CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 2 décembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8679
CA MONTPELLIER (4e ch. civ.), 2 décembre 2020 : RG n° 17/06127
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'article L. 312-33 du code de la consommation applicable aux faits, indique que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Il s'évince des dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l'inobservation de ces dispositions est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; cette déchéance étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination ;
Alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil ;
En effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dès lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance (laquelle peut être totale mais aussi partielle), les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil ;
Dès lors le premier juge a justement mentionné que seule l'action en déchéance du droit aux intérêts est donc ouverte aux époux X. »
2/ « Au soutien, les époux X. développent deux moyens :
- les ratios 365-20 et 360/20 sont différents et donnent donc lieu à des résultats différents, aucune équivalence n'existant, particulièrement pour les échéances brisées.
Toutefois, pour les échéances pleines ou mois normalisé, l'amortissement étant stipulé en périodicité mensuelle, il est établi par la banque au vu de ses calculs intégrés dans ses conclusions sur des exemples d'échéances, tenus pour être ici intégralement repris, que le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même, que le rapport utilisé soit le 30,4166/365 ou le 30/360, de telle sorte que la clause de l'année lombarde n'a pas eu pour effet de majorer les intérêts ni de fausser le TEG. Les époux X. ne démontrent pas qu'il en soit différent pour les échéances dites brisées puisque connaissant mieux que personne les dates de décaissement des fonds, (cf. leur pièce 10), ils étaient à même de procéder aux calculs qui leur incombent.
- Le coût de la phase de préfinancement d'une durée de 30 mois, s'agissant tant des intérêts que de l'assurance du prêt n'est pas intégré alors que ses frais sont déterminables.
Il n'est effectivement pas contestable au regard des stipulations contractuelles et des pratiques financières habituelles que la phase de préfinancement engendre un coût tant d'intérêts que de cotisations d'assurance. Il est stipulé que « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurances de la phase de préfinancement ».
Il est toutefois constant que de tels intérêts et frais ne sont pas déterminables au jour de l'offre de prêt pour être intégrés a priori dans l'assiette du TEG dès lors qu'ils dépendent des éléments aléatoires que sont la date et le rythme de déblocage des fonds qui peuvent aller de quelques jours à plusieurs mois ou années, selon la volonté des emprunteurs.
Il ne peut enfin qu'être constaté que les époux X. ne procèdent à aucun calcul tendant à démontrer que les erreurs qu'ils invoquent ont affecté le TEG au-delà de la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, de telle sorte qu'ils ne caractérisent pas qu'elles soient à leur détriment. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 17/06127. N° Portalis DBVK-V-B7B-NM5S. Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 OCTOBRE 2017 - TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 14/06829.
APPELANTS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], Représenté par Maître Nicolas B. DE B. de la SCP B. DE B., B., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, [...], Représentée par Maître Nicolas B. DE B. de la SCP B. DE B., B., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMÉE :
SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR)
Banque coopérative régie par les art. L. 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social XXX euros - RCS Montpellier YYY - Siège social [...]- Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs » n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l'Hérault, garantie par CEGC [...] 39999, [...], représentée par le Président de son Directoire en exercice, [...], [...], Représentée par Maître Hélène A. substituant Véronique N. de la SCP INTER-BARREAUX VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 OCTOBRE 2020, en audience publique, Monsieur Philippe SOUBEYRAN ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les époux X. (l'emprunteur) ont souscrit deux prêts auprès de la Caisse d’Épargne du Languedoc-Roussillon (le prêteur) :
- un prêt n° 769XX41 consenti le 11 mai 2010 d'un montant de 400.000 €, d'une durée de 300 mois, au taux de 3,70 %, prévoyant des échéances d'un montant de 2137,66 € et un TEG de 4,23 %.
- un prêt n° 799YY23 consenti le 1er juillet 2011 d'un montant de 120.000 €, d'une durée de 300 mois, au taux de 4,49 %, prévoyant des échéances d'un montant de 708,32 € et un TEG de 5,29 %.
Par acte d'huissier du 14 novembre 2014, ils ont fait citer le prêteur devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de voir prononcer la nullité de stipulation des intérêts des deux prêts, substitution du taux d'intérêt légal aux taux conventionnels et restitution des intérêts payés.
Par jugement du 5 octobre 2017, cette juridiction les a déboutés de leurs demandes et condamnés à payer au prêteur la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code.
Par déclaration du 27 novembre 2017 les époux X. ont interjeté appel total.
