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TI MAURIAC, 14 décembre 2004

Nature : Décision
Titre : TI MAURIAC, 14 décembre 2004
Pays : France
Juridiction : Mauriac (TI)
Demande : 2004/129
Date : 14/12/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 15/11/2004
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 87

TI MAURIAC, 14 décembre 2004 : RG n° 2004/129

 

Extrait  « Les articles susvisés ont été rédigés dans le but de protéger les consommateurs, mais également afin d'assurer une concurrence loyale entre les différents établissements français de crédit. Enfin, pour respecter le principe consubstantiel du droit européen à savoir le droit à un procès équitable, il est nécessaire pour le juge de relever le non-respect des formes procédurales prévues par le législateur, sauf à vouloir vider de sa substance des lois ayant souhaité être protectrices des consommateurs. En effet, si le juge n'intervient pas pour soulever d'office des moyens de droit, ce n'est pas la personne, généralement démunie en pareille matière, qui pourra, sans l'assistance d'un avocat, évoquer de tels moyens de défense voulus au moins implicitement par le législateur. L'intervention minimum du juge vise simplement à rétablir un minimum d'égalité des armes, autre notion de droit européen, entre une partie seule et sans défense apparente au sens juridique du terme, se trouvant face à une institution financière rompue aux principes juridiques et représentée par un avocat. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MAURIAC

JUGEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2004/129. Jugement réputé contradictoire.

 

DEMANDERESSE :

La Société FINAREF

[adresse]. Agissant poursuites et diligences de son représentant légal. REPRESENTEE par Maître CANIS, Avocat au Barreau d'AURILLAC.

 

DEFENDERESSE :

Madame X épouse Y.

[adresse] NON COMPARANTE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Monsieur Philippe JUILLARD, Juge au Tribunal d'Instance de MAURIAC

GREFFIER : Madame Irène GALLIEN

DÉBATS : A l'audience publique du 16 novembre 2004.

DÉLIBÉRÉ : à l'audience du 14 décembre 2004.

JUGEMENT : Après le délibéré à l'audience publique du 14 décembre 2004 le Tribunal a statué en ces termes.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte en date du 15 novembre 2004, la société FINAREF a fait assigner Madame X. épouse Y. Jeanne afin d'obtenir sa condamnation, au paiement des sommes de 3.014,20 euros au principal outre intérêts contractuels, celles de 288,99 euros et 217,09 euros d'intérêts, de 241,14 euros d'indemnité légale, outre 350 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Le créancier expose que le 30 juin 1998 le débiteur susvisé souscrivait un crédit permanent avec une réserve pouvant atteindre 140.000 Francs. Des incidents de paiements aboutissaient à la déchéance du terme le 15 mars 2004. Une mise en demeure était délivrée le 18 mars 2004. Il ajoute que le juge ne peut soulever d'office des moyens de droit ou de fait au regard des articles 5 et 7 du NCPC. Il cite une jurisprudence de la haute juridiction en ce sens (16 mars 2004).

Lors de l'audience, le juge a demandé au créancier de se prononcer sur les questions de la forclusion et de l'information annuelle. Aucune remarque orale autre que les conclusions écrites n'a été fournie. L'oralité des débats ne nécessite nullement une quelconque réouverture des débats.

Le débiteur était absent bien que cité à personne.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il sera donc statué conformément à l'article 472 du code de procédure civile qui précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.

 

1 / Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, les actions relatives à des crédits à la consommation doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L'événement qui donne naissance à la présente action est la première échéance impayée non régularisée de la série d'impayés ayant conduit à la déchéance du terme.

Au regard des éléments fournis, le créancier a effectivement agi dans le délai de 2 ans, la demande est donc recevable.

 

2 / Sur le bien fondé de la demande

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public prévues aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.

L'article L. 311-33 du code de la consommation renvoyant à l'article L. 311-9 dudit code prévoit, en cas de non-respect de l'information annuelle du débiteur, à titre de sanction la déchéance du droit aux intérêts.

D'une part, force est de constater en l'espèce que le créancier ne rapporte pas la preuve de l'information annuelle du débiteur.

D'autre part, il n'appartient pas au juge de pallier la carence de cette partie. Par contre, il doit tirer toute conséquence utile de ce manque de diligence s'agissant de dispositions d'ordre public dont un grand établissement de crédit ne peut ignorer l'existence.

Les articles susvisés ont été rédigés dans le but de protéger les consommateurs, mais également afin d'assurer une concurrence loyale entre les différents établissements français de crédit.

Enfin, pour respecter le principe consubstantiel du droit européen à savoir le droit à un procès équitable, il est nécessaire pour le juge de relever le non-respect des formes procédurales prévues par le législateur, sauf à vouloir vider de sa substance des lois ayant souhaité être protectrices des consommateurs. En effet, si le juge n'intervient pas pour soulever d'office des moyens de droit, ce n'est pas la personne, généralement démunie en pareille matière, qui pourra, sans l'assistance d'un avocat, évoquer de tels moyens de défense voulus au moins implicitement par le législateur. L'intervention minimum du juge vise simplement à rétablir un minimum d'égalité des armes, autre notion de droit européen, entre une partie seule et sans défense apparente au sens juridique du terme, se trouvant face à une institution financière rompue aux principes juridiques et représentée par un avocat.

En conclusion, il n'est pas inutile de rappeler également que les dispositions du code de la consommation sont sanctionnées pénalement et civilement par le législateur qui reste le seul guide du juge judiciaire lorsqu'il doit interpréter la loi. Au demeurant les articles 12, 16 et 125 du NCPC permettent également d'envisager de soulever d'office des moyens de droit a fortiori dans un domaine où les travaux parlementaires des lois visant les crédits à la consommation ne laissent aucun doute sur la volonté de protection du législateur en faveur des simples consommateurs.

De même, les articles 472 et 1409 du NCPC, R. 145-15 du code du travail, L. 331-4 du code de la consommation permettent de relever d'office la nullité liée à un ordre public de protection. Sans parler des décisions purement indicatives, comme nous le rappelions, que sont les jurisprudences au plus haut niveau à savoir notamment celle de la CJCE en son arrêt OCEANO GRUPO du 27 juin 2000, qui confirme la possibilité de soulever d'office des moyens de droit si les textes d'ordre public entendent avoir une protection effective.

En conséquence, la société créancière sera déboutée de sa demande en paiement telle que présentée. En effet le débiteur est seulement redevable du capital suivant l'échéancier prévu.

Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

A cet égard, il convient de préciser qu'il n'appartient pas au tribunal de fixer en l'état les comptes des parties.

Néanmoins, il ordonnera au créancier d'effectuer ces comptes selon le mode de calcul indiqué dans le dispositif.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du NCPC.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Déboute la société FINAREF de toutes ses demandes en paiement visant Madame X. épouse Y. sauf selon les modalités ci-dessous indiquées ;

Ordonne au créancier susvisé de procéder au calcul suivant : capital emprunté moins l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par le débiteur susvisé depuis l'origine du crédit suivant l'échéancier prévu. Pour ce faire, il suffira de se reporter aux historiques fournis par le créancier et si les versements du débiteur susmentionné sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le créancier au débiteur en cause, avec intérêts au taux légal à compter du jour des versements. Si le débiteur se trouve être redevable d'une somme après calcul et qu'il ne la conteste pas, il devra la régler sans intérêt sauf ceux au taux légal à compter du jugement.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société FINAREF aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.