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CASS. CIV. 3e, 1er octobre 2020

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 3e, 1er octobre 2020
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 3
Demande : 18-24050
Décision : 20-775
Date : 1/10/2020
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:C300775
Nature de la décision : Cassation sans renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 775
Référence bibliographique : 6304 (contrat de construction de maison individuelle), 6075 (consentement présumé), 6141 (clauses sur la charge de la preuve)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8690

CASS. CIV. 3e, 1er octobre 2020 : pourvoi n° 18-24050 ; arrêt n° 775

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « 15. Il résulte de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation que tous les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l'ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l'achèvement de la maison incombent au constructeur.

16. La cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté, au regard de la notice descriptive (« Généralités »), que l'installation d'un point d'eau et d'un branchement électrique sur le chantier était à la charge du maître de l'ouvrage et que la notice prévoyait également la prise en charge par le maître de l'ouvrage des consommations. 17. Elle a relevé que les fluides étaient nécessaires à l'édification de la construction.

18. Elle en a exactement déduit qu'ils auraient dû être compris dans le prix convenu et qu'il y avait lieu d'accueillir à la demande. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : P 18-24050. Arrêt n° 775 FS-P+B+I.

DEMANDEUR à la cassation : Mme X. - M. X.

DÉFENDEUR à la cassation : Caisse de garantie immobilière du bâtiment - Société Primalp aux droits de la société Maisons Dauphiné Savoie

Président : M. Chauvin (président). Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

1°/ Mme X., 2°/ M. X., domiciliés [adresse], ont formé le pourvoi n° P 18-24.050 contre l'arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, société anonyme, dont le siège est [adresse], 2°/ à la société Primalp, société à responsabilité limitée, dont le siège est [adresse], venant aux droits de la société Maisons Dauphiné Savoie, défenderesses à la cassation.

La Caisse de garantie immobilière du bâtiment a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Primalp a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les époux X., demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La Caisse de garantie immobilière du bâtiment, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La société Primalp, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de garantie immobilière du bâtiment, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Primalp, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, David, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, Mme Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2018), M. et Mme X. ont conclu avec la société Maisons Dauphiné Savoie, devenue société Primalp (la société Primalp), un contrat de construction de maison individuelle.

2. La Caisse de garantie immobilière (la CGI Bat) a accordé une garantie de livraison.

3. Se plaignant de retards et de désordres, M. et Mme X. ont assigné la société Primalp et la société CGI Bat en indemnisation de leurs préjudices.

 

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, le deuxième moyen et le cinquième moyen du pourvoi principal, et sur le premier moyen du pourvoi incident de la CGI Bat et du pourvoi incident de la société Primalp, ci-après annexés

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen

5. M. et Mme X. font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre des pénalités de retard, alors :

« 1°/ qu'un débiteur ne peut invoquer l'exception d'inexécution qu'en se fondant sur une obligation exigible ; qu'en se bornant à retenir que les époux X. auraient payé avec retard des appels de fond « hors d'eau » pour en déduire que le constructeur était fondé à achever le chantier avec retard, sans rechercher si à la date de l'appel de fonds « hors d'eau », l'état d'achèvement de la construction rendait exigibles les paiements appelés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1219 du même code ;

2°/ que le contrat a force obligatoire entre les parties ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes des époux X. au titre des pénalités de retard, que la société Maisons Dauphine Savoie faisait état de huit jours d'intempéries qui, en application du contrat, auraient justifié un retard de livraison, sans rechercher si les stipulations mises en oeuvre ne subordonnaient pas le report du délai de livraison en cas d'intempéries à un arrêt de travail « conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code du travail », qui exige la fourniture de documents de la caisse des congés payés du bâtiment ou de l'inspection du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code. »

 

Réponse de la Cour :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

6. La cour d'appel a retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'il était justifié de huit jours d'intempéries, dès lors que, conformément aux dispositions le l'article 6-2 des conditions générales du contrat, l'entreprise avait averti du retard les maîtres de l'ouvrage par lettre recommandée.

7. La cour d'appel a relevé que la société Primalp faisait valoir que le chantier avait été arrêté en raison du non-paiement de certains appels de fonds, constaté que l'article 3.5 des conditions générales du contrat prévoyait que, si, après mise en demeure, les sommes dues n'étaient pas réglées dans le délai de huit jours, le constructeur était en droit d'interrompre les travaux, retenu qu'il était justifié d'une lettre recommandée du 28 mars 2013 de l'entreprise aux maîtres de l'ouvrage les avertissant de l'arrêt du chantier à la suite du défaut de paiement de l'appel de fonds « hors d'eau », lettre rappelée dans des courriels postérieurs pour non-paiement de l'appel de fonds « achèvement des cloisons » et « mise hors d'air » et, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il existait des retards de chantiers générés par le non-paiement des appels de fonds suivants : « hors d'eau », « achèvement des cloisons », « mise hors d'air ».

8. La cour d'appel a pu rejeter la demande de pénalités de retard.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

 

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen

10. M. et Mme X. font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en remboursement de la somme de 4.494 euros facturée pour la souscription de l'assurance dommages-ouvrage, alors « que l'entrepreneur, agissant en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, doit justifier du montant réclamé en remboursement de la somme versée à l'assureur au titre de l'assurance dommage-ouvrage ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande des époux X. en remboursement des sommes versées au titre de l'assurance dommage-ouvrage, que cette assurance avait bien été souscrite puisqu'elle avait pris en charge les désordres liés au balcon sans rechercher si le constructeur avait justifié du versement, à l'assureur, de la somme de 4.494 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances. »

 

Réponse de la Cour

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

11. La cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté qu'une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite dès lors que l'assureur avait pris en charge le désordre lié au balcon de la chambre parentale et que, par lettre du 8 octobre 2012, l'attestation de garantie avait été communiquée aux maîtres de l'ouvrage.

12. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la somme de 4 494 euros, que M. et Mme X. avaient payée à la société Primalp au titre de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage, était due à l'entreprise.

13. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

 

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société CGI Bat et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Primalp, réunis

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen

14. La société CGI Bat et la société Primalp font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à M. et Mme X. la somme de 1.533,70 euros au titre des fluides consommés lors de l'édification de la maison, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'ayant constaté l'existence d'une clause contractuelle mettant à la charge de M. et Mme X. les fluides consommés pour bâtir la maison, les juges du fond ne pouvaient se dispenser d'appliquer ladite clause ; qu'en refusant de lui donner effet, la cour d'appel de Paris a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

 

Réponse de la Cour

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

15. Il résulte de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation que tous les travaux qui ne sont pas réservés par le maître de l'ouvrage dans les formes prescrites et qui sont nécessaires à l'achèvement de la maison incombent au constructeur.

16. La cour d'appel a retenu qu'il n'était pas contesté, au regard de la notice descriptive (« Généralités »), que l'installation d'un point d'eau et d'un branchement électrique sur le chantier était à la charge du maître de l'ouvrage et que la notice prévoyait également la prise en charge par le maître de l'ouvrage des consommations.

17. Elle a relevé que les fluides étaient nécessaires à l'édification de la construction.

18. Elle en a exactement déduit qu'ils auraient dû être compris dans le prix convenu et qu'il y avait lieu d'accueillir à la demande.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

 

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident de la société Primalp, réunis

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

20. M. et Mme X. et la société Primalp font grief à l'arrêt de condamner la CGI Bat à payer aux maîtres de l'ouvrage les sommes de 5.964,50 euros au titre de nouvelles réserves et de 37.124,60 euros au titre des suppléments de prix sous réserve pour la CGI Bat d'opposer sa franchise d'un montant de 17.285 euros, alors :

« 1°/ que l'assureur doit payer intégralement le supplément de prix imputable au constructeur ; qu'en appliquant une franchise de 17.825 euros à la garantie due par la CGI Bat, alors que le constructeur avait été condamné à verser aux époux X., outre la somme de 5.964,50 euros au titre de nouvelles réserves, la somme de 37.124,60 euros au titre « des suppléments de prix » auxquels aucune franchise ne pouvait être appliquée, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le garant ne peut opposer à l'assuré une franchise que pour dépassement du prix convenu, constitué par la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat ; qu'en se bornant à retenir qu'il « y a(vait) lieu de confirmer le jugement attaqué qui a(vait) fixé à 17.285 euros (5 % de 345.700 euros) le montant de la franchise opposable conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de la construction et de l'habitation »), sans rechercher si le coût réel des travaux avait dépassé le prix convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. »

 

Réponse de la Cour

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

21. Aux termes de ce texte, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix.

22. Il en résulte qu'une franchise peut être stipulée s'agissant du dépassement du prix convenu, et non s'agissant du supplément de prix.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

23. La cour d'appel a fait application de la franchise s'agissant de travaux non prévus et non chiffrés dans la notice descriptive et donnant donc lieu à des suppléments de prix.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

24. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation

25. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

26. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait application de la franchise à hauteur de 17.285 euros, l'arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de la franchise ;

Condamne M. et Mme X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X. (demandeurs au pourvoi principal).

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. et Mme X. tendant à voir condamner in solidum les sociétés Primalp et CGI Bat à leur verser la somme de 23.866,74 euros au titre des pénalités de retard ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les appelants font valoir que la date de livraison était contractuellement prévue au 6 septembre 2013, que la maison a finalement été réceptionnée que le 12 décembre 2013 soit avec 96 jours de retard ; qu'ils font valoir qu'à cette date si la maison a été réceptionnée, elle n'était pas pour autant habitable puisqu'elle était dépourvue d'eau chaude (procès-verbal de constat d'huissier des 6 et 17 février 2014 leur pièce n° 30) que l'installation n'a été opérationnelle que le 27 mars 2014 soit avec 202 jours de retard x 118,50 euros /jour (1/3000ème du prix) ; qu'ils réclament donc la somme de 23.866,74 euros ; que la société PRIMALP soutient que la date de réception le 12 décembre 2013 constitue la date de livraison puisque d'une part l'absence de télécommande pour les volets roulants n'a pas empêché les époux X. d'habiter la maison et d'autre part l'intervention du chauffagiste en mars 2014 a concerné l'installation d'un circulateur c'est à dire un élément de confort, ce qui ne signifie pas l'absence de chauffage ; que le contrat de construction de maison individuelle du 1er mars 2012 (pièce n°1 des appelants) prévoit que « la durée d'exécution des travaux sera de 15 mois à compter de l'ouverture du chantier » et à article 2-6 « délais » que des pénalités de retard seront dues en cas de retard dans la livraison ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le chantier a été ouvert le 6 septembre 2012, étant rappelé que les maîtres de l'ouvrage se sont réservés les travaux de terrassement-VRD (pièce n°4 des appelants : avenant du 1er mars 2012) de sorte que le délai expirait théoriquement le 6 décembre 2013 ; que cependant, par courrier daté du 26 septembre 2012 (pièce n°12 de la société PRIMALP), la société MAISONS DAUPHINE SAVOIE a fait part aux époux X. de son « engagement sur le délai d'exécution des travaux de 12 mois à compter du démarrage des travaux de maçonnerie suivant notre attestation du 21/09/12 » (non produite aux débats), seule une attestation du directeur général de la société MAISONS DAUPHINE SAVOIE en date du 21 mars 2012 versée par les appelants (leur pièce n°7) fait référence à un délai de 12 mois à compter de la DROC qui est en date du 6 septembre 2012 (pièce n°6 des appelants) ; qu'il n'est pas contesté que le démarrage des travaux de maçonnerie de la société MAISONS DAUPHINE SAVOIE est intervenu le 18 octobre 2012, à la suite des travaux de VRD que Monsieur et Madame X. s'étaient réservés de sorte que la maison aurait dû être livrée le 6 septembre 2013 voir le 19 octobre 2013, ce qui correspond en tout état de cause à une réduction du délai initial contractuellement prévu ; que le retard s'étend donc du 6 septembre 2013 au 12 décembre 2013 ; qu'il est justifié de 8 jours d'intempéries (pièces n°16 et 34 de la société PRIMALP) ; qu'en effet, conformément aux dispositions des conditions générales du contrat article 2-6, l'entreprise a averti les maîtres de l'ouvrage par lettre recommandée dudit retard ; qu'enfin, la société PRIMALP fait valoir que le chantier a été arrêté en raison du non-paiement de certains appels de fonds ; que l'article 3.5 des conditions générales du contrat intitulé « retards dans les paiements » précise que « les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de présentation de l'appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées. Si après mise en demeure, ces sommes (intérêts compris) ne sont pas réglées dans le délai de huit jours, le constructeur est en droit d'interrompre les travaux et conformément à l'article 1184 du code civil pourra demander, au mois après cette mise en demeure, la résolution du contrat avec dommages et intérêts » ; qu'il est justifié d'un courrier recommandé en date du 28 mars 2013 de l'entreprise aux maîtres de l'ouvrage (pièce PRIMALP n°18) les avertissant de l'arrêt du chantier suite au défaut de paiement de l'appel de fonds « hors d'eau », courrier rappelé dans des courriels des 10 et 17 juillet 2013 pour non-paiement de l'appel de fonds « achèvement des cloisons » « mise hors d'air » (pièces PRIMALP 21 et 22) ; qu'il existe donc bien des retards de chantiers générés par le non-paiement des appels de fonds suivants : « hors d'eau », « achèvement des cloisons », « mise hors d'air » ; que le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de pénalités de retard au 12 décembre 2013 ; que s'agissant de la période postérieure, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que les premiers juges ont rejeté la demande de pénalités postérieures estimant que la maison était parfaitement habitable dès le 12 décembre 2013 ; qu'il suffit de rappeler : - que l'absence de télécommande des volets roulants n'est pas de nature à rendre la maison inhabitable, - que si l'intervention d'un chauffagiste en mars 2014 (pièces 54 et 55 des appelants) soit plus de trois mois et demi après la prise de possession de la maison est établie, elle a concerné la recherche d'un défaut sur le circuit pour 108 euros TTC et à la mise en place d'un nouveau circulateur pour 801,60 euros TTC en remplacement du précédent sans qu'il soit pour autant établi que la maison était auparavant dépourvue de chauffage et d'eau chaude ou munie d'un circulateur inadéquat, le constat d'huissier des 6 et 17 février 2014 faisant essentiellement état de problèmes de joints de carrelage non terminés et d'une absence d'eau chaude curieusement jamais auparavant constatée alors que la prise de possession de la maison date du 12 décembre 2013 (pièce 30 des appelants) et que le procès-verbal des essais et fonctionnement des installations PLOMBERIE-SANITAIRE ne présente aucune observation (pièce n° 33 PRIMALP) ; que le courriel du chauffagiste intervenu en mars 2014 (pièces 68 et 69 des appelants) est en date du 4 avril 2014 et sans aucune force probante quant à l'absence d'eau chaude depuis le 12 décembre 2013 ; il y est seulement précisé : « je pensai que vous n'aviez plus de contact avec le promoteur, vous pouvez lui dire que le KIT 2éme zones installé n'est pas le bon, il doit s'intégrer dans la machine et non être placé à côté comme ils l'on fait » ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de pénalités de retard ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le contrat de construction de maison individuelle prévoit que « la durée d'exécution des travaux sera de 15 mois à compter de l'ouverture du chantier » et à l'article 2-6 « délais » que des pénalités de retard seront dues en cas de retard dans la livraison ; qu'à l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats et des moyens débattus, le tribunal retient les éléments suivants : le chantier a été ouvert le 6 septembre 2012, étant rappelé que les maîtres de l'ouvrage se sont réservés les travaux de terrassement-VRD ; que par courrier daté du 26 septembre 2012, la société MAISONS DAUPHINE SAVOIE a fait part aux époux X. de son « engagement sur le délai d'exécution des travaux de mois à compter du démarrage des travaux de maçonnerie suivant notre attestation du 21/09/12 » (non produite aux débats) ; que le tribunal observe ici que si le constructeur fait valoir que le démarrage des travaux de maçonnerie est intervenu le 18 octobre 2012, à la suite des travaux de VRD que Monsieur et Madame X. s'étaient réservés, ces derniers ne font valoir aucun élément contraire sur la date de démarrage des travaux de maçonnerie ; qu'il est justifié de 8 jours d'intempéries qui ont été signalés aux maîtres de l'ouvrage par la société MAISONS DAUPHINE SAVOIE suivant courrier en date du 10 décembre 2012 ; que les époux X. n'ont pas payé les appels de fonds selon les modalités prévues au contrat en respectant les dates des échéances, ce qu'ils ne contestent pas, invoquant des désordres sur le chantier et des appels de fonds anticipés ; que les paiement des appels de fonds à partir du stade « mise hors d'eau » sont intervenus avec retard et le paiement du solde du marché n'est pas intervenu ; que la société MAISONS DAUPHINE SAVOIE invoque pour sa part la non réalisation des remblais que s'étaient réservés les maîtres de l'ouvrage au titre des travaux de terrassement VRD, l'absence d'eau sur le chantier malgré ses demandes aux maîtres de l'ouvrage et leurs engagements contractuels, et la commande des portes avec retard, autant de faits qui ont eu des répercussions sur le calendrier des travaux ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 12 décembre 2013, la réception est intervenue avec des réserves ; qu'en application des dispositions de l'article L 231-8 du code de la construction et de l'habitation, les époux X. ont signalé des réserves complémentaires au constructeur, suivant deux courriers datés du 17 décembre 2013 ; que par ailleurs, à l'examen des pièces versées aux débats et notamment des deux constats d'huissiers dressés de part et d'autre, le 12 décembre 2013, le tribunal ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour retenir qu'à cette date, la maison ne pouvait être livrée ; qu'en effet, ces deux constats ne sont pas concordants sur le déroulement de la réunion ; qu'il ressort du constat dressé par Maître C. D., huissier de justice, intervenue à la demande de la société MAISONS DAUPHINE SAVOIE, que les ouvriers de celle-ci ont repris leurs outils et matériels, en réaction au fait de devoir quitter les lieux sur demande des époux X. sans être payée de ses appels de fonds ; que d'autre part, il ressort du constat dressé par Maître L. V., huissier de justice, intervenue à la demande de Monsieur et Madame X. que « les notices et télécommandes des volets roulets électriques sont confisquées par M. Y. » (conducteur de travaux de la société MAISONS DAUPHINE SAVOIE) ; qu'il résulte de ces pièces que les parties ont exprimé des griefs l'une envers l'autre, dans un contexte de fort conflit, ces griefs étant établis dans leur principe par l'examen des pièces examinées aux débats ; que par conséquent, elles devront supporter chacune pour ce qui la concerne les conséquences fautives tirées de son propre comportement, au regard de l'application de la loi et des obligations contractuelles qui les liaient ; que le tribunal observe par ailleurs que Monsieur et Madame X. ont obtenu une provision en référé au titre des télécommandes des volets qu'ils ont reconnu avoir remplacées aux termes de leur action introduite en référé par assignation du 11 février 2014, de sorte qu'ils ne peuvent arguer que leur maison était inhabitable de ce fait ; qu'enfin, le grief formé par les époux X. au titre d'une absence d'eau chaude sanitaire dans la maison n'est pas constitué ; qu'il résulte au contraire du rapport DOE de la société SCALABRINI CLAVEL daté du 13 décembre 2013 que l'installation de chauffage a été mise en route le 12 décembre 2013 mais que le technicien n'a pu donner les explications de bon fonctionnement aux clients, compte tenu de la situation sur le chantier », que l'entreprise a effectué l'ensemble des essais et vérifications concernant les installations plomberie sanitaire notamment les essais d'étanchéité des réseaux d'eau chaude, les essais de fonctionnement avec une pression de distribution de 3 bars, et le fonctionnement des appareils (robinets notamment d'eau chaude, WC et surpresseurs, réducteur et appareils de production d'eau chaude qui fonctionnent normalement) ; que le certificat de qualité de la pompe à chaleur a été délivré ; que les pièces produites par les demandeurs au soutien de leur argumentation contraire concernent une facture de la société ALPHA ELEC datée du 4 mars 2014 d'un montant de 108 euros TTC relative à la recherche d'un défaut sur circuit ECS pompe à chaleur, et une facture de la même société d'un montant de 801,60 euros TTC au titre d'un dépannage de la pompe à chaleur (remise en place d'un circulateur sur le circuit ECS) ; que ces pièces ne sont pas de nature à prouver que la maison était inhabitable le 12 décembre 2013, par suite d'une absence de fonctionnement de la pompe à chaleur et consécutivement d'une absence d'eau chaude, alors qu'elles ne concernent que la mise en place d'un circulateur sur la pompe à chaleur, qui est un élément de confort ; que le tribunal retiendra donc que la date de livraison est intervenue le 12 décembre 2013, étant rappelé que les époux X. ont exigé de prendre possession des lieux à cette date, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas ; qu'en définitive, il résulte du rappel chronologique et factuel du chantier qui précède et des torts devant être supportés de part et d'autre, que le retard invoqué par les époux X. au soutien de leur demande d'allocation de pénalités de retard contractuelles à hauteur de 12.414,16 euros n'est pas fondé ; que leur demande sera donc rejetée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QU'un débiteur ne peut invoquer l'exception d'inexécution qu'en se fondant sur une obligation exigible ; qu'en se bornant à retenir que les époux X. auraient payé avec retard des appels de fond « hors d'eau » pour en déduire que le constructeur était fondé à achever le chantier avec retard (arrêt, p. 8, al. 2), sans rechercher si à la date de l'appel de fonds « hors d'eau », l'état d'achèvement de la construction rendait exigibles les paiements appelés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1219 du même code ;

2°) ALORS QUE le contrat a force obligatoire entre les parties ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes des époux X. au titre des pénalités de retard, que la société Maisons Dauphine Savoie faisait état de huit jours d'intempéries qui, en application du contrat, auraient justifié un retard de livraison (arrêt, p. 7, antépén. al.), sans rechercher si les stipulations mises en œuvre ne subordonnaient pas le report du délai de livraison en cas d'intempéries à un arrêt de travail « conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code du travail », qui exige la fourniture de documents de la caisse des congés payés du bâtiment ou de l'inspection du travail (conclusions des époux X., p. 18, in limine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

3°) ALORS QUE les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage ; qu'en se bornant à juger, pour écarter la demande des époux X. au titre des pénalités de retard, que l'absence d'eau chaude n'avait jamais été constatée avant le constat d'huissier des 6 et 17 février 2014 (arrêt, p. 8, al. 4), sans rechercher si la lettre du 17 décembre 2013 faisant état de réserves supplémentaires et précisant que « le chauffage n'a pu être mis en service et n'a pu être réceptionné. Le maître d'ouvrage émet toutes réserves sur le chauffage jusqu'à sa mise en service effective » n'établissait pas que la maison n'était pas habitable au jour de sa réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande des époux X. tendant à voir condamner la société Primalp à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation de leurs préjudices ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les époux X. réclament de ce chef la somme de 10.000 euros ; qu'ils soutiennent que la construction de leur maison s'est révélée une véritable épreuve, qu'ils ont dû se tourner vers une association d'aide aux maîtres de l'ouvrage, que le constructeur, professionnel peu scrupuleux les a laissés seuls avec une maison non terminée adoptant même des comportements d'intimidation à la limite de la violence psychologique pour obtenir le paiement de fonds ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la maison a été livrée dans les délais ; que si des malfaçons ou non-façons ont fait l'objet de réserves qui n'ont pas été reprises par l'entreprise, il est difficile, le climat étant devenu quelque peu conflictuel entre les parties à la fin de la construction, d'en imputer à la seule entreprise la responsabilité alors même que cette dernière qui ne peut être qualifiée de négligente ou d'incompétente, n'était pas réglée régulièrement et devait faire des rappels de fonds par lettre recommandée avec avis de réception ; que l'absence de scrupules invoquée, les comportements d'intimidation « à la limite de la violence psychologique » ne sont pas établis de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de 5.000 euros au titre de ces préjudices et la demande complémentaire en appel rejetée ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la demande formée au titre du préjudice moral à hauteur de 5.000 euros sera rejetée faute d'éléments de preuve de la réalité de ce préjudice ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE l'entrepreneur, tenu à une obligation de résultat, doit répondre de toutes les conséquences dommageables de l'inexécution de cette obligation ; qu'en écartant la demande des époux X. en paiement de dommages et intérêts aux motifs inopérants que la société Primalp ne pouvait être qualifiée de négligente ou d'incompétente, quand il résultait de ses constatations que l'entrepreneur avait réalisé un ouvrage affecté de désordres et non-façons (arrêt, p. 14, al. 8), de sorte qu'il avait manqué à son obligation de résultat et devait répondre du manquement à cette obligation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code ;

2°) ALORS QUE l'entrepreneur, tenu à une obligation de résultat d'effectuer les travaux nécessaires imposés par la garantie de parfait achèvement, doit répondre de toutes les conséquences dommageables de cette inexécution ; qu'en écartant la demande des époux X. en paiement de dommages et intérêts aux motifs inopérants que la société Primalp ne pouvait être qualifiée de négligente ou d'incompétente, quand il résultait de ses propres constatations que l'entrepreneur n'avait pas effectué les travaux nécessaires à la levée des réserves signalées lors de la réception de l'ouvrage (arrêt, p. 14, al. 8), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 du même code ;

3°) ALORS QUE la cassation atteint tous les chefs de dispositif unis à celui censuré ; que la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a écarté tout retard fautif imputable à la société Primalp et la censure des motifs par lesquels elle a retenu que les époux X. avaient tardé à payer les appels de fond atteindra le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a écarté leur demande de dommages et intérêts qui leur est unie en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE la faute de la victime n'est totalement exonératoire que lorsqu'elle revêt les caractéristiques de la force majeure ; qu'en déboutant les époux X. de leur action en responsabilité aux motifs que la situation conflictuelle leur était également imputable dans la mesure où ils n'avaient pas réglé tous les appels de fonds en temps utile (arrêt, p. 14, al. 5), quand cette faute ne pouvait avoir qu'un effet exonératoire partiel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à payer à M. et Mme X. les sommes de 5.964,50 euros au titre de nouvelles réserves et de 37.124,60 euros au titre des suppléments de prix sous réserve pour la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment d'opposer sa franchise d'un montant de 17.285 euros ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la CAISSE de GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT sollicite la confirmation du jugement et demande de voir dire qu'en cas de condamnation prononcée au titre des réserves, malfaçons et achèvement de la maison, elle est en droit d'opposer la franchise de 17 285 suros ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui a fixé à 17 285 euros (5% de 345 700 euros) le montant de la franchise opposable conformément aux dispositions de l'article L 213-6 du code de la construction et de l'habitation ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en l'espèce, la garantie de livraison souscrite auprès de la CGI BAT stipule que l'engagement est limité aux dépassements de prix excédant 5% du prix garanti de la construction, ce qui correspond à la somme de 17.285 euros (5% de 345.700 euros) ; que par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que la CGI BAT devra garantir la société MAISONS DAUPHINE SAVOIE à hauteur de la somme de 13 771 euros, soit {(25.438 euros + 5.618 euros) - 17.285 euros} ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE l'assureur doit payer intégralement le supplément de prix imputable au constructeur ; qu'en appliquant une franchise de 17 825 euros à la garantie due par la CGI Bat (arrêt, p. 16, al. 2), alors que le constructeur avait été condamné à verser aux époux X., outre la somme de 5 964,50 euros au titre de nouvelles réserves, la somme de 37 124,60 euros au titre « des suppléments de prix » (arrêt, p. 16, antépén. al.) auxquels aucune franchise ne pouvait être appliquée, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le garant ne peut opposer à l'assuré une franchise que pour dépassement du prix convenu, constitué par la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat ; qu'en se bornant à retenir qu'il « y a(vait) lieu de confirmer le jugement attaqué qui a(vait) fixé à 17 285 euros (5% de 345 700 euros) le montant de la franchise opposable conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de la construction et de l'habitation » (arrêt, p. 16, al. 2), sans rechercher si le coût réel des travaux avait dépassé le prix convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.

 

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X. de leur demande tendant à voir condamner in solidum les sociétés Primalp et CGI Bat à leur verser la somme de 4.494 euros au titre du remboursement des sommes facturées pour la souscription de l'assurance dommage-ouvrage ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE les époux X. font valoir, pages 33 et 34, qu'ils ont réglé à la société MAISONS DAUPHINE SAVOIE la somme de 4 494 euros et ce conformément à l'article 4-4 des conditions générales du contrat mais que l'entreprise n'ayant pas justifié de la somme réglée, ils sont en droit d'en solliciter le remboursement ; que force est de constater que dès le départ les époux X. connaissaient le montant de l'assurance dommages-ouvrage (poste 4.1.3 de la notice descriptive) qu'ils ont réglé et il n'est pas contesté que cette assurance dommage ouvrage a bien été souscrite puisqu'elle a pris en charge le désordre lié au balcon de la chambre parentale ainsi que les appelants l'exposent eux-mêmes en page 31 de leurs conclusions ; que par courrier du 8 octobre 2012 (pièce n°14 de la société PRIMALP) l'attestation de garantie Dommages-ouvrage leur a été communiquée ; que cette somme était donc bien due à l'entreprise et la demande de remboursement ne saurait prospérer et sera rejetée ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE l'entrepreneur, agissant en qualité de mandataire du maître de l'ouvrage, doit justifier du montant réclamé en remboursement de la somme versée à l'assureur au titre de l'assurance dommage-ouvrage ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande des époux X. en remboursement des sommes versées au titre de l'assurance dommage-ouvrage, que cette assurance avait bien été souscrite puisqu'elle avait pris en charge les désordres liés au balcon (arrêt, p. 14, al. 1 à 3), sans rechercher si le constructeur avait justifié du versement, à l'assureur, de la somme de 4 494 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances.

 

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X. de leur demande tendant à voir condamner la CGI Bat au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE [sans motifs] ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant les époux X. de leur demande tendant à voir condamner la CGI Bat au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, sans toutefois formuler de motifs à l'appui de sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Primalp (demanderesse au pourvoi incident).

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Primalp in solidum avec la société CGI Bat à payer à M. et Mme X. une somme de 25.152 € au titre des travaux de revêtements horizontaux et verticaux,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « les époux X. réclament de ce chef la somme de 25.152 euros ; qu'ils soutiennent que les revêtements sont prévus dans la notice descriptive type (article R 231-4 du code de la construction et de l'habitation) au poste 2.6.9. ; que dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'entreprise Primalp le coût de ces revêtements, la peinture des murs étant bien un élément de l'habitabilité de la maison ;

que le devis versé aux débats (pièce n° 47) pour 25.152 euros s'agissant de l'application de deux couches de peinture acrylique n'apparait pas excessif et aucun devis n'étant versé par la société Primalp qui critique pourtant le prix unitaire au mètre-carré ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de fixer ce poste à la somme de 25.152 euros » (arrêt, p. 13) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice pèse sur le demandeur ; qu'en fixant le préjudice subi par M. et Mme X. à la somme de 25.152 €, faute de preuve fournie par les défendeurs, la cour d'appel de Paris a violé l'article 1315 ancien du code civil, devenu article 1353 du même code.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum la société Primalp et CGI Bat à payer à M. et Mme X. la somme de 1.533,70 € au titre des fluides consommés lors de l'édification de la maison,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « les époux X. réclament la somme de 1.533,7 euros (leur pièce n°44) au titre des consommation des fluides pendant les travaux de construction ; qu'il s'agit des factures de fourniture d'électricité ; qu'ils soutiennent que la clause est abusive ; qu'il n'est pas contesté au regard de la notice descriptive (« Généralités ») que l'installation d'un point d'eau et d'un branchement électrique sur le chantier est à la charge du maître de l'ouvrage ; que la notice prévoit également la prise en charge par le maître de l'ouvrage des consommations ; que cependant, ces fluides étant nécessaires à l'édification de la construction, ils auraient dû être compris dans le prix convenu ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande en allouant aux époux X. la somme de 1.533,7 euros ; que le jugement doit être infirmé de ce chef » (arrêt, p. 13) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'ayant constaté l'existence d'une clause contractuelle mettant à la charge de M. et Mme X. les fluides consommés pour bâtir la maison, les juges du fond ne pouvaient se dispenser d'appliquer ladite clause ; qu'en refusant de lui donner effet, la cour d'appel de Paris a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment à payer à M. et Mme X. les sommes de 5.964,50 € au titre de nouvelles réserves et de 37.124,60 € au titre des suppléments de prix sous réserve pour la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment d'opposer sa franchise d'un montant de 17.285 €,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment sollicite la confirmation du jugement et demande de voir dire qu'en cas de condamnation prononcée au titre des réserves, malfaçons et achèvement de la maison, elle est en droit d'opposer la franchise de 17.285 euros ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui a fixé à 17.285 euros (5 % de 345.700 euros) le montant de la franchise opposable conformément aux dispositions de l'article L 213-6 du code de la construction et de l'habitation »,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en l'espèce, la garantie de livraison souscrite auprès de la CGI Bat stipule que l'engagement est limité aux dépassements de prix excédant 5 % du prix garanti de la construction, ce qui correspond à la somme de 17.285 euros (5 % de 345.700 euros) ; que par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que la CGI Bat devra garantir la société Maisons Dauphine Savoie à hauteur de la somme de 13.771 euros, soit {(25.438 euros + 5.618 euros) - 17.285 euros) » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE l'assureur doit payer intégralement le supplément de prix imputable au constructeur ; qu'en appliquant une franchise de 17.825 € à la garantie due par la CGI Bat (arrêt, p. 16, al. 2), alors que le constructeur avait été condamné à verser aux époux X., outre la somme de 5.964,50 € au titre de nouvelles réserves, la somme de 37.124,60 € au titre « des suppléments de prix » (arrêt, p. 16, antépén. al.) auxquels aucune franchise ne pouvait être appliquée, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, le garant ne peut opposer à l'assuré une franchise que pour dépassement du prix convenu, constitué par la différence entre le coût total réel de la construction et le prix global stipulé au contrat ; qu'en se bornant à retenir qu'il « y a(vait) lieu de confirmer le jugement attaqué qui a(vait)fixé à 17 285 euros (5% de 345.700 euros) le montant de la franchise opposable conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de la construction et de l'habitation » (arrêt, p. 16, al. 2), sans rechercher si le coût réel des travaux avait dépassé le prix convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse de garantie immobilière du bâtiment (demanderesse au pourvoi incident).

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, réformant le jugement sur ce point, condamné in solidum les sociétés Primalp et CGI Bat, à payer à M. et Mme X. la somme de 25.152 euros au titre des travaux de revêtements horizontaux et verticaux ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « les époux X. réclament de ce chef la somme de 25.152 euros ; qu'ils soutiennent que les revêtements sont prévus dans la notice descriptive type (article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation) au poste 2.6.9. ; que dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'entreprise Primalp le coût de ces revêtements, la peinture des murs étant bien un élément de l'habitabilité de la maison ; que le devis versé aux débats (pièce n° 47) pour 25.152 euros s'agissant de l'application de deux couches de peinture acrylique n'apparait pas excessif et aucun devis n'étant versé par la société Primalp qui critique pourtant le prix unitaire au mètre-carré ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de fixer ce poste à la somme de 25.152 euros » (arrêt, p. 13) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice pèse sur le demandeur ; qu'en fixant le préjudice subi par M. et Mme X. à la somme de 25.152 euros, faute de preuve fournie par les défendeurs, la cour d'appel de Paris a violé l'article 1315 ancien du code civil, devenu article 1353 du même code.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, réformant le jugement sur ce point, condamné in solidum les sociétés Primalp et CGI Bat, à payer à M. et Mme X. la somme de 1.533,7 euros au titre des fluides consommés lors de l'édification de la maison ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « les époux X. réclament la somme de 1.533,7 euros (leur pièce n° 44) au titre des consommation des fluides pendant les travaux de construction ; qu'il s'agit des factures de fourniture d'électricité ; qu'ils soutiennent que la clause est abusive ; qu'il n'est pas contesté au regard de la notice descriptive (« Généralités ») que l'installation d'un point d'eau et d'un branchement électrique sur le chantier est à la charge du maître de l'ouvrage ; que la notice prévoit également la prise en charge par le maître de l'ouvrage des consommations ; que cependant, ces fluides étant nécessaires à l'édification de la construction, ils auraient dû être compris dans le prix convenu ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande en allouant aux époux X. la somme de 1.533,7 euros ; que le jugement doit être infirmé de ce chef » (arrêt, p. 13) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'ayant constaté l'existence d'une clause contractuelle mettant à la charge de M. et Mme X. les fluides consommés pour bâtir la maison, les juges du fond ne pouvaient se dispenser d'appliquer ladite clause ; qu'en refusant de lui donner effet, la cour d'appel de Paris a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.