CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA NÎMES (2e ch. civ. A), 17 décembre 2020

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (2e ch. civ. A), 17 décembre 2020
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 2e ch. sect. A
Demande : 19/00549
Date : 17/12/2020
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 7/02/2019
Référence bibliographique : 5853 (assurance-crédit et stipulation pour autrui), 6363 (assurance-crédit, garantie incapacité de travail temporaire)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 8710

CA NÎMES (2e ch. civ. A), 17 décembre 2020 : RG n° 19/00549 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La Banque postale maintient devant la cour sa demande de nullité pour fausse déclaration intentionnelle sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, sur laquelle la société CNP, déboutée de ce chef par le premier juge, n'a pas relevé appel. Il est rappelé que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe est la conséquence d'une stipulation pour autrui, dans laquelle, le lien contractuel est créé entre l'adhérent et l'assureur, mais le souscripteur demeure un tiers au contrat liant l'assureur à l'adhérent assuré. En conséquence, la banque postale, souscripteur, est sans qualité pour solliciter la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme Y., elle sera déclarée irrecevable de ce chef. »

2/ « En l'espèce, ladite clause, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l'objet principal du contrat, ne présente aucune ambigüité, de sorte que par application de l'article 7, le moyen tiré du caractère abusif de la clause est inopérant. »

3/ « Certes, l'expert estime que l'assurée pourrait exercer une activité professionnelle à temps partiel, sans cependant préciser laquelle. Au vu des pathologies ci-dessus décrites, cette activité ne pourrait être que sédentaire, sans station debout prolongée, ni mouvements entraînant une tension des membres supérieurs. Or, ainsi que relevé à bon escient par le premier juge, au regard de l'absence de toute formation de l'intéressée, de son âge et du fait qu'elle ne sait ni lire, ni écrire le français et du marché du travail, la possibilité de reprise effective d'une telle activité, adaptée à la situation physique de Mme Y., était complètement illusoire à la date d'interruption du versement des prestations et sans possibilité d'amélioration postérieure au regard du caractère évolutif de la pathologie.

Par ailleurs, la cour relève, sans que ce point soit contesté par l'appelante, que Mme Y., mère de neuf enfants, dont la vie a été occupée par son travail et son foyer, évoluant dans un environnement peu tourné vers l'extérieur, ne peut plus, compte tenu de ses pathologies, effectuer les tâches ménagères, ainsi que le confirme le certificat médical pièce 32 et l'attestation de sa fille qui affirme les réaliser deux fois par semaine (pièce 33). Elle est autonome dans les gestes de la vie quotidienne, mais a dû interrompre ses activités habituelles, qui sont celles d'une mère au foyer, demeurant dès lors au repos.

En cet état, les conditions de la garantie étant réunies, le jugement déféré sera confirmé. »

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2020

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00549. N° Portalis DBVH-V-B7D-HHZB. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS - 13 décembre 2018 : R.G. n° 17/01210.

 

APPELANTE :

SA CNP ASSURANCES

immatriculée au RCS PARIS sous le numéro XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [...], [...], Représentée par Maître Lionel F. de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

 

INTIMÉES :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], [...], [...], Représentée par Maître Carine V. de la SCP B. & V., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS substituée par Maître B. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

SA BANQUE POSTALE

immatriculée au RCS de Paris sous le n° YYY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [...], [...], Représentée par Maître Benjamin C. de la SCP C., Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Représentée par Maître Audrey N., Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 5 octobre 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, Mme Catherine Ginoux, conseillère, Mme Isabelle Robin, conseillère

GREFFIER : Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 5 octobre 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2020 prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 17 décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme X. épouse Y. et M. Y., son époux, ont acquis un bien immobilier et souscrit en juin 2001 deux prêts immobiliers auprès de la SA Banque postale. Mme Y., en 2007, a rencontré des problèmes de santé. La SA CNP assurances, ayant assuré les prêts, pour les deux souscripteurs, au titre des garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale de travail, a réglé les mensualités à partir du 30 novembre 2008 puis a cessé les versements à compter du 9 septembre 2011.

Par acte d'huissier du 10 septembre 2013, Mme Y. a fait assigner la société CNP assurances et la SA Banque Postale devant le tribunal de grande instance de Carpentras aux fins principalement de la voir condamnée à prendre en charge les échéances des prêts souscrits auprès de la Banque Postale et subsidiairement voir condamner cette dernière au paiement de dommages et intérêts en réparation d'un manquement à son obligation de conseil et d'information.

Par jugement avant dire droit en date du 23 avril 2015, le tribunal a ordonné une expertise médicale de Mme Y., confiée au docteur Z., lequel a déposé son rapport le 26 décembre 2015.

Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Carpentras a statué comme suit :

- rejette l'exception de nullité soulevée par la SA CNP assurances,

- rejette la demande tendant à déclarer l'article 9-3 de la notice d'information du contrat de groupe n° 0601D comme constitutif d'une clause abusive et à le supprimer,

- condamne la SA CNP assurances à prendre en charge le remboursement des mensualités des prêts souscrits par Mme Y. à compter du 9 septembre 2011 jusqu'à échéance, soit la somme de trente-cinq mille neuf cent quarante-neuf euros soixante-huit centimes (35.949,68 €),

- rejette la demande tendant à condamner la SA CNP assurances au versement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- met hors de cause la SA Banque postale,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne la SA CNP assurances à payer à la SCP B. & V. la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- condamne la SA CNP assurances à payer à la Banque postale la somme de cinq cents euros (500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SA CNP assurances aux entiers dépens, distraits pour ce qui concerne Mme Y. au profit de la SCP B. & V. et distraits pour ce qui concerne la SA Banque postale au profit de la SCP C.,

- rejette les autres demandes.

Par déclaration en date du 7 février 2019, la SA CNP assurances a relevé appel cantonné de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge les mensualités des prêts et au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

[*]

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 septembre 2020, la SA CNP assurances demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel partiel interjeté par la société CNP assurances ;

En conséquence,

- réformer le jugement en ce qu'il :

* condamne la SA CNP assurances à prendre en charge le remboursement des mensualités des prêts souscrits par Mme Y. à compter du 9 septembre 2011 jusqu'à échéance, soit la somme de 35 949,68 euros ;

* ordonne l'exécution provisoire ;

* condamne la SA CNP assurances à payer à la SCP B. & V. la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

* condamne la SA CNP assurances à payer à la SA Banque postale la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* condamne la SA CNP assurances aux entiers dépens, distraits pour ce qui concerne Mme Y. au profit de la SCP B. & V. et distraits pour ce qui concerne la SA Banque postale au profit de la SCP C. ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que les conditions contractuelles d'application de la garantie Incapacité Temporaire Totale ne sont pas réunies puisque Mme Y. est apte à exercer une activité professionnelle ;

- débouter Mme Y. de sa demande de prise en charge des échéances de remboursement des prêts Banque postale qu'elle a remboursées depuis le 9 septembre 2011 ;

- condamner Mme Y. à rembourser à la société CNP assurances la somme de 35.949,68 euros, laquelle somme lui a été versée en vertu de l'exécution provisoire dont était assortie la décision des juges du fond ;

- rejeter toute prétention contraire ;

En tout état de cause,

- débouter Mme Y. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande tendant à déclarer l'article 9-3 de la notice d'information du contrat de groupe n° 0601 D comme constitutif d'une clause abusive et à le supprimer ;

- confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande tendant à condamner la SA CNP assurances au versement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner Mme Y. à porter et payer à la CNP assurances la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

[*]

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 février 2020, Mme Y. demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner la CNP assurances à payer à Mme Y. la somme de 5.000.00 € à titre de dommages et intérêts,

- dire que l'article 9-3 du contrat de groupe n° 0601D souscrit par la Poste auprès de CNP assurances est abusif et doit être supprimé,

- débouter la société CNP assurances et la Banque postale de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire, si la responsabilité de la CNP assurances était écartée,

- condamner la Banque postale à payer à Mme Y. la somme de 36.000 € à titre de dommages et intérêts en l'état du préjudice subi.

En tout état de cause,

- condamner solidairement la CNP assurances et la Banque postale à payer à la SCP B. & V. la somme de 3.000.00 € sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles d'appel.