[*]
Au terme de leurs dernières conclusion du 8 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de leur argumentation et moyens, les époux X. demandent :
« Vu les dispositions de l'article 1907 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L. 212-1 et suivants, L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, R. 313-1 du Code de la Consommation,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 5 octobre 2017,
A /Sur le caractère erroné des TEG indiqués aux actes de prêt
Dire et juger que les intérêts et le TEG ont été contractuellement calculés sur la base d`une année de 360 jours,
Dire et juger que l'absence d'incidence sur le montant des échéances est sans effet sur le mode de calcul utilisé,
Dire et juger que la simple référence contractuelle au calcul des intérêts et du TEG sur une année de 360 jours démontre le caractère erroné du TEG,
Dire et juger que le coût de la phase de préfinancement contractuellement prévue n'a pas été intégré dans le calcul du TEG,
Dire et juger que le TEG indiqué dans chacun des actes de prêts, calculé sur une base de 360 jours et ne prenant pas en compte la phase de préfinancement, est erroné,
Dire et juger que le calcul du TEG tel qu'indiqué dans chaque contrat de prêt est erroné.
B /Sur la sanction du TEG erroné
Dire et juger que les emprunteurs peuvent solliciter la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels au titre d'un TEG erroné,
En conséquence, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes formulées par les époux X. au motif que la seule sanction du caractère erroné du TEG est la déchéance du droit aux intérêts,
Et statuant à nouveau
Prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels en raison du caractère erroné du TEG indiqué dans chaque acte de prêt,
Condamner la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC
ROUSSILLON au remboursement de l'ensemble des intérêts perçus, à savoir la somme de :
- 99.397,61 € au titre du prêt d'un montant initial de 400.000,00 €
- 31.580,83 € au titre du prêt d'un montant initial de 120.000,00 €
Somme arrêtée au 31 décembre 2017 et à parfaire des intérêts versés par les emprunteurs à compter du 1re janvier 2018.
Ordonner à la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de communiquer, pour chacun des deux prêts, un nouveau tableau d'amortissement faisant application du seul intérêt au taux légal.
A titre subsidiaire. dans le cas où par extraordinaire la Cour ne prononcerait pas la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels,
Dire et juger recevable la demande telle que formulée par les époux X.,
Dire et juger que l'erreur du TEG entraîne la déchéance du droit aux intérêts,
Dire et juger que le coût total du crédit indiqué à chaque offre de prêt est erroné, car ne prend pas en compte le coût de la phase de préfinancement,
Dire et juger que l'indication d'un coût total erroné entraîne la déchéance du droit aux intérêts,
Prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts,
En conséquence, condamner la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au remboursement de l'ensemble des intérêts perçus, à savoir la somme de :
- 99.397,61 € au titre du prêt d'un montant initial de 400.000,00 €
- 31.580,83 € au titre du prêt d'un montant initial de 120.000,00 €
Somme arrêtée au 31 décembre 2017 et à parfaire des intérêts versés par les emprunteurs à compter du 1er janvier 2018.
Ordonner à la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de communiquer, pour chacun des deux prêts, un nouveau tableau d'amortissement sans application d'un quelconque intérêt.
Dire et juger que la clause stipulant dans chacun des contrats de prêt en cause que « les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux indiqué ci-dessus sur la base d 'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » est abusive au sens du droit de la consommation.
En conséquence, dire et juger non écrite la clause stipulant dans chacun des contrats de prêt en cause que « les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours'' est abusive au sens du droit de la consommation.
Ordonner la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel invalidé.
Condamner la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au remboursement de l'ensemble des intérêts perçus, à savoir la somme de :
- 99.397,61 € au titre du prêt d'un montant initial de 400.000,00 €
- 31.580,83 € au titre du prêt d’un montant initial de 120.000,00 €
Somme arrêtée au 31 décembre 2017 et à parfaire des intérêts versés par les emprunteurs à compter du 1er janvier 2018.
Ordonner à la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON de communiquer, pour chacun des deux prêts, un nouveau tableau d’amortissement faisant application du seul intérêt au taux légal.
Condamner la SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. »
[*]
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de son argumentation et de ses moyens, la Caisse d’Épargne LANGUEDOC ROUSSILLON demande de :
« Dire l'appel injuste et infondé.
Vu l'article 122 du CPC,
Dire irrecevable la demande de nullité de la stipulation des intérêts formée par les époux X. à titre principal.
Constater que leur demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du Code civil.
Par conséquent, la dire irrecevable.
Subsidiairement,
Constater que la Clause 30/360 mentionnée dans les offres de prêt de 400.000 € et de 120.000 € est une clause d'équivalence financière induisant un rapport 30/360 équivalent à un rapport 30,41666/365 pour le calcul des intérêts.
Constater, en conséquence, que les intérêts desdits prêts ont été calculés sur la base d'une année civile.
Dire que la Clause 30/360 n'est pas une clause abusive,
Constater l'exactitude des TEG mentionnés dans les offres de prêt.
Constater que l'inclusion des frais relatifs à la période de préfinancement dans le calcul des TEG conduit à identifier des TEG minorés par rapport à ceux mentionnés dans les offres de prêt, ce qui n'est pas sanctionnable selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de Cassation.
Constater que les griefs relatifs à une prétendue divergence entre les tableaux d'amortissement prévisionnels et les tableaux d'amortissement définitifs et entre lesdits tableaux et les échéances prélevées sont infondés.
Par conséquent,
Débouter les époux X. de leurs demandes.
Infiniment subsidiairement,
Constater que la sanction de déchéance du droit aux intérêts est une sanction facultative et modulable.
Tenant les circonstances de l'espèce, ne pas prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
En tout état de cause, condamner les époux X. à payer à la Caisse d’Épargne une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles. »
[*]
L'ordonnance de clôture est en date du 15/09/2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels au titre d'un TEG erroné :
L'article L. 312-33 du code de la consommation applicable aux faits, indique que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l'article L. 312-26 pourra être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Il s'évince des dispositions de cet article dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, que la seule sanction civile possible de l'inobservation de ces dispositions est la perte, en totalité ou partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; cette déchéance étant une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination ;
Alors que ces dispositions sont d'ordre public, l'erreur entachant le taux effectif global d'un prêt immobilier peut être donc sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, sans qu'il soit possible, en cette matière, de fonder utilement une action de nullité du TEG sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil ;
En effet, en vertu du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales, et dès lors que la nullité automatique est une sanction plus sévère que la déchéance (laquelle peut être totale mais aussi partielle), les dispositions de droit spécial du code de la consommation seraient vidées de leur sens si l'on pouvait les contourner pour se fonder sur les dispositions générales du code civil ;
Dès lors le premier juge a justement mentionné que seule l'action en déchéance du droit aux intérêts est donc ouverte aux époux X.
Dès lors que l'action en déchéance du droit aux intérêts n'était pas invoquée devant le premier juge, il n'avait donc pas à examiner si le caractère erroné ou non du TEG était établi.
Sur l'irrecevabilité de la demande en cause d'appel tendant à la déchéance du droit aux intérêts :
Vu les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile
la prétention tendant à la déchéance du droit aux intérêts tend à la même fin que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts présentée en première instance par les époux X., soit d'être déchargés en tout ou partie des intérêts conventionnels, de telle sorte qu'elle n'est pas nouvelle au sens de l'article précité.
Sur la présence d'une clause prévoyant le calcul de l'intérêt conventionnel sur la base de 360 jours :
Les époux X. considèrent que la clause insérée à chaque prêt selon laquelle « les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours » induirait nécessairement le caractère erroné du TEG.
Cependant, cette clause vise le calcul de l'intérêt conventionnel, non celui du TEG et l'éventuel calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours n'induirait pas de facto un calcul du TEG sur la même base.
En outre, la présence d'une telle clause n'emporte pas présomption irréfragable d'irrégularité du TEG porté à l'acte et ne dispense pas les emprunteurs de satisfaire à leur obligation de démonstration du caractère erroné du TEG.
Sur le caractère erroné du TEG :
Au soutien, les époux X. développent deux moyens :
- les ratios 365-20 et 360/20 sont différents et donnent donc lieu à des résultats différents, aucune équivalence n'existant, particulièrement pour les échéances brisées.
Toutefois, pour les échéances pleines ou mois normalisé, l'amortissement étant stipulé en périodicité mensuelle, il est établi par la banque au vu de ses calculs intégrés dans ses conclusions sur des exemples d'échéances, tenus pour être ici intégralement repris, que le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même, que le rapport utilisé soit le 30,4166/365 ou le 30/360, de telle sorte que la clause de l'année lombarde n'a pas eu pour effet de majorer les intérêts ni de fausser le TEG. Les époux X. ne démontrent pas qu'il en soit différent pour les échéances dites brisées puisque connaissant mieux que personne les dates de décaissement des fonds, (cf. leur pièce 10), ils étaient à même de procéder aux calculs qui leur incombent.
- Le coût de la phase de préfinancement d'une durée de 30 mois, s'agissant tant des intérêts que de l'assurance du prêt n'est pas intégré alors que ses frais sont déterminables.
Il n'est effectivement pas contestable au regard des stipulations contractuelles et des pratiques financières habituelles que la phase de préfinancement engendre un coût tant d'intérêts que de cotisations d'assurance. Il est stipulé que « le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et le cas échéant des primes d'assurances de la phase de préfinancement ».
Il est toutefois constant que de tels intérêts et frais ne sont pas déterminables au jour de l'offre de prêt pour être intégrés a priori dans l'assiette du TEG dès lors qu'ils dépendent des éléments aléatoires que sont la date et le rythme de déblocage des fonds qui peuvent aller de quelques jours à plusieurs mois ou années, selon la volonté des emprunteurs.
Il ne peut enfin qu'être constaté que les époux X. ne procèdent à aucun calcul tendant à démontrer que les erreurs qu'ils invoquent ont affecté le TEG au-delà de la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation, de telle sorte qu'ils ne caractérisent pas qu'elles soient à leur détriment.
Leur action sera en conséquence rejetée.
Les époux X., succombant dans leurs prétentions, supporteront les dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Déclare recevable la demande présentée en cause d'appel par les époux X. tendant à la déchéance du droit aux intérêts
Déboute les époux X. de l'ensemble de leurs prétentions et moyens
Condamne les époux X. à payer à la Caisse d’Épargne Languedoc Roussillon la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne les époux X. aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT