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CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 9 novembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 9 novembre 2020
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 10
Demande : 19/09582
Date : 9/11/2020
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 2/05/2019
Référence bibliographique : 5889 (contrat conclu hors établissement), 5947 (domaine, photocopieur)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8638

CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 9 novembre 2020 : RG n° 19/09582 

Publication : Jurica

 

Extrait : « La société Espace Solutions fonde sa demande en paiement sur les contrats de location conclus le 3 novembre 2014 arrivant à terme le 18 février 2020, mais il ressort des pièces produites que la société D.H. justifie que le contrat du 3 novembre 2014 s'est terminé le 30 novembre 2016. Il n'est apporté aucun élément concernant l'annulation du bon de commande du 1er décembre 2016 mais il est établi que la société cabinet D.H. a conclu le 7 février 2017 avec la même société une commande portant sur un copieur Xerox 7225 et que, dans le cadre de cette opération, elle a utilisé son droit de rétractation.

Aux termes de l'article L. 221-18 du code de la consommation, en cas de démarchage, le consommateur dispose d'un délai de rétractation. La jurisprudence admet que ce droit protecteur est applicable aux relations entre professionnels dès lors que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel locataire. En l'espèce, le droit de rétractation utilisé par la société D.H. est applicable. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE

PÔLE 5 CHAMBRE 10

ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/09582 (5 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-B74XL. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mars 2019 - Tribunal de Commerce de MEAUX – R.G. n° 2017005872.

 

APPELANTE :

SAS ESPACE SOLUTIONS

Ayant son siège social [...], [...], N° SIRET : XXX, Représentée par Maître Stéphanie T. L. de la SELARL T.-L., avocat au barreau de MEAUX, Représentée par Maître Abdou D., avocat au barreau de MEAUX, toque : 43

 

INTIMÉE :

SARL CABINET H.

Ayant son siège social [adresse], [...], N° SIRET : YYY, représentée par Maître Thierry M. de la SCP M.-L., avocat au barreau de MEAUX, Représentée par Maître Clémentine D. de la SCP M.-L., avocat au barreau de MEAUX, toque : 97

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Mathilde BOUDRENGHIEN

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 3 novembre 2014, la société cabinet D.H. louait un copieur Xerox 7225 auprès de la société Espace Solutions (anciennement Alliances Est) pour une durée de 21 trimestres et souscrivait un contrat de maintenance pour une durée de 21 trimestres, pour un montant mensuel de 757 euros.

Le 1er décembre 2016, la société Espace proposait à la société cabinet D.H. un nouveau matériel. Un bon de commande location et un contrat d'entretien ont été signés pour un copieur Xerox 7830 pour un montant de 540 euros par mois sur 21 trimestres, mais le matériel ne convenait pas car le copieur livré était trop grand.

La société cabinet D.H. concluait une nouvelle commande le 7 février 2017pour un Xerox 7225. Le 10 février 2017 elle exerçait son droit de rétractation. Le 17 février 2017, la société cabinet D.H. demandait à la société Espace Solutions de lui restituer son ancien copieur Canon.

Le 9 mars 2017, la société Espace Solutions refusait par lettre recommandée avec accusé réception la rétractation de la société cabinet D.H. et indiquait que le Xerox 7225 serait livré le 20 mars 2017.

La société cabinet D.H. refusait la livraison du nouveau copieur qui lui a été livré.

Le 7 avril 2017, elle réclamait de nouveau son ancien copieur Canon est indiquait que le copieur Xerox 7225 était à disposition dans ses locaux.

La société Espace Solutions a assigné devant le tribunal de commerce de Meaux la société cabinet D.H. en réclamant la somme en principal de 47.158 euros.

Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Meaux a :

- déclaré les demandes de la société Espace Solutions mal fondées et l'en débouté ;

- reçu les demandes reconventionnelles de la société cabinet H., exerçant sous le nom commercial « cabinet D.H. », y faisant droit ;

- pris acte que la société cabinet H., exerçant sous le nom commercial « cabinet D.H. » s'engage à restituer le matériel copieur de type Xerox 7225 à la société Espace Solutions, en contrepartie de la restitution du copieur canon c225i ;

- ordonné la restitution par la société Espace Solutions du matériel copieur de type canon c225i (n° lye 06432) à la société cabinet H., exerçant sous le nom commercial « cabinet D.H. » ;

- condamné la société Espace Solutions à payer à la société cabinet H. la somme de 2.000 euros avec exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 2 mai 2019, la société Espace Solutions a interjeté appel de ce jugement.

[*]

Par conclusions signifiées le 05 septembre 2019, la société Espace Solutions demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1221, 1231-5, 1346 et suivants du code civil.

- infirmer le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de commerce de Meaux,

Statuant à nouveau,

- condamner la Sarl cabinet D.H. à régler la Sas Espace Solutions les sommes suivantes :

* 38.379,90 euros au titre de la somme remboursée à Xerox Financial Services (x.f.s) en exécution du contrat de location ;

* 8.101,44 euros en application de l'article 9.2 des conditions générales du contrat de maintenance

* 675,12 euros en application de l'article 9.3 des conditions générales du contrat de ;

- dire et juger que les sommes allouées à la Sas Espace Solutions seront augmentées des intérêts au taux conventionnel de 4 fois le taux de l'intérêt légal à compter du 28 mars 2017 ;

- condamner la Sarl cabinet D.H. à régler à la sas Espace Solutions la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sarl cabinet D.H. aux entiers dépens.

[*]

Par conclusions signifiées le 3 septembre 2019, la société D.H. demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, vu l'article 1231-5 du code civil, vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation,

- débouter la société Espace Solutions de l'ensemble de ses demandes, ;

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-juger que le cabinet D.H. a usé de son droit de rétractation de façon légitime ;

-juger que le cabinet D.H. n'est créancier d'aucune échéance au titre du contrat conclu le 3 novembre 2014 entre les parties.

A titre subsidiaire :

- juger que la demande de la société Espace Solutions au titre du contrat de location conclu avec Xerox financial tendant à une indemnité contractuelle due à la suite d'une résiliation anticipée s'analyse comme une clause pénale ;

- dire et juger que la demande de la société Espace Solutions au titre du contrat de maintenance souscrit entre la demanderesse et le cabinet D.H. tendant à une indemnité contractuelle due à la suite d'une résiliation anticipée s'analyse comme une clause pénale ;

- condamner la société Espace Solutions à payer au cabinet D.H. la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

[*]

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur les pièces produites le 5 septembre 2019 :

La société Espace Solutions fait valoir, sur le fondement de l'article 906 du code de procédure civile, que le rejet des débats de pièces doit être motivé par l'entrave aux droits de la défense, que tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où les 21 pièces litigieuses sont les mêmes que celles de première instance et que, certaines d'entre elles, sont même produites par la société D.H.

La société D.H. répond que les pièces produites par la société Espace solution doivent être écartées des débats au motif qu'elles n'ont pas été produites simultanément aux conclusions signifiées le 5 juillet 2019.

Ceci étant exposé,

En vertu des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, la communication des pièces doit intervenir simultanément avec la notification des conclusions. Il apparaît cependant, dans le cas présent, que les pièces contestées ont été communiquées en première instance, puis communiquées à nouveau le 5 septembre 2019, soit bien antérieurement à l'ordonnance de clôture, de sorte que la partie intimée a été en mesure de pouvoir les discuter et y répondre. En conséquence il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces des débats

 

Sur le droit de rétractation :

La société Espace Solutions fait valoir que sa demande en paiement est fondée sur les contrats de location conclus le 03 novembre 2014 arrivant à terme le 18 février 2020, aucun autre contrat n'ayant été conclu entre elle et la société D.H. Dès lors le droit de rétractation de la société D.H. n'est pas fondé elle ne pouvait donc pas se prévaloir du délai de rétractation de l'article 121-21 du code de consommation qui bénéficierait, selon la société D.H., aux professionnels ni, a fortiori, de l'article L. 211-16 relatif à la garantie commerciale en matière de vente que les juges de première instance ont retenu en violation de l'article 12 du code de procédure civile cet article n'ayant jamais été invoqué par les parties.

La société Espace Solutions ajoute que l'article L. 121-16-1-III a été abrogé et ne peut pas recevoir d'application ; que par ailleurs, sur ce fondement, la société D.H. ne remplit pas les trois critères nécessaires pour se prévaloir du délai de rétractation en ce que le registre du personnel n'est pas daté.

La société D.H. répond que l'article L. 121-18 du code de consommation s'applique au contrat litigieux et qu'elle a exercé son droit de rétractation par courrier recommandé dans les délais. Elle ajoute, sur le fondement de l'article L. 121-27 du code de la consommation, que le contrat de location du 7 février 2017 ne produit plus ses effets ainsi que les contrats qui en sont l'accessoire (contrat de maintenance). Dès lors, les parties ont été remises dans la situation antérieure à ce contrat or le contrat du 3 novembre 2014 s'est terminé le 30 novembre 2016 et a été remplacé par le contrat du 1er décembre 2016 qui lui-même a été résilié en régularisant le contrat du 7 février 2017.

Ceci étant exposé,

La société Espace Solutions fonde sa demande en paiement sur les contrats de location conclus le 3 novembre 2014 arrivant à terme le 18 février 2020, mais il ressort des pièces produites que la société D.H. justifie que le contrat du 3 novembre 2014 s'est terminé le 30 novembre 2016. Il n'est apporté aucun élément concernant l'annulation du bon de commande du 1er décembre 2016 mais il est établi que la société cabinet D.H. a conclu le 7 février 2017 avec la même société une commande portant sur un copieur Xerox 7225 et que, dans le cadre de cette opération, elle a utilisé son droit de rétractation.

Aux termes de l'article L. 221-18 du code de la consommation, en cas de démarchage, le consommateur dispose d'un délai de rétractation. La jurisprudence admet que ce droit protecteur est applicable aux relations entre professionnels dès lors que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel locataire. En l'espèce, le droit de rétractation utilisé par la société D.H. est applicable.

Sur le fondement de l'article L. 221-27 du code de la consommation, l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties et à tout contrat accessoire. En conséquence, les parties ont été remises dans la situation antérieure à ce contrat, or il est établi que le contrat antérieur était parvenu à son terme, de sorte que la société D.H. n'est redevable d'aucune somme.

A la suite du jugement rendu, le cabinet D.H. a restitué le copieur Xerox 7725 à la société Espace Solutions et celle -ci a restitué le copieur Canon C225i au cabinet D.H.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société Espace Solutions, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société D.H. la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE l'ensemble des demandes de la société Espace Solutions ;

CONDAMNE la société Espace Solutions à payer au cabinet D.H. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Espace Solutions aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE                 LE PRÉSIDENT

C. BURBAN                         E. LOOS