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CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 19 novembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 19 novembre 2020
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 2e ch.
Demande : 17/04032
Date : 19/11/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/07/2017
Référence bibliographique : 5946 (L. 212-1, domaine, informatique)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8654

CA BORDEAUX (2e ch. civ.), 19 novembre 2020 : RG n° 17/04032 

Publication : Jurica

 

Extrait : « L'AGIMC soulève le caractère abusif de cette clause sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, faisant valoir qu'elle est rédigée de telle façon que l'indemnité est due par l'AGIMC quelle qu'en soit la cause, une telle clause étant abusive en raison du déséquilibre significatif qui en résulte entre les parties.

La société NETMAKERS conteste pour sa part que les dispositions du code de la consommation s'appliquent à l'AGIMC qui ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur.

La qualité de consommateur sans laquelle il ne peut être bénéficié des dispositions protectrices du code de la consommation, correspond ainsi que défini par l'article liminaire du code de la consommation dans sa version actuellement en vigueur, à "toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et toute personne morale qui (L. no 2017-203 du 21 févr. 2017, art. 3) «n'agit pas à des fins professionnelles [ancienne rédaction: agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole].

Le professionnel est défini comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »

Cette disposition légale a remplacé celle précédemment en vigueur, introduite par la loi n° 2014-344 qui limitait la qualité de consommateur aux personnes physiques, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Précédemment à la loi n° 2014-344, le consommateur était défini par la jurisprudence de l'Union européenne applicable en droit interne comme une personne physique agissant pour un usage étranger à ses activités professionnelle.

Il est incontestable que l'AGIMC qui met en avant le fait qu'elle soit une association à but non lucratif, dont l'objet est l'accueil d'enfants et d'adultes handicapés, lorsqu'elle a souscrit auprès de la société NETMAKERS les deux contrats de services, dont les prestations consistaient notamment dans l'administration du système informatique de la Direction générale et de l'un des établissements dépendant de l'association, a agi dans un cadre professionnel. Elle ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur, en sorte qu'elle est mal fondée à invoquer les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/04032. N° Portalis DBVJ-V-B7B-J5LF. Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 2 mai 2017 (R.G. 15/03730) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 4 juillet 2017.

 

APPELANTE :

ASSOCIATION GIRONDINE DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX

prise en la personne de son représentant légal M. Z., Président, domicilié en cette qualité au siège social sis [...], Représentée par Maître Hervé M., avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉE :

SAS NETMAKERS

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [...], Représentée par Maître Michel P. de la SCP MICHEL P., avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Patrick A. de la SCP B D A, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société NETMAKERS a pour activité la vente, l'installation et la maintenance de matériels informatiques et bureautiques.

Dans le cadre de son activité associative, l'ASSOCIATION GIRONDINE DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX ci-après AGIMC, a confié la maintenance de son matériel informatique à la société NETMAKERS. Les parties ont conclu deux contrats de services informatiques.

Les conditions générales des deux contrats contenaient chacun une clause de résiliation.

Par courrier du 4 juin 2012, l'AGIMC a résilié de manière anticipée les contrats pour inexécution au motif que la société NETMAKERS ne serait pas intervenue sur la maintenance du matériel informatique depuis plus d'un an à la suite de son déménagement.

Par courrier en réponse du 12 juin suivant, la société NETMAKERS rappelait à sa cliente qu'elle n'avait plus accès à son infrastructure depuis janvier 2012 en raison des modifications apportées sur le réseau informatique sans son autorisation, comme le prévoit pourtant l'article 6 des conditions générales de services. Elle lui rappelait également son courrier du 9 novembre 2010 aux termes duquel elle lui demandait de la laisser accéder à ses locaux pour rétablir les liaisons informatiques suite à un changement de son fournisseur d'accès internet, ce qui n'a été possible que le 18 juillet 2011 et il lui était précisé que la résiliation pour inexécution était exclue, et que seule la résiliation anticipée prévue à l'article 10 des conditions générales était possible moyennant le règlement des indemnités prévues contractuellement.

