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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 17/20725
Date : 26/06/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/11/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8483

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 26 juin 2020 : RG n° 17/20725

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le « contrat de location longue durée » litigieux régularisé le 1er novembre 2012 entre la société ITS et la société GE Capital équipement finance, devenue Cm-cic leasing solutions, portant sur le financement d'un copieur multifonction IR ADV C 5030 I de marque Canon fourni par la société Factoria, a été conclu pour une durée de 63 mois, moyennant un 1er loyer intercalaire de 2.055,61 euros TTC et 21 loyers trimestriels de 2.890,69 euros TTC.

L'article 1.2 des conditions générales du contrat annexé au verso de celui-ci, dont le locataire a attesté avoir pris connaissance, stipule que la durée du contrat telle que fixée aux conditions particulières est irrévocable. L'article 11 des conditions générales précise que le contrat est automatiquement poursuivi par tacite reconduction au-delà de la période initiale convenue et dans la limite d'une durée maximum de 36 mois, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, faite en ce qui concerne le locataire par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant la date d'échéance de la période concernée.

Ce contrat étant indépendant des autres contrats de location financière précédemment conclus par la société ITS avec la société Ge capital mais également d'autres bailleurs financiers, ne constituant pas avec ces contrats un même ensemble contractuel, et étant conclu pour une durée de 63 mois, était donc à durée déterminée. Les prétendus engagements disproportionnés et risques de déséquilibre significatifs que cette succession de contrats de location financière causerait à l'appelante ne sont nullement démontrés par les allégations de cette dernière, l'obligation principale pesant sur le bailleur qui a investi pour le compte du locataire, et la société ITS s'étant engagée en connaissance du coût financier que représentait cette succession de contrats portant sur le financement de matériels neufs se substituant les uns aux autres et dont le coût ne saurait être limité au seul prix d'achat des dits matériels compte tenu des services de mise à disposition fournis par les bailleurs. Aucun élément ne justifie que la durée du contrat litigieux s'étendrait au-delà de la durée prévue au contrat, de 63 mois, et que ledit contrat serait donc à durée indéterminée.

Ce contrat à durée déterminée ne pouvait donc être rompu avant l'échéance de 63 mois, sauf à faire l'objet d'une résiliation unilatérale à l'initiative et aux risques et périls d'une partie en cas de manquement grave de l'autre partie.

L'appelante est donc mal fondée à faire valoir la régularité de la rupture anticipée de ce contrat compte tenu du respect d'un délai raisonnable, en application des règles propres à la résiliation des contrats à durée indéterminée.

Seule la faute de la société Cm-cic est de nature à justifier la rupture anticipée du contrat.

La société Cmc-cic a rempli son obligation principale, consistant à financer le matériel loué, celle-ci ayant payé l'intégralité de la facture du fournisseur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 26 JUIN 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/20725 (20 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B4N2N. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 septembre 2017 -Tribunal de Commerce de de Paris – R.G. n° 2016000078.

 

APPELANTE :

SARL INFORMATIQUE TELECOMMUNICATION ET SERVICES exerçant sous l'enseigne commerciale CARNOT MICRO INFORMATIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro YYY, représentée par Maître Nadia B.-F., avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Avocat plaidant :Maître Anne-Marie S., avocat au barreau de PARIS, toque : B0452

 

INTIMÉES :

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro XXX, représentée par Maître Anne G.-B. de la SCP G. B., avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Avocat plaidant : Maître Violaine T., avocat au barreau de PARIS

SAS FACTORIA

prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 490 572 187, représentée par Maître Matthieu B. G. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Avocat plaidant : Maître Stéphanie D'H., avocat au barreau de PARIS, toque : B1087

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise BEL, Présidente de chambre, Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère, Mme Estelle MOREAU, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie FARHI.

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l'état d'urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n'ont pu être avisées par le greffe qu'à l'issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

La société Informatique télécommunication et services exerçant sous l'enseigne Carnot micro-informatique (ci- après, la société ITS) est une micro structure dont l'activité principale est la mise à disposition des internautes d'espaces dédiés à internet.

Entre 2010 et 2012, la société Factoria, spécialisée dans la fourniture et la maintenance d'équipements informatiques, a fourni à la société ITS trois photocopieurs dont elle a assuré la maintenance et qui étaient financés par des contrats de location financière, dont un copieur IR ADV C 5030 I de marque Canon livré par la société Factoria le 29 octobre 2012 et financé par contrat de location financière régularisé le 1er novembre 2012 avec la société GE Capital équipement finance, devenue Cm- cic leasing solutions (ci-après, la société Cm- cic) d'une durée de 63 mois, moyennant un 1er loyer intercalaire de 2.055,61 euros TTC et 21 loyers trimestriels de 2.890,69 euros TTC.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2014, la société ITS a notifié à la société Factoria la résiliation à ses torts de l'ensemble des contrats attachés à la mise à disposition et au financement du photocopieur, moyennant un préavis expirant au 31 mars 2014, et a mis en demeure la société Factoria d'informer la société Cm-cic qu'au vu de l'interdépendance des contrats, la résiliation du contrat de service entraînera automatiquement l'arrêt du financement du matériel et donc des prélèvements à sa charge, de lui payer la somme de 39.463 euros à titre de dédommagement au titre de l'excédent de loyers payés au delà des prix fixés par la société Canon et de faire procéder à l'enlèvement du photocopieur pour le 31 mars 2014.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2014, la société ITS a adressé à la société Ge-capital équipement finance une copie du courrier de résiliation du contrat de maintenance.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 mars 2014, la société Factoria a pris acte de la résiliation du contrat de location financière et du contrat de maintenance, demandé à la société ITS de restituer le photocopieur et sollicité le paiement de sa facture n°30138868 du 24 mars 2014 d'un montant de 5.316,66 euros, à titre d'indemnité de résiliation du contrat de maintenance informatique.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 3 avril, 7 mai et 15 septembre 2014, la société Ge-capital équipement finance a mis la société ITS en demeure de régler les loyers impayés dans le délai de 8 jours sous peine d'acquisition de la clause résolutoire de plein droit.

C'est dans ces circonstances que par acte du 14 avril 2014, la société ITS a assigné la société Factoria devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par acte du 30 avril 2015, la société Cm-cic a assigné la société ITS devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location financière aux torts de la société ITS et condamner cette dernière à lui restituer le matériel et régler les loyers impayés et ceux à échoir ainsi que les pénalités de retard et contractuelles.

Les procédures ont été jointes.

