CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 15 octobre 2020

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 15 octobre 2020
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 17/16147
Date : 15/10/2020
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/10/2017
Référence bibliographique : 8610 : 5716 (domaine de la faculté de relever d’office, déchéance des intérêts), 5725 (relevé d’office et prescription)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8610

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 15 octobre 2020 : RG n° 17/16147 

Publication : Jurica

 

Extrait : « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties.

Si le contrat litigieux est antérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il faut néanmoins observer que les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse. Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 311-6 à L. 311-13 anciens dans leur rédaction applicable au litige. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/16147 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7B-B36MO. Décision déférée à la cour : jugement du 30 mai 2017 - Tribunal d'Instance de MELUN – R.G. n° 11-16-002865.

 

APPELANTE :

La société SOGEFINANCEMENT

SAS prise en la personne de son président en exercice domicilié ès-qualités audit siège, N° SIRET : XX, [...], [...], représentée et assistée de Maître Sébastien M. G. de la SELARL C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

INTIMÉS :

Madame X. épouse Y.

née le [date] au [ville], [adresse], [...], représentée par Maître Marie J. de la SCP SCP B. & J. ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249

Monsieur Y.

né le [date] au [ville], [adresse], [...], représenté par Maître Marie J. de la SCP SCP B. & J. ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Juliette JARRY

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille Lepage, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 12 février 2009, Mme X. épouse Y. et M. Y. ont accepté une offre préalable d'un prêt personnel amortissable d'un montant de 23.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 383,82 euros, avec assurance d'un montant de 29,90 euros, assorti d'un taux d'intérêt nominal de 7,60 % proposée par la société Sogefinancement.

Suivant avenant du 19 mars 2010, les parties ont convenu d'un réaménagement des modalités de remboursement de la totalité des sommes restant dues au 10 avril 2010, soit 21.181euros en 98 mois du 10 mai 2010 au 10 juin 2018 par mensualités de 318,31 euros, dont assurance comprise pour 27,54 euros.

Par jugement du 21 septembre 2012, le tribunal d'instance de Melun a arrêté les mesures de redressement de la situation de M. et Mme Y. dans le cadre d'une procédure de surendettement avec un effacement partiel des dettes.

A la suite de nouveaux incidents de paiement et une mise en demeure infructueuse, la banque a saisi d'une action en paiement le tribunal d'instance de Melun qui, par un jugement réputé contradictoire rendu le 30 mai 2017 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré la société Sogefinancement recevable à agir ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre du prêt personnel souscrit par Mme et M. Y. le 12 février 2009, à compter de cette date ;

- condamné solidairement Mme et M. Y. à payer à la société Sogefinancement la somme de 5.402,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2016 ;

- autorisé Mme et M. Y. à se libérer de leur dette en 24 mensualités, le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement : 24 règlements de 200 euros et un dernier versement soldant la dette en comprenant les intérêts et frais prévus au présent jugement ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la somme deviendra immédiatement et entièrement exigible, 15 jours après la réception d'une mise en demeure par courrier recommandé ;

- débouté la société Sogefinancement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné in solidum Mme et M. Y. aux entiers dépens.

Par déclaration du 8 août 2017, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

[*]

Dans ses dernières conclusions remises le 29 juin 2020, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, en ce qu'il a réduit le montant de sa créance et l'a déboutée partiellement de sa demande en paiement, subsidiairement en ce qu'il a fait une erreur de calcul sur le montant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et en tout état de cause en ce qu'il a accordé des délais de paiement sur 24 mois, et s'agissant de tous ses chefs de demandes qui ont été rejetés, en ce compris la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de dire et juger que le moyen soulevé par le tribunal est prescrit eu égard au délai de prescription quinquennale ;

- subsidiairement, de dire et juger qu'en l'absence de toute disposition législative le prévoyant, les avenants de réaménagement établis en matière de crédit à la consommation n'ont pas à respecter le formalisme prévu par l'article L. 311-8 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2010) en matière d'émission d'une offre préalable de crédit ;

- de dire et juger, en conséquence, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue en l'absence de production d'une offre préalable de crédit au titre de l'avenant de réaménagement ;

- en tout état de cause, condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 7.730,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,60 % l'an à compter du 30 juin 2020 sur la somme de 7.364,93 euros tenant compte des règlements effectués jusqu'au 29 juin 2020 en remboursement du crédit n° 3319XX91 ;

- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du réaménagement, les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.555,54 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 tenant compte des règlements effectués jusqu'au 29 juin 2020 ;

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 2 novembre 2016, date de l'assignation dans les conditions de l'article 1154 du code civil et au vu des dispositions de l'article L. 311-16 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2016 ;

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais supplémentaires de paiement ;

- subsidiairement, en cas de délais de paiement dans la limite du délai légal de 24 mois, dire et juger que le non-respect d'une seule échéance à bonne date entraînera l'exigibilité immédiate de l'intégralité de créance ;

- en tout état de cause, condamner in solidum les emprunteurs à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL C. & M.-G. en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'appelante fait valoir que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels résultant d'une irrégularité de l'offre de prêt est irrecevable car prescrit, le juge ne pouvant soulever d'office un moyen au-delà du délai ouvert pour ce faire à la partie qui y a intérêt ; elle ajoute que ce moyen est mal fondé en ce que le réaménagement ou rééchelonnement d'un crédit ne consiste pas en un nouveau contrat de prêt et n'est pas soumis au formalisme de l'offre de crédit ; elle conteste en conséquence être déchue du droit aux intérêts contractuels.

Elle détaille et actualise le montant de sa demande et s'oppose à l'octroi de délais de paiement en sus dont les débiteurs ont déjà bénéficié.

[*]

Par leurs dernières conclusions remises le 19 mai 2020, Mme et M. Y. demandent à la cour de :

- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déchu la banque de son droit aux intérêts au titre du prêt personnel conclu le 12 février 2009, à compter de cette date ;

- confirmer l'octroi de délais ;

- constater l'extinction de la dette ;

- condamner la banque à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sous le visa de l'article L. 312-14-1 du code de la consommation, les intimés font valoir que l'avenant à un crédit à la consommation doit être considéré comme un nouveau contrat liant les parties et qu'à ce titre il doit respecter l'ensemble des dispositions légales relatives à un tel crédit puisque des modifications substantielles ont été portées aux conditions du prêt initial.

Ils font valoir qu'ils se sont régulièrement acquittés des échéances fixées par le jugement de première instance et que leur dette est désormais soldée, l'appel devenant ainsi sans objet.

Ils s'opposent à toute contribution aux frais de procédure.

[*]

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.

L'instruction de l'affaire a été close le 30 juin 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; en revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation, comme la preuve, incombe aux parties.

Si le contrat litigieux est antérieur à la mise en application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il faut néanmoins observer que les dispositions de droit interne précitées sont en cohérence avec la Directive n° 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les crédits à la consommation qui consacre dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne le rôle du juge dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux articles L. 311-6 à L. 311-13 anciens dans leur rédaction applicable au litige.

* * *

La société Sogefinancement produit à l'appui de son action l'offre préalable de prêt personnel Expresso acceptée par M et Mme Y. le 12 février 2009, le tableau d'amortissement s'y rapportant, une annexe mentionnant les revenus des candidats emprunteurs, la notice d'information sur le prêt, les éléments d'information sur l'assurance et l'avenant de réaménagement du crédit convenu le 19 mars 2010.

Cet avenant mentionne que le paiement du montant des sommes restant dues au 10 avril 2010, soit la somme de 21.181,43 euros est réaménagé de sorte que les nouvelles échéances mensuelles sont de 318,31 euros au lieu de 383,82 €, que l'assurance est de 27,54 euros par mois au lieu de 29,90 euros et que la dernière échéance est fixée au 10 juin 2018 au lieu du 20 février 2016 en rappelant que le taux d'intérêt nominal demeure fixé à 7,60 % l'an et que toutes les autres conditions du crédit demeurent inchangées.

Cet accord ne constitue donc pas une nouvelle offre de crédit autonome soumise aux dispositions légales précitées et notamment à l'article L. 312-14-1 visé par les intimés mais un simple réaménagement des conditions de remboursement du prêt initial de sorte qu'il n'incombait pas au prêteur de satisfaire à nouveau ces dispositions ainsi que le premier juge l'a retenu à tort.

En l'absence de toute critique de la régularité du contrat initial dont il est suffisamment justifié par les pièces produites, le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels.

* * *

Le rapprochement de l'historique de compte détaillé fourni par la banque et des paiements effectués par M. et Mme Y. conduit à retenir que ceux-ci restent débiteurs de la somme de 7 730,79 euros arrêtée au 30 juin 2020. C'est en effet à tort que ceux-ci soutiennent qu'ils ont intégralement soldé leur dette sur la base d'un décompte d'huissier qui ne mentionne qu'une partie de la somme restant due à la date à laquelle le premier juge a statué.

M. et Mme Y. sont en conséquence condamnés à payer à la société Sogefinancement la somme de 7.730,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,60 % l'an à compter du 30 juin 2020 sur la somme de 7.364,93 euros.

* * *

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Il est justifié que M. et Mme Y. ont été confrontés à des difficultés pécuniaires et ont bénéficié d'une procédure de surendettement en 2012. Ils justifient avoir respecté les délais de paiement fixés par le premier juge mais ne fournissent pas d'éléments d'information sur leur situation pécuniaire actuelle.

Dans ces circonstances et en tenant compte des délais déjà obtenus de fait par les débiteurs, il convient de leur accorder un délai d'un an à compter du présent arrêt pour apurer la condamnation prononcée à leur encontre dans les termes indiqués ci-dessous.

Succombant dans l'essentiel de leurs prétentions, les intimés supportent les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'il suit.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,

- Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- Dit n'y avoir lieu de déchoir la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels ;

- Condamne solidairement M. Y. et Mme X. épouse Y. à payer à la société Sogefinancement la somme de 7.730,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,60 % l'an à compter du 30 juin 2020 sur la somme de 7.364,93 euros ;

- Dit que M et Mme Y. pourront s'acquitter de leur dette en 11 versements mensuels de 700 euros et en un 12ème versement égal au solde de la dette en capital et intérêts, chaque versement devant intervenir avant le 10ème jour du mois, le premier, avant le 10ème jour du mois suivant la signification du présent arrêt,

- Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance, l'ensemble de la dette deviendra de plein droit immédiatement exigible sans mise en demeure préalable,

- Déboute les parties de toutes autres demandes ;

- Condamne in solidum M. Y. et Mme X. épouse Y. aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Sogéfinancement la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Accorde le bénéfice de l'article 699 du même code à la SELARL C. & M.-G., avocats.

La greffière                                       La présidente