CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 29 janvier 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8754
CA COLMAR (1re ch. civ. sect. A), 29 janvier 2021 : RG n° 19/03485 ; arrêt n° 75/21
Publication : Jurica
Extrait : « La Cour constate, comme l'a fait le premier juge, que la société MECA POMPES a, par courrier adressé à la société INDUCT avec accusé de réception le 1er avril 2014, procédé à la résiliation du contrat de fourniture et d'entretien passé avec cette société, en invoquant, le dysfonctionnement du matériel, qui constitue une défaillance de la société précitée dans l'exécution de son obligation de fourniture et de maintenance et qui constitue sans équivoque une application du principe, rappelé par le tribunal, selon lequel la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle, la résiliation étant, en ce cas, acquise à la date de sa notification et s'imposant au juge, lequel peut seulement sanctionner a posteriori la rupture injustifiée par l'allocation de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du cocontractant qui en a pris l'initiative.
Dès lors, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré que ce contrat était interdépendant avec le contrat de prestation de services, le constat de la résiliation de ce dernier emportant, par conséquent, la caducité du contrat de location financière.
Dans ces conditions, le fait que la société MECA POMPES se soit abstenue de donner suite aux propositions de résiliation qui lui ont été transmises par la société G., à la suite d'un courrier de résiliation du contrat de location financière, du 17 juin 2014, dont, au demeurant, le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être invoqué, compte tenu de l'application des clauses contractuelles relatives aux conséquences d'une résiliation anticipée, pour s'opposer aux demandes de la société G. LOCATION, est sans conséquence sur la solution du litige. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1 A N° RG 19/03485. Arrêt n° 75/21. N° Portalis DBVW-V-B7D-HE3U. Décision déférée à la Cour : 21 décembre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG.
APPELANTE - INTIMÉE INCIDEMMENT :
SARL MECA POMPES
prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Valérie S., avocat à la Cour
INTIMÉE - APPELANTE INCIDEMMENT :
SAS G. LOCATION
prise en la personne de son représentant légal [...], [...], Représentée par Maître Christine B., avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, chargée du rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, M. ROUBLOT, Conseiller, Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRÊT : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL MECA POMPES exploite une activité de location et réparation de pompes à béton.
La société INDUCT, société commercialisant des éditions de logiciels système et de réseau a démarché la SARL MECA POMPES afin de lui proposer la location d'un équipement de géolocalisation pour ses camions.
La SARL MECA POMPES a alors signé un contrat de fourniture le 11 mai 2010, qui a fait l'objet d'une livraison le 25 mai 2010.
La société INDUCT a ensuite adressé à la SARL MECA POMPES un contrat de location qu'elle devait signer avec la société SCH, société de leasing. Celle-ci a toutefois transféré son contrat de location à la société G. par contrat du 31 août 2010.
La SARL MECA POMPES a par la suite eu besoin d'équipements complémentaires et la société INDUCT a proposé un regroupement de l'ensemble des contrats de location qu'elle avait conclus.
La SARL MECA POMPES a ainsi signé un contrat de location avec la SAS G. le 27 juillet 2013, regroupant les 9 équipements mis à disposition.
La SARL MECA POMPES soutient avoir subi dans les mois qui suivent des doubles prélèvements de la part de la SAS G. et d'anciens loueurs dont SCH pour le même matériel.
La SARL MECA POMPES a donc adressé un courrier de réclamation du 13 novembre 2013 à la société INDUCT, afin que les doubles prélèvements cessent.
Par courrier du 24 mars 2014, la société INDUCT a informé la SARL MECA POMPES qu'elle allait être placée en liquidation judiciaire et a confirmé que les appareils fournis ne fonctionnaient plus du fait que son prestataire téléphonique avait coupé son service.
La SARL MECA POMPES a adressé le 1er avril 2014 un courrier de résiliation aux sociétés INDUCT et G.
Le 2 février 2016, la SAS G. LOCATION a assigné la SARL MECA POMPES en demande de paiement des loyers devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG.
Par jugement du 21 décembre 2018, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a constaté la résiliation du contrat de fourniture conclu entre la SARL MECA POMPES et la société INDUCT portant sur du matériel de géolocalisation, a prononcé la caducité du contrat de location financière conclu entre la SARL MECA POMPE et la SAS G. LOCATION, a débouté la SAS G. LOCATION de toutes ses demandes faites au titre du contrat de location financière n° 068-20005, a dit que la SAS G. LOCATION devra récupérer, à ses frais, le matériel, a débouté la SARL MECA POMPES de toutes ses demandes faites au titre du contrat de location financière conclu avec la SAS G. LOCATION, sous le n° 061-25118, a condamné la SARL MECA POMPES à payer à la SAS G. LOCATION la somme de 472 euros, a condamné la SARL MECA POMPES à restituer à la SAS G. LOCATION, à ses frais, le matériel loué, a dit que la SARL MECA POMPES devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, a dit n'y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte, a rejeté les demandes faites par les parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a condamné la SAS G. LOCATION aux dépens, a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration faite au greffe le 31 juillet 2019, la SARL MECA POMPES a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 6 septembre 2019, la SAS G. LOCATION s'est constituée intimée.
[*]
Par ses dernières conclusions du 22 avril 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL MECA POMPES demande de confirmer partiellement la décision du tribunal de grande instance de STRASBOURG, d'infirmer partiellement la décision du 21 décembre 2018, en ce que le Tribunal a, débouté la SARL MECA POMPES de toutes des demandes faites au titre du contrat de location financière, débouté la SARL MECA POMPES de sa demande en constatation de la caducité du contrat de location financière, condamné la SARL MECA POMPES à payer la somme de 472 euros, condamné la SARL MECA POMPES à restituer le matériel sous astreinte, débouté la SARL MECA POMPES de sa demande faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, statuant à nouveau, dire et juger que les contrats de location et de maintenance conclus avec la société INDUCT et les contrats de location conclus avec la SAS G. forment un tout indivisible, en conséquence de prononcer la caducité des contrats, débouter la SAS G. de l'intégralité de ses demandes, condamner la SAS G. à récupérer à ses frais entre les mains de la SARL MECA POMPES les équipements, en tout état de cause, condamner la SAS G. à payer à la SARL MECA POMPES la somme de 5.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner la SAS G. aux entiers dépens de première instance et appel.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MECA POMPES soutient, sur l'indivisibilité des contrats, que selon l'article 1218 du Code civil, la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance d'un matériel ne peut que provoquer la caducité du contrat de location financière y afférent, qu'en l'espèce le contrat de fournitures conclu avec la société INDUCT est indivisible du contrat de location conclu avec la SAS G. puisqu'ils portent sur le même matériel, que la résiliation du contrat de la société INDUCT ne peut que provoquer la caducité du contrat de location conclu avec la SAS G. qui ne pouvait solliciter l'application de la clause d'indemnité de résiliation anticipée.
La SARL MECA POMPES fait valoir que la défaillance du matériel loué a été reconnue par le fournisseur lui-même.
La SARL MECA POMPES affirme que la résiliation unilatérale d'un contrat est acquise à la date de sa notification et s'impose au juge qui n'a pas à la prononcer, qu'en l'espèce la SARL a procédé à cette résiliation avec la société INDUCT le 1er avril 2014, résiliation parfaitement valable et générant des effets juridiques.
La SARL MECA POMPES fait valoir qu'elle a laissé le matériel à disposition de la société INDUCT ainsi que de la SAS G. dès la date de résiliation du contrat.
La SARL MECA POMPES soutient qu'avec le regroupement des contrats proposé par la société INDUCT, la résiliation du contrat de fourniture de la société INDUCT qui est liée au dysfonctionnement du matériel a engendré la caducité du contrat de location donc la SAS G. ne saurait solliciter l'application de la clause résolutoire tel que l'a constaté le Tribunal s'agissant du second contrat n° 68-20005 puisque celui-ci ne prévoit pas d'indemnisation lors d'une caducité mais uniquement lors d'une résiliation.
La SARL MECA POMPES affirme qu'il appartient à la SAS G. de produire les bons de livraison des matériels dont elle sollicite la restitution avec les références permettant une identification précise de ce qu'elle souhaite récupérer.
La SARL MECA POMPES soutient que si par extraordinaire la Cour devait considérer que la clause de résiliation anticipée devait s'appliquer y compris en cas de caducité, elle devra néanmoins la réputer non écrite du fait de son caractère abusif c'est à dire, du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qu'elle crée selon l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
[*]
Par ses dernières conclusions du 23 janvier 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SAS G. LOCATION demande de débouter la SARL MECA POMPES de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, de confirmer partiellement la décision entreprise, sur l'appel incident, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SAS G. LOCATION de ses demandes au titre du contrat 68-2005, dire et juger la demande de la SAS G. LOCATION recevable et bien fondée, en conséquence, condamner la SARL MECA POMPES à payer à la SAS G. LOCATION la somme principale et totale de 10 876 euros, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner la défenderesse à payer à la SAS G. LOCATION la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamner également à supporter les entiers frais et dépens des présentes.
Au soutien de ses prétentions, la SAS G. LOCATION fait valoir qu'en application de l'article 1184 du Code civil, les parties qui sont liées par contrat sont tenues de l'exécuter, que la société locataire n'a pas honoré le règlement des loyers, qu'elle a en conséquence, à bon droit, opéré la résiliation anticipée du contrat de location et est bien fondée à demander la somme de 11.348 euros correspondant au solde des loyers impayés et à l'indemnité contractuelle de résiliation.
La SAS G. LOCATION fait valoir que la SARL MECA POMPES ne rapporte toujours pas la preuve d'avoir résilié le contrat de fourniture conclu initialement avec la société SCH ou que le contrat de fourniture aurait été cédé ou transmis à la société INDUCT et qu'il aurait été résilié à l'égard de cette société.
La SAS G. LOCATION soutient que l'interdépendance des contrats est une construction prétorienne, que ni le Code civil ou le Code de commerce n'envisage l'existence de contrats interdépendants ou indivisibles, que les textes ne posent que la règle de l'autonomie des contrats et qu'en l'espèce, le contrat de location est totalement indépendant du contrat de fourniture pouvant être conclu tant avec le fournisseur qu'avec tout autre prestataire.
La SAS G. LOCATION fait valoir que la défaillance même du matériel n'est pas véritablement rapportée puisque la non-utilisation du matériel tient aux décisions unilatérales prises par la SARL MECA POMPES et que le fournisseur a admis une coupure temporaire liée à l'absence de prestation de son opérateur de téléphonie mais n'a pas admis un dysfonctionnement de celui-ci.
La SAS G. LOCATION affirme que la SARL MECA POMPES n'a pas mis en cause le prestataire de service dans le cadre de la présente procédure de telle sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'une résiliation dudit contrat à l'égard de la concluante afin d'obtenir la résiliation du contrat de location.
La SAS G. LOCATION soutient que faute d'être régulière tant dans sa forme que sur le fond, la dénonciation opérée par la SARL MECA POMPES n'est pas opposable à la SAS G. LOCATION et ne peut produire en tous les cas, aucun effet entre les parties.
La SAS G. LOCATION affirme que l'article 11 qui a vocation à s'appliquer en cas de résiliation ou de caducité n'est pas anéantie et cette indemnité n'a aucun caractère abusif, la SAS G. LOCATION ayant pour sa part rempli ses obligations.
La SAS G. LOCATION fait valoir que l'article 1230 du Code civil prévoit expressément que la résolution du contrat n'affecte nullement les clauses destinées à produire effet en cas de résolution ce qui est le cas de l'article 11.
La SAS G. LOCATION soutient que selon la jurisprudence, l'article L. 132-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens ou services conclus entre sociétés commerciales.
[*]
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions respectives des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 Juin 2020, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 18 Novembre 2020, à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes au titre du contrat n° 68-20005 :
Le contrat de location financière n° 68-2005 portant sur le financement d'un matériel de géolocalisation acquis auprès de la société INDUCT, a été conclu le 26 juillet 2013.
Il apparaît que le contrat de location financière litigieux s'est inscrit dans un ensemble de contrats, qui permettait la fourniture d'un équipement de géolocalisation pour les camions de la SA MECA POMPES, par la société INDUCT, le contrat intervenu avec la société INDUCT prévoyant également et notamment une assistance téléphonique et une maintenance du matériel pendant la durée du contrat.
Ainsi, l'exécution de ces contrats était nécessaire à la réalisation d'une opération unique.
Par courrier du 24 mars 2014, produit en annexe 2 par la partie appelante, la société INDUCT informe ses clients, qu'elle sera placée en liquidation judiciaire à la date du 27 mars 2014 et que « Depuis le 10 mars 2014, notre prestataire téléphonique a coupé son service de remontées des données, c'est pourquoi tous vos véhicules n'émettent plus de signal ».
La Cour constate, comme l'a fait le premier juge, que la société MECA POMPES a, par courrier adressé à la société INDUCT avec accusé de réception le 1er avril 2014, procédé à la résiliation du contrat de fourniture et d'entretien passé avec cette société, en invoquant, le dysfonctionnement du matériel, qui constitue une défaillance de la société précitée dans l'exécution de son obligation de fourniture et de maintenance et qui constitue sans équivoque une application du principe, rappelé par le tribunal, selon lequel la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle, la résiliation étant, en ce cas, acquise à la date de sa notification et s'imposant au juge, lequel peut seulement sanctionner a posteriori la rupture injustifiée par l'allocation de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du cocontractant qui en a pris l'initiative.