La société Cm-cic a sollicité le cas échéant la garantie de la société Factoria des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

La société ITS a conclu au débouté des demandes, fait valoir l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société Factoria et l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Cm-cic pour manquement à son devoir de conseil et d'information, et sollicité la condamnation solidaire des dites sociétés à lui réparer son préjudice correspondant aux sommes pouvant être mises à sa charge.

La société Factoria a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la société ITS à lui payer le montant de sa facture n° 30138868 du 24 mars 2014 outre une indemnité sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et une indemnité sur le fondement de l'article 1153 du code civil.

Par jugement du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris, après avoir ordonné la jonction des procédures, a :

- Débouté la société ITS de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Cm-cic et de la société Factoria,

- Condamné la société ITS à payer à la société Cm-cic la somme de 41.760,78 euros avec intérêts de droit à compter du 17 septembre 2014,

- Condamné la société ITS à payer à la société Factoria la somme de 2.660 euros au titre de la résiliation du contrat de maintenance, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification du jugement et avec anatocisme,

- Débouté la société Factoria de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la société ITS,

- Condamné la société ITS à payer à chacune des sociétés, la société Cm-cic et la société Factoria, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- Condamné la société ITS aux dépens.

Le tribunal a retenu que la société ITS ne démontrait pas les faux allégués au titre du bon de livraison, du contrat de location et de l'avis de prélèvement correspondant au contrat litigieux, et ne contestait pas valablement avoir signé le dernier contrat de location financière du 1er novembre 2012, dont elle a pris connaissance des conditions générales. Il a jugé qu'en vertu des dites conditions, la société ITS ne pouvait s'exonérer de ses obligations financières vis à vis de la société Cm-cic en alléguant des fautes commises par la société Factoria, fournisseur du matériel, aucune interdépendance des contrats de maintenance et de location financière n'étant caractérisée dès lors que le matériel pouvait être maintenu par un autre prestataire. Il a retenu que le contrat de location financière était classique et que la société ITS, qui en avait déjà signé d'autres, ne démontrait aucune obligation de mise en garde, d'information et de conseil du bailleur, ni le déséquilibre du contrat en raison d'un prix élevé de location dont elle a eu connaissance, ni le vice de consentement allégué. Il a jugé que la résiliation anticipée du contrat de location financière à durée déterminée était intervenue sans motif valable et qu'en application des conditions de résiliation contractuelle, la société ITS était tenue au règlement des loyers impayés, des pénalités de retard et d'une indemnité de résiliation anticipée, dont il a réduit le montant à 29.001 euros, correspondant à la somme de 29.000 euros au titre des loyers à échoir et un euro au titre de la pénalité contractuelle, en excluant la TVA et en relevant que le matériel avait été récupéré relativement rapidement.

Le tribunal a jugé que la société ITS, qui a signé les contrats successifs conclus avec la société Factoria et a attendu 18 mois après la livraison du dernier matériel, en octobre 2012, pour remettre en cause ces contrats, et qui a signé les documents contractuels avec la société Cm-cic, ne démontrait pas les griefs invoqués à l'encontre de la société Factoria tenant au contournement de la réglementation du crédit-bail, à la mise en place d'un processus confus l'ayant amenée à céder la relation contractuelle à la société Cm-cic sans que les clauses ne soient négociées, à la substitution du matériel informatique à l'initiative de la société Factoria, au déséquilibre significatif en comparaison du prix du matériel et du coût du contrat de location, et au fait que le dernier photocopieur loué ne serait pas neuf. Il a jugé qu'outre l'absence de faute de la société Factoria, la société ITS ne démontrait nullement un préjudice correspondant aux loyers restant dus à la société Cm-cic et à l'indemnité de résiliation.

Relevant que le contrat de maintenance était associé au contrat de location financière et qu'il était devenu sans objet après la résiliation dudit contrat à compter de mars 2014 et la restitution du matériel, le tribunal a condamné la société ITS au paiement d'une indemnité de résiliation, qu'il a réduite à la somme de 2.666 euros en considérant qu'il s'agissait d'une clause pénale.

Enfin, il a jugé que la résistance abusive de la société ITS n'était pas caractérisée.

Par déclaration du 10 novembre 2017, la société ITS a interjeté appel de cette décision.

 

Prétentions et moyens des parties :

Par dernières conclusions notifiées et déposées le 2 décembre 2019, la société ITS demande à la cour, au visa des article 367, 864, 368, 766, 879, 942 du code de procédure civile, 1134 anciens et suivants du code civil, 1103 du code civil, 1382 anciens et suivant du code civil, 1152, 1244-1 du code civil, L. 442-6-1-2 du code de commerce, de :

- Débouter les sociétés Cm-cic et Factoria de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

A titre principal,

- Dire et juger que le contrat de financement de la société Ge capital devenu Cm-cic leasing est caduc du fait de la résiliation d'un commun accord du contrat de prestation avec la société Factoria,

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre et l'a condamnée à payer :

- à la société Cm-cic la somme de 41.780,74 euros avec intérêts de droit à compter du 17 septembre 2014,

- à la société Factoria la somme de 2.660 euros au titre de la résiliation du contrat de maintenance, avec intérêts au taux légal, majorés de 5 points à compter de la signification du jugement et avec anatocisme ;

A titre subsidiaire,

- Condamner la société Cm-cic à lui restituer, au-delà du TEG en vigueur au jour de la décision, les sommes indûment perçues, ce avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées,

- Condamner la société Factoria à garantir de la totalité des condamnations qui sont susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- Condamner la société Cmc-cic et la société Factoria au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'action.

Elle fait tout d'abord valoir la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Cm-cic, compte tenu de l'interdépendance de ce contrat avec le contrat de maintenance que la société Factoria a cessé d'exécuter à la date d'enlèvement du matériel par son transporteur, la société DTSI, la société Factoria acceptant ainsi la résiliation du contrat de maintenance à ladite date.

Elle considère qu'elle était bien fondée à rompre la relation contractuelle nouée avec la société Cm-Cic en respectant un préavis raisonnable, selon les règles de résiliation propres aux contrats à durée indéterminée et à exécution successive. Elle soutient à ce titre que la relation contractuelle était à durée indéterminée, en ce que les délais de financement étaient sans cesse allongés, le contrat de location financière litigieux faisant suite à un contrat rompu en cours de période de financement, et compte tenu des engagements disproportionnés et des risques de déséquilibres significatifs qui pèseraient sur le preneur dès lors qu'il serait considéré que la relation contractuelle serait calée sur la seule durée des financements.

Elle fait valoir l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Cm-cic au titre de la formation et de l'exécution de la relation contractuelle de longue durée.

