CA COLMAR (1re ch. civ. A), 26 octobre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8629
CA COLMAR (1re ch. civ. A), 26 octobre 2020 : RG n° 18/02739 ; arrêt n° 535/20
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En premier lieu, comme l'a retenu le premier juge dans la motivation du jugement, aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 du même code peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, l'article L. 312-8-3° énonçant que l'offre de prêt immobilier doit indiquer le taux effectif global défini conformément à l'article L. 313-1 du même code.
Il en résulte que lorsque le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt immobilier est inexact, seule la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur et non la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels.
Sur la prescription, il est constant que l'action en déchéance du droit aux intérêts est soumise au régime de prescription de l'article L. 110-4-I du code de commerce, dont le délai a été réduit de dix à cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Ce nouveau délai de cinq ans court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le point de départ du délai de prescription est la date du contrat lorsque l'examen de son contenu permet à l'emprunteur de constater l'erreur. Si l'erreur n'est pas décelable à la lecture de l'acte, le point de départ du délai est reporté à la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur. »
2/ « Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le développement de Monsieur X. dans les motifs de ses écritures tendant à exposer que l'offre de prêt contient des dispositions déséquilibrées à son détriment pouvant être qualifiées de clause abusive et non écrite, qui ne donne lieu à aucune demande de ce chef dans le dispositif, n'a pas lieu d'être examiné. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1 A RG 18/02739. Arrêt n° 535/20. N° Portalis DBVW-V-B7C-GZJZ. Décision déférée à la Cour : 27 février 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE.
APPELANT - INTIMÉ INCIDEMMENT :
Monsieur X.
[...], [...], Représenté par Maître Frédérique D., avocat à la Cour
INTIMÉE - APPELANTE INCIDEMMENT :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND
prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Laurence F., avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, M. ROUBLOT, Conseiller, M. BARRE, Vice-Président placé, chargé du rapport, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRÊT : - Contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant une offre de prêt immobilier acceptée le 1er juin 2006, Monsieur X. et Madame Y. ont contracté auprès de l'Association coopérative Caisse de Crédit Mutuel du Vieil Armand (CCM) un crédit d'un montant de 200.000 € remboursable en 240 termes successifs de 1.206,70 € chacun, sous réserve d'une période de franchise d'amortissement, en vue du financement d'un investissement locatif.
Le prêt a été remboursé par anticipation par les emprunteurs le 26 juillet 2013.
Par acte d'huissier de justice délivré le 6 mars 2015 à la CCM, Monsieur X. a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse d'une demande tendant à ce que la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, et à titre subsidiaire, la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque, soit prononcée.
Par jugement rendu le 27 février 2018 le tribunal de grande instance de Mulhouse a débouté Monsieur X. de ses demandes, l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens.
Le tribunal de grande instance a jugé en premier lieu que l'action engagée par Monsieur X., co-souscripteur du prêt immobilier, est recevable avec la conséquence, cependant, que le jugement s'imposera au co-emprunteur, Madame Y., et que le remboursement anticipé du prêt, même lorsqu'il aboutit à solder totalement le prêt, ne met un terme aux obligations des parties que pour l'avenir mais non pour le passé, de sorte qu'il a un intérêt à agir pour obtenir le remboursement de sommes correspondant à des intérêts qu'il prétend avoir indûment versés.
Le premier juge a par ailleurs relevé que la sanction pour le prêteur du non-respect des dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation, outre une amende, est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et non la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et qu'en l'absence de dispositions spécifiques, la prescription de l'action en déchéance des intérêts relevait de la prescription quinquennale commune aux actions personnelles et mobilières, prescription courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il a ajouté que conformément à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, il y avait lieu d'appliquer la règle fixée à l'article 26 de celle-ci aux termes duquel si la prescription antérieurement en vigueur, en l'occurrence la prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce, est réduite, la nouvelle prescription s'applique à compter du jour de son entrée en vigueur, le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Examinant si chacune des irrégularités invoquées par Monsieur X. était susceptible d'être appréhendée sans compétence particulière par une personne normalement diligente à la seule lecture de l'offre de prêt acceptée le 1er juin 2016, le tribunal de grande instance a retenu que Monsieur X. était en mesure de déceler par lui-même, d'une part, que le TEG unitaire n'intégrait pas l'ensemble des frais dont il invoque la nécessaire prise en compte, d'autre part, que le TEG par période ne correspondait pas exactement au TEG unitaire et que l'offre de prêt ne mentionnait pas la date de mise à disposition des fonds et a en conséquence jugé que le délai de prescription ayant expiré le 19 juin 2013, l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels engagée par acte d'huissier le 6 mars 2015 était irrecevable.
