CA NÎMES (1re ch. civ.), 24 décembre 2020
CERCLAB - DOCUMENT N° 8720
CA NÎMES (1re ch. civ.), 24 décembre 2020 : RG n° 18/02448
Publication : Jurica
Extrait : « Or, le calcul des intérêts dus mensuellement a été effectué en recourant au 1/12ème du taux conventionnel annuel et il importe peu que l'intérêt soit appliqué par référence au diviseur 30/360 ou 1/12 ou par référence au mois normalisé de 30,416666/365 compte tenu de l'équivalence de ces trois fractions ; l'équivalence de ces rapports est mathématiquement établie et la banque est fondée à soutenir que les intérêts ont été calculés selon les prescriptions légales à l'exception toutefois des intérêts intercalaires échus sur une période supérieure à un mois et inclus dans la première des échéances du prêt en date du 1er juin 2013.
S'agissant de ces intérêts intercalaires, ils ont couru du jour du déblocage des fonds, soit 85.400 €, jusqu'au jour du premier remboursement par l'emprunteur. La banque soutient qu'elle s'est libérée des fonds le 23 avril 2013 et qu'il s'est donc écoulé 39 jours jusqu'au 1er juin suivant ; l'intimée considère que seuls 38 jours doivent être pris en considération car les fonds n'ont été débloqués que le 24 avril. Le notaire chargé de la vente, par la comptabilité duquel ont transité les fonds prêtés, les a inscrits comme reçus le 25 avril 2013 ; à défaut d'autres éléments objectifs, et vu les dispositions des articles L. 133-13 et L.133-14 du code monétaire et financier selon lesquelles le bénéficiaire doit être crédit au plus tard un jour ouvrable suivant l'opération, il sera retenu que celle-ci a été réalisée le mercredi 24 avril 2013, de sorte que le montant des intérêts réellement dus rapportés à une année civile de 365 jours devait s'élever à 269,19 € au lieu des 265,93 € prélevés par la banque, soit une différence de 3,65 €.
Il n'existe en l'occurrence aucun autre événement ayant été source d'une échéance brisée et d'un calcul des intérêts sur une période autre que mensuelle.
Pour toutes les échéances suivantes, le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même quel que soit le rapport utilisé, que les intérêts soient calculés par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365 ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année lombarde de 360 jours en appliquant le rapport 30/360, ces deux rapports étant équivalents dès lors qu'ils sont lissés sur une année.
Par suite, si les intérêts avaient été intégralement calculés sur la seule base d'une année civile, leur montant final aurait donc été moindre de 3,65 € sur un total de 27.757,60 €.
L'intimée fait valoir à tort que la majoration des intérêts de la première échéance se répercuterait en chaîne sur toutes les échéances postérieures en affectant systématiquement la part de capital remboursé car la rectification du calcul des intérêts entraîne simplement un trop perçu d'intérêts par la banque que rien ne commande d'imputer sur l'amortissement subséquent du prêt.
Le seul préjudice subi par Mme X. dans la méthode d'application à son emprunt du taux de 2,95 % ne peut donc entraîner l'annulation de la stipulation du taux d'intérêt mais uniquement à la restitution de la somme de 3,65 € qui n'est pas sollicitée.
Il ne peut dès lors être considéré que la clause de calcul des intérêts qui aboutit à un tel résultat soit source d'un déséquilibre significatif entre les parties et puisse être considérée comme une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation.
Il se déduit par ailleurs de l'article R. 313-1 II précité du code de la consommation que l'erreur qui affecte le calcul du taux effectif global n'est sanctionnable que lorsque l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale, que cette erreur provienne d'un calcul inexact des intérêts conventionnels ou d'une base de calcul incomplète. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 24 DÉCEMBRE 2020
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/02448. N° Portalis DBVH-V-B7C-HA5Y. [Sur appel de] TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON, 13 juin 2018 : R.G. n° 16/00370.
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE
société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en son siège social sis [...], [...], Représentée par Maître Sonia H. de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, Représentée par Maître Jean-Philippe R. de la SCP PARTHEMA 3, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] à [ville], [adresse], [...], Représentée par Me Julie R. de la SCP R. ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, et Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, Mme Séverine LEGER, Conseillère.
GREFFIER : Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : À l'audience publique du 6 octobre 2020, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2020. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 24 Décembre 2020 suivant prorogation du 10 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre acceptée le 18 mars 2013, la Banque Populaire Atlantique a consenti à Mme X. un prêt d'un montant de 85.400 euros destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à [ville S.] remboursable sur une durée de 240 mois, mentionnant un taux d'intérêt conventionnel de 2,95 % et un taux effectif global de 3,17 %.