A ce titre, elle soutient que la société Cm-cic a manifestement mandaté la société Factoria pour négocier et signer les documents successifs relatifs au leasing des photocopieurs, notamment afin de permettre une fois le matériel acquis, le renouvellement immédiat du contrat de financement par la mise en place d'un nouveau contrat de financement, lesquels procédés l'ont piégée et conduite à s'engager sur une nouvelle période contractuelle ou à poursuivre avec un équipement vétuste. Elle ajoute que la société Factoria, mandatée par la société Cm-cic, s'est livrée à une opération de crédit visée à l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, en instaurant ce système de financement complexe s'apparentant à un prêt. Elle considère en conséquence que la société Cm-cic, mandant, doit répondre des fautes commises par la société Factoria, mandataire.

Elle invoque également le défaut de respect par la société Cm-cic de ses obligations contractuelles en sa qualité de loueur. Elle fait valoir que celle-ci a manqué à son obligation de se renseigner sur les conditions dans lesquelles le financement allait être mis en place et ses capacités financières, de la conseiller et de la mettre en garde contre les conséquences financières de l'opération et les risques d'endettement, alors que le nouveau contrat de financement de longue durée se substituait à un contrat similaire, et que la société Cm-cic ne lui a fourni aucune information.

Elle argue également de la violation de l'interdiction de ventes à tempérament soumise à des taux usuriers en méconnaissance des dispositions de l'articles L. 346-6 alinéa 2 du code monétaire et financier, compte tenu du caractère léonin de l'opération financière qui s'apprécie par rapport à la globalité de l'opération et au regard de chaque sous contrat, les opérations s'apparentant à des prêts d'argent et à des opérations de crédit, soumises à la prohibition de l'usure, (…) la valeur réelle du photocopieur étant bien inférieure au montant des prêts accordés.

Subsidiairement, elle sollicite la réduction de l'indemnité de résiliation du contrat de location financière, constitutive d'une clause pénale, le matériel informatique ayant été récupéré par le transporteur de la société Factoria, et relève que la demande de restitution du matériel n'est pas fondée.

A titre très subsidiaire, elle sollicite la garantie par la société Factoria des condamnations prononcées à son encontre et le bénéfice de délais de paiement.

[*]

Par conclusions notifiées et déposées le 2 décembre 2019, la société Cm-cic leasing solutions anciennement Ge capital équipement finance, demande à la cour, au visa des articles 564, 565 et 910-4 du code de procédure civile, 1134 et 1382 du code civil, de :

- La dire recevable et bien fondée dans ses conclusions,

- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société ITS formulées dans ses conclusions signifiées le 13 juillet 2018 notamment celles relatives à la résolution des contrats conclus avec la société Factoria, à la caducité du contrat de location et au remboursement des loyers prélevés,

A défaut de les déclarer irrecevables :

- Débouter la société ITS de celles-ci,

- Déclarer irrecevable le moyen tiré du défaut de conformité du matériel soulevé par la société ITS,

- Déclarer irrecevable la demande en résolution du contrat de vente formée par la société ITS,

- Confirmer dans son principe le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris,

- Constater qu'elle a parfaitement respecté les termes du contrat de location conclu avec la société ITS,

- Débouter la société ITS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

En conséquence,

- Constater la résiliation du contrat de location aux torts et griefs de la société ITS,

- Condamner la société ITS à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard,

- Dire que cette restitution interviendra dans les conditions de l'article 12.1 des conditions générales de location,

- Réformer le jugement s'agissant du quantum des sommes allouées au titre des loyers à échoir,

- Condamner la société ITS à lui payer les sommes suivantes :

- Loyers impayés : 11.599,80 euros,

- Pénalités de retard : 1.159,98 euros,

- Loyers à échoir : 34.799,40 euros,

- Pénalité contractuelle : 3.479,94 euros,

Soit un total de 51.039,12 euros avec intérêts de droit à compter de la réception de la mise en demeure soit le 17 septembre 2014 ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour de céans prononçait la caducité du contrat de location :

- Condamner la partie fautive à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel à l'indemniser.

En conséquence :

- Si la cour considère que la société ITS est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel, condamner la société ITS à lui régler la somme de 51.039,12 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location,

- Si la cour considère que la société Factoria est à l'origine de l'anéantissement fautif de l'ensemble contractuel, condamner la société Factoria à lui régler la somme de 51.039,12 euros correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.

En tout état de cause,

- Condamner tout succombant à lui payer solidairement une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP G. B. en application de l'article 699 du code de procédure civile.

En premier lieu, elle soulève, en application des dispositions des articles 910-4, 564 et 565 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la société ITS formées pour la première fois en cause d'appel par conclusions notifiées le 13 juillet 2018 et visant à obtenir la résolution des contrats conclus avec la société Factoria, la caducité du contrat de location et le remboursement des loyers. Elle ajoute que la demande relative à la caducité du contrat de location n'est pas étayée, ni fondée, faute d'établir la résolution judiciaire ou la résolution contractuelle incontestée du contrat qui serait interdépendant.

A défaut de déclarer ces demandes irrecevables, elle soulève également, en application des articles 2.1 et 2.3 des conditions générales de location, l'irrecevabilité du moyen tardif relatif au défaut de conformité du matériel objet du contrat de location, contenu dans les conclusions de l'appelante notifiées le 13 juillet 2018, la société ITS ayant accepté sans réserve la livraison du matériel intervenue six ans auparavant et n'ayant pas usé de la faculté de refuser ledit matériel pour non-conformité. Elle ajoute qu'aucun élément probant ne permet d'attester un dysfonctionnement du matériel loué.

Elle soulève, en outre, l'irrecevabilité de la demande de la société ITS tendant à obtenir la résolution du contrat de vente auquel ladite société n'est pas partie, ce contrat ayant été conclu entre la société Factoria, fournisseur du matériel, et elle-même, bailleur financier. Elle soutient que le locataire ne peut plus exercer au nom du bailleur, après la résiliation du contrat de location, les actions nées du contrat de vente et que le mandat conféré par le bailleur à sa locataire a pris fin à la résiliation du contrat de location financière par acquisition de la clause résolutoire, faute de paiement des loyers dus, de sorte que la société ITS n'a plus qualité à agir à l'encontre de la société Factoria en résolution du contrat de vente et de fourniture.

Elle en déduit que l'appelante ne peut solliciter subséquemment la caducité du contrat de location sur le fondement de l'interdépendance des contrats.

