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CA PAU (2e ch. 1re sect.), 16 novembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. 1re sect.), 16 novembre 2020
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 19/02047
Décision : 20/3156
Date : 16/11/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/06/2019
Numéro de la décision : 3156
Référence bibliographique : 5922 (domaine, bail commercial du local d’exploitation)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8647

CA PAU (2e ch. 1re sect.), 16 novembre 2020 : RG n° 19/02047 ; arrêt n° 20/3156 

Publication : Jurica

 

Extrait : « En l'espèce, la société JOBURU 225, aborde dans le corps de ses conclusions récapitulatives l'inapplicabilité des dispositions des articles L. 216-1- L. 216-2 et L. 221-3 du code de la consommation, moyens qui étaient invoqués par la société intimée en première instance et qui ont été écartés par le tribunal, le contrat ayant été conclu entre deux professionnels.

Ces moyens ne sont pas repris à hauteur d'appel par la société BOUCHERIE G. qui fonde ses demandes sur les dispositions combinées des articles 1217, 1224 et 1231-1 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'application des dispositions du code de la consommation citées par la société appelante qui ne sont plus dans le débat.

Il n'y a pas lieu non plus de répondre aux demandes de donner acte qui ne constituent pas des prétentions que la cour est tenue d'examiner. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/02047. Arrêt n° 20/3156. N° Portalis DBVV-V-B7D-HJB3. Nature affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix.

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 novembre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

APRÈS DÉBATS à l'audience publique tenue le 5 octobre 2020, devant : Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Marc MAGNON, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marie-Paule ALZEARI et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente, Monsieur Marc MAGNON, Conseiller, Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

SARL JOBURU 225

[...], [...], Représentée par Maître Lydia L. de la SCP M. L., avocat au barreau de BAYONNE

 

INTIMÉE :

SARL SARLU BOUCHERIE G.

[...], [...], Représentée par Maître Anne lorraine R. de la SELARL M. AVOCATS, avocat au barreau de DAX

 

sur appel de la décision en date du 9 AVRIL 2019 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La SARL BOUCHERIE G., dont le gérant est M. X., exerce une activité de boucherie charcuterie ambulante et sédentaire. Elle a été immatriculée au RCS le 12 septembre 2017.

La SCI Cap 225, dont le Gérant est M. Y., possède des locaux à usage d'entrepôt à louer, situés à [...].

Préalablement à l'immatriculation de sa société, intervenue le 12 septembre 2017, M. X. est entré en contact avec la SCI CAP225 et M. Y., pour la prise à bail commercial d'un local situé [...].

Les négociations entre M. X. et M. Y. ont débuté le 17 mai 2017, la mise à disposition du local étant souhaitée pour le 1er septembre 2017.

Les locaux étant livrés bruts, la SARL BOUCHERIE G. a, parallèlement à la négociation du bail commercial, fait établir des devis pour aménager les locaux conformément à son activité.

Un devis n° 20160902, d'un montant de 27.600,00 euros TTC, pour la réalisation des cloisonnements intérieurs, et du réseau de plomberie et d'électricité a été établi par la SARL JOBURU 225, à l'enseigne BATIBASK ayant son siège également [...] et pour gérant M. Z., lui- même associé de la SCI CAP 225.

Les négociations pour le compte de la SARL JOBURU 225 étaient assurées par M. Y. gérant de la SCI CAP 225, seul interlocuteur de M. X.

Ce devis, transmis par M. Y., a été validé par la SARLU G. le 7 septembre 2017 et a donné lieu au versement d'un acompte de 13.800 €.

La SARLU BOUCHERIE G. a aussi missionné la Société LANDES FROID EQUIPEMENT pour l'aménagement d'une chambre froide dans ce local.

Pour pouvoir débuter son activité, et le temps que les travaux soient réalisés, la SARLU BOUCHERIE G. a souscrit :

- auprès de la SCI CAP 225 un contrat de location précaire d'un local de 27 m² afin d'y stocker ses denrées non périssables,

- auprès de la société PETIT FORESTIER un contrat de location mensuel d'un camion frigorifique pour y stocker ses denrées périssables,

Le bail n'étant toujours pas signé et les travaux d'aménagement du local de 105 m² étant au point mort, le 13 novembre 2017, La SARL BOUCHERIE G. a relancé M. Y. pour obtenir la date à laquelle, en fonction de l'avancement des travaux, le frigoriste pourrait intervenir pour installer la chambre froide.

A la suite de cette relance les relations entre les parties sont devenues conflictuelles et il a été mis un terme à la location du box de 27 m² ainsi qu'à l'autorisation de stationnement provisoire du camion réfrigéré loué à PETIT FORESTIER et du camion de la SARL Boucherie G.

La SARL BOUCHERIE G. a demandé la restitution de l'acompte de 13.800 euros versé à la SARL JOBURU 225, se heurtant à un refus, au motif que des matériaux auraient été achetés.

Par exploit d'huissier du 29 Mai 2018, la société BOUCHERIE G. a fait assigner la SARL JOBURU 225 devant le tribunal de commerce de DAX, aux fins de voir :

- Condamner la SARL JOBURU 225 au paiement de la somme de 13.800,00 euros en restitution de l'acompte versé,

- Condamner la SARL JOBUHU 225 au paiement de 3.909.23euros correspondant aux frais de location du camion frigorifique,

- Condamner la SARL JOBURU 225 au paiement de la somme de 482,39 euros correspondent au coût de la location provisoire,

- Condamner la SARL JOBUHU 225 au paiement de la somme de 780 euros correspondent au prix de la porte de la chambre froide, facturée par le frigoriste et conçue spécialement pour le local qui devait être bâti,

- Condamner la SARL JOBURU 255 au paiement de la somme de 15.499 € correspondant à la perte d'exploitation,

- Condamner la SARL JOBURU 255 au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Devant le tribunal, la SARL BOUCHERIE G. a fait valoir à son bénéfice les dispositions des articles L. 216-1 et L. 216-2 du code de la consommation sur la résiliation immédiate du contrat, au tort du professionnel qui ne respecte pas le délai d'exécution de la prestation ou qui, à défaut de délai spécifié et sans retard justifié, ne réalise pas celle-ci au plus tard un mois après la conclusion du contrat.

Le tribunal a écarté l'application de ces dispositions au motif que la SARL BOUCHERIE G. est bien un professionnel qui a contracté pour les besoins de son activité.

Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de commerce de Dax a :

- Constaté la résiliation du contrat entre Ia SARLU BOUCHERIE G. et la société JOBURU 225,

- Condamné la SARL JOBURU 225 au paiement de ta somme de 13.800,00 € en restitution de l'acompte versé,

- Condamné la SARI JOBURU 225 au paiement des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l'assignation,

- Débouté la société JOBURU 225 de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné la SARI. JOBURU 225 au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamné la SARL JOBURU 225 aux entiers dépens de l'instance dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 73.22 € TTC.

Par déclaration du 17 juin 2019, la SARL JOBURU 225 a relevé appel de cette décision qui lui a été signifiée le 21 mai 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2020, l'affaire étant fixée au 5 octobre 2020.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les conclusions du 15 juillet 2019 de la SARL JOBURU225 qui demande à la cour de :

REFORMER le jugement en ce qu'il a :

« - Constaté la résiliation du contrat entre la SARLU BOUCHERIE G. et la société JOBURU 225

- Condamné la SARL JOBURU 225 au paiement de la somme de 13.800 € en restitution de l'acompte versé,

- Condamné la SARL JOBURU 225 au paiement des intérêts de retard calculés au taux légal à compter de l'assignation,

- Débouté la société JOBURU 225 de ses demandes fins et conclusions ;

- Condamné la SARL JOBURU 225 au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- Condamné la SARL JOBURU 225 aux entiers dépens de !'instance »

En conséquence,

- DÉBOUTER la société BOUCHERIE G. de toutes ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire, condamner la société BOUCHERIE G. à payer à la société JOBURU la somme de 3.792,53 €.

- DONNER ACTE à la société BOUCHERIE G. de l'abandon des demandes suivantes figurant dans l'assignation et non reprises dans ses conclusions de première instance :

- Demande de condamnation de la SARL JOBURU 225 au paiement de la somme de 3.909,23 € correspondant aux frais de location du camion frigorifique ;

- Demande de condamnation de la SARL JOBURU 225 au paiement de la somme de 482,39 € correspondant au coût de la location provisoire ;

- Demande de condamnation de la SARL JOBURU 225 au paiement de la somme de 780 € correspondant au prix de la porte de la chambre froide, facturée par le frigoriste et conçue spécialement pour le local non bâti ;

- Demande de condamnation de la SARL JOBURU 225 au paiement de la somme de 15.499 € correspondant à la perte d'exploitation ;

- CONDAMNER la société BOUCHERIE G. à payer à la société JOBURU 225 la somme de 13.800 € à titre de dommages et intérêts.

- CONDAMNER la société BOUCHERIE G. à payer à la société JOBURU 225 la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

* * *

Vu les conclusions du 8 octobre 2019 de la SARL BOUCHERIE G. qui demande à la cour, au visa des articles 1217, 1224 et 1231-1 du Code civil, de :

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Ce faisant,

DEBOUTER la SARL JOBURU de ses demandes, fins et conclusions,

CONSTATER la résiliation du contrat passé le 7 septembre 2017 entre la société JOBURU 225 et la SARLU BOUCHERIE G.

CONDAMNER la SARL JOBURU 225 au paiement de la somme de 13.800,00 € en restitution de l'acompte versé ;

CONDAMNER la SARL JOBURU 225 au paiement des intérêts de retards calculés au taux légal à compter de l'assignation,

CONDAMNER la SARL JOBURU 225 au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre des frais de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNER la SARL JOBURU 225 au paiement des entiers dépens.

Y ajoutant

CONDAMNER la SARL JOBURU 225 au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre des frais de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;

Elle invoque à son bénéfice l'inexécution fautive du contrat par la société JOBURU 225.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION DE LA COUR :

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, la société JOBURU 225, aborde dans le corps de ses conclusions récapitulatives l'inapplicabilité des dispositions des articles L. 216-1- L. 216-2 et L. 221-3 du code de la consommation, moyens qui étaient invoqués par la société intimée en première instance et qui ont été écartés par le tribunal, le contrat ayant été conclu entre deux professionnels.

Ces moyens ne sont pas repris à hauteur d'appel par la société BOUCHERIE G. qui fonde ses demandes sur les dispositions combinées des articles 1217, 1224 et 1231-1 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'application des dispositions du code de la consommation citées par la société appelante qui ne sont plus dans le débat.

Il n'y a pas lieu non plus de répondre aux demandes de donner acte qui ne constituent pas des prétentions que la cour est tenue d'examiner.

 

Sur la résiliation du contrat liant les parties :

L'action de la société BOUCHERIE G. est fondée sur les dispositions des articles 1217, 1224 et 1231-1 du code civil dans leur rédaction applicable à la date du contrat litigieux.

Selon l'article 1217, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1224 du code civil dispose que :

La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Enfin, l'article 1231-1 du code civil ajoute que :

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La société JOBURU 225 reproche au tribunal d'avoir prononcé la résiliation du contrat de louage d'ouvrage et ordonné la restitution de l'acompte versé par la société Boucherie G. sans préciser le fondement de cette décision, alors que si les travaux n'ont pas été réalisés, c'est, selon elle, du seul fait de la société BOUCHERIE G. qui n'a jamais signé le projet de bail commercial qui lui avait été transmis, ni fourni les plans d'aménagement et la chambre froide qui étaient nécessaires aux travaux d'aménagement.

Elle soutient qu'il s'agit là d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité, dans la mesure où elle a été placée dans l'impossibilité de démarrer les travaux.

Elle ajoute que la signature d'un bail commercial était une condition préalable au commencement des travaux, même si le futur bailleur avait tacitement accepté ces derniers, la société BOUCHERIE G. devant justifier d'un titre d'occupation régulier, le risque étant qu'elle refuse de signer le bail , alors que les travaux auraient commencé. Elle considère ainsi qu'elle était bien fondée à exiger la signature préalable du bail.

La SARLU BOUCHERIE G. lui oppose que son seul interlocuteur a été M. Y. représentant à la fois la SCI CAP 225, future bailleresse, et la société JOBURU 225 chargée de réaliser les travaux; que c'est ainsi M. Y. qui lui a transmis le devis des travaux d'aménagement du local. Elle fait valoir en second lieu qu' elle n'avait aucune maîtrise sur le déroulement des pourparlers concernant la signature du bail et que la condition d'un bail régularisé, comme préalable au démarrage des travaux, n'a jamais été spécifiée. Elle estime que si tel avait été le cas, la SARL JOBURU 225 aurait dû différer l'encaissement de l'acompte et la commande de matériel.

De la même façon, elle ajoute que la livraison de la chambre froide n'était pas un préalable au démarrage des travaux puisque cette installation devait être réalisée une fois les travaux d'électricité, plomberie, carrelage et gros oeuvre terminés par la Société JOBURU 225.

Elle soutient ainsi que le contrat de travaux conclu par la signature du devis 20160902 du 7 septembre 2017 a été résolu de facto, le 23 novembre 2017, en raison d'une part de la non réalisation des travaux et, d'autre part, du refus annoncé de la société JOBURU 225 de réaliser les prestations prévues au devis.

[*]

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le seul interlocuteur de M. X. a été M. Y. qui est intervenu tantôt comme représentant de la SCI CAP 225, dans les négociations préalables à la signature du bail commercial, tantôt pour communiquer à M. Y. le coût des travaux d'aménagement du local à louer, tout d'abord en lui proposant une formule de refacturation des travaux, sans marge, puis en lui transmettant, le 5 septembre 2017, un devis à l'entête BATIBASK SARL JOBURU 225, établi à l'ordre de « BOUCHERIE G. », ainsi que le descriptif des travaux correspondants.

Ce devis a été accepté le 7 septembre 2017 par M. X., qui a versé un acompte de 13.800,00 euros, par chèque tiré depuis son compte Caisse d'Epargne, correspondant à 50 % du prix TTC des travaux.

Ce devis accepté, dont les parties ne conteste pas qu'il constitue la convention liant la société JOBURU 225 et la SARL BOUCHERIE G., ne mentionne aucun délai d'exécution des travaux, ni ne fait de la signature préalable du bail qui devait être conclu entre la SCI CAP 225 et la SARLU BOUCHERIE G., une condition du démarrage du chantier.

Toutefois, il ressort des propres conclusions de la société appelante qu'il aurait été rappelé à maintes reprises à M. X. qu'un délai de deux mois serait nécessaire, pour réaliser les travaux, une fois le bail signé et les détails techniques (plans et spécifications) transmis par ce dernier.

A cet égard, la cour observe qu'aucune pièce ne vient appuyer cette affirmation de la société appelante et il n'est justifié d'aucune relance adressée à la société BOUCHERIE G., ou à son gérant, pour lui réclamer un plan d'aménagement ou le bail signé.

En revanche, la SARL JOBURU 225 ayant fait, selon ses propres écritures, de la signature préalable du bail commercial une condition de son intervention sur le chantier, elle ne peut aujourd'hui soutenir que la non signature de ce bail serait constitutive d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité, la survenue de cet événement étant raisonnablement prévisible.