Faisant valoir notamment que le taux conventionnel de ce prêt calculé sur la base de l'année lombarde était erroné, Mme X. a assigné la Banque Populaire Atlantique devant le tribunal de grande instance d'Avignon par acte du 14 janvier 2016 en nullité de la stipulation d'intérêts.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2018, le tribunal de grande instance d'Avignon a :
- prononcé la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel contenue dans l'offre de prêt émise par la banque Populaire Atlantique et acceptée par Mme X. le 18 mars 2013,
- ordonné la substitution de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel,
- condamné la Banque Populaire Atlantique à restituer à Mme X. la somme de 6.176,18 euros correspondant à la différence entre les intérêts perçus et les intérêts au taux légal depuis l'origine du contrat et jusqu'au 1er décembre 2015,
- dit que la Banque Populaire Atlantique devra émettre un nouveau tableau d'amortissement du prêt substituant les intérêts au taux légal aux intérêts au taux conventionnel à compter du 1er janvier 2016,
- condamné la Banque Populaire Atlantique à payer à Mme X. la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la Banque Populaire Atlantique aux dépens avec distraction au profit de Maître Julie R., avocat au Barreau d'Avignon, sur son affirmation de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile
Le premier juge a notamment relevé que dès lors que l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts et qu'il est rapporté la preuve que le taux de l'intérêt mentionné dans l'offre ne correspond pas à celui des intérêts effectivement réglés, le consentement de Mme X. a été vicié lors de la signature de la convention puisqu'en l'état de cette information erronée, il n'a pas pu consentir au coût global de son prêt.
[*]
Par déclaration du 2 juillet 2018, la Banque populaire Grand Ouest, anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique, a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2020, elle demande à la cour de :
réformer le jugement du 13 juin 2018 en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel contenue dans l'offre de prêt acceptée par Mme X. le 18 mars 2013 ;
- ordonné la substitution de l'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel ;
- condamné la Banque Populaire Atlantique à restituer à Mme X. la somme de 6.176,18 euros correspondant à la différence entre les intérêts perçus et les intérêts au taux légal depuis l'origine du contrat et jusqu'au 1er décembre 2015 ;
- dit que la Banque Populaire Atlantique devra émettre un nouveau tableau d'amortissement du prêt substituant les intérêts au taux légal aux intérêts au taux conventionnel à compter du 1 er janvier 2016 ;
- condamné la Banque Populaire Atlantique à payer à Mme X. la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Banque Populaire Atlantique aux dépens avec distraction au profit de Maître Julie R., avocat au Barreau d'Avignon, sur son affirmation de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- dire la demande d'annulation irrecevable, subsidiairement mal fondée et la rejeter ;
- débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;
- dire que le TEG est régulier ;
- rejeter en tout état de cause la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
subsidiairement,
- limiter la déchéance du droit aux intérêts à la somme de 1 euro d'intérêts pour chacune des échéances du prêt ;
- condamner Mme X. à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme X. aux entiers dépens.
Elle indique que :
- Mme X. est irrecevable en son action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, dans la mesure où le prêt en cause est soumis aux dispositions du code de la consommation, et plus particulièrement aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur ancienne rédaction, de sorte que seule la déchéance du droit du prêteur aux intérêts peut être sollicitée.
- l'emprunteur ne rapporte pas la preuve d'une quelconque erreur de calcul des intérêts conventionnels qui aurait été faite par la banque, ou d'un calcul qui aurait été fait sur la base d'une année de 360 jours entraînant un impact du TEG au-delà de la décimale ; qu'elle ne rapporte pas la preuve, ni même n'allègue l'existence d'un quelconque préjudice qu'elle aurait subi en raison d'une telle erreur.
- il est rapporté par la banque la preuve que le différentiel identifié est favorable à l'emprunteur.
[*]
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2020, Mme X. demande à la cour de :
- dire mal fondé l'appel de la Banque Populaire Grand Ouest,
- débouter la Banque Populaire Grand Ouest de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon dans l'ensemble de ses dispositions,
subsidiairement,
- dire abusive la clause 'conditions financières' insérée à l'offre de prêt du 18 mars 2013,
- dire que la clause 'conditions financières' contenue à l'offre de prêt est nulle et non avenue,
- dire que le taux d'intérêt légal se substituera au taux d'intérêt contractuel applicable à la date de l'offre,
plus subsidiairement,
- débouter la Banque Populaire de ses demandes,
- dire que le TEG indiqué au sein du contrat de prêt est erroné,
- prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur,
- ordonner la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel,
- ordonner la substitution aux intérêts conventionnels de l'intérêt légal au taux en vigueur à la signature du prêt pour toute la durée du prêt,
- condamner la Banque Populaire Atlantique à payer à Mme X. la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Banque Populaire Atlantique aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp R. et Associés aux offres de droit.