Elle ajoute que les carences et/ou manœuvres du fournisseur lui sont inopposables en sa qualité de bailleur financier en application des dispositions des articles 1165 du code civil et 1-1, 1-3, 2-4 et 2-6 des conditions générales, et le contrat de location étant indépendant du contrat de fourniture et du contrat de maintenance, le contrat de location étant sans maintenance intégrée. Elle précise qu'elle intervient strictement à titre financier dès lors que seule la société ITS a fait le choix du matériel et a négocié directement le coût de la location et les conditions de livraison avec son propre fournisseur, conformément aux dispositions des articles 1-1 et 1-3 des conditions générales du contrat, qu'elle a d'ailleurs cédé à son locataire tous ses droits et actions à l'encontre du fournisseur conformément à l'article 2.4 des conditions générales de location, et que le bon de commande auquel elle n'est pas partie lui est inopposable. Elle soutient qu'elle a rempli ses obligations contractuelles en s'acquittant du prix du matériel, n'a pas été informée de l'enlèvement du matériel par la société Factoria et que le dessaisissement unilatéral du matériel par le locataire, gardien de celui-ci en vertu des dispositions de l'articles 8.1 des conditions générales de location, n'est pas de nature à l'exonérer du paiement des loyers. Elle en déduit que la société ITS ne saurait s'exonérer du paiement des loyers au titre des carences du fournisseur s'agissant du bon de commande et du contrat de maintenance auxquels elle est étrangère, alors que l'interdépendance des contrats n'est pas caractérisée et que, pour sa part, elle a respecté ses obligations contractuelles.

Elle conteste un quelconque manquement de sa part à une obligation de conseil et d'information, le contrat de location financière dont les conditions générales sont opposables à la société ITS étant clair et sans équivoque quant à l'engagement de ladite société, et aucune disposition légale ou contractuelle ne mettant à sa charge une obligation d'information, de conseil ou de mise en garde.

Elle soutient que le coût élevé de la location est vainement allégué par l'appelante consciente de la portée de son engagement, qui rend exécutoire le contrat, et rappelle que l'erreur sur la valeur ou le prix ne constitue pas un vice de consentement de nature à remettre en cause la validité de la convention. Elle considère que le déséquilibre significatif allégué entre les droits et obligations des parties au contrat de location n'est pas démontré, étant relevé que l'obligation principale pèse sur le bailleur qui a investi pour le compte du locataire.

Au titre de la résiliation de plein droit du contrat aux torts de la société ITS par acquisition de la clause résolutoire, elle sollicite le règlement des 4 loyers impayés et échus pour un montant de 11.599,80 euros TTC auxquels s'ajoutent les pénalités conventionnelles de retard, prévues à l'article 4-4 du contrat, pour un montant de 1.159,98 euros, la restitution du matériel par l'appelante conformément à l'article 10-2 du contrat de location, ainsi que le paiement des 12 loyers restant à échoir, d'un montant de 34.799,40 euros outre une pénalité de 10%, l'indemnité de résiliation ayant essentiellement une nature indemnitaire sauf la clause pénale de 10% qui est usuelle et destinée à réparer son préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat.

Enfin, elle s'oppose à la demande de délais de paiement.

[*]

Par conclusions notifiées et déposées le 9 décembre 2019, la société Factoria demande à la cour, au visa des articles 1101, et suivants, 1131, 1134, 1147, 1152, 1153, 1382, 1554, 1184, 1304, 1371, 1382, 1604 et 1984 et suivants, anciens du code civil, des articles 1231-5, 1604, 1984, 1985, 2003, 2004 et suivants du code civil, des articles 32-1, 564, 565, 566, 695, 696, 699, 700, 910-4 du code de procédure civile, de :

In limine litis,

- Juger irrecevables comme nouvelles les demandes suivantes de la société ITS visant à voir :

'-Débouter les sociétés Cm-cic leasing et Factoria de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- Prononcer la résolution 'des contrats du contrat conclu' avec la société Factoria,

- Prononcer la caducité des contrats conclus avec la société Ge capital,

- Condamner la société Factoria à restituer à la société Cm cic leasing venant aux droits de la société Ge capital, en conséquence de la résolution du contrat de vente et maintenance, la somme versée en paiement du prix de vente, soit la somme de 41.450 euros,

- Condamner la société Cm cic leasing venant aux droits de la société Ge capital à restituer à la société ITS les sommes versées sur la location du contrat portant sur le dernier photocopieur, désormais caduque, soit les sommes de 18.256,83 euros TTC au titre des loyers payés et de 15.127,15 euros au titre des sommes saisies,

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à ordonner la restitution de l'équipement informatique qui a été récupéré par le transporteur de la société Factoria,

- A titre subsidiaire, dire et juger que le montant de la somme susceptible d'être mis à la charge de la société ITS à titre de clause pénale ne peut être supérieure à l'euro symbolique.

- Dire et juger que le contrat de financement de la société Ge capital devenue Cm cic leasing est caduc du fait de la résiliation d'un commun accord du contrat de prestation avec Factoria' ;

- Débouter la société ITS de ses demandes à ce titre ;

- Juger subsidiairement irrecevables comme ultérieures à ses conclusions d'appelante, les prétentions suivantes de la société ITS visant à voir :

- Prononcer la résolution « des contrats du contrat conclu » avec la société Factoria,

- Prononcer la caducité des contrats conclus avec la société Ge capital,

- Condamner la société Factoria à restituer à la société Cm cic leasing venant aux droits de la société Ge capital, en conséquence de la résolution du contrat de vente et maintenance, la somme versée en paiement du prix de vente, soit la somme de 41.450 euros ;

- Condamner la société Cm cic leasing venant aux droits de la société la société Ge capital à restituer à la société ITS les sommes versées sur la location du contrat portant sur le dernier photocopieur, désormais caduque, soit les sommes de 18.256,83 euros TTC au titre des loyers payés et de 15.127,15 euros au titre des sommes saisies ;

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à ordonner la restitution de l'équipement informatique qui a été récupéré par le transporteur de la société Factoria,

- A titre subsidiaire, dire et juger que le montant de la somme susceptible d'être mis à la charge de la société ITS à titre de clause pénale ne peut être supérieure à l'euro symbolique.