Dès lors, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a considéré que ce contrat était interdépendant avec le contrat de prestation de services, le constat de la résiliation de ce dernier emportant, par conséquent, la caducité du contrat de location financière.
Dans ces conditions, le fait que la société MECA POMPES se soit abstenue de donner suite aux propositions de résiliation qui lui ont été transmises par la société G., à la suite d'un courrier de résiliation du contrat de location financière, du 17 juin 2014, dont, au demeurant, le premier juge a retenu qu'il ne pouvait être invoqué, compte tenu de l'application des clauses contractuelles relatives aux conséquences d'une résiliation anticipée, pour s'opposer aux demandes de la société G. LOCATION, est sans conséquence sur la solution du litige.
La société G. LOCATION sera déboutée de son appel incident.
Sur les demandes au titre du contrat n° 68-25118 :
Un contrat de location financière n°061-25118, a été conclu le 31 août 2010, entre la société G. LOCATION et la société MECA POMPES portant sur une Dotbox fournie par la société SA SCH, selon contrat du 25 Mai 2010.
Dans ce contrat portant sur la Dotbox, la société SCH est indiquée comme fournisseur du matériel et a signé le contrat en cette qualité.
La société MECA POMPES a expliqué dans ses dernières écritures que :
- le tribunal a considéré que la société MECA POMPES ne justifiait pas avoir résilié le contrat de fourniture conclu avec la société SCH, ni que ce contrat de fourniture aurait été cédé à la société INDUCT et qu'il aurait été résilié à 1'égard de cette dernière.
- c'est la société INDUCT qui fournissait le matériel de géolocalisation qu'elle transmettait à la société MECA POMPES
- les contrats de location qu'elle devait signer avec des sociétés de leasing étaient au nom de la société SCH puis transférés à la société G.
- elle a signé avec la société INDUCT un contrat de fourniture du 11 mai 2010 qui a fait l'objet d'une livraison le 25 mai 2010.
- la société INDUCT a ensuite adressé à la société MECA POMPES un contrat de location qui a été signé avec la société SCH, société de leasing, que celle-ci a toutefois transféré son contrat de location à la société G. par contrat du 31 août 2010
- les parties ont ensuite effectué un regroupement de contrats par contrat du 27 juillet 2013
- le contrat n°061 25118 a ainsi été repris par le contrat n°68 20005.
- c'est la société INDUCT qui a mis en place ce regroupement de contrats afin de permettre à la société MECA POMPES de ne recevoir qu'une facture pour l'ensemble des équipements.
Le premier juge a estimé que la société MECA POMPES ne rapportait pas la preuve de ses allégations, et notamment d'un manquement de la société SCH à ses obligations laquelle n'est pas en tout état de cause, partie à l'instance.
A hauteur de Cour, la partie appelante a versé aux débats un courrier adressé le 23 Août 2010, par la société SCH à la société MECA POMPES, par lequel elle l'informe que les équipements sont cédés à G. LOCATION SAS, dans le but d'assurer le financement du matériel mais qu'elle conservait les obligations mises à sa charge par le contrat de location et qu'elle restait son interlocuteur commercial pendant toute la durée du contrat, notamment en cas de besoin d'évolution des configurations louées.
La réunion des contrats invoquée par la société MECA POMPES, concerne le financement des matériels, mais aucune des pièces versées aux débats par la SARL MECA POMPES ne démontrent que la société INDUCT était le fournisseur de la Dotbox et que les dysfonctionnements reconnus par la société INDUCT sur son matériel concernaient aussi la Dotbox fournie par la société SCH.
D'ailleurs, aucun courrier de résiliation adressé à la société SCH qui restait débitrice des obligations mises initialement à sa charge n'a été versé aux débats.
La qualification juridique donnée par la partie appelante aux pièces qu'elle verse aux débats ne peut être retenue dès lors que sa pièce 10 concerne expressément le contrat 068020005 et correspond à un échéancier et qu'aucune pièce n'établit que les obligations de la société SCH ont été transmises à la société INDUCT.
Dans ces conditions, si l'interdépendance des contrats doit être admise, la caducité du contrat de location financière ne peut pas être retenue pour le contrat 68-25118.
Dès lors, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le premier juge a débouté la SARL MECA POMPES de ses demandes présentées au titre de ce contrat conclu avec la société G. LOCATION et l'a condamnée à la restitution du matériel sous astreinte.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles concernant les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant, la SARL MECA POMPES sera tenue des dépens de l'appel.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de la SARL MECA POMPES que de la SAS G. LOCATION.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la SARL MECA POMPES aux dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant au profit de la SAS G. LOCATION, qu'au profit de la SARL MECA POMPES.
La Greffière : la Présidente :