers juges au regard de l'article D. 442-3 du code de commerce en ce qu'ils ont statué sur un moyen fondé sur l'article L. 442-6 du même code et sur la recevabilité de ce moyen devant la cour dépourvue de pouvoir juridictionnel,
- ensuite, en relevant que la liquidation judiciaire de la société Solvensys était clôturée, de verser aux débats les éventuelles décisions habilitant Mme X. pour représenter la société Neosys group et celle désignant la SCP T.-F.-F. en qualité de mandataire ad'hoc de la société Solvensys, comme de conclure sur la faculté de réclamer à l'encontre de la société Solvensys une condamnation à paiement sans justifier d'une déclaration de créance à son passif et surtout en l'état de la clôture de sa liquidation judiciaire.
[*]
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 17 juin 2019, fondées sur les articles 1108, 1131, 1341, 1367, 1719, 1719-2 du code civil, L. 622-26, L. 622.28, L. 631-14 et L. 643-11 du code de commerce, la société Sad'loc demande à la cour de :
- la recevoir en ses appels et les déclarer bien fondés,
- infirmer les deux jugements entrepris dans toutes leurs dispositions,
- prononcer la nullité, subsidiairement la résolution, des contrats invoqués par la société Locam,
- débouter la société Locam de ses demandes,
- la recevoir en ses demandes et y faire droit,
- condamner solidairement les trois sociétés intimées à lui payer :
* 5 429,55 € en restitution des sommes indûment perçues,
*10.000 € en indemnisation de ses préjudices,
* 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens.
[*]
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 21 janvier 2019, au visa des articles 14 du code de procédure civile, 1134 et suivants, 1149, 1184 anciens du code civil, L. 110-3, L. 442-6, L. 641-11-1 du code de commerce et le décret du 15 novembre 2009 pris en application de la loi LME du 4 août 2008, la société Locam demande à la cour de :
- dire non fondé I'appel de la société Sad'loc et la débouter de toutes ses demandes, au moins en tant qu'elles sont dirigées contre elle,
- réformer le jugement en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10 % sur les sommes dues et condamner à ce titre la société Sad'loc à lui régler à la somme complémentaire de 1 054,84 € avec intérêts au taux légal à compter des mises en demeure du 12 décembre 2012,
- condamner la société Sad'loc à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens d'instance et d'appel.
[*]
Mme X. comme la S.C.P. T.-F.-F. n'ont pas constitué avocat. Les déclarations d'appel ont été signifiées le 13 septembre 2019 par procès verbal de recherches infructueuses à Mme X. et à la S.C.P. T.-F.-F., en qualité de mandataire ad'hoc de la société Solvensys le 14 septembre par acte remis à une personne habilitée à le recevoir.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Les parties non constituées n'ayant pas toutes reçu signification des déclarations d'appel à leur personne, le présent arrêt est rendu par défaut.
Il résulte des extraits K Bis des sociétés Solvensys et Neosys group que :
- la société Neosys group a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés le 17 mars 2014, à raison d'une cessation d'activité,
- la société Solvensys a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 décembre 2013, désignant la S.C.P. T.-F.-F. en qualité de liquidateur judiciaire, liquidation judiciaire qui été clôturée le 21 mars 2017.
Malgré l'injonction délivrée par le conseiller de la mise en état, l'appelante n'a pas entendu justifier de la désignation de cet ancien liquidateur judiciaire en qualité de mandataire ad'hoc par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice du 20 juillet 2018 visée dans deux déclarations d'appel et dans ses conclusions.
Il n'en est pas de même concernant la justification de la désignation de Mme X. en qualité de mandataire de la société Neosys group pour la représenter devant la cour, l'ordonnance rendue le 4 avril 2016 par le président du tribunal de commerce de Bobigny la désignant comme 'mandataire ad litem' de la société Neosys group 'avec mission de représenter la société dans la procédure qui est pendante devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne comprenant l'exécution d'une décision définitive assortie de l'autorité de la chose jugée' étant communiquée.
La clôture de la liquidation judiciaire de la société Solvensys avant même que la société Sad'loc ne relève appel a conduit à l'impossibilité de signifier les déclarations d'appel à son liquidateur judiciaire et cette signification a été effectuée à la SCP T.-F.-F. en cette qualité non justifiée de mandataire ad'hoc.