Elle soutient que :
- la sanction attachée à un TEG erroné est la déchéance du droit aux intérêts mais que la sanction attachée à un TNC erronée est la nullité de la clause contractuelle ; que dans ces conditions la demande en nullité du TNC formée par Mme X. est parfaitement recevable.
- elle ne saurait se voir appliquer des dispositions législatives postérieures au jugement rendu comme n'ayant pas été débattues en première instance ; qu'il y aura lieu d'écarter l'application des dispositions de l'article L 341-1 du code de la consommation tirées de l'ordonnance du 17 juillet 2019 et de faire application des dispositions légales en vigueur à la souscription de l'offre de prêt.
- elle a fait établir une expertise mathématique du taux d'intérêt conventionnel pratiqué dans son offre ; que le rapport établi le 15 décembre 2015 ne saurait valablement être sujet à caution.
- les rapports produits par la banque confirment que le prêteur a paramétré ses systèmes sur l'année lombarde.
[*]
La clôture de l'instruction est intervenue le 10 mars 2020.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 1907 du code civil, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
L'offre de prêt du 2 mars 2013 acceptée le 18 mars suivant par Mme X. est conformes à cette exigence, puisqu'elle mentionne que le taux d'intérêt applicable au remboursement des sommes prêtées est de 2,950%.
Il est indiqué en outre au paragraphe « conditions financières » des conditions générales du contrat que : « Les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé par les conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».
L'intimée reproche à la banque d'avoir de la sorte calculé ces intérêts conventionnels sur la base de 360 jours et en conclut qu'un tel calcul emporte de facto nullité de la stipulation d'intérêts et substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et ce quelle que soit l'incidence de ce calcul, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
L'appelante soutient au contraire, pour conclure à la réformation du jugement, que la clause 30/360 est une clause d'équivalence financière dont le seul impact porte sur la première échéance et est favorable à l'emprunteur ; qu'elle n'est pas abusive et ne pourrait être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts.
En vertu de l'ancien article R. 313-1-II du code de la consommation, applicable au taux effectif global en matière de crédit destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, destinés à des personnes morales de droit public, ou de crédit immobilier tel que défini par l'ancien article L. 312-2, mais étendu au taux de l'intérêt nominal, le calcul des intérêts en découlant doit bien être fait sur la base de l'année civile.
Il revient cependant à l'emprunteur de rapporter la preuve d'une erreur effective dans le calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année lombarde et non d'une année civile, la seule référence à cette méthodologie dans le contrat étant insuffisante. Il lui appartient d'établir par le recours à une démonstration mathématique c'est à dire à un calcul vérifiable qu'il a été fait application du diviseur 360 en lieu et place du diviseur 365 mais aussi quel est son impact sur le montant des intérêts dont il s'est acquitté.
Or, le calcul des intérêts dus mensuellement a été effectué en recourant au 1/12ème du taux conventionnel annuel et il importe peu que l'intérêt soit appliqué par référence au diviseur 30/360 ou 1/12 ou par référence au mois normalisé de 30,416666/365 compte tenu de l'équivalence de ces trois fractions ; l'équivalence de ces rapports est mathématiquement établie et la banque est fondée à soutenir que les intérêts ont été calculés selon les prescriptions légales à l'exception toutefois des intérêts intercalaires échus sur une période supérieure à un mois et inclus dans la première des échéances du prêt en date du 1er juin 2013.
S'agissant de ces intérêts intercalaires, ils ont couru du jour du déblocage des fonds, soit 85.400 €, jusqu'au jour du premier remboursement par l'emprunteur. La banque soutient qu'elle s'est libérée des fonds le 23 avril 2013 et qu'il s'est donc écoulé 39 jours jusqu'au 1er juin suivant ; l'intimée considère que seuls 38 jours doivent être pris en considération car les fonds n'ont été débloqués que le 24 avril. Le notaire chargé de la vente, par la comptabilité duquel ont transité les fonds prêtés, les a inscrits comme reçus le 25 avril 2013 ; à défaut d'autres éléments objectifs, et vu les dispositions des articles L. 133-13 et L.133-14 du code monétaire et financier selon lesquelles le bénéficiaire doit être crédit au plus tard un jour ouvrable suivant l'opération, il sera retenu que celle-ci a été réalisée le mercredi 24 avril 2013, de sorte que le montant des intérêts réellement dus rapportés à une année civile de 365 jours devait s'élever à 269,19 € au lieu des 265,93 € prélevés par la banque, soit une différence de 3,65 €.