- Dire et juger que le contrat de financement de la société Ge capital devenu Cm cic leasing est caduc du fait de la résiliation d'un commun accord du contrat de prestation avec ma société Factoria',

- Débouter la société ITS de ses prétentions à ce titre ;

- Juger irrecevables pour défaut de qualité à agir à ce titre la demande nouvelle de la société ITS visant à voir :

« - Condamner la société Factoria à restituer à la société Cm-cic leasing venant aux droits de la société Ge capital, en conséquence de la résolution du contrat de vente et maintenance, la somme versée en paiement du prix de vente, soit la somme de 41.450 euros » ;

- Débouter la société ITS de ses prétentions à ce titre ;

- Juger irrecevable la demande de résolution du contrat de vente de la société ITS pour défaut de délivrance conforme, ladite société n'ayant pas qualité à agir en l'absence de mandat du bailleur ; l'en débouter ;

- Juger irrecevable car prescrite la demande de résolution du contrat de vente de la société ITS pour défaut de délivrance conforme, l'en débouter ;

A tout le moins,

- Prendre acte que la société ITS a abandonné ces demandes ;

Sur le fond,

- Confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté les sociétés ITS et Cm-cic de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, en ce qu'il a condamné la société ITS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;

- Débouter les sociétés ITS et Cm-cic de toutes leurs demandes à son encontre ;

- La juger recevable et bien fondée en son appel incident ;

- Infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir condamner la société ITS à lui régler la somme de 5.316,66 euros assortis des intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 7 novembre 2016 avec anatocisme, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 1153 ancien du code civil et celle de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

- Condamner la société ITS à lui payer la somme principale de 5.316,66 euros au titre de sa facture n°3013868 du 24 mars 2014 ;

- Juger que cette somme portera intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de ses conclusions régularisées à l'audience du 7 novembre 2016 ;

- Ordonner la capitalisation de ces intérêts de retard ;

- Condamner la société ITS à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1.500 euros sur le fondement de l'article 1153 du code civil,

- Condamner la société ITS à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance ;

Subsidiairement, si la cour devait faire droit aux demandes nouvelles de la société ITS et juger que la société Factoria est à l'origine de l'anéantissement de l'ensemble contractuel,

- Dire que le préjudice subi par la société Cmc-cic du fait de l'anéantissement de l'ensemble contractuel n'excède pas le montant des loyers impayés,

- Limiter sa condamnation au paiement à la société Cm-cic des sommes réclamées à titre de loyers impayés, soit à la somme de 11.599,80 euros,

- Juger que, pour le surplus, les sommes réclamées par la société Cm-cic le sont à titre de clause pénale, qu'il convient de réduire,

- Réduire le montant des sommes réclamées par la société Cm-cic à ce titre à 1 euro symbolique,

- Débouter la société Cm-cic du surplus de ses demandes à son encontre ;

En tout état de cause,

- Condamner la société ITS à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Condamner la société ITS aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile ainsi qu'aux sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions 10 du décret du 8 mars 2001 en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire.

Après avoir soulevé l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la société ITS en cause d'appel ou en cours de procédure d'appel, et subsidiairement l'irrecevabilité des demandes en restitution du matériel et résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme, faute de qualité à agir et du fait de l'acquisition de la prescription au titre de l'action en garantie pour délivrance conforme, la société Factoria conclut au mal fondé des demandes formées à son encontre.

Elle conteste que le copieur Canon IRC 5030i objet des contrats de maintenance et de location financière aurait présenté une usure anormale, dont la preuve n'est nullement rapportée par les pièces escamotées et mensongères produites par l'appelante.

Subsidiairement, elle fait valoir l'absence de mandat la liant à la société Cm-cic lors de la conclusion des contrats de location successifs et qui lui aurait permis de décider du sort du contrat de location financière litigieux pour le compte du bailleur. Elle rappelle qu'elle est fournisseur du matériel de bureautique et prestataire de maintenance mais pas le mandataire ni le représentant de l'établissement financier bailleur avec lequel elle n'a aucun lien de droit, et pour le compte duquel elle n'a accompli aucun acte juridique, le dossier de location ayant été réalisé par la société Cm-cic laquelle a été saisie d'une demande de financement par l'appelante et a seule régularisé la documentation contractuelle. Elle réfute également toute faute commise dans l'exécution de ce prétendu mandat.

Elle soutient qu'elle a respecté ses engagements contractuels en sa qualité de fournisseur, les documents contractuels soumis à l'appelante à la suite de sa demande de mise en possession d'un nouveau matériel financé par location financière ayant été négociés et acceptés par l'appelante.

Elle conteste avoir consenti à l'appelante un prêt irrégulier adossé à un prix de vente majoré, celle-ci étant consciente qu'en signant le remplacement du matériel elle prenait en charge le solde des loyers non échus, qu'elle avait négociés et consentis en sa qualité de professionnel et que la substitution répétée du matériel avait un coût dont le montant avait été négocié, ou encore avoir trompé l'appelante en lui imposant un schéma confus et douteux.

Elle souligne que les contrats de location et de maintenance successifs ont été conclus en toute transparence et pour une durée déterminée ferme et irrévocable, sans transformation des contrats en fonction de la durée d'amortissement du bien, de sorte que la société ITS n'était pas fondée à résilier de manière anticipée le contrat de maintenance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2014 conformément aux règles applicables en matière de contrat à durée indéterminée.

Elle en déduit que l'appelante engage sa responsabilité au titre de la rupture anticipée, de son initiative et non justifiée, des contrats de location financière et de maintenance.

Elle considère que la demande subsidiaire de garantie formée à son encontre par la société Cmc-cic n'est pas justifiée, et qu'à considérer qu'elle serait à l'origine de l'anéantissement contractuel, les pénalités au titre du contrat de location financière devront être réduites à la somme d'un euro symbolique.

Elle s'estime fondée à solliciter l'indemnité de résiliation anticipée du contrat de maintenance, la clause de résiliation ne constituant pas une clause pénale manifestement excessive susceptible de réduction, mais une clause de dédit, et observe que l'appelante ne sollicite plus la réduction de cette clause.

Enfin, elle fait valoir le caractère abusif de la procédure et de la résistance de l'appelante justifiant sa condamnation au paiement d'une amende et de dommages et intérêts.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

Sur la recevabilité des demandes et des moyens :

Selon l'article 564 du code de procédure civile, « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».

Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'article 954 du code de procédure civile dispose que « Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».

En l'état de ses dernières écritures, la société ITS demande à la cour de :

« - Débouter les sociétés Cm-cic et Factoria de toutes leurs demandes, fins et prétentions,

A titre principal,

- Dire et juger que le contrat de financement de la société Ge capital devenu Cm-cic leasing est caduc du fait de la résiliation d'un commun accord du contrat de prestation avec la société Factoria,

- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre et l'a condamnée à payer :

- à la société Cm-cic la somme de 41.780,74 euros avec intérêts de droit à compter du 17 septembre 2014,

- à la société Factoria la somme de 2.660 euros au titre de la résiliation du contrat de maintenance, avec intérêts au taux légal, majorés de 5 points à compter de la signification du jugement et avec anatocisme ;

A titre subsidiaire,

- Condamner la société Cm-cic à lui restituer, au-delà du TEG en vigueur au jour de la décision, les sommes indûment perçues, ce avec intérêts légaux à compter du jour où elles ont été payées,

- Condamner la société Factoria à garantir de la totalité des condamnations qui sont susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- Condamner la société Cmc-cic et la société Factoria au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'action ».

