8543 - Code civil et Droit commun - Sanction directe des déséquilibres significatifs - Droit postérieur à l’ord. du 10 février 2016 et à la loi du 20 avril 2018 - Art. 1171 C. civ. – Notion de clause abusive – Règles de preuve
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 8543 (15 décembre 2025)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION DIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2016 – LOI DE RATIFICATION DU 20 AVRIL 2018 : ARTICLE 1171 DU CODE CIVIL
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE ET INDICES DU DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF
RÈGLES DE PREUVE
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2025)
Preuve d’un contrat d’adhésion. V. Cerclab n° 8261. § Pour une illustration : TJ Mulhouse (1re ch. civ. - Jme), 21 août 2025 : RG n° 23/00608 ; Cerclab n° 24279 (prêt à un couple ; banque se bornant à affirmer que les clauses concernant le montant, le coût du crédit, son remboursement, les garanties et la clause de devise ont fait l’objet d’une négociation, sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation).
Preuve du contenu du contrat. Dès lors que l'existence des contrats de vente en l’état futur d’achèvement est établie, il incombe au juge, s'il s'estime insuffisamment informé par les extraits produits de part et d'autre, de rouvrir les débats pour demander la production des contrats en intégralité, afin de vider sa saisine dans le respect du contradictoire. CA Pau (1re ch.), 6 octobre 2020 : RG n° 19/00798 ; arrêt n° 20/02568 ; Cerclab n° 8596 (N.B. contrats produits intégralement en appel), infirmant TGI Bayonne, 17 décembre 2018 : RG n° 16/01161 ; Dnd (jugement rejetant les demandes d'indemnisations des acquéreurs, aux motifs qu’ils ne justifiaient pas de l'inexécution contractuelle invoquée en ce qu'ils n’avaient produit les contrats de vente que partiellement). § V. aussi : CA Orléans (ch. com.), 27 novembre 2025 : RG n° 23/02509 ; arrêt n° 251-25 ; Cerclab n° 24731 (location d’une flotte de 71 semi-remorques par un commissionnaire de transport en 2012 avec un avenant en 2019 ; absence de preuve des conditions générales applicables à cet avenant, l’arrêt estimant que le maintien des conditions de 2012 n’est pas établi), sur appel de T. com. Orléans, 22 septembre 2023 : Dnd.
Visa précis d’une clause. V. par exemple : CA Paris (pôle 4 ch. 10), 26 janvier 2023 : RG n° 20/03089 ; Cerclab n° 10064 (plusieurs contrats de location d'un véhicule de taxi équipé conclus entre 2001 et 2006 ; exploitant visant « l’article 13 » sans préciser de quel contrat ; examen de l’un d’entre eux mais refus pour un autre, la clause n’abordant pas la variabilité du prix évoquée), sur appel de TGI Paris, 20 février 2018 : RG n° 15/09886 ; Dnd - CA Orléans (ch. civ.), 16 septembre 2025 : RG n° 23/02200 ; Cerclab n° 24314 (l'appelant n'invoque aucune clause précise du contrat), sur appel de TJ Orléans, 15 mai 2023 : Dnd.
V. cep. plus indulgent : TJ Pontoise (1re ch.), 18 juin 2024 : RG n° 23/02327 ; Cerclab n° 23139 (acquisition d’un matériel de téléphonie par une secrétaire libérale ; « si elle ne détaille pas quelle clause crée un déséquilibre significatif, on peut déduire qu'il s'agit de la clause visant à payer les loyers à échoir en plus des loyers échus outre l'indemnité de résiliation anticipée ») - CA Toulouse (2e ch.), 25 novembre 2025 : RG n° 23/02664 ; arrêt n° 2025/409 ; Cerclab n° 24713 (contrat de téléphonie fixe et mobile pour une agence immobilière ; examen du caractère abusif de la clause dans sa version postérieure à novembre 2016 dont la rédaction est identique à celle de la version antérieure examinée par le tribunal ; N.B. précision rendue nécessaire par la demande d’une confirmation du jugement), sur appel de T. com. Toulouse, 5 juin 2023 : RG n° 2021J00284 ; Dnd.
Preuve du déséquilibre. Il appartient à la société d'établir le caractère abusif des clauses contractuelles qu'elle considère comme non écrites. CA Toulouse (2e ch.), 24 mai 2023 : RG n° 21/04172 ; arrêt n° 226 ; Cerclab n° 10328. § Solution constante appliquée par de nombreuses décisions non reprises ici. V. par exemple, mettant la charge de la preuve sur celui qui invoque le déséquilibre : TJ Strasbourg (réf. com.), 14 mai 2025 : RG n° 24/02427 ; Cerclab n° 23920 (déséquilibre significatif non caractérisé) - CA Bastia (ch. civ. sect. 2), 19 novembre 2025 : RG n° 23/00343 ; Cerclab n° 24636.
