Protection contre les clauses abusives en droit du travail - Argument invoqué par l’employeur
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N°8500 (17 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES EN DROIT DU TRAVAIL
ARGUMENT ÉVOQUÉ PAR L’EMPLOYEUR
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)
Protection par l’art. 1171 C. civ. A supposer que l’art. 1171 C. civ. puisse trouver à s’appliquer, la loi n'envisage la question d'un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties que dans le cadre d'un contrat d'adhésion pour des clauses non négociables, ce qui n’est de toute évidence pas le cas de l'avenant litigieux dans le cadre d’un contrat de travail. CA Versailles (17e ch.), 1er juillet 2020 : RG n° 17/05012 ; Cerclab n° 8499 (contrat conclu avant le 1er octobre 2016 ; caractère abusif invoqué… par l’employeur qui soutenait que la clause avait été rédigée par la salariée ; clause renvoyant à une rupture conventionnelle au retour d’une période de mobilité et non à une démission comme le prévoit l’art. L. 1222-15 C. trav.), sur appel de Cons. prud. Cergy-Pontoise (sect. E), 7 septembre 2017 : RG n° 16/00477 ; Dnd.
En tout état de cause (texte inapplicable à un contrat conclu antérieurement), l’employeur, représenté par son liquidateur, ne démontre pas en quoi la clause contractuelle précitée créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au regard de l'économie générale du contrat, et de l'absence de mise en échec du droit de l'employeur de licencier la salariée et de rompre la relation de travail, dans une entreprise dont la petitesse est alléguée mais non prouvée. CA Bastia (ch. soc.), 1er juin 2022 : RG n° 21/00069 ; Cerclab n° 9652 (contrat de travail à durée indéterminée avec un cadre ; clause stipulant : « en cas de rupture du contrat de travail, et ce, pour quelque motif que ce soit et quelque soit la partie ayant rompu le contrat de travail, [la salariée] percevra alors une indemnité forfaitaire de départ d'un montant net de charges sociales de 75.000 euros. […]. Cette indemnité sera versée automatiquement dès la fin du contrat de travail de la salariée. »), sur appel de Cons. prud. Bastia, 18 mars 2021 : RG n° F15/00116 ; Dnd. § Cette clause, prévue au contrat de travail liant les parties, n'institue pas une indemnité de licenciement à la charge de l'employeur qui met fin au contrat de travail ou auquel la rupture est imputable, mais une indemnité due dans tous les cas de rupture du contrat de travail, ce sans exigence d'un seuil d'ancienneté, ce qui n'est pas interdit, ni ne se heurte au principe de non cumul entre différentes indemnités de licenciement, tandis qu'il n'est pas mis en évidence qu'un cumul entre l'indemnité prévue au contrat de travail liant les parties et indemnité spécifique de rupture conventionnelle (quant à elle prévue par l'art. L. 1237-13 C. trav.) est interdit. Même arrêt. § Enfin, si cette clause présente un caractère forfaitaire, elle n'a pas vocation à sanctionner un manquement du débiteur quant à une ou des obligations qu'il a souscrite(s), l'indemnité étant due dans tous les cas de rupture du contrat ; elle ne peut donc être qualifiée de clause pénale, réductible par application de l’anc. art. 1152 [1231-5] C. civ. ; par suite, la cour ne dispose pas de tous les éléments lui permettant de conclure que cette clause contractuelle constitue une clause pénale ; consécutivement, elle ne peut exercer son pouvoir modérateur, et n'a donc pas à entrer dans l'examen des moyens développés par les parties relatifs au caractère manifestement excessif ou pas de la clause.