[*]

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 octobre 2019, la Banque postale demande à la cour de :

Vu les articles 1147, 1150 et 1151 du code civil, dans leur ancienne rédaction applicable au présent litige,

- confirmer le jugement entrepris du chef du rejet de la demande de Mme Y. tendant à voir déclarer l'article 9-3 de la notice d'information du contrat groupe n° 0601D comme constitutif d'une clause abusive,

- le confirmer du chef de la mise hors de cause de la Banque postale,

- l'infirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- dire que le rapport d'expertise judiciaire du docteur Z. du 26 décembre 2015 fait apparaître que Mme Y. connaissait des problèmes de santé antérieurs à l'assurance souscrite auprès de la CNP assurances,

- dire que ce rapport d'expertise confirme le bien-fondé de la suspension par la CNP assurances des garanties à compter du 9 septembre 2011,

- dire que Mme Y. ne remplissait pas la condition contractuelle d'incapacité de travail,

- dire que Mme Y. a fourni des renseignements inexacts concernant son état de santé à l'occasion de la souscription de l'assurance proposée par la CNP assurances,

- dire que la Banque postale n'est intervenue qu'en qualité de tiers lors de la souscription par Mme Y. d'une assurance auprès de la CNP assurances,

- dire que la Banque postale n'a commis aucun manquement à l'égard de Mme Y. au titre du devoir d'information et de conseil,

- dire que Mme Y. ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue,

En conséquence,

- mettre hors de cause la Banque postale dans le cadre du présent litige,

- prononcer la nullité de l'adhésion de Mme Y. au contrat d'assurance,

- débouter Mme Y. de l'ensemble de ses prétentions à l'égard de la Banque postale,

- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3.500 € (trois mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[*]

La clôture de la procédure, initialement fixée au 13 février 2020 a été révoquée et fixée au 5 octobre 2020 par une ordonnance du magistrat de la mise en état.

Le dossier fixé à l'audience du 2 mars 2020 a été renvoyé à l'audience du 5 octobre en raison du mouvement de grève national des avocats.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Tout en concluant à sa mise hors de cause comme étant un tiers au contrat d'assurance, la Banque postale demande à la cour de prononcer la nullité du contrat d'assurance, prétention que la logique du dossier conduit la cour à examiner liminairement.

 

Sur la nullité de l'adhésion de Mme Y. au contrat d'assurance :

La Banque postale maintient devant la cour sa demande de nullité pour fausse déclaration intentionnelle sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, sur laquelle la société CNP, déboutée de ce chef par le premier juge, n'a pas relevé appel.

Il est rappelé que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe est la conséquence d'une stipulation pour autrui, dans laquelle, le lien contractuel est créé entre l'adhérent et l'assureur, mais le souscripteur demeure un tiers au contrat liant l'assureur à l'adhérent assuré.

En conséquence, la banque postale, souscripteur, est sans qualité pour solliciter la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme Y., elle sera déclarée irrecevable de ce chef.

 

Sur les conditions de la garantie incapacité temporaire totale :

L'article 9-3 de la notice d'information définit a) l'incapacité temporaire totale comme suit : « L'incapacité ouvrant droit à prestations est celle qui, à la suite d'une maladie ou d'un accident d'un assuré survenant en période d'assurance le met, sur prescription médicale, dans l'impossibilité totale d'exercer toute activité professionnelle (ou s'il n'exerce pas ou plus d'activité professionnelle, d'observer un repos complet le contraignant à interrompre ses activités habituelles) ». Le d) Durée de la prise en charge précise que « Le délai de carence est fixé à 90 jours continus. La prise en charge débute le 91ème jour suivant la cessation d'activité. Elle dure aussi longtemps que l'incapacité se poursuit, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 8 « Cessations des garanties ». Elle cesse de plein droit lorsque l'assuré a la capacité d'exercer une activité même partielle ».

En l'espèce, la société CNP a assuré la prise en charge des mensualités du prêt du 30 novembre 2008, date à laquelle l'assurée occupait un poste d'ouvrière dans une entreprise agro-alimentaire, jusqu'au 9 septembre 2011, date à laquelle au vu, de l'examen du docteur W. qu'elle avait désigné, elle a considéré que les conditions de sa garantie n'étaient plus réunies dès lors que l'expert concluait que Mme Y. n'était plus capable d'exercer son activité au jour du sinistre, mais était capable d'exercer une autre activité professionnelle « en partie », sans port de charges, ainsi que des activités privées non professionnelles.

Selon l'article L 132-1 alinéa 1 de la code de la consommation, dans sa version applicable au litige, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »; L'alinéa 6 ajoute que « Les clauses abusives sont réputées non écrites »; L'alinéa 7 précise que « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert ».

En l'espèce, ladite clause, rédigée de façon claire et compréhensible, définit l'objet principal du contrat, ne présente aucune ambigüité, de sorte que par application de l'article 7, le moyen tiré du caractère abusif de la clause est inopérant.

Sur le fond, la société appelante soutient que le premier juge a dénaturé les termes de la clause litigieuse en se fondant sur des critères liés à son âge, son incapacité à exercer son activité professionnelle initiale et au fait qu'elle ne sait lire, ni écrire le français, ces critères ne faisant pas partie du champ contractuel, alors que tant le docteur W., que le docteur Z. concluent que l'état de santé de Mme Y. ne la place pas dans l'impossibilité totale, sur prescription médicale, d'exercer toute activité professionnelle.

Il incombe à la cour d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments en sa possession, si l'assurée se trouve dans un état d'incapacité temporaire totale correspondant à la définition qu'en donne la police d'assurance, rappelée plus haut, cette appréciation se faisant nécessairement in concreto, au regard de la nature du risque assuré.

Il résulte des pièces du dossier que Mme Y., née le 28 décembre 1953, en arrêt de travail à partir du 26 mars 2006, a été reconnue comme invalide en deuxième catégorie par la CPAM suivant décision du 9 septembre 2008, puis a été licenciée pour inaptitude en juin 2009. Elle présente une pathologie dégénérative rachidienne associant au niveau lombaire, une lombosciatique, reconnue maladie professionnelle en 2008 et au niveau cervical, névralgies cervico-brachiales droites et paresthésies du membre supérieur droit, également reconnues maladie professionnelle, à l'issue d'un contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

L'expert Z. estime que la maladie arthrosique dégénérative évolutive dont souffre l'intéressée diminue ses capacités physiques et peuvent contre indiquer les activités de manutention qui étaient exercées mais que Mme Y. n'est pas sur le plan médical dans l'incapacité d'exercer une activité salariée quelconque. Il ajoute que depuis qu'elle est en invalidité deuxième catégorie, elle n'est pas obligée d'observer un repos complet la contraignant à interrompre la totalité de ses activités habituelles.

Certes, l'expert estime que l'assurée pourrait exercer une activité professionnelle à temps partiel, sans cependant préciser laquelle. Au vu des pathologies ci-dessus décrites, cette activité ne pourrait être que sédentaire, sans station debout prolongée, ni mouvements entraînant une tension des membres supérieurs. Or, ainsi que relevé à bon escient par le premier juge, au regard de l'absence de toute formation de l'intéressée, de son âge et du fait qu'elle ne sait ni lire, ni écrire le français et du marché du travail, la possibilité de reprise effective d'une telle activité, adaptée à la situation physique de Mme Y., était complètement illusoire à la date d'interruption du versement des prestations et sans possibilité d'amélioration postérieure au regard du caractère évolutif de la pathologie.

Par ailleurs, la cour relève, sans que ce point soit contesté par l'appelante, que Mme Y., mère de neuf enfants, dont la vie a été occupée par son travail et son foyer, évoluant dans un environnement peu tourné vers l'extérieur, ne peut plus, compte tenu de ses pathologies, effectuer les tâches ménagères, ainsi que le confirme le certificat médical pièce 32 et l'attestation de sa fille qui affirme les réaliser deux fois par semaine (pièce 33). Elle est autonome dans les gestes de la vie quotidienne, mais a dû interrompre ses activités habituelles, qui sont celles d'une mère au foyer, demeurant dès lors au repos.

En cet état, les conditions de la garantie étant réunies, le jugement déféré sera confirmé.

 

Sur les autres demandes :

Il n'est pas démontré que le droit de la CNP de se défendre et de relever appel ait dégénéré en abus, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes formées à titre subsidiaire à l'encontre de la SA Banque postale, qu'il n'y a pas lieu pour autant de mettre hors de cause.

La société CNP supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la SCP B. et V., renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque postale l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a engagés au cours de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Déclare irrecevable la demande de la SA Banque postale aux fins de voir déclarer nul le contrat d'assurance,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande tendant à déclarer l'article 9-3 de la notice d'information du contrat de groupe n° 0601D comme constitutif d'une clause abusive, condamné la SA CNP assurances à prendre en charge le remboursement des mensualités des prêts souscrits par Mme Y. à compter du 9 septembre 2011 jusqu'à échéance, soit la somme de trente-cinq mille neuf cent quarante-neuf euros soixante-huit centimes (35.949,68 €), rejeté la demande tendant à condamner la SA CNP assurances au versement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, condamné la SA CNP assurances à payer à la SCP B. & V. la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, condamné la SA CNP assurances aux dépens, avec distraction au profit de la SCP B. & V., avocat,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la SA Banque postale,

Rejette la demande de la SA Banque postale au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA CNP à payer à la SCP B. & V. la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la SA CNP aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP B. & V., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.

La greffière,                          La présidente,