S'agissant de la non fourniture d'un plan d'aménagement par la société BOUCHERIE G., le devis établi par la société JOBURU 225 comporte des métrés, ce qui implique qu'elle était en possession d'un plan d'aménagement du local pour les établir.

En ce qui concerne la non fourniture de la chambre froide, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que la livraison de cet équipement devait précéder le démarrage des travaux confiés à la SARL JOBURU 225. Au contraire, ce matériel devait être fourni et installé par un autre prestataire la société Landes Froid Equipement, ce qui impliquait, au préalable, la réalisation des réseaux électriques et de plomberie et des cloisonnements, travaux qui incombaient à la société JOBURU 225.

S'agissant de la non signature du bail commercial, imputée à faute à la SARLU BOUCHERIE G. par la SARL JOBURU 225, aucune des pièces produites ne permet d'affirmer que la rupture des pourparlers en vue de la signature de ce contrat serait de la responsabilité de la société intimée.

La cour relève, à l'examen des pièces soumises à son appréciation, que le 9 novembre 2017, M. X. a transmis à M. Y. le projet de bail modifié « comme convenu ».

Le 13 novembre 2017, M. Y. a communiqué ce projet à son courtier d'assurance en lui demandant de réviser le paragraphe « assurance du bail ». Ce dernier lui a proposé de le rencontrer « pour faire le point des travaux et nouvelles activités, notamment modifier la surface à couvrir en PNO ». Aucune des pièces produites ne rend compte, au-delà de cette date, d'une rupture des négociations ou d'un refus de signature imputables à la société intimée.

Il n'est donc pas établi que la non signature du bail commercial, préalable, selon la société appelante, à son intervention, serait de la responsabilité de la société BOUCHERIE G.

Les travaux commandés par la société BOUCHERIE G. n'ayant pas été réalisés, sans que la société SARL JOBURU 225 puisse opposer à son cocontractant une exception d'inexécution de ses propres obligations, il convient de prononcer la résolution, plutôt que la résiliation, du contrat de travaux sur devis conclu le 7 septembre 2017 et d'ordonner la restitution de l'acompte de 13800 euros versé par la société BOUCHERIE G., en déboutant la société JOBURU 225 de ses demandes reconventionnelles, tendant à faire supporter à la société intimée le coût des matériaux payés par la société appelante.

En effet, la société JOBURU 225 a pris le risque de commander et payer des matériaux alors que les conditions de son intervention sur le chantier n'étaient selon elle pas réunies, matériaux dont elle reste propriétaire puisqu'elle ne les a pas mis en œuvre pour réaliser l'ouvrage commandé par la société BOUCHERIE G. En outre, la facture de la société METALECO, d'un montant de 13.752,28 euros, concerne la livraison, le 8 novembre 2017, d'un abri garage simple pente qui ne figure nullement sur le descriptif des travaux commandés.

En application de l'article 1231-6 du code civil, les intérêts sur la somme à restituer sont dus au taux légal à compter du jour de l'assignation.

Par cette motivation, substituée à celle du premier juge, le jugement est confirmé sauf à prononcer la résolution du contrat, plutôt que de constater sa résiliation.

 

Sur les demandes annexes :

La société JOBURU 225, qui succombe en toutes ses demandes, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JOBURU 225 à payer à la société BOUCHERIE G. une somme de 2.500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance.

Il convient d'y ajouter en condamnant la même à payer à la société BOUCHERIE G. une somme supplémentaire de 2.000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat conclu entre la SARLU BOUCHERIE G. et la société JOBURU 225,

Statuant à nouveau de ce chef,

Ordonne la résolution du contrat conclu le 7 septembre 2017 entre les sociétés SARLU BOUCHERIE G. et SARL JOBURU 225,

Y ajoutant,

Condamne la SARL JOBURU 225 aux dépens d'appel,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL JOBURU 225 à payer à la SARLU BOUCHERIE G. la somme de 2.000,00 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens d'appel,

Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,                            LA PRÉSIDENTE,