Les mentions figurant au dispositif des écritures de l'appelante, précédées de la mention 'dire et juger' ne constituent pas des demandes dont est saisie la cour mais des moyens.

La prétention, dont est saisie la cour, tendant à voir « dire et juger que le contrat de financement de la société Ge capital devenu Cm cic leasing est caduc du fait de la résiliation d'un commun accord du contrat de prestation avec la société Factoria », ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau au soutien de la demande de débouté des demandes en résiliation du contrat de location financière, restitution du matériel et réparation de son préjudice formées par la société Cm-cic, lequel moyen est recevable, l'article 910-4 du code de procédure civile prohibant les prétentions nouvelles.

La demande tendant à voir débouter les sociétés Cm-cic et Factoria de toutes leurs demandes, fins et prétentions, ne constitue pas une demande nouvelle mais des prétentions déjà formulées en première instance et dans ses écritures notifiées le 9 février 2018. Cette demande est donc recevable.

Les exceptions d'irrecevabilité au titre de demandes nouvelles et/ou formées en cours de procédure d'appel par l'appelante par conclusions notifiées le 13 juillet 2018, visant à voir prononcer la résolution des contrats conclus avec la société Factoria et constater la caducité des contrats conclus avec la société Ge capital, à obtenir le remboursement du prix de vente et des loyers en conséquence de la résolution du contrat de vente et de maintenance et de la caducité du dernier contrat de location financière, et la réduction du montant susceptible d'être mis à sa charge à titre de clause pénale, demandes non maintenues par l'appelante dans ses dernières écritures du 12 décembre 2019, sont sans objet.

L'appelante est donc recevable en ses demandes formées en l'état de ses dernières écritures.

 

Sur l'interdépendance des contrats :

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

Le contrat de location financière conclu 1er novembre 2012 entre la société ITS et la société Ge capital équipement finance porte sur le financement du matériel litigieux ayant fait l'objet du contrat de fourniture et du contrat de maintenance entre la société ITS et la société Factoria, non datés, laquelle société a transmis la demande de financement à la société Ge capital équipement finance, livré le matériel le 15 octobre 2012 et paramétré celui-ci le 29 octobre 2012. Le contrat de location financière mentionne la société Factoria en qualité de founisseur du matériel financé et est tamponné du cachet de celle-ci. Le bon de commande du matériel litigieux précise que le matériel est payé à raison d'une location financière. La société Ge capital équipement finance s'est acquittée de la facture de la société Factoria portant sur le matériel litigieux au vu du bon de livraison en date du 15 octobre 2012.

Il résulte de ces éléments que les contrats de fourniture et de maintenance du matériel litigieux et de location financière de celui-ci forment un même ensemble contractuel, les contrats ayant été signés à la même date et pour une même durée, le contrat de location financière ayant permis l'acquisition du matériel litigieux fourni et livré par la société Factoria à la société ITS, maintenu par la société Factoria et facturé par ladite société à la société Ge capital équipement finance, ces contrats participant d'une seule et même opération économique consistant à fournir au locataire un matériel maintenu, moyennant le paiement d'un loyer unique. Il importe peu, à ce titre, que la société Ge capital équipement finance ne soit pas intervenue dans le choix et la fourniture du matériel en application des articles 1-1 et 1-3 des conditions générales du contrat de location financière, que ledit contrat soit sans maintenance intégrée et qu'elle ait cédé à son locataire tous ses droits et actions à l'encontre du fournisseur conformément à l'article 2.4 des conditions générales de location, ces contrats étant liés, l'acquisition du matériel fourni et entretenu par la société Factoria étant financée par le contrat de location financière.

Les contrats de fourniture et de maintenance du matériel litigieux et le contrat de location financière sont donc interdépendants, l'interdépendance n'étant pas exclusivement réservée aux contrats de location financière finançant cumulativement la fourniture et la maintenance du matériel, mais aux contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière.

Sur la caducité du contrat de location financière du fait de la résiliation préalable du contrat de maintenance :

Pour pouvoir être constatée, la caducité du contrat de location financière nécessite l'anéantissement préalable du contrat de prestation interdépendant.

Selon l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l'article 1184 du code civil dans sa version applicable aux faits, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».

Il résulte de ces dispositions que, dans un contrat synallagmatique, si l'une des parties n'exécute pas ses obligations, le cocontractant a la possibilité de poursuivre l'exécution forcée du contrat ou de demander au juge de prononcer sa résolution. S'il opte pour la résolution, le demandeur doit établir, à la charge de son cocontractant, une inexécution totale ou partielle des obligations, principales ou accessoires, d'une gravité suffisante.

La seule circonstance que la société Factoria ait pris acte de la résiliation anticipée du contrat par la société ITS, à ses risques et périls, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2014 et ait cessé d'exécuter ledit contrat à la date d'enlèvement du matériel par son transporteur, la société DTSI, ne caractérise nullement la résiliation anticipée du contrat de maintenance à ladite date d'un commun accord entre la société ITS et la société Factoria, ni le bien-fondé d'une telle résiliation.

Il n'y a donc pas lieu de constater la caducité du contrat de location financière du seul fait de l'envoi du courrier de résiliation par la société ITS dont la société Factoria a pris acte.

 

Sur la rupture anticipée du contrat de location financière :

Le « contrat de location longue durée » litigieux régularisé le 1er novembre 2012 entre la société ITS et la société GE Capital équipement finance, devenue Cm-cic leasing solutions, portant sur le financement d'un copieur multifonction IR ADV C 5030 I de marque Canon fourni par la société Factoria, a été conclu pour une durée de 63 mois, moyennant un 1er loyer intercalaire de 2.055,61 euros TTC et 21 loyers trimestriels de 2.890,69 euros TTC.

L'article 1.2 des conditions générales du contrat annexé au verso de celui-ci, dont le locataire a attesté avoir pris connaissance, stipule que la durée du contrat telle que fixée aux conditions particulières est irrévocable. L'article 11 des conditions générales précise que le contrat est automatiquement poursuivi par tacite reconduction au-delà de la période initiale convenue et dans la limite d'une durée maximum de 36 mois, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, faite en ce qui concerne le locataire par lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant la date d'échéance de la période concernée.

