CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. COM., 7 juillet 2020

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 7 juillet 2020
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 18-24046
Décision : 20-384
Date : 7/07/2020
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00384
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 384
Référence bibliographique : 6242 (compétence spécialisée)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8519

CASS. COM., 7 juillet 2020 : pourvoi n° 18-24046 ; arrêt n° 384 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Vu les articles L. 442-6 III et D. 442-3 du code de commerce et l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire : 7. Il résulte du deuxième de ces textes que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées pour statuer sur l’application du premier d’entre eux sont portés devant la cour d’appel de Paris, de sorte qu’il appartient aux autres cours d’appel, conformément au troisième de ces textes, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le deuxième texte. […]

9. En statuant ainsi, alors que le jugement frappé d’appel avait été rendu sur le fondement des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et qu’il émanait d’une juridiction située dans son ressort, ce dont il résultait que l’appel formé devant elle était recevable, seules étant irrecevables les demandes nouvellement formées devant elle sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 7 JUILLET 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : J 18-24046. Arrêt n° 384 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Société GBM

DÉFENDEUR à la cassation : Société Novadelta France

Mme Mouillard (président), président. SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

La société GBM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [adresse], a formé le pourvoi n° J 18-24.046 contre l’arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à la société Novadelta France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GBM, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Novadelta France, après débats en l’audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2018), la société GBM, qui exploite un fonds de commerce de bar-restaurant, a, le 1er septembre 2013, conclu avec la société Novadelta France (la société Novadelta), spécialisée dans la vente en gros de café, thé, cacao et épices aux bars et restaurants, un contrat d’approvisionnement exclusif, pour une durée de quatre ans renouvelable tacitement, par lequel elle s’est obligée à s’approvisionner en café et sucre, pour une quantité minimale mensuelle, auprès de la société Novadelta, obligation en contrepartie de laquelle cette société s’engageait à mettre du matériel à sa disposition.

2. Le contrat comportait une clause prévoyant, en cas de résiliation, le paiement d’une indemnité compensant le défaut de respect, par la société GBM, de ses engagements d’approvisionnement.

3. Un différend étant survenu entre les parties sur l’exécution de leurs obligations respectives, la société Novadelta, reprochant à la société GBM d’avoir cessé ses approvisionnements, l’a, après mise en demeure, assignée devant le tribunal de commerce de Pontoise, en paiement de l’indemnité due en cas de rupture et de dommages-intérêts pour inexécution du contrat, sur le fondement des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

4. Par un jugement du 14 octobre 2016, ce tribunal a, notamment, dit que le contrat de fourniture était résilié de plein droit et a condamné la société GBM à payer une certaine somme à la société Novadelta sur le fondement de la clause de résiliation, en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par cette dernière.

5. La société GBM, ayant fait appel de la décision, a demandé, en se fondant sur les articles L. 442-6 du code de commerce et 1184 du code civil à titre principal, que la résiliation du contrat soit prononcée aux torts de la société Novadelta pour manquements contractuels, que la clause de résiliation soit réputée nulle et de nul effet comme constitutive d’un déséquilibre significatif, et que la demande en paiement de cette dernière soit rejetée et, à titre subsidiaire, que soit prononcée la résolution du contrat.

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Enoncé du moyen

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

6. La société GBM fait grief à l’arrêt de déclarer son appel irrecevable alors « que l’appel formé contre une décision de première instance rendue par un juridiction non spécialisée sur le fondement du droit commun, devant une cour d’appel autre que celle de Paris, est recevable, et il appartient à la cour d’appel de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel sur les demandes fondées sur le droit commun, seules étant irrecevables les demandes nouvellement formées devant elle sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce ; qu’en jugeant que l’appel formé devant la cour d’appel de Versailles par la société GBM était irrecevable pour l’ensemble des demandes au motif qu’elle n’avait pas été saisie d’une demande de disjonction, quand elle constatait que le juge de première instance, le tribunal de commerce de Pontoise, n’avait pas statué sur l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce qui n’avait pas été invoqué en première instance, mais qu’il avait tranché le litige conformément au droit commun des contrats, et que ce n’était qu’en cause d’appel que les parties avaient fondé des demandes sur l’article L. 442-6 du code de commerce, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

