CASS. CIV. 1re, 9 septembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8556
CASS. CIV. 1re, 9 septembre 2020 : pourvoi n° 18-21150 ; arrêt n° 445
Publication : Legifrance
Extrait (motifs de l’arrêt d’appel) : « La contestation du taux effectif global des prêts en cause qui est formée par M. X. et Mme Y. pour la première fois en cause appel et qui ne porte pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation, est irrecevable en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la cour ne pouvant que réexaminer les contestations, demandes et moyens formés et débattus devant le premier juge ».
Extrait (motifs de l’arrêt de cassation) : « 5. La cour d'appel ayant, à bon droit, déclaré irrecevable la contestation de l'emprunteur relative à l'absence de mention du taux effectif global dans les contrats de prêts, le moyen qui, dans le seul but de voir sanctionner cette irrégularité par la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, critique les motifs de l'arrêt excluant ces contrats du champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation, est inopérant. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : M 18-21150. Arrêt n° 445 F-D.
DEMANDEUR à la cassation : M. X. - Mme Y.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Patronale Life - Société Crédit du Nord - Direction générale des finances publiques - Trésorerie Lille amendes - Société BNP Paribas
Président : Mme Batut (président). Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Marc Lévis.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
1°/ M. F. U., 2°/ Mme H. R., domiciliés tous deux [adresse], ont formé le pourvoi n° M 18-21.150 contre l'arrêt n° RG : 16/01493 rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Patronale Life, société anonyme, dont le siège est [adresse],
2°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [adresse],
3°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [adresse],
4°/ à la Trésorerie Lille amendes, dont le siège est [adresse],
5°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [adresse],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. X. et de Mme Y., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Patronale Life, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 juin 2018), M. X. a souscrit six crédits auprès de la société de droit belge Patronale Life (la banque), un le 6 juillet 2010, deux les 4 et 5 mai 2011, et trois le 27 mars 2012. Ces crédits ont été garantis par la caution hypothécaire de Mme Y., portant sur un bien immobilier situé à [...], propriété de celle-ci et de M. X.
2. Après avoir délivré à M. X. un commandement valant saisie immobilière sur ce bien, la banque l'a assigné, avec Mme Y., à une audience d'orientation. La société BNP Paribas est intervenue à l'instance en qualité de créancier inscrit.
Examen des moyens :
Sur le premier moyen, ci-après annexé
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
4. M. X. et Mme Y. font grief à l'arrêt d'écarter l'application des dispositions du code de la consommation et de fixer à certaines sommes les créances de la banque, alors :
« 1°/ que l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que sont exclus du champ d'application du chapitre relatif au crédit immobilier les prêts consentis à des personnes morales de droit public, ceux destinés à financer une activité professionnelle et les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation ; que dès lors en retenant, pour considérer que les crédits consentis à M. X. étaient exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier, qu'ils étaient destinés à financer le regroupement de divers crédits immobiliers et qu'en tant que tels ils relevaient des exclusions de l'article L. 312-3 précité, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
2°/ que les opérations de regroupement de crédits consentis à des consommateurs à compter du 1er septembre 2010 relèvent des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier dès lors qu'au moins 60 % des crédits regroupés correspondent à des crédits immobiliers au sens de l'article L. 312-2 du code de la consommation ; que dès lors en affirmant, pour considérer que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne pouvaient être appliqués aux prêts octroyés les 5 mai 2011 et 27 mars 2012, que les prêts destinés à financer le regroupement de divers crédits immobiliers ayant permis l'acquisition d'un immeuble d'habitation étaient exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 313-15 et R. 313-11 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