Ce contrat étant indépendant des autres contrats de location financière précédemment conclus par la société ITS avec la société Ge capital mais également d'autres bailleurs financiers, ne constituant pas avec ces contrats un même ensemble contractuel, et étant conclu pour une durée de 63 mois, était donc à durée déterminée. Les prétendus engagements disproportionnés et risques de déséquilibre significatifs que cette succession de contrats de location financière causerait à l'appelante ne sont nullement démontrés par les allégations de cette dernière, l'obligation principale pesant sur le bailleur qui a investi pour le compte du locataire, et la société ITS s'étant engagée en connaissance du coût financier que représentait cette succession de contrats portant sur le financement de matériels neufs se substituant les uns aux autres et dont le coût ne saurait être limité au seul prix d'achat des dits matériels compte tenu des services de mise à disposition fournis par les bailleurs. Aucun élément ne justifie que la durée du contrat litigieux s'étendrait au-delà de la durée prévue au contrat, de 63 mois, et que ledit contrat serait donc à durée indéterminée.

Ce contrat à durée déterminée ne pouvait donc être rompu avant l'échéance de 63 mois, sauf à faire l'objet d'une résiliation unilatérale à l'initiative et aux risques et périls d'une partie en cas de manquement grave de l'autre partie.

L'appelante est donc mal fondée à faire valoir la régularité de la rupture anticipée de ce contrat compte tenu du respect d'un délai raisonnable, en application des règles propres à la résiliation des contrats à durée indéterminée.

Seule la faute de la société Cm-cic est de nature à justifier la rupture anticipée du contrat.

La société Cmc-cic a rempli son obligation principale, consistant à financer le matériel loué, celle-ci ayant payé l'intégralité de la facture du fournisseur.

L'appelante ne justifie nullement que la société Cm-cic leasing aurait agi en qualité de mandant de la société Factoria. Elle ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe, en application des dispositions des articles 1984 et 1985 du code civil, dans leur version applicable aux faits, de la qualité de mandant de l'appelante, aucune pièce ne démontrant que la société Factoria aurait négocié et conclu le contrat de financement au nom et pour le compte de la société Cm-cic. Au contraire, la demande de location financière et le contrat de location financière litigieux conclu entre la société ITS et la société Ge capital équipement finance, devenue Cm-cic leasing, ne mentionnent la société Factoria qu'en qualité de fournisseur, et l'accord de financement a été donné par la société Ge capital équipement finance, aux conditions négociées par ses soins, avant d'être transmis à la société Factoria. La circonstance que cette dernière ait fourni à l'appelante plusieurs photocopieurs financés par des contrats de location financière successifs consentis par la société Ge capital équipement finance mais également d'autres établissements, ne suffit pas à établir que ladite société aurait conféré à la société Factoria le pouvoir de négocier, de rompre et de conclure ces contrats en son nom et pour son compte, et notamment le contrat litigieux.

Il n'est en outre établi aucune faute de la société Factoria au titre de la succession de ces contrats que la société ITS a accepté de conclure en connaissance de cause, en particulier des engagements financiers qu'impliquait la succession de ces contrats, et dont le matériel afférent lui a été fourni et a été maintenu, ni la violation par la société Factoria de l'interdiction de se livrer à une opération de crédit, à laquelle n'est pas assimilable un contrat de location financière.

L'appelante échoue donc à démontrer l'engagement de la responsabilité de la société Cm-cic en sa qualité de mandant et au titre de fautes commises par son mandataire prétendu.

L'appelante ne démontre pas l'existence d'un devoir légal de conseil, de mise en garde et d'information incombant à la société Cm-cic, bailleur financier, celle-ci n'étant ni un établissement bancaire ni un vendeur. La seule obligation d'exécuter les contrats de bonne foi ne suffit pas à mettre à la charge du bailleur financier de telles obligations. En outre, les dispositions contractuelles figurant dans le contrat de financement et ses conditions particulières et générales permettent à la société ITS d'appréhender le coût total de l'opération. L'appelante reproche donc vainement à la société Cm-cic d'avoir favorisé son endettement à long terme par la succession de contrats de location financière, sans vérifier ses capacités financières ni sa solvabilité, ni la mettre en garde sur les conséquences financières et le risque d'endettement, et de ne lui avoir donné aucune information sérieuse au titre de l'opération de financement.

L'appelante n'établit pas davantage la violation par la société Cm-cic de l'interdiction de vente à tempérament soumise à des taux usuriers, la seule référence à la valeur réelle d'un photocopieur prétendument estimée par la concurrence à la somme de 14.000 euros, en comparaison avec le montant des 'prêts successivement accordés', étant inopérante à démontrer des pratiques usurières et prohibées, étant rappelé que le contrat de location financière litigieux est indépendant des précédents contrats de location financière, que de tels contrats ne constituent pas des contrats de prêts et que les loyers ne sauraient se limiter au seul coût d'acquisition du matériel mis à disposition du locataire durant plusieurs mois. En outre, l'appelante, qui a régularisé divers contrats de financement dont celui litigieux dont elle a accepté les conditions après avoir formé une demande préalable de location, a eu connaissance de l'étendue de son engagement correspondant au nombre de loyers à payer durant la période de location.

Il s'ensuit que la résiliation anticipée du contrat de financement à l'initiative de l'appelante, nullement justifiée par un manquement grave de la société Cm-cic, n'est pas fondée.

L'appelante ne justifiant d'aucune faute de la société Factoria et de la société Cm-cic a donc été à bon droit déboutée de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre desdites sociétés, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la résiliation du contrat de location financière par acquisition de la clause résolutoire :

Compte tenu de la défaillance de l'appelante dans le paiement des loyers, la société Cm-cic est bien fondée à faire valoir l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 10-1 des conditions générales du contrat dès l'inexécution d'une seule obligation du contrat de location, notamment en cas de non paiement d'un seul loyer, ladite résiliation entraînant l'obligation pour le locataire de restituer le matériel en tous lieux où il se trouve, aux frais du locataire (article 10-2 des conditions générales), et de régler le montant des loyers échus et impayés, une indemnité de résiliation égale au montant des loyers HT postérieurs à la résiliation et jusqu'à la date de restitution effective du matériel ainsi qu'une pénalité de 10% de l'indemnité de résiliation (article 10-3).