Les dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce invoquées par l'appelante sont inopérantes à régulariser l'absence de justification de la désignation d'un mandataire.
En l'absence en la cause de la société Solvensys, la société Sad'loc est ainsi irrecevable en ses prétentions dirigées contre cette dernière et elle reconnaît d'ailleurs dans ses dernières écritures qu'elle est en tout état de cause recevable en ses demandes dirigées contre la société Locam.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties et sur les moyens contenus dans leurs motifs qui viennent à leur soutien.
Il convient de relever à titre liminaire qu'il ressort des pièces du débat que :
- par acte sous seing privé non daté, la société Sad'loc a signé avec la société Neosys group un 'contrat de campagne de marketing en ligne' prévoyant un 'Budget Google mensuel de 100 €, naturel' d'une durée minimum de 13 mois, un site internet à l'adresse « www.location-benne-XX-sadloc.com », une campagne Marketing en Ile-de-France sur les produits « Location de benne » et une liste de mots-clés de référencement,
- par deux contrats de location par la société Locam visant d'une part un logiciel de gestion Neoweb prévoyant 60 loyers de 100 € HT et d'autre part un autre logiciel de gestion, stipulant 48 loyers de 230 € HT,
- par procès-verbaux de livraison et de conformité des 4 et 8 juin 2010, la société Sad'loc a reçu les logiciels de gestion financés par la société Locam,
- par courrier du 14 septembre 2010, la société Solvensys confirme à la société Sad'loc la prise en charge totale 'de votre contrat' jusqu'à son terme à savoir 48 mois de 230 € HT et 'concernant le deuxième contrat 100 € HT/mois pendant 13 mois nous nous chargeons de la création de votre site et de son référencement naturel.'
Sur l'excès de pouvoir commis par les premiers juges :
Si la société Sad'loc n'invoque plus dans le dernier état de ses écritures les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, il convient de relever que le tribunal de commerce a statué dans son jugement du 5 juin 2018 sur les demandes formées par la société Sad'loc et fondées sur l'application de ce texte.
La portée des appels formés par la société Sad'loc a en effet dévolu à la cour cette disposition du jugement du 5 juin 2018.
En application de l'article D. 442-3 du code de commerce dans sa version alors applicable, seules les juridictions désignées disposaient des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur le déséquilibre significatif édicté par le I de l'article L. 442-6, le tribunal de commerce de Saint-Etienne n'en faisant pas partie.
Ces prétentions étaient dès lors irrecevables et en l'état de cet excès de pouvoir, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il les a rejetées.
Sur l'existence des contrats invoqués par la société Locam :
La société Sad'loc sollicite le débouté de toutes les demandes de la société Locam en soutenant qu'elle n'a obtenu lors de la signature des contrats de location qu'un exemplaire de chacun des contrats ne comportant que son cachet et celui de la société Neosys group, à l'exclusion des signatures des représentants légaux.
Elle fait valoir qu'en absence d'un écrit comportant les signatures de toutes les parties et établi en autant d'exemplaires que de parties, il y a absence totale de contrat de location.
La société Locam réplique à juste titre qu'en tout état de cause la preuve des engagements entre commerçants se fait par tous moyens et que les écrits qui ne font pas apparaître autant de signatures que de parties constituent des commencements de preuve par écrit. Elle ajoute que la signature du cocontractant n'est pas requise comme élément de validité.
Elle relève d'ailleurs avec pertinence que les contrats qu'elle produit ont bien été signés par la société Sad'loc, que cette société a signé également les procès-verbaux de livraison et de conformité et a exécuté ces contrats en payant pas moins de 27 loyers pour l'un des contrats et 24 loyers pour l'autre.
L'absence de la signature de la société Locam ou du fournisseur est ainsi sans incidence sur l'engagement pris par la société Sad'loc par l'apposition de son timbre humide et par une signature dont elle ne tente pas de contester la validité.
Par cette signature au regard de la mention qui la précède, elle est présumée avoir pris connaissance des conditions générales figurant au recto et au verso de chacun des contrats.
La société Locam est dès lors fondée à invoquer les contrats signés les 3 et 7 juin 2010 comme ses conditions générales pour appuyer ses demandes en paiement.