3°/ que le prêt octroyé le 4 mai 2011 d'un montant total de 425.000 euros n'était destiné au refinancement d'un prêt antérieur accordé par la BNP Paribas, qu'à hauteur de 125.000 euros, tandis que le solde, d'un montant de 300.000 euros, était destiné au financement de la transformation d'une habitation, et que le prêt octroyé le 27 mars 2012, d'un montant total de 455.000 euros, n'était destiné au refinancement de trois emprunts antérieurs qu'à hauteur de 80.000 euros, tandis qu'il était destiné, à hauteur de 284.342 euros, au financement de l'acquisition d'un terrain et à hauteur de 85.658 euros au financement de la rénovation d'un immeuble sis à [...] ; que dès lors, en retenant, pour considérer que ces prêts devaient être exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier, qu'ils avaient notamment pour objet le refinancement de prêts sans rechercher dans quelle mesure ils étaient destinés à financer des opérations relevant de l'article L. 312-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. »
Réponse de la Cour
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
5. La cour d'appel ayant, à bon droit, déclaré irrecevable la contestation de l'emprunteur relative à l'absence de mention du taux effectif global dans les contrats de prêts, le moyen qui, dans le seul but de voir sanctionner cette irrégularité par la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels, critique les motifs de l'arrêt excluant ces contrats du champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation, est inopérant.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. et Mme Y. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X. et Mme Y.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. et Mme Y. font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs contestations et demandes relatives au taux effectif global, au déblocage du crédit logement avance 3 contenu dans l'acte du 27 mars 2012, et à la vente amiable de l'immeuble saisi ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dont les dispositions sont d'ordre public, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte » ; qu'il résulte de ce texte qui est d'interprétation stricte que l'effet dévolutif de l'appel du jugement d'orientation est limité aux contestations et demandes incidentes formées au plus tard le jour de l'audience d'orientation dès lors qu'elles ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, et qu'aucun moyen de fait ou de droit ne peut être formulé pour la première fois devant la cour d'appel à l'appui d'une contestation des poursuites ; qu'en cause d'appel, M. X. et Mme Y. soutiennent que les dispositions relatives au « TAEG » doivent recevoir application quelle que puisse être la qualité de M. X., dès lors que seule la loi française peut recevoir application (en raison de l'article 1 de la loi belge sur le crédit hypothécaire excluant son application) et que les différents actes ne mentionnant aucunement le taux effectif global, le défaut de respect de l'article 1907 du code civil est patent, de sorte que la banque Patronale Life doit être déchue des intérêts contractuels ; qu'ils prétendent que cette contestation est recevable au motif que dans leurs conclusions de première instance, ils remettaient en cause le défaut de respect des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation qui mentionne l'article L. 313-1 du code de la consommation qui fait expressément référence au taux effectif global et que la seule nouveauté contenue dans leurs conclusions d'appel est la référence à l'article 1907 du Code civil, ce qui ne saurait être considéré comme un élément nouveau ; mais attendu que contrairement à ce que prétendent M. X. et Mme Y., ces derniers n'ont nullement formé en première instance une contestation relative au taux effectif global puisque dans le dernier état de leurs conclusions développées à l'audience d'orientation, ils se sont bornés à dire qu'« il n'est pas contestable que la société Patronale Life s'est affranchie des dispositions protectrices des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation pour les prêts des 5 mai 2011 et 27 mars 2012, que sous l'empire de la convention de Rome qui prévoit aussi la liberté de choix de la loi applicable, la Cour de Cassation a indiqué que le choix des parties ne pouvait déroger à l'application des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation, qu'il apparaît que le défaut de respect des dispositions protectrices des articles précités engage la responsabilité de la société Patronale Life et que M. X. est bien fondé, faute de respect notamment des dispositions des articles L. 312-8, L. 312-10, à solliciter que la société Patronale Life soit déchue des intérêts contractuels pour les prêts soumis au code de la consommation, et qu'en tout état de cause, la société Patronale Life ne produit pas la teneur de la loi belge, empêchant ainsi le tribunal de vérifier son respect » ; qu'il en ressort que M. X. et Mme Y. se sont bornés à invoquer simplement une