Preuve du rééquilibrage d’une clause. Pour une illustration du principe déjà affirmé dans le cadre de l’art. L. 442-1 C. com. (L. 442-6 ancien) : CA Rennes (2e ch.), 13 mai 2025 : RG n° 22/06246 ; arrêt n° 171 ; Cerclab n° 23726 (abonnement et location de matériel de sécurité ; caractère abusif de l’indemnité en cas de résiliation anticipée, égale au montant des loyers à échoir majorés de 10 %, en raison de son absence de réciprocité, alors qu'il n'est pas justifié par le prestataire que cette clause serait rééquilibrée par d'autres clauses), confirmant TJ Brest, 15 septembre 2022 : RG n° 11-21-34 ; Dnd.
Diligences attendues de celui sur qui pèse la charge de la preuve. Rejet de la demande soutenant le caractère abusif, faute de préciser les clauses qui créeraient un déséquilibre significatif et de d’expliquer en quoi elles créeraient un tel déséquilibre. CA Lyon (1er pdt), 1er septembre 2020 : RG n° 20/01879 ; Cerclab n° 8535 (contestation d’une clause d’honoraire), rejetant la contestation contre Bâtonnier de l'ordre des avocats Lyon, 26 février 2020 : Dnd.
V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 25 mai 2023 : RG n° 21/16120 ; Cerclab n° 10332 (rejet d’une demande fondée sur un déséquilibre de certaines stipulations contractuelles, faute de préciser lesquelles), sur appel de TJ Bobigny, 26 mai 2021 : RG n° 11-20-001989 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 mars 2023 : RG n° 21/10782 ; Cerclab n° 10256 (il n'y a pas lieu de répondre à des demandes relatives à des clauses abusives qui portent sur des généralités et partant ne sont pas déterminées, de telle sorte qu’elles constituent des arguments et non des moyens), sur appel de TJ Créteil, 2 avril 2021 : RG n° 19/01992 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 16), 13 juin 2023 : RG n° 22/15426 ; arrêt n° 58/2023 ; Cerclab n° 10365 (rejet du moyen fondé sur l’art. 1171 dès lors que celui qui l’invoque ne vise aucune clause particulière du contrat), confirmant sur ce point TJ Paris (pdt), 4 juillet 2022 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 30 novembre 2023 : RG n° 22/02577 ; Cerclab n° 10585 (l'appelant se borne à soutenir que l'indemnité de résiliation anticipée, égale à la somme de tous les loyers restant à courir augmentée de la valeur du véhicule qui a été restitué, constitue une clause abusive, sans soutenir ni démontrer en quoi la clause qui la prévoit crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties), sur appel de T. com. Lille Métropole, 28 avril 2022 : RG n° 2021004132 ; Dnd - CA Montpellier (ch. com.), 30 avril 2024, : RG n° 22/03457 ; Cerclab n° 23477 (téléphonie fixe et mobile pour une Sarl de menuiserie ; absence d’application des textes consuméristes et rejet du moyen inopérant concernant des clauses abusives, dès que les articles visés ne sont pas précisés et qu’il n’est pas justifié en quoi ils seraient abusifs), sur appel de T. com. Montpellier, 7 février 2018 : RG n° 2017/005986 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 24 avril 2025 : RG n° 23/00858 ; Cerclab n° 23694 (quel que soit le texte applicable, art. 1171 C. civ. ou L. 442-6 C. com., celui qui conteste la clause doit caractériser l'existence d'un déséquilibre significatif, exigence qui n’est pas satisfaite par des conclusions imprécises sans étayer ce propos au moyen d'une véritable démonstration, en procédant par exemple à un examen concret et comparatif des différentes clauses du contrat ou en étudiant l'économie de la relation contractuelle unissant les parties ; N.B. la position de l’arrêt est assez – trop ? – exigeante), sur appel de T. com. Lille Métropole, 26 janvier 2023 : RG n° 21013526 ; Dnd - TJ Paris (4e ch. 1re sect.), 8 juillet 2025 : RG n° 19/11759 ; Cerclab n° 24250 (le tribunal ne peut pas, en dehors de tout débat contradictoire, suppléer à la carence d’une partie dans l’allégation des moyens propres à établir le bien-fondé de sa prétention ; demandeur se contentant d’invoquer le caractère exorbitant de la clause, notion inopérante en droit privé).
Rappr. T. com. Bobigny (5e ch.), 3 juin 2025, : RG n° 2024F00449 ; jugt n° 2025F01530 ; Cerclab n° 24160 (franchise portant sur la fabrication, la préparation et la vente sur place, à emporter ou en livraison de plats à base de poulet ; franchisé soutenant que « le contrat signé procure un déséquilibre significatif à son détriment », argument non examiné par le tribunal).
Pour les solutions en droit de la consommation, V. Cerclab n° 5984.