CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA ROUEN (ch. civ. com. - CME), 3 décembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. civ. com. - CME), 3 décembre 2020
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. civ. et com.
Demande : 19/04188
Date : 3/12/2020
Nature de la décision : Radiation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : 6250 (recevabilité de l’appel)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8682

CA ROUEN (ch. civ. com. - CME), 3 décembre 2020 : RG n° 19/04188

Publication : Jurica

 

Extrait (arguments de l’appelant) : « Par conclusions notifiées le 21 avril 2020, la société Agenor a saisi le conseiller de la mise en état auquel il est demandé, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de constater l'absence d'exécution du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Rouen du 9 septembre 2019 et d'ordonner en conséquence la radiation de l'affaire du rôle de la cour. »

Extrait (dispositif) : « Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, Disons que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée »

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE (MISE EN L’ÉTAT)

ORDONNANCE DU 3 DÉCEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/04188. N° Portalis DBV2-V-B7D-IKGL. DECISION ATTAQUÉE : TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 9 septembre 2019.

 

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

SASU AGENOR ROUEN

[...], [...], Représenté et assistée de Maître Éric M., avocat au barreau de ROUEN

 

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

SARL SOCIETE HOTELIÈRE LA BERTELIERE

[...], [...], Représentée et assistée de Maître Béatrice M. M. de la SCP M.A.M., avocat au barreau de ROUEN

 

Nous, Madame MANTION, Conseillère, Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier, avons rendu l'ordonnance le 3 décembre 2020 après avoir entendu les parties en leurs observations le 26 novembre 2020

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société Hôtelière La Bertelière (Sarl) est appelante du jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Rouen en date du 9 septembre 2019 qui a :

- condamné la société Hôtelière la Bertelière (Sarl) à payer à la société Agenor Rouen la somme de 26.832,33 € au titre des factures impayées, majorée des intérêts prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce à compter du 16 avril 2018, date de Ia mise en demeure ;

- condamné la société Hôtelière La Bertelière (Sarl) à payer à la société Agenor Rouen une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la société Hôtelière la Bertelière (Sarl) à payer à la société Agenor Rouen une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

[*]

Par conclusions notifiées le 21 avril 2020, la société Agenor a saisi le conseiller de la mise en état auquel il est demandé, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de constater l'absence d'exécution du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Rouen du 9 septembre 2019 et d'ordonner en conséquence la radiation de l'affaire du rôle de la cour.

La société Hôtelière la Bertelière (Sarl) s'est opposée à cette prétention par conclusions notifiées le 11 juin 2020, et demande au conseiller de la mise en état de :

A titre principal,

- débouter la société Agenor Rouen de sa demande de radiation de l'appel du fait des conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution provisoire ;

A titre subsidiaire,

- autoriser la société Hôtelière la Bertelière (Sarl) à consigner les sommes mises à sa charge par le jugement du Tribunal de Commerce du 9 septembre 2019 auprès de la Carpa Rouen sur un compte ouvert à cet effet ;

[*]

Par conclusions notifiées le 3 septembre 2020, la société Agenor s'est opposée à la demande subsidiaire de consignation, maintenant sa demande fondée sur l'article 526 du code de procédure civile, ce qu'elle confirme dans ses dernières écritures notifiées le 24 novembre 2020, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de:

- constater l'absence d'exécution du jugement rendue par le Tribunal de Commerce de Rouen du 9 septembre 2019,

- ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 526 du Code de procédure civile,

- débouter la société Hôtelière la Bertelière (Sarl) de l'ensemble de ses demandes.

- condamner la société Hôtelière la Bertelière (Sarl) au paiement d'une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

[*]

La société Hôtelière la Bertelière(Sarl) a répliqué par des conclusions notifiées le 25 novembre 2020 maintenant son opposition à la demande principale de radiation fondée sur l'article 526 du code de procédure civile et sollicitant à titre subsidiaire la possibilité de consigner le montant des sommes mises à sa charge par le jugement frappé d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

L'article 526 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose :

« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

Il n'est pas contesté que la société Hôtelière la Bertelière (Sarl) n'a pas exécuté le jugement dont appel qui l'a condamnée à payer la somme de 26.832,33 € au titre des factures impayées, majorée des intérêts prévus à l'article L. 441-6 du code de commerce à compter du 16 avril 2018, date de Ia mise en demeure, l'appelante défenderesse à l'incident devant rapporter la preuve du fait que l'exécution provisoire prévue au jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.

La société Hôtelière la Bertelière (Sarl) fait valoir qu'en qualité de bailleur de fonds, elle a pour activité la location du fonds de commerce d'Hôtellerie, son chiffre d'affaires consistant dans les redevances de location-gérance de son locataire-gérant la SAS La Bertelière.

Toutefois, cette situation ne correspond pas à celle existant lors de la signature du contrat de prestation de service portant la date du 6 septembre 2016 s'agissant de la société TSN représentée par M. X. et celle du 12 septembre 2016 s'agissant du représentant de la société Hôtelière la Bertelière.

Il est établi que ce contrat a pris fin par suite de sa résiliation notifiée par courrier du 13 septembre 2017 de la société TSN aujourd'hui dénommée société Agenor Rouen qui motivait cette décision par le fait que la société Hôtelière la Bertelière prétendait la soumettre à des obligations créant un déséquilibre significatif, lui imposant des conditions de paiement par traite à 180 jours qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce.

Les difficultés entre les parties au contrat ne sont pas contestées et résultent notamment de termes d'un mail en date du 28 février 2019 adressé par M. Y. au conseil de la société Agenor dont il ressort qu'à compter du mois de septembre 2017, la société Hôtelière la Bertelière (Sarl) a émis des factures à l'encontre de la société TSN correspondant selon elle à un manque à gagner ou à des frais occasionnés par des prestations non effectuées ou mal effectuées pour un montant de 5.600 € soit un montant très inférieur aux factures dont la société Agenor poursuit le paiement soit :

- facture du 31 mai 2017 d'un montant de 5.433,20 €,

- facture du 30 juin 2017 d'un montant de 6.059,42 €,

- facture du 31 juillet 2017 d'un montant de 5.785,08 €,

- facture du 31 août 2017 d'un montant de 4.812,95 €,

- facture du 30 septembre 2017 d'un montant de 4.741,38 €,

représentant la somme totale de 26.832,03 €

M. Y. dans ce mail semble particulièrement au courant de la situation de la société Hôtelière la Bertelière (Sarl), étant par ailleurs dirigeant de la SAS La Bertelière qui exploite l'hôtel dans le cadre de la location gérance qui a pris effet le premier juin 2017, moyennant une redevance mensuelle d'un montant de 27.600 € H.T soit 33.120 € TTC.

La société Hôtelière la Bertelière (Sarl) qui se présente désormais comme la bailleur du fonds se prévaut dans ses écritures des difficultés d'exploitation liées à l'incendie de la société Lubrizol de Rouen, les restaurants et hôtels de la région rouennaise ayant subi une baisse de fréquentation assez importante en octobre et novembre 2019, outre les retombées économiques des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la Covid 19, qui a justifié que la société Hôtelière la Bertelière (Sarl) consente à la SAS La Bertelière une baisse notable de sa redevance, suivant avenant en date du premier juin 2020, la redevance annuelle étant fixée à cette date à 126.000 € pour l'année 2020, et à 90.000 € à compter de 2021, ladite somme étant exigible le premier août de chaque année.

Or, il ressort des propres pièces produites par la société Hôtelière la Bertelière (Sarl) que la redevance due au titre de 2020 soit 126.000 € a été totalement réglée suivant attestation de M. Philippe D. représentant la SAS La bertelière (pièce n°17).

S'agissant de la société Hôtelière la Bertelière (Sarl), il est produit une attestation en date du 27 avril 2020 sous la signature de M. Z., son gérant, dont il ressort que la SAS La Bertelière n'ayant plus d'activité depuis les événements du Covid 19, les factures émises en exécution du contrat de location gérance ne sont plus réglées par cette dernière.

Outre le fait que l'on ne peut se délivrer d'attestation à soi-même, ces deux pièces sont totalement contradictoires et ne peuvent être retenues comme démontrant les conséquences manifestement excessives de l'application de l'article 526 du code de procédure civile, puisqu'il apparaît que la redevance annuelle venue à échéance en août 2020 aurait finalement été totalement réglée.

C'est en effet, ce qui a été déclaré par M. Y., lors de la signification de la saisie attribution en date du 19 novembre 2020, entre les mains de la SAS La Bertelière s'agissant de toutes sommes dont elle serait débitrice à l'égard de la société Hôtelière la Bertelière (Sarl).

Enfin, la créance dont la société Agenor poursuit le recouvrement correspond à des factures de 2017 de telles sorte que la société Hôtelière la Bertelière ( Sarl) qui a fait appel en septembre 2019 a normalement dû provisionner cette somme, le montant de la condamnation représentant une part très limitée de ses charges lesquelles ne sont pas détaillées notamment dans le bilan de l'exercice 2019, sachant qu'en tant que bailleur elle n'expose plus les dépenses salariales et charges afférentes à l'exploitation du fonds, son chiffre d'affaires tel qu'il résulte de l'attestation en date du 23 novembre 2020 établie par la société comptable FB2 Conseils étant de 322.795 € en 2019 et 333.455 € en 2018, faisant ressortir une légère baisse, aucune indication n'étant donnée sur l'évolution mensuelle en 2020, la balance des compte produite en pièce n°19 par la société Hôtelière la Bertelière (Sarl) étant limitée à une ligne d'écriture sans aucun détail dont il ressort néanmoins que le compte est juste à l'équilibre.

Dès lors, la société Hôtelière la Bertelière manque à faire la preuve du caractère manifestement excessif de la demande de radiation formée par la société Agenor sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile.

Enfin, la consignation du montant de la condamnation assortie de l'exécution provisoire dans les conditions de l'article 521 du code de procédure civile n'étant pas conditionnée par les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, la société Hôtelière la Bertelière (Sarl) fait valoir qu'en période de crise sanitaire, ordonner le paiement de la condamnation de première instance directement au profit de la société Agenor se ferait aux risques et péril de la société Hôtelière la Bertelière.

La société Agenor réplique qu'elle est adossée au groupe Agenor fort d'un réseau de 14 agences et de 3.500 collaborateurs, ce qui n'est pas contesté, la consignation demandée n'étant pas suffisamment justifiée par la société Hôtelière la Bertelière compte tenu notamment du risque limité eu égard au montant de la condamnation prononcée et de l'ancienneté de la créance.

Etant fait droit à la demande de radiation, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Agenor les frais qu'elle a dû exposer non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société Hôtelière la Bertelière à lui payer la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu en outre de la condamner aux dépens de l'incident.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

Nous, Chantal Mantion, conseiller de la mise en état,

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour,

Disons que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

Condamnons la société Hôtelière la Bertelière à payer à la société Agenor la somme de 600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société Hôtelière la Bertelière aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER                    LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT