CA PARIS (pôle 1 ch. 1), 15 septembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8564
CA PARIS (pôle 1 ch. 1), 15 septembre 2020 : RG n° 18/01360
Publication : Jurica
Extrait : « En second lieu, aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile, « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».
Il est établi que le tribunal arbitral a été constitué le 19 janvier 2016, date de désignation de l'arbitre, que le tribunal de commerce de Paris a été saisi les 16 et 28 novembre 2016 par le ministre de l'Economie et des Finances. Dès lors, le tribunal arbitral statuant par priorité sur sa propre compétence, la question de la validité de la clause compromissoire et, en conséquence, celle de la compétence de l'arbitre, ne peut être examinée a posteriori à l'occasion du contrôle de l'ordonnance d'exequatur de la sentence par la cour d'appel que sur le fondement de l'article 1520, 1° du code de procédure civile.
Dans ce cadre, le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage.
Les contrats de franchise conclus entre Subway et M. X. en date des 28 septembre 2011 et 13 septembre 2013 contiennent en leur article 10, b) une clause compromissoire selon laquelle « b) Sauf stipulation contraire du présent Contrat, tout litige résultant du présent Contrat sera exclusivement soumis à un arbitrage organisé conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.) et sous l'égide du Centre International de Résolution des Différends [...] ». Il n'est pas contesté par M. X. que le litige tranché par la sentence arbitrale ayant reçu l'exequatur résultait des contrats de franchise des 28 septembre 2011 et 13 septembre 2013.
En dernier lieu, le déséquilibre significatif de la relation commerciale, qui résulte, selon M. X. de l'économie générale du contrat de franchise est sans effet sur la validité de la clause compromissoire du fait de l'autonomie de celle-ci par rapport au contrat qui la contient.
Le moyen ne saurait donc être accueilli. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 1 CHAMBRE 1
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/01360 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B42NC. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2017 qui a revêtue de l'exequatur la sentence rendue le 18 avril 2017 (décision finale deuxième correction) sous l'égide du CIRD dans l'État du Connecticut (Etats-Unis).
APPELANT :
M. X.
né le [date] à [ville], [...], représenté par Maître Anne G.-B. de la SCP G. B., avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et par Maître Thomas N., avocat du barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Société SUBWAY INTERNATIONAL BV
prise en la personne de ses représentants légaux [...], [...], [...], représentée par Maître Judith H., avocat au barreau de PARIS, toque : D0114
COMPOSITION DE LA COUR : En application : - de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; - de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ; - de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ; L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 4 juin 2020, les avocats des parties y ayant consenti expressément ou ne s'étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré : Madame Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, Monsieur Jean LECAROZ, conseiller, Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère.
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 30 janvier 2013, M. X. a conclu avec la société de droit néerlandais Subway International BV (ci-après Subway) deux contrats de franchise pour l'exploitation d'un restaurant à [ville T.] (France). Cette convention prévoyait l'application du droit néerlandais, la résolution des litiges par un arbitrage organisé selon le Règlement C. à New York et sous l'égide du Centre International de Résolution des Différends (CIRD), avec usage de la langue anglaise.
Invoquant un défaut de paiement des redevances, Subway a notifié à M. X. la résiliation du contrat le 30 avril 2015 et a engagé une procédure d'arbitrage sous l'égide du CIRD le 24 octobre suivant.
Par une sentence rendue le 18 avril 2017 (décision finale deuxième correction) sous l'égide du CIRD dans l'État du Connecticut (Etats-Unis), M. R. L, De B., arbitre unique, a constaté les manquements de M. X. à ses obligations, prononcé la résiliation des contrat de franchise, condamné le franchisé à payer au franchiseur la somme de 79.031,75 euros, constituée des redevances à hauteur de 50.968,01 euros et des frais publicitaires pour 28.063,74 euros, outre les frais administratifs et honoraires du CIRD et la rémunération de l'arbitre ainsi qu'à rembourser au franchiseur, les frais, honoraires et rémunération déjà supportés, ordonné la restitution du matériel publicitaire et interdit toute utilisation des éléments d'identification de la marque Subway.
Cette sentence a été revêtue de l'exequatur par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2017 dont M. X. a interjeté appel le 8 janvier 2018.
Dans ses conclusions notifiées le 5 décembre 2018, M. X. demande à la cour de rejeter les demandes de SUBWAY, d'annuler la sentence arbitrale du 18 avril 2017, d'annuler l'ordonnance d'exequatur du 20 novembre 2017, de condamner SUBWAY à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.
Dans ses conclusions notifiées le 5 septembre 2018, Subway demande à la cour, in limine litis, de rejeter la demande de sursis à statuer, de déclarer M. X. irrecevable à faire valoir l'incompétence du tribunal arbitral faute de l'avoir soulevée devant ce dernier en temps utile dans les conditions de l'article 1466 du code de procédure civile, subsidiairement, de dire que le tribunal arbitral était compétent, en tout état de cause, de constater que le principe du contradictoire et les droits de la défense, ainsi que l'ordre public ont été respectés, de confirmer l'ordonnance d'exequatur du 12 septembre 2016, de rejeter les demandes de M. X., de condamner ce dernier à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2019. L'affaire, qui était fixée à l'audience de plaidoirie du 21 janvier 2020, a été renvoyée à l'audience du 11 juin 2020 à la demande des parties pour cause de grève des avocats.
A la suite de la crise sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19, les parties ont consenti à ce que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Subway ayant notifié de nouvelles conclusions et de nouvelles pièces par RPVA le 8 juin 2020, M. X. a déposé le lendemain des conclusions de procédure adressées à la cour par lesquelles il demande que ces conclusions et ces pièces soient écartées des débats. Le 11 juin 2020, le conseil de Subway a indiqué qu'il « retirait » ses nouvelles écritures ainsi que ses pièces n°23 à 29.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande de rejet du sursis à statuer :
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur demande de sursis à statuer qui n'est pas présentée par M. X., contrairement à ce que soutient Subway.
Sur les conclusions de Subway et de ses pièces n° 23 à 29 notifiées le 8 juin 2020 :
Ces conclusions et ces pièces ont été notifiées le 8 juin 2020 après l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2019 et le consentement des parties pour que la procédure se déroule sans audience de plaidoiries en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
Dans son message RPVA du 11 juin 2020, le conseil de Subway informe la cour que « nous retirons nos conclusions n° 2 et vous prions ne pas prendre en compte les pièces supplémentaires n° 23 à 29. Nous avons d'ores et déjà procédé à cette modification dans le dépôt du dossier de plaidoiries auprès des services du greffe ».
Il convient donc de donner acte à Subway qu'il renonce à se prévaloir de ses conclusions n° 2 et de ses pièces n° 23 à 29 notifiées le 8 juin 2020.
Sur la recevabilité de la demande en annulation de la sentence formée par M. X. :
S'agissant d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger, le recours est dirigé non contre la sentence elle-même mais contre l'ordonnance d'exequatur de cette sentence.
La demande d'annulation de la sentence arbitrale, figurant dans les dernières conclusions de M. X., est donc irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article 1525 du code de procédure civile, l'appel formé le 8 janvier 2018 par M. X. à l'encontre de l'ordonnance d'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2017 est recevable.
Sur l'appel de M. X. dirigé contre l'ordonnance d'exequatur :
Selon le dernier alinéa de l'article 1525 du code de procédure civile, « la cour d'appel ne peut refuser la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale que dans les cas prévus par l'article 1520.
En application de ce texte, M. X. soulève trois moyens.
Sur le premier moyen tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (article 1520, 1° du code de procédure civile) :
M. X. invoque l'action du ministre de l'Economie et des Finances, engagée sur le fondement de l'article L. 442-6-III du code de commerce, devant le tribunal de commerce de Paris visant notamment à obtenir la nullité des clauses relatives au droit applicable et aux juridictions compétentes en cas de litige. Il fait valoir que son intervention volontaire à cette procédure a été déclarée recevable par jugement rendu le 28 mai 2019. Il ajoute que si le tribunal de commerce de Paris prononce la nullité de la clause d'arbitrage, alors la sentence arbitrale aura été rendue par un arbitre incompétent de sorte que Subway ne disposera d'aucune créance contre lui.
Il prétend que les clauses du contrat relatives à l'arbitrage et à la compétence d'un juge étranger, à la loi applicable et à la langue de l'arbitrage pour régler un éventuel litige, contribuent au déséquilibre entre les droits et les obligations des parties et violent l'ordre public international.
Subway rétorque que M. X., qui n'a pas fait valoir ce moyen devant l'arbitre n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la cour. Sur le fond, il répond, que contrairement à ce que prétend l'appelant, en vertu du principe compétence-compétence tiré de l'article 1448 du code de procédure civile, seul le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence.
[*]
En premier lieu, aux termes de l'article 1466 du code de procédure civile : « La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir ».
Mais la renonciation d'une partie à soulever une irrégularité doit s'apprécier au vu de son comportement au cours de la procédure d'arbitrage. En l'espèce, M. X. n'a pris aucune part à l'instance arbitrale. Il ne saurait se déduire de sa défaillance qu'il ait renoncé à invoquer l'incompétence du tribunal arbitral. Le moyen est donc recevable.
En second lieu, aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile, « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ».
Il est établi que le tribunal arbitral a été constitué le 19 janvier 2016, date de désignation de l'arbitre, que le tribunal de commerce de Paris a été saisi les 16 et 28 novembre 2016 par le ministre de l'Economie et des Finances.
Dès lors, le tribunal arbitral statuant par priorité sur sa propre compétence, la question de la validité de la clause compromissoire et, en conséquence, celle de la compétence de l'arbitre, ne peut être examinée a posteriori à l'occasion du contrôle de l'ordonnance d'exequatur de la sentence par la cour d'appel que sur le fondement de l'article 1520, 1° du code de procédure civile.
Dans ce cadre, le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage.
Les contrats de franchise conclus entre Subway et M. X. en date des 28 septembre 2011 et 13 septembre 2013 contiennent en leur article 10, b) une clause compromissoire selon laquelle « b) Sauf stipulation contraire du présent Contrat, tout litige résultant du présent Contrat sera exclusivement soumis à un arbitrage organisé conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.) et sous l'égide du Centre International de Résolution des Différends [...] ».
Il n'est pas contesté par M. X. que le litige tranché par la sentence arbitrale ayant reçu l'exequatur résultait des contrats de franchise des 28 septembre 2011 et 13 septembre 2013.
En dernier lieu, le déséquilibre significatif de la relation commerciale, qui résulte, selon M. X. de l'économie générale du contrat de franchise est sans effet sur la validité de la clause compromissoire du fait de l'autonomie de celle-ci par rapport au contrat qui la contient.
Le moyen ne saurait donc être accueilli.
Sur le deuxième moyen tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile) :
M. X. soutient que la procédure d'arbitrage a été ouverte avant l'existence d'un litige, ce qui aurait dû conduire l'arbitre à rejeter la demande, que la preuve de la réception des courriels et des lettres adressés au cours de la procédure n'est pas rapportée et que la sentence arbitrale ne précise pas la date de la réception des preuves par l'arbitre, ni celle de la réception de leur communication à M. X.
Mais le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire.
D'une part, Subway a mis en demeure M. X. dès le 17 mars 2015, sans que ce dernier n'ait régularisé sa situation, de sorte que Subway lui a notifié dès le 30 avril 2015 la résiliation des contrats.
Subway ayant saisi le CIRD de sa demande d'arbitrage le 24 octobre 2015, M. X. ne peut pas soutenir qu'il n'existait pas à cette date de litige à trancher en application des conventions de franchise.
D'autre part, selon les énonciations de la sentence, M. X. a reçu « par e-mail », « via UPS » ou « via Federal Express » l'ensemble des actes de la procédure arbitrale. Comme le rappelle à juste titre Subway, ce dernier a informé CIRD par lettre du 19 janvier 2017 du changement d'adresse de M. X. afin de s'assurer sa parfaite information des éléments procéduraux.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le dernier moyen tiré de ce que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée et sur le dépassement du délai d'instance :
M. X. soutient que, selon le calendrier de procédure n° 2, la décision finale devait être rendue le 14 avril 2017 et non le 18 avril 2017.
Mais selon l'article 38 du règlement de la Commission des Nations-Unis pour le Droit Commercial International, applicable à la procédure arbitrale en cause :
« 1. Dans les trente jours de la réception de la sentence, une partie peut, moyennant notification aux autres, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique, ou toute erreur ou omission de même nature. S'il considère que la demande est justifiée, il fait la rectification dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande.
2.Le tribunal arbitral peut, dans les trente jours de la communication de la sentence, faire ces rectifications de sa propre initiative ».
Il en résulte que la sentence corrigée du 18 avril 2017 a été prise conformément aux dispositions du règlement d'arbitrage applicable à la procédure.
Le moyen n'est pas fondé.
Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront supportés avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile par M. X. qui succombe en toutes ses prétentions et l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une quelconque des parties.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur une demande de sursis à statuer,
Donne acte à Subway International B.V. qu'il renonce à se prévaloir de ses conclusions n° 2 et de ses pièces n° 23 à 29 notifiées le 8 juin 2020,
Déclare irrecevable la demande de M. X. tendant à l'annulation de la sentence arbitrale rendue le 18 avril 2017 (décision finale deuxième correction) sous l'égide du CIRD dans l'État du Connecticut (Etats-Unis),
Déclare recevable l'appel formé le 8 janvier 2018 par M. X. contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2017 conférant l'exequatur à cette sentence,
Confirme l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2017 déclarant exécutoire la sentence rendue le 18 avril 2017 (décision finale deuxième correction) dans le différend opposant Subway International B.V. et M. X.,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE