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CA TOULOUSE (2e ch.), 28 octobre 2020

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch.), 28 octobre 2020
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch.
Demande : 18/05333
Décision : 20/356
Date : 28/10/2020
Mode de publication : Juris Data
Numéro de la décision : 356
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2020-018705
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8716

CA TOULOUSE (2e ch.), 28 octobre 2020 : RG n° 18/05333 ; arrêt n° 356

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2020

 

RÉSUMÉ                                                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La demande d'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts est irrecevable puisque tous les griefs invoqués par les emprunteurs sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts. Il en est ainsi du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, de l'absence de prise en compte des frais d'assurance de la période de préfinancement dans le calcul du TEG et de l'absence de mention du taux de période.

Le contrat de prêt stipule que les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Une telle clause est claire et compréhensible pour un consommateur moyen qui sait parfaitement qu'une année civile compte 365 ou 366 jours, et non 360. La clause litigieuse n'est pas en elle-même abusive, au sens de l'ancien article L. 132-1 du Code de la consommation, quelque soit l'importance de son impact, au motif qu'elle priverait le consommateur de la possibilité de calculer le coût réel de son crédit. Il incombe au juge examinant le caractère abusif de la clause d'apprécier quels sont ses effets sur le coût du crédit, afin de déterminer si elle entraîne ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Or, en l'espèce, cette clause n'entraîne aucun surcoût pour les emprunteurs pour les échéances mensuelles « pleines ». Un différentiel peut être constaté, dans un sens favorable ou défavorable à l'emprunteur, lorsque l'échéance est inférieure ou supérieure à un mois. Lorsque l'échéance « brisée » comporte une part d'amortissement, ce différentiel peut avoir une incidence sur les échéances suivantes, dans un sens ou dans l'autre, selon que l'amortissement s'en trouve amoindri ou augmenté. Or, en l'espèce, ce différentiel est favorable aux emprunteurs. La clause n'est donc pas abusive.