Le premier juge a également jugé que l'action en responsabilité de la banque pour défaut d'information invoquée par Monsieur X. était irrecevable comme prescrite.
[*]
Monsieur X. a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions du 28 février 2019, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, il demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
« - déclarer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND mal fondée en son appel incident, l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
- juger que les informations données à l'emprunteur sur le coût total de la dette par l'offre de crédit immobilier critiquée devant la Cour, sont, incompréhensibles et ambiguës et contradictoires, adressées à un consommateur profane normalement vigilant et que, privé par conséquent d'informations adéquates sur les caractéristiques essentielles de l'opération de crédit proposée, il n'a pas valablement consenti au coût global du prêt ni a l'obligation la dette,
1. les demandes en nullité tirées du vice du consentement de l'emprunteur, et en restitution,
- juger que la stipulation d'intérêts conventionnelle est nulle,
- ordonner le retour à l'intérêt légal, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal,
2. les demandes subsidiaires en déchéance,
- juger enfin que faute d'avoir intégré au calcul du taux effectif global les coûts exacts de la dette, charges auxquelles le prêteur a subordonné l'octroi du crédit, la déchéance des intérêts sera également prononcée, taux auquel l'intérêt au taux légal applicable pour l'année au cours de laquelle est intervenue l'acceptation de l'offre, sera substitué, et condamner le prêteur à restituer les sommes qu'il aurait reçues en sus de l'application de l'intérêt légal,
- condamner en tout état de cause la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND à payer à l'emprunteur une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU VIEIL ARMAND aux entiers frais et dépens ».
A l'appui de ses demandes il fait notamment valoir que la prescription extinctive se décompte en matière d'erreur affectant le TEG communiqué à l'emprunteur, à la lumière des dispositions de l'article 2224 du code civil, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, soit au jour où l'emprunteur était effectivement en mesure de déceler, par lui-même, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le calcul des intérêts et qu'il n'était pas en mesure d'apprécier le coût du crédit au jour de l'offre, l'offre présentant une inexactitude que seul des calculs complexes permettaient de déceler, le TEG ne tenant pas compte des modalités d'amortissement.
Il expose également que la clause du prêt relative à la période de franchise de remboursement en capital est obscure et en contradiction avec les données du tableau d'amortissement produit de sorte que le calcul du TEG n'est pas compréhensible, précisant qu'il n'a aucune expérience en matière de crédits immobiliers ou de financements.
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La CCM s'est constituée intimée le 27 juin 2018.
Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2019, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, elle demande à la cour de :
- écarter des débats les pièces non communiquées selon bordereau,
- sur appel incident, déclarer l'appel incident recevable, le déclarer bien fondé, infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 27 février 2018, en ce qu'il n'a pas déclaré l'irrecevabilité des actions en déchéance, en nullité et en responsabilité, et restreint à 1.500 € l'indemnité allouée au titre de l'article 700 CPC,
- déclarer les demandes de Monsieur X. irrecevables,
- condamner Monsieur X. à payer à la CCM DU VIEIL ARMAND une indemnité de 6.000 € pour la procédure de première instance en application de l'article 700 du CPC,
- confirmer pour le surplus le jugement du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse du 27 février 2018,
- sur appel principal, rejeter l'appel, déclarer les prétentions de Monsieur X. irrecevables, en tous cas mal fondées, débouter Monsieur X. de l'ensemble de ses fins et conclusions, subsidiairement, limiter la déchéance du droit aux intérêts,
- en tout état de cause, condamner Monsieur X. aux entiers frais et dépens et condamner Monsieur X. à payer à la CCM DU VIEIL ARMAND une indemnité de 5.000 € pour la procédure d'appel en application de l'article 700 du CPC.
A l'appui de ses demandes elle fait notamment valoir que Monsieur X. cite des décisions de cours d'appel qui n'ont pas été publiées et qui ne sont pas communiquées de sorte qu'elles doivent être écartées des débats.
Elle expose que suite au remboursement anticipé du prêt en 2013, l'obligation des co-emprunteurs a été exécutée, la solidarité a pris fin et dès lors que Monsieur X. n'avait plus ni qualité, ni intérêt à agir seul en nullité ou en déchéance, ni à réclamer la restitution de l'intégralité de l'excédent d'intérêts, sauf à constater qu'il ne pouvait agir que pour sa part virile suite à la cessation de la solidarité.
Sur la prescription, elle précise, d'une part, que l'action en déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 312-33 ancien du code de la consommation se prescrit dans le délai de l'article L. 110-4 I du code de commerce, que le délai quinquennal est devenu applicable à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, d'autre part, que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts est également soumise à la prescription quinquennale, en application de l'article 1304 ancien du code civil et que le point de départ de la prescription des actions en déchéance et en nullité est le jour ou l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG.
Elle indique que Monsieur X. avait tous les éléments pour contester le calcul du TEG dès la réception de l'offre de prêt et du tableau d'amortissement et que son action est ainsi prescrite depuis le 19 juin 2013.
Elle fait remarquer que Monsieur X. ne développe aucun moyen relatif au caractère abusif d'une clause du prêt et qu'au surplus il s'agit d'une demande présentée pour la première fois à hauteur d'appel.
Subsidiairement, elle fait valoir que la phase de préfinancement n'avait pas à être prise en considération dans le cadre du calcul du TEG faute de détermination des modalités et du rythme du déblocage des fonds prêtés et qu'en tout état de cause la période de franchise n'a pas d'incidence sur le calcul du TEG, Monsieur X. ne rapportant pas la preuve lui incombant de ce que le calcul du TEG serait erroné à son détriment de plus d'une décimale.
Elle relève également que la seule sanction applicable en cas d'indication d'un TEG erroné dans une offre de prêt immobilier relevant des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination du montant et qu'en l'espèce le montant déterminé par l'expert mandaté par Monsieur X. fait état d'une différence d'un montant de 12 €.
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Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2020.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 septembre 2020, à laquelle les parties ont développé leur argumentation.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs :
Sur les dispositions non contestées du jugement :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La CCM reproche au tribunal dans les motifs de ses conclusions d'avoir admis la recevabilité de l'action de Monsieur X., sans avoir constaté qu'il ne pouvait agir que pour sa part virile suite à la cessation de la solidarité avec Madame Y.
Il est cependant constaté aux vues du dispositif des conclusions de la CCM que la cour n'est saisie d'aucune demande tendant à contester le jugement du 27 février 2018 en ce qu'il a été jugé que Monsieur X. a intérêt et qualité à agir.
Sur la demande tendant à ce que certaines pièces soient écartées des débats :
Conformément à l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Selon l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et la communication des pièces doit être spontanée.
Si la CCM reproche à Monsieur X. de citer dans ses conclusions des arrêts de la cour d'appel de Colmar rendus les 7 mai 2018, 20 juin 2018 et 4 juillet 2018 qui ne sont pas publiés et qui ne sont pas visés à son bordereau de communication de pièces, il sera relevé que ces arrêts ne sont pas produits aux débats par Monsieur X.
La demande de la CCM tendant à ce que ces arrêts soient écartés des débats sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Monsieur X. conteste le jugement en ce qu'il a été jugé que l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels est prescrite et demande qu'il soit jugé que la stipulation d'intérêts conventionnels est nulle, subsidiairement que la déchéance du droit aux intérêts soit prononcée.
En premier lieu, comme l'a retenu le premier juge dans la motivation du jugement, aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article L. 312-8 du même code peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, l'article L. 312-8-3° énonçant que l'offre de prêt immobilier doit indiquer le taux effectif global défini conformément à l'article L. 313-1 du même code.
Il en résulte que lorsque le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt immobilier est inexact, seule la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur et non la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels.
Sur la prescription, il est constant que l'action en déchéance du droit aux intérêts est soumise au régime de prescription de l'article L. 110-4-I du code de commerce, dont le délai a été réduit de dix à cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Ce nouveau délai de cinq ans court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le point de départ du délai de prescription est la date du contrat lorsque l'examen de son contenu permet à l'emprunteur de constater l'erreur. Si l'erreur n'est pas décelable à la lecture de l'acte, le point de départ du délai est reporté à la date de la révélation de l'erreur à l'emprunteur.
Monsieur X. expose que le calcul du TEG est inexact puisque calculé sur la base d'un capital versé immédiatement et amortissable dès la première échéance alors que le contrat prévoit une durée de franchise de remboursement du capital d'une durée maximale de 36 mois et que le tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt fait état d'une période de franchise de 21 mois et que seuls des calculs complexes permettaient de constater cette inexactitude.
Il sera relevé en premier lieu que Monsieur X. n'explicite pas dans ses conclusions la date à laquelle il aurait eu connaissance de l'erreur dans le calcul du TEG et donc la date à laquelle il considère que le point de départ de la prescription devrait être reporté.
L'offre de prêt porte mention des éléments suivants en page 1 :
« 4.2. COUT DU CREDIT
Le présent prêt est réalisé aux conditions suivantes :
EUROS TAUX
- intérêts du prêt 89.607,19 EUR 3,950 % l'an
- frais de dossier 450,00 EUR 0,025 % l'an
- cotisation assurance des emprunteurs 0,00 EUR 0,000 % l'an
- coût de la convention, des garanties et d'estimation 1.504,00 EUR 0,087 % l'an
SOIT COÛT TOTAL (assurance décès uniquement) 91.561,19 EUR
TAUX EFFECTIF GLOBAL (article L 131-1 et L 312) PAR AN 4,062 %
SOIT UN TEG PAR MOIS DE 0,338 %
Les intérêts du prêt sont stipulés à TAUX FIXE ».
Il sera constaté qu'aucune des parties ne produit le tableau d'amortissement qui était annexé à l'offre de prêt immobilier accepté par Monsieur X. le 1er juin 2006, le tableau d'amortissement produit par Monsieur X., non paraphé ou signé, portant sur la période du 5 mars 2008 au 5 décembre 2017, celui produit par la CCM se référant à la période du 31 décembre 2007 au 30 novembre 2027 de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier la base de calcul des intérêts du prêt dans l'offre de prêt.
La CCM rapporte la preuve que les fonds ont été débloqués successivement du 13 avril 2006 jusqu'au 17 septembre 2007 et qu'un tableau d'amortissement portant sur la période du 31 décembre 2007 et 30 novembre 2027, soit 240 mensualités de 1 206,70 € chacune, mentionnant que le montant total des intérêts s'élève à la somme de 89 607,19 € - soit le montant apparaissant sur l'offre de prêt, a été établi et soumis à Monsieur X. qui l'a paraphé.
Ainsi, à la date du remboursement de la première échéance, soit le 31 décembre 2007, Monsieur X. avait connaissance de ce que le calcul du TEG tel que mentionné sur l'offre de prêt portait sur une base d'intérêts calculés sur 240 mensualités, soit sans que ne soit prise en compte la période de mise à disposition des fonds contractuellement fixée à un maximum de 36 mois et était en conséquence à cette date en mesure de déceler par lui-même l'irrégularité du taux effectif global qu'il allègue.
Par suite, l'assignation ayant été délivrée le 6 mars 2015, alors que la prescription était acquise le 19 juin 2013, les demandes présentées au titre de l'irrégularité affectant le TEG sont irrecevables. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X. de ses demandes.
Sur l'action en responsabilité de la CCM pour défaut d'information :
Le premier juge a, dans les motifs de son jugement dit que le délai de prescription ayant expiré le 19 juin 2013, l'action en responsabilité engagée par Monsieur X. le 6 mars 2015 était irrecevable dans les motifs du jugement et a débouté Monsieur X. de ses demandes dans le dispositif.
La CCM demande, sur appel incident, que la demande de Monsieur X. de ce chef soit déclarée irrecevable.
Monsieur X. n'a pas pris position.
Le jugement sera infirmé et l'action en responsabilité formée par Monsieur X. à l'encontre de la CCM sera déclarée irrecevable.
Sur les dispositions relatives aux clauses abusives :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Le développement de Monsieur X. dans les motifs de ses écritures tendant à exposer que l'offre de prêt contient des dispositions déséquilibrées à son détriment pouvant être qualifiées de clause abusive et non écrite, qui ne donne lieu à aucune demande de ce chef dans le dispositif, n'a pas lieu d'être examiné.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur X., qui succombe, a été condamné à bon droit aux dépens de première instance et sera condamné aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de Monsieur X. une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1.500 € au profit de la CCM, en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
Il n'y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de Monsieur X.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande de l'Association coopérative caisse de crédit mutuel du Vieil Armand tendant à ce que les pièces non communiquées selon bordereau par Monsieur X. soient écartées des débats,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse du 27 février 2018 sauf en ce que Monsieur X. a été débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable l'action de Monsieur X. en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts de l'Association coopérative caisse de crédit mutuel du Vieil Armand formée par Monsieur X.,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité de Monsieur X. à l'encontre de l'Association coopérative caisse de crédit mutuel du Vieil Armand,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel,
Condamne, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur X. à payer à l'Association coopérative caisse de crédit mutuel du Vieil Armand la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros),
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X.
La Greffière : la Présidente :
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais
- 5730 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Appel
- 6619 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Taux d’intérêt et frais