violation des articles L. 132-1 et suivants du code de la consommation [N.B. lire sans doute L. 312 C. consom.] sans préciser en quoi les contrats de prêt étaient irréguliers au regard de ces articles et sans se prévaloir d'une irrégularité du taux effectif global (raison pour laquelle d'ailleurs la question du taux effectif global n'a pas été débattue à l'audience d'orientation par la société Patronale Life ni été évoquée dans le jugement d'orientation) ; qu'il s'ensuit que la contestation du taux effectif global des prêts en cause qui est formée par M. X. et Mme Y. pour la première fois en cause appel et qui ne porte pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation, est irrecevable en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la cour ne pouvant que réexaminer les contestations, demandes et moyens formés et débattus devant le premier juge ; sur la demande relative au déblocage du crédit logement avance 3 ; qu'en cause d'appel, M. X. et Mme Y. demandent à la cour de constater, dire et juger que la société Patronale Life ne justifie pas du déblocage complet du crédit logement avance 3 contenu dans l'acte du 27 mars 2012 et de rejeter cette demande, reprochant au premier juge d'avoir ignoré ce point alors qu'ils auraient contesté le fait que la banque Patronale Life ait procédé au déblocage complet de la somme de 85.658 euros au titre du crédit logement avance 3 pour lequel l'acte prévoyait un déblocage par tranches ; que cependant dans leurs conclusions développées à l'audience d'orientation, M. X. et Mme Y. se sont bornés à indiquer qu'« en outre, la société Patronale Life ne justifie pas du déblocage complet de la somme de 85.658 euros au titre de l'avance 3 », sans en tirer aucune conséquence juridique ni former de demande de ce chef ; que dès lors, la demande de M. X. et Mme Y. relative au déblocage du crédit logement avance 3 qui est formée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, étant relevé au demeurant que M. X. et Mme Y. ne prétendent pas que la société Patronale Life demande le remboursement de sommes non débloquées ; (…) sur la demande de vente amiable et l'orientation de la procédure de saisie immobilière ; que M. X. et Mme Y. sollicitent pour la première fois en appel du jugement d'orientation l'autorisation de vendre à l'amiable le bien immobilier saisi ; mais attendu que cette demande de vente amiable qui constitue une demande incidente puisqu'il s'agit d'une demande accessoire à la procédure de saisie immobilière, qui n'a pas été formée à l'audience d'orientation, est irrecevable en application des dispositions d'ordre public de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qui sont d'interprétation stricte ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1./ ALORS QUE l'interdiction faite au débiteur de soulever, en cause d'appel, des contestations ou demandes n'ayant pas été soulevée à l'audience d'orientation ne saurait l'empêcher, devant la cour d'appel, d'apporter des précisions aux demandes qu'il avait formulées à cette audience ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la demande relative à l'absence de mention du TEG dans les contrats de prêt était nouvelle et partant irrecevable, qu'à l'audience d'orientation M. X. et Mme Y. s'étaient bornés à soulever le défaut de respect des dispositions protectrices des articles L. 312-1 à L. 312-6, L. 312-8 et L. 312-10 du code de la consommation et à solliciter, en conséquence, que la société Patronale Life soit déchue des intérêts contractuels pour les prêts soumis au code de la consommation sans préciser en quoi les contrats de prêt étaient irréguliers au regard de ces articles et sans se prévaloir d'une irrégularité du taux effectif global, quand l'article L. 312-8, 3° dispose que l'offre de crédit doit comporter le taux du prêt défini conformément à l'article 313-1 relatif au taux effectif global sous peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ce dont il résulte que M. X. et Mme Y. avaient implicitement mais nécessairement soulevé ce moyen devant le juge de l'orientation, et qu'ils se bornaient à préciser leur argumentation en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
2./ ALORS, en outre, QU'il résultait du jugement d'orientation que le juge de l'exécution avait retenu l'inapplicabilité de principe des règles issues du code de la consommation au profit du droit belge et ainsi rendu inopérantes les violations alléguées des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation; que dès lors, en retenant, pour dire que le moyen tiré du défaut de mention du TEG dans les offres de prêts litigieuses n'avait pas été soulevé en première instance, que c'était la raison pour laquelle cette question n'avait pas été débattue à l'audience d'orientation et mentionnée dans le jugement d'orientation, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce jugement, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3./ ALORS QUE, dans leurs conclusions de première instance, M. X. et Mme Y. faisaient valoir que la société Patronale Life ne justifiait pas du déblocage complet de la somme de 85.658 € au titre de l'avance 3 et demandaient, en conséquence, dans le dispositif de leurs écritures, qu'il soit enjoint à la société Patronale Life de justifier de la réalité de ses créances ; que dès lors, en retenant pour considérer que la demande relative au déblocage du crédit logement avance 3 était irrecevable comme nouvelle, qu'à l'audience d'orientation M. X. et Mme Y. s'étaient bornées à indiquer que la société Patronale Life ne justifiait pas du déblocage complet de la somme de 85.658 € mais n'en tirait aucune conséquence, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de leurs conclusions de première instance, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4./ ALORS QUE, dans leurs conclusions de première instance, M. X. et Mme Y. faisaient valoir que « M. X. sollicite la possibilité de vendre de façon amiable l'immeuble sis [...]. Ils justifient d'un mandat à hauteur de 2.500.000 € et, conformément aux dispositions de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, il conviendra d'autoriser la vente amiable » ; que dès lors, en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de vente amiable du bien immobilier, qu'elle constituait une demande incidente ayant pas été formée à l'audience d'orientation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de première instance des exposants, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X. et Mme Y. font grief à l'arrêt attaqué d'avoir mentionné le montant retenu pour les créances de la société Patronale Life comme s'élevant aux sommes suivantes :
- 787.806,82 € selon décompte arrêté au 16 mai 2013, outre les intérêts postérieurs au taux journalier de 0,0269589% sur le principal de 674.004,76 € ;
- 159.390,26 € selon décompte provisoire arrêté au 16 mai 2013, outre les intérêts postérieurs au taux journalier de 0,0273 % sur le principal de 123.970,74 € ;
- 382.876,94 € selon décompte provisoire arrêté au 16 mai 2013, outre les intérêts postérieurs au taux journalier de 0,0273 % sur le principal de 298.780,06 € ;
- 64.325,38 € selon décompte provisoire arrêté au 16 mai 2013, outre les intérêts postérieurs au taux journalier de 0,0273 % sur le principal de 58.449,58 € ;
- 49.165,33 € selon décompte provisoire arrêté au 16 mai 2013, outre les intérêts postérieurs au taux journalier de 0,0273 % sur le principal de 40.000 € ;
- 154.726,12 € selon décompte provisoire arrêté au 16 mai 2013, outre les intérêts postérieurs au taux journalier de 0,0273 % sur le principal de 125.658 €
(et ce, sans préjudice de l'imputation de tout encaissement effectué postérieurement aux arrêtés de compte provisoire)
et de les avoir déboutés du surplus de leurs contestations et demandes ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 applicables aux obligations contractuelles : « 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ; [...] 3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord. [...]. » ; que l'article 6 du même règlement, relatif aux « contrats de consommation », dispose que : « 1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après « le consommateur »), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après « le professionnel »), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel : a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou b) par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité ; 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1 ; 3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminé conformément aux articles 3 et 4. [...]. » ; que la procédure de saisie immobilière en cause est mise en œuvre sur le fondement de trois actes notariés revêtus de la formule exécutoire, en l'occurrence : * Un acte authentique de prêt reçu par Maître A., notaire associé à [ville L.], en date du 6 juillet 2010, contenant : - prêt par la société Patronale Life à M. X. d'un montant de 700.000 euros, moyennant diverses clauses, charges et conditions reprises dans l'acte de Maître A. ; - cautionnement hypothécaire de Mme Y., portant sur un immeuble sis à [...] ; - inscription d'hypothèque conventionnelle sur l'immeuble sis à [...] ; - cession de rang consentie par la BNP Paribas, banque prêteuse de deniers pour l'acquisition de l'immeuble de [...] ; * Un acte authentique de prêt reçu par Maître A., notaire associé à [ville L.], en date du 4 et 5 mai 2011 contenant : - prêt par la société Patronale Life à M. X. d'un montant global de 425.000 €, en deux crédits logement de 125.000 euros et 300.000 