Il n'existe en l'occurrence aucun autre événement ayant été source d'une échéance brisée et d'un calcul des intérêts sur une période autre que mensuelle.
Pour toutes les échéances suivantes, le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même quel que soit le rapport utilisé, que les intérêts soient calculés par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365 ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année lombarde de 360 jours en appliquant le rapport 30/360, ces deux rapports étant équivalents dès lors qu'ils sont lissés sur une année.
Par suite, si les intérêts avaient été intégralement calculés sur la seule base d'une année civile, leur montant final aurait donc été moindre de 3,65 € sur un total de 27.757,60 €.
L'intimée fait valoir à tort que la majoration des intérêts de la première échéance se répercuterait en chaîne sur toutes les échéances postérieures en affectant systématiquement la part de capital remboursé car la rectification du calcul des intérêts entraîne simplement un trop perçu d'intérêts par la banque que rien ne commande d'imputer sur l'amortissement subséquent du prêt.
Le seul préjudice subi par Mme X. dans la méthode d'application à son emprunt du taux de 2,95 % ne peut donc entraîner l'annulation de la stipulation du taux d'intérêt mais uniquement à la restitution de la somme de 3,65 € qui n'est pas sollicitée.
Il ne peut dès lors être considéré que la clause de calcul des intérêts qui aboutit à un tel résultat soit source d'un déséquilibre significatif entre les parties et puisse être considérée comme une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation.
Il se déduit par ailleurs de l'article R. 313-1 II précité du code de la consommation que l'erreur qui affecte le calcul du taux effectif global n'est sanctionnable que lorsque l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale, que cette erreur provienne d'un calcul inexact des intérêts conventionnels ou d'une base de calcul incomplète.
L'intimée ne démontre pas que la minime erreur du calcul des intérêts conventionnels ait entraîné un tel écart entre le taux effectif global réel et le taux de 3,17 % annoncé par la banque dans l'offre de prêt.
Elle ajoute toutefois que le taux effectif global annoncé par la banque serait également erroné pour omettre, dans l'assiette de son calcul, le montant de l'assurance emprunteur et des frais d'actes notariés, et que, en le recalculant avec le seul coût de l'assurance, il serait en réalité de 3,55 %.
Aux termes des dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du contrat de prêt le 18 mars 2013, pour la détermination du taux effectif global du prêt comme pour celle du taux effectif pris pour référence, sont ajoutés aux intérêts, les frais, commission ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
S'agissant de l'assurance, le paragraphe « assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie ou incapacité de travail » des conditions générales énonce expressément que « L'adhésion à l'assurance groupe est facultative. L'emprunteur ou la caution a le choix d'adhérer à cette assurance ou d'y renoncer ».
Il est certes ajouté à l'alinéa 2 que : « Si les conditions d'octroi du prêt figurant au paragraphe « Assurances » le prévoient, l'emprunteur sollicitera son adhésion pour un capital égal au présent prêt et pour la durée de celui-ci à l'assurance groupe décès-perte totale et irréversible d'autonomie ou incapacité temporaire contractée par la banque ».
Mais, si Mme X. a bien adhéré à l'assurance groupe proposée par la banque, les conditions particulières indiquent que 'les intervenants qui n'auraient pas adhéré à une assurance dans le cadre d'une convention d'assurance groupe souscrite par la banque reconnaissent ne pas vouloir y être assurés pour la couverture des risques de décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail et que leur attention a été attirée sur les conséquences de cette décision en cas de sinistre' ; le montant de la mensualité de remboursement est en outre exprimé hors assurance et assurance comprise.
Il résulte de la conjonction des dispositions générales et particulières du crédit que la souscription de l'assurance n'a pas été imposée par la banque et qu'elle ne constituait pas une condition d'octroi du prêt, de sorte que son coût n'avait pas à être pris en compte pour la détermination du taux effectif global même s'il participe bien du coût total réel du crédit et devait être mentionné dans l'offre à ce titre.
S'agissant des frais notariés, l'intimée n'en fait état que dans la première partie de ses conclusions intitulée 'rappel des faits' et ne les invoque plus dans la partie discussion. Or, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs du jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il n'y a donc pas lieu de les prendre en considération, d'autant que ces frais ne sont pas détaillés ni chiffrés et que l'incidence de leur omission dans le calcul du taux effectif global, à supposer cette omission erronée, n'est pas déterminée et n'a en particulier pas été envisagée par les divers rapports de la consultante de l'intimée.
Il en résulte que l'intimée ne démontre aucune erreur du taux effectif global figurant dans l'offre de prêt pouvant entraîner la déchéance des intérêts au détriment de la banque, seule sanction envisageable en ce cas.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes.
L'intimée supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 1.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme X. de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme X. aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,