Sur la nullité des contrats signés avec la société Locam :
La société Sad'loc soutient ensuite à titre principal la nullité des contrats signés avec la société Locam en invoquant une absence de cause car le fournisseur n'a jamais exécuté ses obligations contractuelles dans le cadre d'un ensemble contractuel indivisible consécutif à sa commande d'un site internet qui n'a jamais été déployé.
Elle prétend en outre rapporter la preuve d'un dol au regard de la pratique de la société Locam d'avoir recours à des partenaires peu fiables dont elle ne pouvait ignorer l'inévitable défaillance contractuelle.
La société Locam répond que la cause des obligations de la société Sad'loc tient dans la mise à disposition du site choisi et souligne à juste titre qu'elle s'évalue au moment de la signature et non postérieurement.
L'inexécution opposée par la société Sad'loc des obligations des fournisseurs est ainsi inopérante à établir que les contrats de location étaient dépourvus de cause au moment de leur signature.
Concernant le dol, la société Sad'loc procède par allégation sans offre de preuve sur l'existence de manœuvres frauduleuses commises par la société Locam, non présente lors de la signature des contrats, seul la commerciale de la société Neosys group étant dite présente, et l'appelante ne tente d'ailleurs pas de préciser si ce dernier agissait ou non comme mandataire de la société Locam.
Les demandes de nullité formées par la société Sad'loc ont été à juste titre rejetées par les premiers juges.
Sur la résolution des contrats signés avec la société Locam :
La société Sad'loc soutient l'existence d'un ensemble contractuel indivisible composé du contrat de campagne de marketing en ligne non daté signé entre elle et la société Neosys group tendant à la mise à disposition d'un site internet et des deux contrats de location auprès de la société Locam pour la mise à disposition de deux logiciels de gestion. Elle considère que les clauses invoquées par la société Locam pour alléguer l'irrecevabilité des griefs opposés au fournisseur lui sont inopposables d'abord en ce qu'elles n'ont pas été portées à sa connaissance et au regard de la violation de l'obligation de renseignement par le fournisseur et ensuite en ce qu'elles sont contraires à l'économie générale du contrat.
Elle se prévaut de l'absence d'exécution des obligations de son fournisseur et demande la résolution aux torts de la société Locam qui n'a pas respecté son obligation de délivrance.
La société Locam prétend que ces griefs fondés sur l'inexécution par les fournisseurs de leurs obligations contractuelles lui sont inopposables en application des articles 1er, 2 et 11 de ses conditions générales.
Elle ajoute que la signature des procès-verbaux de livraison et de conformité atteste de la mise à disposition des biens objet des contrats de location et que la société Sad'loc après avoir acquitté de nombreux loyers a fait le choix de se constituer une preuve à elle-même en faisant intervenir sans contradictoire et sans respect des normes professionnelles un huissier de justice pour établir un procès-verbal de constat.
Tout d'abord, l'interdépendance entre les contrats successivement signés par la société Sad'loc n'est pas contestée par la société Locam, qui n'invoque à ce titre que l'absence de remise en cause préalable des conventions signées avec le fournisseur seule susceptible d'avoir un effet sur les contrats de location invoqués.
Elle n'est pas fondée à invoquer l'article 11 de ses conditions générales, dont il a déjà été dit plus haut qu'elles pouvaient être invoquées à l'encontre de la société Sad'loc, car la perte du mandat d'agir invoquée par la société Locam et l'obligation pour la locataire d'agir contre son fournisseur préalablement pour pouvoir s'opposer à une demande en paiement du bailleur est incompatible avec l'interdépendance entre les différents contrats. Cette clause est dès lors réputée non écrite et la société Sad'loc n'est pas privée de la possibilité d'invoquer l'inexécution contractuelle du fournisseur.
Au surplus, l'inexécution éventuelle par le fournisseur d'une obligation d'information et de renseignement est inopérante à fonder une demande de résolution des contrats que la société Sad'loc a signés avec la société Locam, qui n'était pas débitrice de cette obligation.
L'interdépendance entre les contrats suppose pour que ces locations soient remises en cause que le contrat principal dit financé par leur biais soit lui-même résolu ou résilié.
La société Sad'loc ne tente pas d'obtenir la résolution ou la résiliation du contrat de campagne de marketing en ligne signé avec la société Neosys group et n'impute à la société Locam que le non-respect d'une obligation de délivrance au sens des articles 1719 et suivants du code civil.
La signature des procès-verbaux de livraison et de conformité des 4 et 8 juin 2010 attestent, en l'absence de preuve contraire rapportée, que les biens loués (les logiciels de gestion) ont été délivrés à la société Sad'loc qui se limite à déplorer l'absence de déploiement d'un site internet qui n'était pas visé par les contrats de location ou par ces procès-verbaux.
En l'état du respect par la société Locam de son obligation de délivrance, aucune résolution des contrats de location n'est susceptible d'être prononcée.
Sur les demandes en paiement formées par la société Locam :
La société Sad'loc ne discute pas le quantum réclamé en principal par la société Locam et alloué par les premiers juges, qui sont en conséquence confirmés en ce qu'ils ont condamné l'appelante à lui verser la somme de 10.548,48 € au titre des loyers échus et à échoir pour les deux contrats outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2012.
La société Locam conteste la réduction à 1 € pour chacun des contrats de la clause pénale majorant de 10 % les sommes impayées, comme ne prenant pas en compte ses coûts administratifs et de gestion engendrés par la défaillance des paiements de la société Sad'loc.
La société appelante ne critiquant pas cette disposition du jugement du 5 juin 2018, il convient de retenir ces clauses pénales d'un total de 1.054,84 € comme manifestement excessives en ce qu'elles dépassent amplement les coûts mis en avant par le créancier pour gérer les impayés et, par réformation, elles sont fixées à 200 € (deux fois 100 €).
La société Sad'loc est en conséquence condamnée à verser à la société Locam une somme totale de 10.748,48 € avec les intérêts moratoires prévus en première instance.
Sur les demandes de condamnation faites par la société Sad'loc :
La société Sad'loc demande la condamnation solidaire de ses adversaires à lui payer :
- 5.429,55 € en restitution des sommes indûment perçues,
- 10.000 € en indemnisation de ses préjudices.
Le rejet de ses demandes de nullité et de résolution des contrats signés avec la société Locam conduit nécessairement au débouté de la demande de remboursement par cette dernière des mensualités versées.
La société Sad'loc reproche en fait à la seule société Solvensys, qu'elle n'a pas régulièrement mis en cause devant la cour, de n'avoir pas respecté son engagement contenu dans un courrier du 14 septembre 2010 de créer le site internet et de supporter le coût d'un des deux contrats de location.
Elle est infondée à réclamer une indemnisation à la société Neosys group contre laquelle elle se contente d'alléguer sans offre de preuve qu'elle fait partie du même groupe que la société Solvensys.
Il résulte en effet des pièces du débat que la société Neosys group lui a fourni des logiciels de gestion, que la société appelante ne conteste pas avoir réceptionnés et que la société Sad'loc a ensuite pris un accord avec la société Solvensys sans établir avoir maintenu ou mis à néant ses relations contractuelles avec la société Neosys.
Les demandes présentées contre les sociétés Locam et Neosys group ont été à juste titre rejetées par le tribunal de commerce dans ses deux jugements des 3 avril et 5 juin 2018.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
La société Sad'loc succombe et doit supporter les dépens d'appel, ceux de première instance n'ayant pas à être revus en l'état de la confirmation prononcée de la quasi-totalité des deux jugements déférés.
L'équité ne commandait pas en première instance et ne commande pas plus en appel de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Locam.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 5 juin 2018 en ce qu'il a :
- rejeté les demandes formées par la SARL Sad'loc fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce,
- condamné la SARL Sad'loc à verser à la S.A.S. Locam la somme de 10.550,48 € au titre des deux contrats outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 12 décembre 2012 et la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare la SARL Sad'loc irrecevable en ses demandes présentées en première instance et fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce,
Condamne la SARL Sad'loc à verser à la S.A.S. Locam la somme totale de 10.748,48 € outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 12 décembre 2012,
Rejette la demande formée par la S.A.S. Locam au titre des frais irrépétibles de première instance,
Confirme le jugement du 5 juin 2018 en ses autres dispositions,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 3 avril 2018 et y ajoutant :
Déclare la SARL Sad'loc irrecevable en ses demandes formées en appel contre la S.A.S. Solvensys,
Condamne la SARL Sad'loc aux dépens d'appel et rejette la demande de la S.A.S. Locam au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT