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CA MONTPELLIER (ch. com.), 8 décembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (ch. com.), 8 décembre 2020
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), ch. com.
Demande : 18/01814
Date : 8/12/2020
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : 6173 (clause non appliquée)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8697

CA MONTPELLIER (ch. com.), 8 décembre 2020 : RG n° 18/01814 

Publication : Jurica

 

Extrait (arguments de l’appelant) : « Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : […] - les conditions générales qui lui sont opposées caractérisent un contrat d'adhésion et la clause prévoyant une pénalité de 20 % en cas de retard de paiement crée un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties, impliquant qu'elle soit réputée non écrite en application de l'article 1171 du code civil issu de l'ordonnance de 2016, voire réduite au visa des articles 1152 du même code ancienne rédaction et 1231-5 du même code issu de l'ordonnance de 2016 en ce qu'elle excède le montant supplétif des intérêts de retards de l'article L. 441-6 du code de commerce, - les mêmes dispositions doivent être appliquées à la clause pénale de 15 %. »

Extrait (motifs) : « Le débat engagé par la société Fermetures-H-R. sur la majoration du taux d'intérêt de 20 % et de la clause pénale convenue en cas de recouvrement par voie contentieuse est sans objet au regard d'une part de la règle d'arrêt du cours des intérêts légaux, conventionnels et de tous les intérêts de retard ou de majoration posée à l'article L. 622-26 du code de commerce. D'autre part, la société Reynaers Aluminium ne réclame pas la fixation des intérêts au passif de la société Fermetures-H-R. ni davantage d'une somme au titre de la clause pénale et n'a d'ailleurs pas procédé à la déclaration des créances correspondantes. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/01814. N° Portalis DBVK-V-B7C-NTO2. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 FÉVRIER 2018 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER : RG N° 2017005545.

 

APPELANTE :

SAS FERMETURES-H-R.

[...], [...], Représentée par Maître V.-L., substituant Maître Jérémy B. de la SCP B., S., S., L., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉE :

SAS REYNAERS ALUMINIUM

[...], [...], Représentée par Maître Denis B., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTERVENANTE :

SELAS MJ PERPECTIVES, représentée par Maître Caroline L., mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société FERMETURES-H-R.

[...], [...], Assignée à personne habilitée le 11 décembre 2019

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 octobre 2020

COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES

ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société Fermetures-H-R. est une société spécialisée dans la vente et la pose de menuiserie qui se fournissait chez la société Reynaers Aluminium depuis le 1er octobre 2015, date de la signature des conditions générales de vente entre les deux parties.

Par courrier du 21 septembre 2016, la société Reynaers Aluminium a adressé à la société Fermetures-H-R. une mise en demeure d'avoir à payer trois factures venant à échéance le 15 août 2016 et le 15 septembre 2016 pour un montant total de 39.347,27 euros représentant le total impayé de marchandises et fournitures livrées.

Par courrier en réponse du 30 septembre 2016, la société Fermetures-H-R. notifiait sa volonté de mettre fin à leur « partenariat et contrat de location » et étant dépositaire de matériaux Reynaers non utilisés, elle proposait à titre amiable leur reprise pour apurer son compte.

Par différents courriers, la société Reynaers Aluminium actualisait ses demandes portées à 46 326,87 euros le 24 octobre 2016, le 30 novembre 2016 et le 8 décembre 2016.

Concomitamment les 14 octobre et 28 octobre 2016, elle confirmait à la société Fermetures-H-R. son accord pour reprendre ses stocks puis par courrier également adressé en recommandé en date du 2 janvier 2017, elle acceptait expressément le principe de la reprise des stocks tout en précisant qu'un contrôle qualitatif et quantitatif serait effectué.

Par exploit du 24 mars 2017, la société Reynaers Aluminium a finalement fait assigner la société Fermetures-H-R. en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui par jugement du 7 février 2018, a notamment :

- condamné la société Fermetures-H-R. à payer à la société Reynaers Aluminium la somme de 46.326,87 euros en principal,

- condamné la société Fermetures-H-R. à payer à la société Reynaers Aluminium les intérêts sur cette somme au taux de 20 % l'an à compter de l'échéance respective des factures,

- condamné la société Fermetures-H-R. à payer à la société Reynaers Aluminium la somme de 6.949,03 euros au titre de la clause pénale,

- débouté la société Fermetures-H-R. de toutes ses demandes en réponse

- condamné la société Fermetures-H-R. à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société Fermetures-H-R. a régulièrement relevé appel, le 6 avril 2018, de ce jugement en vue de sa réformation.

Cependant par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et par acte d'huissier de justice du 11 décembre 2019, la société Reynaers Aluminium a appelé la SELAS MJ Perspectives, liquidateur judiciaire de la société Fermetures-H-R., en intervention forcée pour obtenir la fixation de sa créance au passif de la société Fermetures-H-R. pour le montant de 46.326,87 euros.

Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.

[*]

La SAS Fermetures -H-R. demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 12 octobre 2020 via le RPVA, de :

Vu les articles 2, 1134, 1142, 1152, 1315 et 1289 et suivants du code civil dans leur version applicable aux faits de l'espèce,

Vu les articles 1171 et 1231-5 du code civil tels qu'issus de l'ordonnance n° 2016 131 du 10 février 2016,

Vu les articles L. 123-23, L. 441-6, L. 442 6 et L. 622-26 du code de commerce,

Vu les articles 9, 15, 30, 231, 32, 122, 696 et 700 du code de procédure civile,

- réformer dans son intégralité le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 7 février 2018 (RG n° 2017 005545) et statuant de nouveau,

1./ Sur la créance des sociétés Fermetures H R. et Reynaers Aluminium et le sort de la reprise des stocks

A titre Principal :

- dire et juger irrecevables les demandes de la société Reynaers Aluminium a défaut d'avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur au visa de l'article 122 du code de procédure civile et à tout le moins infondées et dans ce cas, les rejeter dans leur intégralité,

- ordonner à la société Reynaers Aluminium de venir récupérer les stocks de la société Fermetures H-R., sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours comptés à partir de la signification de la décision à intervenir,

- condamner la société Reynaers Aluminium à payer et porter à la société Fermetures H R. la somme de 30.538,92 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement, la somme de 10.874,46 euros,

A titre subsidiaire :

- limiter le montant des sommes à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Fermetures-H-R. à hauteur de 8.808,35euros, et subsidiairement à hauteur de 28.478,81 euros,

- Dans ce cas ordonner la compensation des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la société Fermetures-H-R. avec celles prononcées à l'encontre la société Reynaers Aluminium,

2./ Sur les stipulations des conditions générales de vente :

A titre principal :

- dire et juger que l'article 7 des conditions générales de vente est réputé non écrit,

- constater l'absence de mise en demeure préalable au titre des pénalités de retard et de la clause pénale,

- dire et juger irrecevables les demandes de la Société Reynaers Aluminium à défaut d'avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur au visa de l'article 122 du code de procédure civile et à tout le moins infondées,

- rejeter l'intégralité des demandes de la Société Reynaers Aluminium.

A titre subsidiaire :

- ramener à de plus justes proportions les pénalités de retard et clauses pénales stipulées à l'article 7 des conditions générales de vente en vue de leur inscription au passif de la liquidation judiciaire,

- ordonner et prononcer dans ce cas la compensation des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de société Fermetures-H-R. avec celles prononcées à l'encontre de la société Reynaers Aluminium,

3/sur les frais irrépétibles et les dépens :

- condamner la Société Reynaers Aluminium à payer et à porter à la Société Fermetures H R. la Somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

- les manquements de la société Reynaers Aluminium à ses obligations l'avaient amenée à mettre un terme à leurs relations,

- la créance alléguée n'est pas prouvée, la demanderesse ne produisant que des factures, des bons de commande non signés, une liste « des postes débiteurs, situation actuelle » et des listes de colisage non signées, établies par elles ; les livraisons ne sont pas prouvées et la dernière liste de colisage du 29 juillet 2016 n'a pas été actualisée,

- il n'y avait eu aucune reconnaissance de dettes de sa part,

- il y avait eu par contre accord de principe sur la reprise des stocks mais mettant fin unilatéralement à cet accord, la société Reynaers Aluminium l'avait assignée à peine deux mois après sa conclusion sans avoir procédé à la reprise des stocks, véritable obligation de faire à laquelle elle avait manqué en parfaite mauvaise foi,

- n'ayant jamais reçu le courrier recommandé du 2 janvier 2017 comportant une erreur d'adresse, il ne peut lui être reproché un manque de diligences quant à cette reprise,

- les conditions générales qui lui sont opposées caractérisent un contrat d'adhésion et la clause prévoyant une pénalité de 20 % en cas de retard de paiement crée un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties, impliquant qu'elle soit réputée non écrite en application de l'article 1171 du code civil issu de l'ordonnance de 2016, voire réduite au visa des articles 1152 du même code ancienne rédaction et 1231-5 du même code issu de l'ordonnance de 2016 en ce qu'elle excède le montant supplétif des intérêts de retards de l'article L. 441-6 du code de commerce,

- les mêmes dispositions doivent être appliquées à la clause pénale de 15 %.

[*]

La société Reynaers Aluminium sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 14 octobre 2020 :

Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,

- dire l'appe1 tel qu'interjeté infondé et en conséquence le rejeter ainsi que 1'ensemble des prétentions de la Société Fermetures- H-R.,

- dire et juger irrecevables les nouvelles demandes de la société Fermetures H R. tendant à obtenir la condamnation de la Société Reynaers Aluminium à venir récupérer les stocks sous astreinte, à lui régler la somme de 30.538,92 euros à titre de dommages et intérêts et subsidiairement la somme de 10.874,46 euros, à limiter le montant de sa propre condamnation à la somme de 8.808,35 euros et subsidiairement, à celle de 28.478,80 euros et tendant à voir juger non écrite l'article 7 des conditions générales de vente,

- confirmer en toutes ses dispositions et en son principe la décision attaquée, sauf à tenir compte de la liquidation judiciaire prononcée au détriment de la Société Fermetures-H-R. par le Tribunal de Commerce de Montpellier et des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce,

- fixer en conséquence la créance de la Société Reynaers Aluminium au passif chirographaire de la Société Fermetures H R. à hauteur de 46.326,87 euros,

- dire les dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Elle expose en substance que :

- la preuve n'est pas faite de manquements de sa part dans l'exécution de ses obligations avant la rupture des relations commerciales initiée par la société Fermetures-H-R. qui était en réalité confrontée à des problèmes de trésorerie,

- sa comptabilité régulièrement tenue, les factures, les bons de livraison et les listes de colisage signées sont des pièces cohérentes entre elles qui démontrent sa créance,

- la société Fermetures-H-R. avait d'ailleurs reconnu les trois premières factures impayées et n'avait pas protesté à réception des suivantes,

- bien qu'avisée du pli du 2 janvier 2017, la société Fermetures-H-R. ne l'avait pas réclamé et s'était désintéressée du sort de la reprise des stocks sans pouvoir aujourd'hui l'obliger à reprendre des marchandises vieillies, la clause de réserve de propriété pour des marchandises n'excédant pas au cas précis la valeur de 8.699,57 euros, n'instituant qu'une faculté à son bénéfice,

- aucune reprise du stock ne pouvant lui être imposée, la question de l'abattement de 20 % à appliquer sur les sommes dues ne se pose pas.

- il y avait bien eu mise en demeure et le taux de 15 % de la clause pénale est couramment admis entre professionnels.

[*]

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2020.

A l'audience, la cour a cependant relevé d'office la question du dessaisissement de la société Fermetures-H-R. et de sa qualité à agir limitée à la défense de ses droits propres. Les parties ont été autorisées à répondre par note en délibéré.

Les parties ont chacune déposé et notifié par le RPVA deux notes en cours de délibéré :

- le 6 et le 9 novembre 2020, le conseil de la société Reynaers Aluminium a conclu que la société Fermetures-H-R. avait un droit propre à faire valoir ses moyens dans le cadre de l'admission de la créance au passif mais qu'elle est irrecevable à agir, sauf par l'intermdédiaire de son liquidateur qui ne le fait pas, pour réclamer une récupération de stocks sous astreinte, une condamnation à des dommages-intérêts ou une compensation entre éventuelles créances; elle s'est ensuite opposée à tout renvoi à la mise en état en rappelant que le liquidateur avait été assigné le 11 décembre 2019 et qu'il avait donc jusqu'au 11 mars 2020 pour constituer et déposer ses conclusions de sorte que tout acte de sa part serait désormais irrecevable.

- le 9 novembre 2020, le conseil de la société Fermetures-H-R. a sollicité le renvoi de l'affaire à la mise en état pour régulariser sa constitution au nom de la Selas MJ Perspectives et 'formuler des demandes par l'intermédiaire du liquidateur ayant qualité pour représenter la société Fermetures-H-R. ; dans sa deuxième note du 13 novembre 2020, la société Fermetures-H-R. soutient que cette demande « va dans le sens des articles 332 et 126 du code de procédure civile » puis en réponse aux notes adverses, elle fait valoir :

* que sa demande visant à obtenir compensation entre créances est un moyen pour contester l'admission de la créance de la société intimée et est donc recevable,

* que la note du 6 décembre 2020 déplace le débat sur un problème qui ne fait pas l'objet de la note en délibéré autorisée, elle anticipe le débat sur la question de la recevabilité relevant des pouvoirs du conseiller de la mise en état,

* l'intimée confond régularisation de la procédure pour faire valoir la fixation de sa créance avec l'intervention forcée contre une nouvelle partie à qui il est sollicité condamnation,

* en appelant le liquidateur à l'instance, le créancier n'a fait que reprendre l'instance qui était interrompue jusqu'au dépôt de sa déclaration de créance aux fins de constatation et fixation, et n'étant que le prolongement du débiteur, le liquidateur ne peut être considéré comme une nouvelle partie au procès appelée en intervention forcée, qui serait enfermée dans un quelconque délai pour conclure

* que même si tel était le cas, il ne pourrait l'être que sur les questions ayant trait à la fixation de la créance au passif que le demandeur peut, au demeurant, contester seul,

* l'intimée ne peut empêcher la société débitrice appelante de faire intervenir le liquidateur qui intervient donc « par les présentes » avec la société appelante pour soutenir ses demandes, fins et conclusions.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les notes en délibéré :

Les parties ont été invitées à répondre par note en délibéré à la seule question soulevée d'office par la cour portant sur les conséquences du dessaisissement de la société Fermetures-H-R. du fait de son placement en liquidation judiciaire, quant à sa qualité à agir limitée à la défense de ses droits propres.

La note en délibéré n'a pas vocation au sens des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile à contenir des moyens nouveaux ou des prétentions nouvelles.

La demande formée dans la première note en délibéré de la société Fermetures-H-R. visant à obtenir le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état tend à la révocation de l'ordonnance de clôture laquelle n'est autorisée que lorsqu'il se révèle une cause grave, inexistante en l'espèce, étant de principe que la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. De plus, la liquidation judiciaire a été ouverte contre ladite société depuis le 18 novembre 2019, bien antérieurement à la clôture de la procédure.

Soutenant ensuite que le mandataire liquidateur entend intervenir volontairement à l'instance, il convient de rappeler qu'au sens de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire a pour effet de rendre partie au procès, celui qui la forme.

Mais en l'espèce, la SELAS MJ Perspectives est déjà partie au procès puisque par acte d'huissier de justice du 11 décembre 2019 remis à domicile, la société Reynaers Aluminium a assigné le mandataire liquidateur en intervention forcée en lui signifiant sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions récapitulatives. Il lui était loisible de constituer avocat pour former toutes les demandes qui lui paraissaient utiles.

Enfin, l'intervention volontaire ne peut être formée après les débats en cours de délibéré.

Les moyens et prétentions formées dans les notes en délibéré de la société Fermetures-H-R. tendant au renvoi de l'affaire à la mise en état et fondées sur l'intervention volontaire d'une partie déjà appelée à la cause mais qui n'a pas constitué avocat seront donc rejetées.

 

Sur les conséquences du dessaisissement de la société Fermetures-H-R. :

L'article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens.

Le débiteur en liquidation judiciaire conserve malgré ce dessaisissement un droit propre à poursuivre une instance en cours au jour du jugement d'ouverture, tendant à sa condamnation à payer une créance antérieure et poursuivie pour fixation de la créance. Ce droit propre l'autorise à discuter la créance qui lui est opposée.

Mais il est tout aussi constant que ce droit propre n'est attaché qu'à sa qualité de débiteur et ne fait pas échec au dessaisissement énoncé aux dispositions de l'article L. 641-9 du Code de commerce aux termes desquelles les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire

La société Fermetures-H-R. a donc qualité à agir pour discuter la créance qui lui est opposée mais non pour invoquer un droit patrimonial constitué par une créance détenue contre la société Reynaers Aluminium voire par une créance indemnitaire en recouvrement desquelles seul le mandataire liquidateur a qualité pour agir pour accroitre le bien commun des créanciers.

Elle ne dispose pas davantage de la libre disposition des biens se trouvant dans son patrimoine.

Il s'ensuit que les demandes de la société Fermetures-H-R. tendant à faire admettre l'existence d'une créance à son profit sur la valeur des stocks moyennant restitution à l'intimée et à une créance indemnitaire sur celle-ci seront rejetées

 

Sur la déclaration de créances :

La société Reynaers Aluminium produit le justificatif de sa déclaration de créance en date du 5 décembre 2019 pour la somme de 46.326,87 euros correspondant au montant de factures impayées et le justificatif de sa réception par le mandataire liquidateur qui dans son mail du 14 octobre 2020, confirme cette production.

Le moyen tenant au défaut de déclaration est donc inopérant s'agissant de la créance en principal.

 

Sur la fixation de la créance de la société Reynaers Aluminium au passif de la société Fermetures-H-R. :

L'article L. 110-3 du code de commerce dispose qu'à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous les moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre à soi-même, le principe de la liberté de la preuve ne permettant pas à celui qui doit justifier de l'obligation dont il se prévaut, conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil dans son ancienne rédaction applicable à la cause, de s'affranchir de son obligation d'apporter une telle preuve.

La preuve de l'obligation de payer ne peut résulter de simples factures et doit pour être rétablie résulter d'un accord sur le prix (devis, bon de commandes...) et d'une preuve d'exécution (lettre de voiture, réception, compte rendu de chantier).

Il est établi en l'espèce que la société Reynaers Aluminium a été le fournisseur de la société Fermetures-H-R. qui a signé le 1er octobre 2015, les « conditions générales de vente » régissant leurs relations, sa signature ayant été précédée de la mention manuscrite « bon pour accord ».

Dans son courrier du 30 septembre 2016, la société Fermetures-H-R. n'a pas contesté être débitrice et a répondu en ces termes à la première mise en demeure du 21 septembre 2016 : « (...), comme vous je constate ces trois impayés soit les échéances du :

- 15/08/2016 pour 21.007,65 euros

- 15/09/2016 pour 940,95 euros

- 15/09/2016 pour 17.398, 67 euros

(...) Je profite de la présente pour vous informer officiellement de la résiliation anticipée de notre partenariat et de notre contrat de location. (...). Je me permets, au vu de notre ancienne collaboration, de vous informer de l'état de santé du Président de notre société, Monsieur R., qui dure depuis maintenant plusieurs mois et qui a conduit ces douloureuses difficultés financières. Concernant le règlement de vos échéances, j'espère que nous pourrons convenir à une issue amiable. Vous souhaitant bonne réception et comptant sur votre compréhension. Signé X. »

Elle a donc reconnu le principe d'une dette sans en contester le montant de 39.347,27 euros par le biais d'une exception d'inexécution tenant notamment à défaut de livraison. Elle a seulement soutenu la possibilité d'un arrangement amiable et fait état de ses difficultés financières, confirmée par une date de cessation des paiements, fixée au 17 septembre 2018. La société Fermetures-H-R. n'est jamais revenue sur les termes de ce courrier.

Elle ne justifie pas avoir protesté à la réception des factures correspondantes que la société Reynaers Aluminium produit aux débats accompagnées des bons de livraison portant mention des dates de livraison. La seule réclamation avérée se rapporte à la commande SEOB029284 au sujet de laquelle, la société Fermetures-H-R. déplorait par mail du 31 mai 2016 le défaut de livraison de cornières, qui au vu de la facture produite, n'ont pas été facturées.

Ces documents sont conformes dans leur montant et leur référence au récapitulatif des sommes dues (pièce 14 de l'intimée).

L'appelante ne saurait donc soutenir aujourd'hui le défaut de preuve de son obligation à paiement et n'oppose aucun moyen sérieux à son adversaire. Par ailleurs sa demande visant à déduire des sommes dues la valeur du matériel qu'elle souhaite restituer à l'intimée ne repose que sur une estimation personnelle et non contradictoire à laquelle elle a fait échec en ne répondant pas au courrier du 2 janvier 2017 et en s'abstenant de reprendre contact avec son ancienne partenaire.

Il n'y a pas lieu d'y faire droit d'autant qu'elle ne dispose plus de la libre disposition des biens constituant son patrimoine.

Le surplus de la demande en principal représente la somme de 6.979,60 qui se rapporte pour l'essentiel à des factures de :

- 6.060,50 euros éditée le 29 juillet 2016, à échéance au 15 octobre 2016 correspondant à du matériel livré

- 151,68 euros éditée le 07 septembre 2016 à échéance au 15 novembre 2016 correspondant à du matériel livré

- 595,88 euros correspondant à la location d'outillage pour le mois d'octobre 2016 pour contrat S 1262, S 1275, S 1286, S 1289

- outre un solde de 171,54 euros dont la reconstition n'est pas possible au vu des pièces produites.

Force est de constater que la société Reynaers Aluminium ne justifie effectivement pas d'une commande et d'un bon de livraison cosigné relatif aux matériels concernés ni davantage des contrats de location objets de la facture de 595,88 euros. Aucun document ne permet d'établir que cette livraison et son prix auraient été reconnus.

Il ne sera fait droit en conséquence à sa demande de fixation au passif de la société Fermetures-H-R. qu'à concurrence de la somme de 39.347,27 euros.

Le débat engagé par la société Fermetures-H-R. sur la majoration du taux d'intérêt de 20 % et de la clause pénale convenue en cas de recouvrement par voie contentieuse est sans objet au regard d'une part de la règle d'arrêt du cours des intérêts légaux, conventionnels et de tous les intérêts de retard ou de majoration posée à l'article L. 622-26 du code de commerce. D'autre part, la société Reynaers Aluminium ne réclame pas la fixation des intérêts au passif de la société Fermetures-H-R. ni davantage d'une somme au titre de la clause pénale et n'a d'ailleurs pas procédé à la déclaration des créances correspondantes.

 

Sur les frais et les dépens :

Les dépens seront inscrits en frais privilégiés de procédure collective.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut

Rejette la demande de renvoi à la mise en état

Vu l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Fermetures-H-R. par jugement du 18 novembre 2019 et la déclaration de créance de la société Reynaers Aluminium en date du 5 décembre 2019,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 7 février 2018 dans toutes ses dispositions,

Fixe au passif de la société Fermetures-H-R. la créance de la société Reynaers Aluminium à hauteur de la somme de 39.347,27 euros.

Dit que les demandes de la société Fermetures-H-R. formées au titre des stocks et des créances qui seraient détenues sur la société Reynaers Aluminium sont irrecevables,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective

Le greffier,                            Le président,