euros, moyennant diverses clauses, charges et conditions reprises dans l'acte de Maître A. ; - cautionnement hypothécaire de Mme Y., portant sur un immeuble sis à [...] ; - affectation hypothécaire de l'immeuble sis à [...] ; - cession d'antériorité consentie par la BNP Paribas ; * Un acte authentique de prêt reçu par Maître C., notaire associé à [ville], en date du 27 mars 2012 contenant : - prêt par la société Patronale Life à M. X. d'un montant de 451.000 euros, en trois crédits logement de 284.342 euros, 80.000 euros et 85.658 euros, moyennant diverses clauses, charges et conditions reprises dans l'acte de Maître B. ; - cautionnement hypothécaire de Mme Y., portant sur un immeuble sis à [...] ; - affectation hypothécaire de l'immeuble sis à [...] ; - cession d'antériorité consentie par la BNP Paribas ; qu'il ressort des dispositions contractuelles et des annexes de ces trois actes notariés exécutoires que les parties ont convenu de soumettre les différents crédits souscrits (ouverture de crédit, crédits logement, crédits hypothécaires) au droit belge ; que M. X. et Mme Y. invoquant les dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, le fait que sous l'empire de la convention de Rome qui prévoit aussi la liberté de choix de la loi applicable, la Cour de Cassation a indiqué dans un arrêt du 23 mai 2006 que le choix des parties ne pouvait déroger à l'application des dispositions du code de la consommation et la loi belge sur le crédit hypothécaire dont l'article 1 réserve son application aux personnes ayant au moment de la conclusion du contrat leur résidence habituelle en Belgique, et faisant valoir que la plupart des prêts consentis, objet de la présente procédure, constituent des prêts immobiliers consentis à une personne française établie en France pour le financement d'un immeuble situé en France de sorte que les contrats présentent les liens les plus étroits avec la France et que seules les dispositions de la loi française peuvent recevoir application, et qu'il n'est pas contestable que M. X. doit être considéré comme un consommateur au sens du règlement européen dès lors que les prêts n'ont pas été souscrits pour son activité professionnelle mais qu'il a seulement souhaité effectuer un investissement immobilier qui ne lui fait pas perdre la qualité de consommateur, soutiennent que la loi belge n'est pas applicable et que seules les dispositions du code de la consommation doivent recevoir application et que n'étant pas contestable que la société Patronale Life s'est affranchie des dispositions protectrices des articles L. 312-1 à L. 312-36 du code de la consommation pour les prêts des 5 mai 2011 et 27 mars 2012, les prêts sont soumis au taux d'intérêt légal ; qu'ils font valoir également qu'il est inexact de dire, comme l'a retenu le premier juge, que tous les prêts ont pour objet le refinancement de prêts BNP Paribas et Crédit agricole et sont exclus du bénéfice des dispositions des articles « L 313-1 » et suivants du code de la consommation, de sorte que les dispositions du code de la consommation doivent recevoir application ; mais attendu qu'il ressort des dispositions particulières figurant dans les trois actes notariés exécutoires que les crédits logement ont notamment pour but le refinancement de prêts (cf. page 8 de l'acte notarié exécutoire du 6 juillet 2010 : « le crédit logement a pour but le refinancement de prêts, notamment auprès de la BNP Paribas et Crédit agricole » ; cf. page 9 de l'acte notarié exécutoire du 4 et 5 mai 2011 : « le crédit logement [avance 1] a pour but le refinancement du prêt auprès de la BNP Paribas » ; cf. page 9 de l'acte notarié exécutoire du 27 mars 2012 : « le crédit logement [avance 2] a pour but l'apurement total de l'arriéré des 3 emprunts [...], [...] et [...] ») ; que les prêts destinés à financer le regroupement de divers crédits immobiliers ayant permis l'acquisition d'un immeuble d'habitation étant exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier, c'est exactement que le premier juge relevant qu'à l'examen de leurs conditions générales et particulières, les contrats qualifiés par les parties de crédit hypothécaire, crédit logement, ouverture de crédit avaient notamment pour objet le refinancement de prêts BNP Paribas et Crédit agricole, a considéré que ces contrats relevaient des exclusions de l'article L. 312-3 (ancien) du code de la consommation et qu'en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-6 (anciens) du code de la consommation n'était pas encourue ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application de l'article 3 du règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) dont les dispositions sont applicables aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, les parties peuvent choisir la loi étatique