 

Réponse de la Cour

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 442-6 III et D. 442-3 du code de commerce et l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

7. Il résulte du deuxième de ces textes que seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées pour statuer sur l’application du premier d’entre eux sont portés devant la cour d’appel de Paris, de sorte qu’il appartient aux autres cours d’appel, conformément au troisième de ces textes, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le deuxième texte.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

8. Pour déclarer l’appel formé par la société GBM irrecevable, l’arrêt relève que, si le tribunal de commerce de Pontoise a été saisi d’une action en responsabilité purement contractuelle et de résiliation judiciaire pour non-respect par la société GBM du contrat de fourniture exclusive conclu avec la société Novadelta, la société GBM, à hauteur d’appel, se prévaut de manière explicite, dans le dispositif de ses conclusions récapitulant ses demandes, de l’application des articles L. 442-6 du code de commerce et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, après avoir, d’une part, expliqué s’être abstenue de respecter son obligation d’approvisionnement exclusif selon des volumes minimum dès lors que son partenaire commercial n’exécutait pas lui-même ses prestations contractuelles et, d’autre part, observé que la clause de résiliation unilatérale opposée par son adversaire est en totale contradiction avec le texte et l’esprit de l’article L. 442-6 du code de commerce interdisant, dans un contrat entre professionnels, toute clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

9. En statuant ainsi, alors que le jugement frappé d’appel avait été rendu sur le fondement des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et qu’il émanait d’une juridiction située dans son ressort, ce dont il résultait que l’appel formé devant elle était recevable, seules étant irrecevables les demandes nouvellement formées devant elle sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société GBM.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré l’appel formé par la société GBM irrecevable pour le tout ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la Cour est notamment appelée à se prononcer sur le mérite d’une demande d’indemnisation pour “rupture brutale de relations commerciales” se rapportant à un contrat de fourniture de produits et de mise à disposition de matériel souscrit pour une première période de quatre ans entre l’exploitant d’un fonds de commerce de bar-restaurant situé à Argenteuil (société GBM.) et son fournisseur de café et de sucre (société Novadelta), en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement exclusif selon des volumes précisément convenus ;

Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation présentée par la société Novadelta au visa de l’article L. 442-6 du code de commerce : la Cour a constaté dans l’arrêt préparatoire précité, que la notion de rupture brutale est clairement évoquée par la société Novadelta en page 7 de ses écritures et que de son côté, la société GBM se prévaut de manière explicite dans le dispositif récapitulant ses demandes, de l’application des articles L. 442-6 du code de commerce et 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats après avoir expliqué d’une part, s’être abstenue de respecter son obligation d’approvisionnement exclusif selon des volumes minimum dès lors que son partenaire commercial n’exécutait pas elle-même ses prestations contractuelles et notamment pas, son obligation de mise à disposition de mobilier professionnel (mobilier de terrasse et enseigne lumineuse.) et après avoir observé d’autre part, que la clause de résiliation unilatérale opposée par son adversaire est à l’évidence en totale contradiction avec le texte et l’esprit de l’article L. 442-6 du code de commerce interdisant toute clause créant un déséquilibre significatif avec les droits et les obligations des parties ; qu’en réponse à la fin de non-recevoir soulevée d’office par la Cour au visa des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles 122, 125 et 620 du code de procédure civile et R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, la société GBM objecte que la société Novadelta, demanderesse en première instance, a devant les premiers juges, fondé ses demandes sur les seules dispositions des anciens articles 1134, 1146 et 1147 du code civil afférents à la responsabilité contractuelle de droit commun et qu’ainsi, les juges consulaires n’ont commis aucun excès de pouvoir puisqu’ils ne se sont prononcés que sur le fondement de ces dernières dispositions légales ; qu’elle ajoute que : - les demandes formées au visa de l’article L. 442-6 du code de commerce en cause d’appel s’analysent en des demandes nouvelles pouvant donc être éventuellement déclarées irrecevables ; - le moyen tiré du caractère déséquilibré de la clause de résiliation étant seul fondé sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, la cour de céans peut se prononcer sur les demandes distinctes, présentées sur des fondements différents, et ainsi d’une part, sur le mérite de sa demande de rejet de la réclamation de la société Novadelta en raison des manquements contractuels de cette dernière allégués à l’appui de l’exception d’inexécution dont elle se prévaut et d’autre part, sur le bien-fondé de la demande de nullité de la clause de résiliation notamment en ce que cette clause constitue une clause pénale excessive ; - elle conclut subsidiairement, à la résolution du contrat litigieux en raison des manquements contractuels imputables à la société Novadelta ; que cette dernière plaide de son côté l’irrecevabilité de la demande de la société GBM fondée pour la première fois en appel sur l’article L. 442-6 du code de commerce et précise fonder en réalité sa position sur les articles 1101, 1103, 1104, 1199, 1217 nouveaux du code civil ; que vu les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 publiée au journal officiel n° 0093 du 21 avril suivant, seuls applicables à la présente cause le contrat litigieux ayant été signé antérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée ; que vu également les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles 122, 125 et 620 du code de procédure civile ainsi que l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire ; qu’il est exact qu’alors qu’à la lecture du jugement entrepris, le tribunal de commerce de Pontoise a été saisi d’une action en responsabilité purement contractuelle et de résiliation judiciaire pour non-respect par la société GBM du contrat de fourniture exclusive convenu avec la société Novatel, les sociétés Novatel et GBM, dans leurs dernières conclusions d’appel, fondent leur action à titre principal sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce ; que s’agissant de demandes de réparation tendant aux mêmes fins que celles formées devant les premiers juges, l’invocation de l’article L. 442-6 du code de commerce n’est pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile mais un moyen nouveau que les parties sont libres de soulever en appel ; que les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 précité étant en application de l’article L. 442-6, III du code de commerce, attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, l’article D. 442-3 du code de commerce issu du décret du novembre 2009 fixe la liste des juridictions de première instance appelées à connaître de ces litiges et désigne en son alinéa 2, la cour d’appel de Paris comme seule juridiction habilitée à connaître des décisions rendues par ces juridictions ; que cette dernière disposition a pour conséquence, quelle que soit la juridiction spécialisée compétente en première instance en application de l’alinéa 1er, de priver toute cour d’appel autre que celle de Paris, du pouvoir de statuer sur des actions fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce et ce, de manière absolue ; que ce chef de demande sera déclaré irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel de la cour de céans (Cass.com, 7 octobre 2014, pourvoi n° 13-21.086) ; qu’il en va de même de la demande subséquente d’indemnisation fondée sur le non-respect de l’article L. 442-6, I, 2 du code du code de commerce prévoyant que le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparation ;