L'AGIMC n'a pas répondu a ce courrier ; elle n'a pas non plus réglé les factures des 28 mai 2012 et 1er juin 2012.

Par courrier du 4 février 2013, la société NETMAKERS a pris acte de la résiliation anticipée au 4 juin 2012 et mis en demeure l'AGIMC de régler les indemnités de résiliation anticipée contractuelles prévues, ainsi que les factures restées impayées.

Par acte du 2 mai 2014, la société NETMAKERS a assigné en paiement de diverses factures l'AGIMC devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par ordonnance en date du 19 février 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré le tribunal de grande instance de paris incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux. Le dossier a été transmis à cette juridiction.

Par un jugement en date du 2 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- condamné l'AGIMC à payer à la société NETMAKERS la somme totale de 15.466,31 euros outre intérêts légaux à compter du 4 février 2013 date de la mise en demeure ainsi que la somme de 1.000 euros pour résistance abusive ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à1'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné l'AGIMC à payer à la société NETMAKERS la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'AGIMC aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration d'appel en date du 4 juillet 2017, l'AGIMC a formé un appel total de cette décision.

[*]

Par conclusions en date du 20 janvier 2020 auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de son argumentation et de ses prétentions, l'AGIMC demande à la cour de :

- déclarer la société NETMAKERS irrecevable, en tout cas mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions et l'en débouter ;

- en tant que de besoin, prononcer la résiliation des conventions liant les parties, aux torts de la société NETMAKERS, a effet au mois de mai 2012 ;

- constater que les clauses sur l'indemnité de résiliation sont abusives et donc réputées non écrites ;

- condamner la société NETMAKERS à payer à l'AGIMC une somme de 15.000 € à titre d'amende en raison de la présence d'une clause abusive.

A titre infiniment subsidiaire,

Vu l'article 1152 alinéa 2 du code civil (recodifié depuis lors sous le n° 1231-5)

- constater que les clauses sur l'indemnité de résiliation ne sont pas des clauses de dédit mais sont des clauses pénales ;

- réduire l'indemnité de résiliation anticipée à de plus justes proportions ;

- condamner la société NETMAKERS à payer à l'AGIMC une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner encore la société NETMAKERS à payer à l'AGIMC une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions dc l'artic1e 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société NETMAKERS de son appel incident en l'absence de toute résistance abusive de l'AGIMC, l'équite commandant de ne mettre à la charge de la concluante aucuns frais irrépétibles ;

- condamner la société NETMAKERS aux entiers dépens ;

[*]

Par conclusions en date du 13 janvier 2020 auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses prétentions et de son argumentation, la société NETMAKERS demande à la cour de :

- débouter l'AGIMC de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions d'appel ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'AGIMC à payer à la société NETMAKERS la somme de l5.466,31 €, au titre des factures impayées et indemnités de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 février 2013 ;

Et, statuant à nouveau :

- condamner l'AGIMC la somme de 3.000 € pour résistance abusive au paiement,

- condamner l'AGIMC à payer à la société NETMAKERS la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des condamnations prononcées à ce titre par le jugement déféré ;

- condamner l'AGIMC aux entiers dépens.

[*]

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2020.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la rupture des relations contractuelles :

L'AGIMC demande que soit prononcée la résiliation des conventions liant les parties aux torts de la société NETMAKERS, à effet du mois de mai 2012 et conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, au terme duquel elle a été condamnée au paiement des factures impayées et indemnités de résiliations contractuelles, le tribunal ayant retenu que la résiliation anticipée du contrat par l'AGIMC était injustement fondée et qu'elle devait en réparer les conséquences.

L'AGIMC a conclu avec la société NETMAKERS deux contrats de prestations de service informatique, l'un sous le numéro 899127794 le 20 novembre 2009 concernant la Direction générale, à effet du 28 février 2010, le second sous le numéro 899127792 le 15 décembre 2009 concernant l'établissement de Tresses, à effet du 1er décembre 2009.

L'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Par un courrier du 4 juin 2012 adressé par la direction générale de l'AGIMC comportant comme référence son numéro de client, l'AGIMC a résilié de façon anticipée le contrat la liant à la société NETMAKERS pour inexécution à compter de la facturation du mois de juin 2012, sans précision du numéro de contrat, reprochant à la société NETMAKERS de n'être pas intervenue pour la maintenance de son système informatique depuis plus d'un an, précisant que 'depuis notre déménagement, vous n'avez pas rétabli les liaisons informatiques avec votre centre permettant l'exécution des prestations prévues au contrat : télé intervention, supervision, support matériel'.

Suite à ce courrier, la société NETMAKERS a adressé à l'AGIMC, le 12 juin 2012, un courrier recommandé portant le numéro de contrat 1004592 dans lequel elle indiquait que des modifications avaient été apportées par l'AGIMC sur le réseau informatique la pénalisant dans l'exécution de ses prestations, indiquant que leur dernière intervention sur site remontait au 18 juillet 2011, leurs services hot line ayant averti l'AGIMC d'un défaut de liaison avec le serveur de Tresses le 13 avril 2012, avertissement resté sans retour. Par ce courrier, elle demandait à l'AGIMC de planifier une intervention pour rétablir les liens qu'elle avait modifiés, lui reprochant de ne pas respecter ses obligations contractuelles.

Puis, par un courrier recommandé du 4 février 2013, la société NETMAKERS relevait que l'AGIMC avait laissé sans réponse son courrier du 12 juin 2012 et la mettait en demeure de lui régler la somme de 19.580,45 euros.

L'AGIMC soutient que le courrier du 4 juin 2012 porte le numéro de référence AGIDGN08 qui correspond à la référence de la facturation pour l'établissement de Tresses. Or, il s'agit du numéro de compte client qui est le même pour les deux contrats qui portent des numéros de référence distincts. Le courrier de résiliation anticipée du 4 juin 2012 ne fait pas référence à un contrat particulier et les parties ne distinguent ni l'une ni l'autre leur argumentation selon les contrats, la demande de résiliation portant sur les deux contrats.

L'AGIMC produit pour seules pièces les deux contrats signés avec la société NETMAKERS et les factures en dates des 28 mai et 1er juin 2012.

Concernant le contrat n° 899127792 passé le 15 décembre 2009 pour l'établissement de Tresses, il ressort d'un relevé d'intervention figurant en pièce 10 de la société NETMAKERS que le 12 juillet 2011, il était mentionné un problème de connexion, le client ayant changé de prestataire et étant dans l'attente de nouveaux identifiants. Suivent diverses interventions jusqu'au 13 avril 2012, étant mentionné à cette date qu'il n'y avait plus de remontées depuis le 28 janvier 2012. Le relevé des interventions établit ainsi que celles-ci ont été réalisées jusqu'au 13 avril 2012, soit jusqu'au trimestre précédant la rupture du contrat.

Au vu de ces seuls éléments et en l'absence de demande d'intervention de l'AGIMC à laquelle il n'aurait pas été répondu, il n'est pas établi que la rupture de la convention est imputable à l'inexécution de ses obligations par la société Newsmakers [lire Netmaker]. La demande de l'AGIMC concernant ce contrat doit être rejetée.

Concernant le contrat numéro 899127794 passé le 20 novembre 2009 concernant la Direction générale, l'AGIMC reproche à la société NETMAKERS d'avoir cessé toute prestation effective à la suite du déménagement de la Direction générale dans de nouveaux locaux. Il ressort à cet égard de la fiche d'intervention versée aux débats par la société NETMAKERS en pièce 12 que, à la date du 22 février 2011, il est mentionné concernant la Direction générale « problème de connexion au serveur-a changé d'IP publique-nouvelle adresse :77.2 », puis à la date du 9 mai 2011, pour le site Direction générale, « suite déménagement, vérification des remontées ». Aucune intervention sur ce site ne figure postérieurement à la date du 9 mai 2011.

La preuve est ainsi établie que la société NETMAKERS était bien informée du déménagement ainsi que le prévoit l'article 6-2 du contrat, aucun manquement ne pouvant de ce fait être reproché à l'AGIMC.

La société NETMAKERS ne justifie pour sa part d'aucune prestation effectuée postérieurement à la date du 9 mai 2011 en sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a rempli ses obligations concernant le contrat n° 899127794 en date du 20 novembre 2009.

La demande de l'AGIMC tendant à voir prononcer la résiliation des conventions liant les parties, aux torts de la société NETMAKERS, à effet au mois de mai 2012, est donc justifiée pour le contrat numéro 899127794 passé le 20 novembre 2009 concernant la Direction générale et mal fondée pour le contrat numéro 899127792 passé le 15 décembre 2009 concernant l'établissement de Tresses. La résiliation est donc intervenue aux torts de la société NETMAKERS concernant le contrat numéro 899127794 et aux torts de l'AGIMC concernant le contrat n° 899127792.

 

Sur l'indemnité de résiliation :

La société NETMAKERS demande la condamnation de l'AGIMC au paiement de la somme globale de 15.466,31 euros au titre des factures impayées et indemnités de résiliation, sollicitant en cela la confirmation du jugement.

La demande au titre de l'indemnité de résiliation sollicitée pour le contrat numéro 899127794 passé le 20 novembre 2009 concernant la Direction générale sera rejetée, la résiliation étant prononcée aux torts de la société NETMAKERS. Elle ne sera donc examinée que concernant le contrat numéro 899127792 passé le 15 décembre 2009 concernant l'établissement de Tresses.

 

Sur le caractère abusif de la clause d'indemnité de résiliation :

L'AGIMC soulève le caractère abusif de cette clause sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, faisant valoir qu'elle est rédigée de telle façon que l'indemnité est due par l'AGIMC quelle qu'en soit la cause, une telle clause étant abusive en raison du déséquilibre significatif qui en résulte entre les parties.

La société NETMAKERS conteste pour sa part que les dispositions du code de la consommation s'appliquent à l'AGIMC qui ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur.

La qualité de consommateur sans laquelle il ne peut être bénéficié des dispositions protectrices du code de la consommation, correspond ainsi que défini par l'article liminaire du code de la consommation dans sa version actuellement en vigueur, à "toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et toute personne morale qui (L. n° 2017-203 du 21 févr. 2017, art. 3) « n'agit pas à des fins professionnelles [ancienne rédaction: agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole].

Le professionnel est défini comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. »

Cette disposition légale a remplacé celle précédemment en vigueur, introduite par la loi n° 2014-344 qui limitait la qualité de consommateur aux personnes physiques, qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Précédemment à la loi n° 2014-344, le consommateur était défini par la jurisprudence de l'Union européenne applicable en droit interne comme une personne physique agissant pour un usage étranger à ses activités professionnelle.

Il est incontestable que l'AGIMC qui met en avant le fait qu'elle soit une association à but non lucratif, dont l'objet est l'accueil d'enfants et d'adultes handicapés, lorsqu'elle a souscrit auprès de la société NETMAKERS les deux contrats de services, dont les prestations consistaient notamment dans l'administration du système informatique de la Direction générale et de l'un des établissements dépendant de l'association, a agi dans un cadre professionnel. Elle ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur, en sorte qu'elle est mal fondée à invoquer les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

 

Sur la demande de réduction des indemnités de résiliation :

L'AGIMC sollicite à titre subsidiaire que la clause contractuelle prévoyant l'indemnité de résiliation soit qualifiée de clause pénale et non de clauses de dédit tel que jugé par le tribunal et en demande la réduction sur le fondement de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce.

La société NETMAKERS conclut pour sa part à la qualification de la clause de résiliation en clause de dédit, demandant la confirmation du jugement en faisant valoir que la clause de dédit se définit comme celle qui permet à l'une des parties de se soustraire à son obligation mais n'a pas pour but de faire assurer son exécution au contraire de la clause pénale qui revêt un caractère comminatoire.

En l'espèce, la clause litigieuse est libellée comme suit :

« Résiliation du contrat :

10.1 : NETMAKERS pourra résilier le présent contrat de plein droit dans chacun des cas ci-dessous:

...

10.1.2 :en cas de défaut ou de retard de paiement pour des raisons qui sont imputables au client et plus généralement en cas d'inexécution de l'une de ses obligations, et ce, après une mise en demeure délivrée par lettre recommandée restée sans effet huit jours.

...

10.2 Indemnité de résiliation : le présent contrat, tant par sa durée, que par les matériels ou logiciels entretenus a été à l'origine de l'engagement par NETMAKERS de personnel hautement qualifié afin de faire face à ses obligations contractuelles.

En conséquence, en cas de résiliation anticipée du contrat (exception faite du cas de séparation amiable) par le client quelle qu'en soit la cause ou de résiliation par NETMAKERS en application du paragraphe 10.1, le client s'engage à payer une indemnité de résiliation égale à 95 % du montant global des redevances restant à courir jusqu'au terme du contrat (période initiale ou période renouvelée) ».

Une telle clause qui prévoit le paiement d'une indemnité de résiliation notamment en cas de résiliation par NETMAKERS en application du paragraphe 10.1, lequel envisage expressément la résiliation en cas d'inexécution d'une de ses obligations par le client, a pour objet, non de permettre au client de renoncer à l'exécution du contrat mais de le contraindre à l'exécution de celui-ci et d'assurer au prestataire une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi correspondant à la presqu'intégralité des redevances dues pour la durée du contrat, incitant ainsi le client à exécuter celui-ci jusqu'à son terme. Il s'agit donc d'une indemnité de résiliation qui s'analyse en une clause pénale et non en une clause de dédit.

Cette clause est ainsi susceptible d'être réduite en application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction en vigueur lors de la signature du contrat, lequel disposait que « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

(L. n° 85-1097 du 11 oct. 1985) « Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine » (L. n° 75-597 du 9 juill. 1975) « qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »

En l'espèce, l'indemnité de résiliation prévue au contrat correspond à 95 % du montant global des redevances restant à courir jusqu'au terme du contrat. S'il est ainsi tenu compte de l'exécution partielle du contrat, l'indemnité étant calculée sur la durée du contrat restant à courir, l'indemnité est toutefois calculée en assurant au prestataire la presqu'intégralité de sa rémunération alors qu'il ne fournit plus aucun service, en sorte que la clause est manifestement excessive. Il convient de la réduire à 50 % des redevances restant dues représentant la somme de (3485,41:2) 1.742,70 euros.

Les sommes réclamées au titre des factures impayées n'étant pas contestées, soit la somme de 1534,06 euros, il sera droit à la demande à ce titre.

Il convient donc de condamner l'AGIMC à payer à la société NETMAKERS la somme de 3.276,76 euros. Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure du 4 février 2013.

 

Sur les autres demandes :

La société NETMAKERS demande une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, sollicitant la réformation du jugement qui a fixé cette somme à 1.000 euros. L'AGIMC sollicite également la réformation du jugement concluant au rejet de la demande.

Ayant été fait partiellement droit à l'argumentation de l'AGIMC, et la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement lequel est réparé par l'allocation des intérêts au taux légal, la demande n'est pas justifiée et sera rejetée.

 

Sur l'article 700 et les dépens :

Chacune des parties succombant partiellement, les dépens seront partagés. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que l'indemnité de résiliation contractuelle n'est pas une clause abusive,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau :

Dit que la résiliation du contrat numéro 899127794 est intervenue aux torts de la société NETMAKERS et que la résiliation du contrat n° 899127792 est intervenue aux torts de l'ASSOCIATION GIRONDINE DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX,

Dit que l'indemnité de résiliation contractuelle s'analyse en une clause pénale,

Condamne l'ASSOCIATION GIRONDINE DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX à payer à la société NETMAKERS une somme de 3.276,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2013,

Déboute la société NETMAKERS de sa demande de dommages et intérêts,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre chacune des parties.

La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LA PRÉSIDENTE