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 mars 2014, la société Factoria a pris acte de la résiliation du contrat de maintenance et demandé à la société ITS de restituer le photocopieur. Il est produit aux débats un bon d'enlèvement du photocopieur litigieux par la société DTSI, mandatée par la société Factoria, en date du 10 avril 2014, dont la société ITS a informé la société Ge capital équipement finance par courrier du 11 avril 2014. La société Ge capital équipement finance ne s'étant alors pas opposée à ladite restitution dont elle a été informée et n'ayant alors pas réclamé que ladite restitution s'opère à son bénéfice en exécution des conditions générales du contrat, la société Cm-cic venant aux droits de ladite société est mal fondée à solliciter la condamnation de la société ITS, qui s'est conformée à la demande de la société Factoria, à lui restituer le matériel en possession de ladite société.

La demande de restitution du matériel formée par la société Cm-cic n'est donc pas fondée.

La société ITS ayant cessé de s'acquitter des loyers, la société Cm-cic est fondée à lui réclamer le montant des loyers arriérés par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2014, reçue par la société ITS le 17 septembre 2014, et faute de règlement de ceux-ci dans le délai de 8 jours, à faire valoir l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit prévue à l'article 10-1 des conditions générales de contrat de location.

Elle produit le décompte des sommes suivantes :

- loyers échus et impayés, d'un montant de 11.599,80 euros,

- clause pénale de 10% : 1.159,98 euros,

- les loyers à échoir : 34.799,40 euros

- la clause pénale de 10% : 3.479,94 euros,

soit la somme totale de 51.039,12 euros.

La société ITS ne conteste pas ledit décompte, mais sollicite la réduction de l'indemnité de résiliation constituant une clause pénale.

Si l'indemnité de résiliation égale au total des loyers restant à courir au jour de la résiliation anticipée constitue une clause pénale, la majoration de la charge financière pesant sur le débiteur résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, cette indemnité ayant été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, son montant de 34.799,40 euros n'est pas manifestement excessif en raison du montant des loyers de la location financière calculé en fonction du capital investi pour payer le prix du matériel loué, de 49.574,20 euros, de son amortissement sur la durée totale du contrat, des intérêts du capital investi durant la même durée et de la marge commerciale de l'opérateur financier. Il n'y a donc pas lieu à réduire cette indemnité. L'appelante doit donc être condamnée à payer à la société Cm-cic une somme totale de 51.039 euros, le jugement entrepris étant infirmé quant au montant des sommes allouées, seul discuté par les parties.

Aucune faute de la société Factoria n'étant caractérisée, la demande de garantie de celle-ci des condamnations prononcées à l'encontre de l'appelante envers la société Cm-cic n'est pas fondée et doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

 

Sur les conséquences de la résiliation anticipée injustifiée du contrat de maintenance :

Selon l'article 3.4 des conditions générales du contrat de maintenance, dont la société ITS a déclaré avoir pris connaissance en signant le contrat, celui-ci a été conclu pour une durée ferme 5 ans et toute rupture anticipée du contrat à l'initiative ou aux torts du client donnera lieu au paiement d'une indemnité de résiliation.

L'article 11-6 des conditions générales du contrat de maintenance prévoit qu'« En cas de résiliation pour l'un des motifs ou pour tout autre motif imputable au client ou en cas de résiliation anticipée par le client avant le terme fixé contractuellement, celui-ci sera redevable, en sus des créances déjà facturées et non réglées, d'une indemnité irréductible égale à 95 % de la moyenne mensuelle de l'ensemble des redevances ou abonnements facturés par AF du départ du contrat jusqu'à sa résiliation, multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu'au terme contractuel ».

A la suite de la rupture anticipée du contrat de maintenance par la société ITS par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 février 2014, la société Factoria a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 25 mars 2014, sollicité le paiement de sa facture n°30138868 du 24 mars 2014 d'un montant de 5.316,66 euros, à titre d'indemnité de résiliation du contrat de maintenance informatique, correspondant aux redevances dues sur 15 trimestres.

Compte tenu de la résiliation anticipée du contrat de maintenance par l'appelante, nullement justifiée par des manquements contractuels de la société Factoria, celle-ci est bien fondée à solliciter le paiement de l'indemnité de résiliation contractuelle.

L'indemnité de résiliation égale au total des redevances restant à courir au jour de la résiliation anticipée constitue une clause pénale et non pas une clause de dédit, cette indemnité ayant été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prestataire de service du fait de la rupture anticipée du contrat. Son montant de 5.316,66 euros n'étant plus contesté par la société ITS comme étant manifestement excessif, il n'y a pas lieu de réduire cette indemnité, le jugement entrepris étant infirmé s'agissant du quantum alloué, seul discuté par les parties.

La demande de condamnation de la société ITS à payer à la société Factoria une somme supplémentaire de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa version applicable aux faits est mal fondée, faute pour ladite société de démontrer un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation de l'indemnité de résiliation, et a été rejetée avec pertinence par les premiers juges.

 

Sur les délais de paiement :

La société ITS ne justifiant pas de sa situation financière actuelle, ne produisant aux débats que sa situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 novembre 2017, et ayant déjà bénéficié, de fait, de délais de paiement, est mal fondée en sa demande de ce chef.

 

Sur la procédure abusive :

La société ITS ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, aucun abus d'ester en justice n'est caractérisé par le fait qu'elle ait modifié ses moyens en cours de procédure d'appel et maintenu ses demandes à l'encontre de la société Factoria.

La demande indemnitaire de celle-ci, fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code civil, est donc mal fondée et a été à bon droit rejetée par les premiers juges.

 

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions du jugement entrepris relatif aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

La société ITS échouant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Cmc-cic une indemnité de 2.000 euros et à la société Factoria une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu, en outre, de condamner l'appelante au paiement de sommes que pourrait retenir l'huissier instrumentaire en application des dispositions 10 du décret du 8 mars 2001 en cas de défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, la société Factoria ne justifiant d'aucune difficulté d'exécution du présent arrêt à venir.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit recevables les demandes de la société Informatique télécommunication et services,

Confirme le jugement sauf au titre du quantum des condamnations prononcées au principal, en ce qu'il a :

- condamné la société ITS à payer à la société Cm-cic la somme de 41.760,78 euros, - condamné la société ITS à payer à la société Factoria la somme de 2.660 euros au titre de la résiliation du contrat de maintenance,

Statuant de nouveau sur ces chefs,

Condamne la société Informatique télécommunication et services à payer à la société Cm-cic leasing solutions la somme de 51.039 euros,

Condamne la société Informatique télécommunication et services à payer à la société Factoria la somme de 5.316,66 euros,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Informatique télécommunication et services à payer à la société Cm-cic leasing solutions la somme de 2.000 euros,

Condamne la société Informatique télécommunication et services à payer à la société Factoria la somme de 3.000 euros,

Condamne la société Informatique télécommunication et services aux dépens avec les modalités de recouvrement prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier                             Le président