qui régira leurs relations contractuelles ; que le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ; que par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou une partie seulement de leur contrat ; qu'en l'espèce, l'examen des dispositions contractuelles ressortant des actes authentiques de leurs annexes révèlent que la société Patronale Life et M. X. ont fait le choix de la loi belge pour régir crédit hypothécaire, ouverture de crédit et garanties consenties ; que le règlement n° 593/2008 précité prévoit des règles spéciales dans l'esprit d'un renforcement des règles protectrices des parties dites faibles, tels que les consommateurs ; qu'ainsi en son article 6 s'applique aux contrats conclus entre un consommateur (personne physique) et un professionnel (agissant dans l'exercice de son activité professionnelle), le règlement prévoit que la loi applicable à un tel contrat est la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle ; et le choix offert aux parties de choisir la loi régissant leurs relations contractuelles ne doit pas priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accords en vertu de la loi du pays où il a sa résidence habituelle ; que M. X. et Mme Y. soutiennent que la transposition de ces règles au cas d'espèce implique, compte tenu de sa résidence habituelle en France, l'application des dispositions protectrices du droit de la consommation française en ses articles L. 312-1 à L. 312-16 du code de la consommation ; que si le contrat de consommation au sens de l'article 6 du règlement s'entend de tout contrat passé avec les consommateurs sans limitation à l'usage exclusivement privé, il demeure que l'examen de leurs conditions générales et particulières, les contrats qualifiés en l'espèce par les parties de crédit hypothécaire, crédit logement, ouverture de crédit ayant notamment pour objet un refinancement des prêts BNP Paribas et Crédit Agricole, relèvent des exclusions de l'article L. 312-3 du code de la consommation ; qu'en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-6 du code de la consommation n'est pas encourue ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1./ ALORS QUE l'article L. 312-3 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que sont exclus du champ d'application du chapitre relatif au crédit immobilier les prêts consentis à des personnes morales de droit public, ceux destinés à financer une activité professionnelle et les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation ; que dès lors en retenant, pour considérer que les crédits consentis à M. X. étaient exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier, qu'ils étaient destinés à financer le regroupement de divers crédits immobiliers et qu'en tant que tels ils relevaient des exclusions de l'article L. 312-3 précité, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
2./ ALORS, en outre, QUE les opérations de regroupement de crédits consentis à des consommateurs à compter du 1er septembre 2010 relèvent des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier dès lors qu'au moins 60 % des crédits regroupés correspondent à des crédits immobiliers au sens de l'article L. 312-2 du code de la consommation ; que dès lors en affirmant, pour considérer que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ne pouvaient être appliqués aux prêts octroyés les 5 mai 2011 et 27 mars 2012, que les prêts destinés à financer le regroupement de divers crédits immobiliers ayant permis l'acquisition d'un immeuble d'habitation étaient exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier, , la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 313-15 et R. 313-11 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable l'espèce.
3./ ALORS, en tout état de cause, QUE le prêt octroyé le 4 mai 2011 d'un montant total de 425.000 € n'était destiné au refinancement d'un prêt antérieur accordé par la BNP Paribas, qu'à hauteur de 125.000 €, tandis que le solde, d'un montant de 300.000 €, était destiné au financement de la transformation d'une habitation, et que le prêt octroyé le 27 mars 2012, d'un montant total de 455.000 €, n'était destiné au refinancement de trois emprunts antérieurs qu'à hauteur de 80.000 €, tandis qu'il était destiné, à hauteur de 284.342 €, au financement de l'acquisition d'un terrain et à hauteur de 85.658 € au financement de la rénovation d'un immeuble sis à [...] ; que dès lors, en retenant, pour considérer que ces prêts devaient être exclus du champ d'application des dispositions du code de la consommation sur le crédit immobilier, qu'ils avaient notamment pour objet le refinancement de prêts sans rechercher dans quelle mesure ils étaient destinés à financer des opérations relevant de l'article L. 312-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.