Sur le mérite de la demande d’indemnisation précitée fondée sur le droit commun des contrats : que contrairement à ses observations énoncées selon note sollicitée par l’arrêt préparatoire du 12 avril 2018, la société Novaldelta ne demande pas de manière explicite dans ses écritures déposées le 27 mars 2017,la réparation du préjudice corrélatif à la résiliation de plein droit du contrat litigieux prétendument encourue pour non-respect par son partenaire du contrat de collaboration commerciale existant entre eux, sur le droit commun de la responsabilité contractuelle comme en première instance ; que la décision de réouverture des débats du 12 avril 2018 n’est pas susceptible de valoir révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 30 janvier 2018 puisque, cette décision sollicite des litigants, dans un cadre strictement défini, des éclaircissements au sens de l’article 444 du code de procédure civile sans révocation explicite ou implicite de la dite clôture ; qu’il en aurait été différemment si l’affaire avait été renvoyée à une audience de mise en état ; que la Cour n’ayant en réalité pas à répondre à ce dernier moyen soulevé, les conclusions récapitulatives déposées par la société Novadelta le 15 mai 2018 à l’appui de ses observations, précisant explicitement demander l’application du droit commun de la responsabilité contractuelle dans une version au demeurant erronée applicable depuis le 1er octobre 2016, seront écartés des débats par application de l’article 445 du code de procédure civile ; que pour l’hypothèse quoi qu’il en soit où il pourrait être juridiquement considéré, qu’en l’absence d’invocation d’un texte légal précis par la société Novadelta se prévalant en cause d’appel d’une « rupture brutale de relations commerciales » après avoir invoqué en première instance les articles 1134 et 1184 du code civil, cette partie initialement demanderesse entend également à titre subsidiaire, solliciter devant le juge d’appel l’application de ces dernières dispositions, force est d’observer que les chefs de demande formulés dans ce cadre et sur ce fondement légal apparaissent être en réalité exactement les mêmes que ceux formulés dans le cadre et sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce et ne lui sont donc pas étrangers à telle enseigne d’ailleurs, que la Cour n’est saisie par aucune des parties, d’une demande explicite de disjonction ; qu’il suit de ce qui précède que l’appel formé devant la cour d’appel de Versailles est irrecevable pour l’ensemble des demandes (Com, 24 septembre 2013, n° 12-21.089), peu important de ce point de vue l’exception d’inexécution opposée à titre reconventionnel par la société GBM à titre de moyen de défense ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1° ALORS QUE l’appel formé contre une décision de première instance rendue par une juridiction non spécialisée sur le fondement du droit commun, devant une cour d’appel autre que celle de Paris, est recevable, et il appartient à la cour d’appel de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel sur les demandes fondées sur le droit commun, seules étant irrecevables les demandes nouvellement formées devant elle sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce ; qu’en jugeant que l’appel formé devant la cour d’appel de Versailles par la société GBM était irrecevable pour l’ensemble des demandes au motif qu’elle n’avait pas été saisie d’une demande de disjonction, quand elle constatait que le juge de première instance, le tribunal de commerce de Pontoise, n’avait pas statué sur l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce qui n’avait pas été invoqué en première instance, mais qu’il avait tranché le litige conformément au droit commun des contrats, et que ce n’était qu’en cause d’appel que les parties avaient fondé des demandes sur l’article L. 442-6 du code de commerce, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce et R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, ensemble l’article 6 § 1 de la CEDH ;

2° ALORS QUE dans ses conclusions d’appel du 27 mars 2017, la société Novadelta ne fondait pas ses demandes sur le texte spécial et dérogatoire de l’article L. 442-6 du code de commerce qu’elle n’invoquait pas mais, comme en première instance, sur le droit commun des contrats ; qu’en affirmant néanmoins que la société Novadelta, dans ses dernières conclusions d’appel, fondait son action à titre principal sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de la société Novadelta du 27 mars 2017, en violation du principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3° ALORS QU’en toute hypothèse, les prétentions nouvellement formées par l’intimé en cause d’appel ne peuvent rendre irrecevables l’appel formé par son adversaire ; qu’en jugeant que le fait pour la société Novadelta « partie initialement demanderesse » de formuler en cause d’appel des « chefs de demande (sur le fondement du droit commun) (qui) apparaiss(aient) être en réalité exactement les mêmes que ceux formulés dans le cadre et sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce et ne lui (étaient) donc pas étrangers à telle enseigne d’ailleurs, que la Cour n’(était) saisie par aucune des parties, d’une demande explicite de disjonction », rendait irrecevable pour le tout l’appel formé par la société GBM devant la cour d’appel de Versailles, la cour d’appel a violé l’article 6 §1 de la CEDH ;

4° ALORS QUE dans ses conclusions d’appel du 12 janvier 2018, la société GMB défendait, à titre principal, à l’action en responsabilité contractuelle engagée à son encontre par la société Novadelta et concluait au contraire que c’était la société Novadelta qui avait manqué à ses obligations contractuelles à son encontre, et ne faisait valoir qu’à titre subsidiaire et reconventionnel, pour le cas où il serait jugé que la société Novadelta n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles et qu’elle avait elle-même manqué à ses obligations contractuelles, que la clause d’indemnisation ou « de sortie » prévue au contrat ne pouvait trouver à s’appliquer car elle créait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce ; qu’en affirmant néanmoins que la société GBM fondait son action « à titre principal sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce », la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de la société GMB du 12 janvier 2018, en violation du principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause.