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CA METZ (3e ch.), 28 janvier 2021

Nature : Décision
Titre : CA METZ (3e ch.), 28 janvier 2021
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 3e ch.
Demande : 19/01414
Décision : 21/00067
Date : 28/01/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 6/06/2019
Numéro de la décision : 67
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8756

CA METZ (3e ch.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/01414 ; arrêt n° 21/00067

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Il appartient au professionnel de prouver qu'il a respecté ses obligations, étant précisé qu'en application de l'article L. 111-8, ces dispositions sont d'ordre public. »

2/ « En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En raison de la résolution du contrat principal de vente et de l'interdépendance des deux contrats, le tribunal a à juste titre constaté la résolution du contrat de prêt conclu entre M. X., Mme X. et la SA Franfinance, et le jugement déféré est confirmé. »

3/ « L'annulation ou la résolution d'un contrat de crédit affecté en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés.

Commet une faute la privant de la possibilité de se prévaloir du remboursement du capital prêté, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté totalement sa prestation. Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède sur le rejet de la demande de nullité du contrat principal, que les moyens développés par les appelants sur la faute du prêteur liée à la remise des fonds au vu d'un contrat entaché de nullité, sont inopérants. […]

Si l'attestation de livraison signée par M. X. le 2 mai 2017 est insuffisamment précise quant à l'exécution complète de la prestation qui comprenait la mise en service de l'installation, en ce qu'elle indique uniquement que l'acheteur a « réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande » et a autorisé le prêteur à libérer les fonds au profit du vendeur en signant l'autorisation de prélèvement, il est constaté que le prêteur ne s'est pas contenté de cette seule attestation pré-remplie et a adressé un mail à M. X. le 24 mai 2017 en lui demandant de confirmer la livraison du bien en parfait état, conformément au bon de commande et de certifier que son installation n'appelle aucune restriction ni réserve. Contrairement à ce qu'il prétend, M. X. n'a pas juste répondu à une question fermée sans possibilité de remarques ou réserve, mais a adressé un mail en réponse le 24 mai 2017 en écrivant « bonjour, faisant suite à notre conversation téléphonique, je confirme l'installation de la commande en parfait état de fonctionnement. Vous avez mon accord pour le règlement de la facture. Merci ». »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

TROISIÈME CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 28 JANVIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/01414. Arrêt n° 21/00067. N° Portalis DBVS-V-B7D-FBKP. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de METZ, décision attaquée en date du 23 avril 2019, enregistrée sous le R.G. n° 2018-347

 

APPELANTS :

Madame X.

[...], [...], Représentée par Maître Emilie C., avocat au barreau de METZ

Monsieur X.

[...], [...], Représenté par Maître Emilie C., avocat au barreau de METZ

 

INTIMÉES :

SELAFA MJA, en la personne de Maître Frédérique L., Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS VIVONS ENERGY »

[...], [...], Non représentée

SA FRANFINANCE

[...], [...], Représentée par Maître Antoine L., avocat au barreau de METZ

 

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Novembre 2020 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Monsieur MICHEL et Madame GIZARD, Magistrats, pour l'arrêt être rendu le 14 janvier 2021, à cette date le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2021.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mlle GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller, Monsieur MICHEL, Conseiller

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

M. X. a signé le 4 avril 2017 avec la SA Vivons Energy un bon de commande portant sur l'installation de 18 panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant total de 29.900 euros. Le même jour, M. X. et Mme X. ont contracté un crédit affecté du même montant auprès de la SA Franfinance.

La SA Vivons Energy a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 13 décembre 2017 et la SELAFA MJA a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur de la société.

Par acte d'huissier du 26 janvier 2018, M. X. et Mme X. ont fait assigner la SA Vivons Energy et la SA Franfinance et aux fins de :

- avant dire droit suspendre l'exécution du contrat de crédit affecté

- à titre principal, annuler le contrat de vente à effet au 15 septembre 2017 et subsidiairement prononcer sa résolution,

- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 29.900 euros,

- constater que le crédit affecté est résolu de plein droit,

- ordonner la restitution du matériel vendu au mandataire liquidateur de la société Vivons Energy à ses frais

- ordonner la restitution par le mandataire liquidateur de la société Vivons Energy du capital prêté à la SA Franfinance,

- ordonner la restitution par la SA Franfinance du montant des échéances réglées soit 393,28 euros au 20 janvier 2018,

- à titre subsidiaire, dire qu'ils ne seront pas tenus au remboursement du contrat de crédit en raison de la faute commise par la SA Franfinance dans le déblocage des fonds,

- condamner la SA Franfinance à leur rembourser les mensualités indûment prélevées au 26 novembre 2018 pour un montant total de 2.359,68 euros

- condamner solidairement le mandataire liquidateur de la SA Vivons Energy et la SA Franfinance au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SA Franfinance a demandé au tribunal de déclarer irrecevables les demandes et les rejeter, condamner solidairement les demandeurs au remboursement de l'intégralité du capital restant dû à la date du jugement avec intérêt au taux conventionnel de 5,80 % l'an à compter du 24 mai 2017 et à titre subsidiaire, si l'annulation des contrats était prononcée, les condamner solidairement au paiement de la somme de 29.900 euros au titre du montant du prêt consenti, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement avant dire droit du 23 octobre 2018, le tribunal d'instance de Metz a ordonné la suspension à compter du jugement jusqu'à la solution définitive du litige, des échéances du prêt affecté accordé le 4 avril 2017 par la SA Franfinance à M. X. et Mme X. et dit que les sommes dues ne produiront pas intérêt.

Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2019, le tribunal d'instance de Metz a :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SA Franfinance,

- prononcé la résolution du contrat résultant du bon de commande proposé par la SA Vivons Energy et signé le 4 avril 2017 par M. X. portant sur la vente et l'installation d'un système GSE Air'System de marque Soluxtec et un chauffe-eau thermodynamique de marque Thaleos pour un prix total de 29.900 euros TTC avec mention d'un financement par un crédit octroyé par la SA Franfinance,

- fixé à 29.900 euros la créance de M. X. au passif de la liquidation judiciaire de la SA Vivons Energy,

- dit que la SA Vivons Energy, représentée par son mandataire judiciaire, sera tenue de retirer et de récupérer à ses entiers frais les éléments livrés et posés au domicile de M. X. à une date et un horaire convenus amiablement entre les parties, et à défaut une date fixée par la SA Vivons Energy, représentée par son mandataire judiciaire, avec un préavis de dix jours minimum et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception

- constaté la résolution du contrat de crédit affecté portant sur un capital de 29.900 euros accepté le 4 avril 2017 et portant le n° 10125004787,

- débouté M. X. et Mme X. de leur demande tendant à voir ordonner la restitution par le mandataire liquidateur de la SA Vivons Energy du capital à la SA Franfinance,

- condamné in solidum M. X. et Mme X. à payer à la SA Franfinance la somme de 27.540,32 euros représentant le reliquat du remboursement du capital du prêt résolu, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- débouté M. X. et Mme X. de leur demande tendant à obtenir la dispense de la répétition du crédit et leur demande subséquente tendant à obtenir le remboursement des mensualités réglées au titre du contrat de crédit,

- condamné la SA Vivons Energy, représentée par son mandataire liquidateur, à payer à M. X. et Mme X. la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civie,

- débouté la SA Franfinance de sa demande présentée à l'encontre de M. X. et Mme X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA Vivons Energy, représentée par son mandataire liquidateur, aux dépens.

Le premier juge a estimé que les informations relatives aux produits fournis étaient suffisamment détaillées sur le bon de commande pour permettre au consommateur de procéder à des comparaisons et que le formulaire de rétractation ainsi que les informations concernant le droit de rétractation étaient conformes aux articles R. 221-1 à R. 221-3 du code de la consommation, et a en conséquence rejeté la demande de nullité du contrat principal. Sur la demande de résolution du contrat, il a repris les prestations mises à la charge de la société Vivons Energy au vu du bon de commande et a considéré qu'elles n'avaient pas été complètement réalisées, notamment en l'absence de raccordement de l'installation au réseau ERDF, malgré les nombreux courriers adressés par les acheteurs et restés sans réponse. Il a en conséquence prononcé la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté par application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, et fixé la créance des demandeurs au passif de la liquidation judiciaire de la société.

Sur la demande de restitution du capital emprunté, le premier juge a fait droit à la demande du prêteur en considérant qu'il n'avait pas commis de faute en débloquant les fonds au vu, d'une part de l'attestation de livraison et d'autre part, du mail de M. X. venant confirmer l'installation de la commande en parfait état de fonctionnement sans aucune réserve, plus de trois semaines après l'installation. Il a ajouté que les emprunteurs ne l'avaient avisé de difficultés quant au raccordement que cinq mois après le déblocage des fonds et qu'ils avaient refusé la proposition de la banque de faire procéder au raccordement de l'installation à ses frais. Le tribunal a en conséquence condamné M. X. et Mme X. à verser à la banque la somme de 27.540,32 euros après déduction des 12 échéances du prêt versées pour un montant total de 2.359,68 euros.

[*]

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 2019, Mme X. et M. X. ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de nullité du contrat principal, dit que la SAS Vivons Energy sera tenue de retirer et de récupérer à ses entiers frais les éléments livrés et posés au domicile de M. X. à une date et un horaire convenus amiablement par les parties et à défaut une date fixée par la SAS Vivons Energy, avec un préavis de dix jours minimum et adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, les a déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la restitution par le mandataire liquidateur de la SAS Vivons Energy du capital à la SA Franfinance, les a condamnés in solidum à payer à la SA Franfinance la somme de 27.540,32 euros représentant le reliquat du remboursement du capital avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les a déboutés de leur demande tendant à obtenir la dispense de la répétition du crédit et leur demande subséquente tendant à obtenir le remboursement des mensualités réglées au titre du contrat de crédit.

Les appelants concluent à l'infirmation partielle du jugement et demandent à la cour de :

- à titre principal annuler le bon de commande signé le 4 avril 2017 entre M. X. et la SA Vivons Energy,

- ordonner la restitution par M. L., ès qualités de mandataire liquidateur, du capital à la SA Franfinance et ordonner la restitution par la SA Franfinance du montant des échéances réglées à la date du 26 novembre 2018, soit la somme de 2.359,68 euros,

- à titre subsidiaire fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 29.900 euros,

- leur donner acte qu'ils procéderont à la restitution du matériel à la SA Vivons Energy, représentée par son mandataire liquidateur, dès lors que cette dernière leur aura intégralement restitué le prix de vente de 29.900 euros,

- dire que dès lors qu'ils auront perçu l'intégralité du prix de vente, la SA Vivons Energy sera tenue de faire enlever les éléments et de remettre en état l'immeuble (toiture, combles et plafonds) dans un délai de 60 jours suivant le bon encaissement de la somme de 29.900 euros et qu'au-delà de ce délai, elle sera tenue à une astreinte de 50 euros par jour de retard dans la limite de six mois, et ils pourront déposer et faire entreposer le matériel dans un centre de tri aux risques et périls de la SA Vivons Energy,

- en tout état de cause, dire qu'ils ne seront pas tenus à remboursement du contrat de crédit en raison de la faute commise par la SA Franfinance dans le déblocage des fonds,

- condamner la SA Franfinance à leur rembourser les mensualités indûment prélevées à la date du 26 novembre 2018, soit 2.359,68 euros,

- condamner solidairement M. L., ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Vivons Energy et la SA Franfinance à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus et condamner solidairement M. L., ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Vivons Energy et la SA Franfinance aux dépens de première instance et d'appel.

Sur la recevabilité des demandes, ils exposent que le moyen soulevé par la banque ne repose sur aucun fondement juridique et que le fait que le matériel commandé a été livré et installé ne signifie pas qu'il a été mis en service. Ils ajoutent que la seule signature d'une attestation de fin de travaux n'interdit pas à l'emprunteur de se prévaloir de l'inexécution par le prestataire de ses obligations, précisant que la mise en service de l'installation est une prestation substantielle mise contractuellement à la charge du prestataire de service et que la banque ne peut se contenter de l'attestation de livraison sans procéder à des vérifications supplémentaires.

Sur la nullité du contrat principal, ils estiment que le bon de commande ne contient pas les caractéristiques essentielles des biens et services proposés (absence de marque et modèle de l'onduleur, dimension des panneaux photovoltaïques, fiche technique, prix unitaire, modèle du chauffe-eau) et qu'aucune information sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation ne figure de manière lisible et compréhensible sur le recto du bon de commande, ni ne précède la signature. Ils en déduisent que le bon de commande ne respecte pas les prescriptions du code de la consommation, ajoutant que les conditions générales de ventes ne sont pas rédigées de manière lisible et compréhensible pour le consommateur, de sorte qu'il encourt la nullité.

À titre subsidiaire, sur la résolution du contrat principal, les appelants exposent que la SA Vivons Energy s'est contentée de poser le matériel prévu au bon de commande sans réaliser les démarches administratives lui incombant pour permettre le raccordement au réseau, de sorte que l'installation n'est pas mise en service. Ils soutiennent que la prestation n'est pas conforme et doit être assimilée à une absence de livraison, que les prestations d'installation et de mise en service ainsi que les démarches administratives et les frais de raccordement incombent contractuellement au vendeur, et que ces prestations constituent des obligations essentielles puisque, sans mise en service, l'installation ne fonctionne pas et ne produit pas d'électricité. Ils en déduisent que c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution du contrat principal.

Sur le contrat de crédit, ils rappellent que l'annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit l'annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté. Ils exposent que la SA Franfinance a remis le capital directement au vendeur, de sorte que pour remettre les parties dans l'état antérieur, il convient d'ordonner la restitution du matériel par les emprunteurs à la SA Vivons Energy, la restitution par la SA Vivons Energy du montant du capital à la SA Franfinance et enfin la restitution par la SA Franfinance des échéances réglées aux emprunteurs. En outre, ils font valoir que la SA Franfinance n'a aucun droit à remboursement puisque le bon de commande est entaché de nombreuses irrégularités et qu'elle doit être considérée comme fautive dans le déblocage des fonds. Ils soutiennent également que l'attestation de livraison du 2 mai 2017 ne pouvait suffire à la banque pour procéder au déblocage des fonds dès lors qu'elle n'est pas suffisamment précise et que la prestation de la SA Vivons Energy ne se limitait pas à la livraison du matériel mais également à l'installation rendant nécessaire des travaux préalables de raccordement auprès d'ERDF et diverses démarches administratives. Ils ajoutent que la SA Franfinance était parfaitement informée du fait que l'opération n'était pas exécutée de manière complète et que le mail dont elle se prévaut ne laissait pas la possibilité au client d'exprimer des réserves. Ils en concluent que la banque a délivré les fonds de façon prématurée, ce qui constitue une faute la privant de son droit à restitution du capital, et qu'elle doit leur rembourser les mensualités indûment prélevées, soit la somme de 2.359,68 euros au 26 novembre 2018.

[*]

La SA Franfinance demande à la cour de :

- déclarer M. X. et Mme X. irrecevables et mal fondés en leur appel

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat principal,

- l'infirmer en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt

- condamner solidairement Mme X. et M. X. à lui rembourser l'intégralité du capital restant dû à la date du jugement avec intérêt au taux conventionnel de 5,82 % l'an à compter du 24 mai 2017, date de la remise des fonds

- à titre subsidiaire, en cas de résolution des contrats de vente et de prêt, condamner solidairement Mme X. et M. X. à lui payer la somme de 29.900 euros correspondant au montant du prêt consenti, avec déduction des échéances réglées

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Sur la recevabilité des demandes, elle expose que M. X. a régulièrement signé une attestation de livraison sans réserve confirmant le bon fonctionnement du matériel livré et a confirmé par un mail que l'installation était en état de fonctionnement. Elle rappelle que la signature d'une telle attestation interdit à l'emprunteur de se prévaloir de l'inexécution par le prestataire de ses obligations et souligne que si l'attestation est fausse, l'emprunteur qui a commis un faux intellectuel est mal venu de s'en plaindre contre la banque qui a versé les fonds.

Sur la nullité du contrat principal, elle soutient que l'ensemble des mentions prévues par le code de la consommation figure sur le bon de commande, que les informations concernant les caractéristiques essentielles des biens sont suffisamment précises quant à la puissance de l'installation, les biens livrés et la prestation de service prévue. En outre, elle précise que l'indication globale du prix est suffisante et qu'une individualisation du prix par éléments n'est ni pertinente ni efficace dans le cadre d'une installation technique globale. Elle ajoute que les conditions d'exécution du contrat figurent également et rappelle que la sanction est une nullité relative du contrat de vente susceptible de confirmation en cas d'exécution volontaire du contrat. Elle énonce que les emprunteurs ont pris possession du matériel livré sans réserve, qu'ils ont signé une attestation de livraison et certifié 20 jours plus tard que l'installation était en parfait état, qu'ils n'ont pas exercé leur droit de rétractation dans le délai légal et que l'installation est en parfait état de marche. Sur la nullité du contrat de prêt, elle rappelle que la nullité peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat et que l'annulation du contrat de prêt emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser le capital à la banque.

Sur la résolution des contrats, l'intimée expose que M. X. a signé une attestation de livraison le 2 mai 2017 et demandé expressément à la banque par mail du 24 mai 2017 de libérer le montant du crédit, qu'il a bénéficié d'un délai de rétractation prévu par la loi et que les emprunteurs ont honoré leurs échéances de manière volontaire, de sorte que la nullité relative se trouve couverte. Elle précise enfin avoir proposé aux emprunteurs l'intervention d'un tiers pour effectuer le raccordement de l'installation mais qu'aucune réponse ne lui a été donnée.

Sur le remboursement du capital prêté, elle soutient qu'elle doit se fier aux déclarations des emprunteurs puisque les fonds sont libérés sur la base de leur déclaration et qu'à partir du moment où ils déclarent faussement que l'installation est achevée, ils sont responsables de cette situation et concourent ainsi à la naissance de leur préjudice. Elle affirme en outre qu'aucun reproche ne peut valablement être formulé à son encontre puisqu'elle n'a commis aucune faute, qu'elle ne dispose pas des moyens matériels pour effectuer un contrôle de l'installation, que le raccordement implique l'intervention d'ERDF qui a le monopole de la distribution de l'électricité et du raccordement au réseau public et que le prêteur ne peut voir la créance de restitution dépendre d'un événement extérieur qui ne relève pas de sa responsabilité.

[*]

Par acte d'huissier du 26 août 2019 remis à personne habilitée, Mme X. et M. X. ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Vivons Energy, laquelle n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les écritures déposées le 17 janvier 2020 par Mme X. et M. X. et le 29 janvier 2020 par la SA Franfinance, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 juin 2020 ;

 

Sur la recevabilité des demandes :

Il sera rappelé que le fait que les emprunteurs ont signé une attestation de fin de travaux ne les empêche pas de contester la validité des contrats de vente et de crédit et ne peut rendre leur demande irrecevable. En conséquence, les demandes de M. X. et Mme X. sont recevables et le jugement est confirmé.

 

Sur la nullité du contrat de vente :

Selon l'article L. 221-8 du code de la consommation, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5 et ces infirmations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

En application de l'article L. 221-5 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation. L'article L. 111-1 précise notamment qu'avant que le consommateur soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1, en l'absence d'exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, et les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte.

Il appartient au professionnel de prouver qu'il a respecté ses obligations, étant précisé qu'en application de l'article L. 111-8, ces dispositions sont d'ordre public.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de vente signé le 4 avril 2017 par M. X. et la SA Vivons Energy est un contrat conclu hors établissement soumis aux articles précités.

Le tribunal a exactement relevé que le contrat mentionnait, de façon lisible et compréhensible, toutes les caractéristiques essentielles des biens commandés ainsi que le prix du service détaillé par élément commandé. En effet, il ressort du bon de commande signé le 4 avril 2017 par M. X. que celui-ci indique la marque du système GSE Air'System commandé (Soluxtec), le nombre de modules (18), leur puissance unitaire (250 Wc), la puissance globale (4500 Wc), le nombre de bouche d'insufflation (2) ainsi que tous les éléments compris dans le système et le prix unitaire de 21.900 euros. En outre, le bon de commande mentionne la marque du chauffe-eau thermodynamique commandé (Thaleos), sa capacité (200 litres) et le prix unitaire de 8.000 euros. Ces informations détaillées sont suffisantes pour informer les acheteurs des caractéristiques essentielles des biens commandés, sans qu'il doit nécessaire de préciser le prix unitaire de chaque élément, la dimension des panneaux photovoltaïques ou la marque de l'onduleur ou encore le modèle du chauffe-eau. Il est en outre relevé que les autres mentions obligatoires (délai de livraison, nom du démarcheur, coordonnées de la société) figurent sur le bon de commande. Il s'ensuit que le contrat de vente est conforme aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation.

Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que le verso du bon de commande comportait, de façon lisible et compréhensible, toutes les mentions exigées par le code de la consommation concernant l'exercice du droit de rétractation dès lors que les conditions générales reprennent clairement les conditions, délais et modalités de rétractation prévus à l'article L. 221-18 du code de la consommation, ainsi qu'un bordereau de rétractation détachable comportant au verso la mention du nom et de l'adresse du vendeur. Il est en outre rappelé que le non-respect de l'article R. 312-9 du code de la consommation n'est pas sanctionné par la nullité du bon de commande mais par la déchéance du droit aux intérêts. Ce moyen est également inopérant.

Enfin, les conditions générales du contrat ne sont pas illisibles et difficilement compréhensibles comme allégué par les appelants.

En conséquence, il convient de débouter M. X. et Mme X. de leur demande de nullité du contrat de vente et de confirmer le jugement.

 

Sur la résolution du contrat principal :

Selon les dispositions de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce, le bon de commande signé le 4 avril 2017 par M. X. et la SA Vivons Energy prévoyait non seulement la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique, mais également l'installation, la mise en service de l'ensemble et les démarches administratives (mairie, consuel, demande de raccordement ERDF, obtention du contrat d'achat auprès d'ERDF et prise en charge des frais de raccordement ERDF).

Il n'est pas contesté par les parties que l'installation de M. X. n'a pas été raccordée au réseau ERDF, ainsi qu'il ressort notamment des nombreux échanges de mails et de courriers entre l'appelant, la SA Vivons Energy et la SA Franfinance. Il s'ensuit que la SA Vivons Energy, qui n'a pas effectué toutes les démarches nécessaires auxquelles elle s'était engagée pour permettre le raccordement de l'installation et sa mise en service, a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles puisque les panneaux photovoltaïques ne pouvaient remplir la fonction pour laquelle ils avaient été acquis, à savoir la production d'énergie en vue de la revente du surplus à ERDF. Il ne résulte en outre d'aucune pièce que ce raccordement aurait été réalisé ultérieurement, de sorte que l'inexécution partielle du contrat, qui est d'une importance telle qu'elle empêche l'utilisation de l'installation photovoltaïque dans les conditions du contrat de vente, justifie la résolution du contrat aux torts de la SA Vivons Energy. Par ailleurs, si la SA Franfinance soutient avoir proposé une intervention par un tiers pour réaliser le raccordement, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que cette proposition ne pouvait pallier aux manquements de la SA Vivons Energy, unique débitrice des prestations non exécutées à l'égard de M. X., de sorte que l'absence de réponse des appelants à cette proposition est sans emport sur les manquements du vendeur et la résolution du contrat.

En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente.

 

Sur la résolution du contrat de prêt :

En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En raison de la résolution du contrat principal de vente et de l'interdépendance des deux contrats, le tribunal a à juste titre constaté la résolution du contrat de prêt conclu entre M. X., Mme X. et la SA Franfinance, et le jugement déféré est confirmé.

 

Sur les conséquences de la résolution des contrats :

En raison de la résolution du contrat de vente, les parties sont replacées en leur état antérieur.

Sur la remise en état, le tribunal a exactement condamné la SAS Vivons Energy représentée par son mandataire liquidateur, à procéder à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile des appelants, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. En outre il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de donner acte, constater que ou dire que, puisque de telles demandes ne visent pas à la reconnaissance d'un droit mais à une constatation qui ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.

Pour le reste, le premier juge a justement débouté M. X. et Mme X. de leur demande de condamnation de la SA Vivons Energy à restituer le montant du capital à la SA Franfinance, dès lors que la résolution du contrat de crédit en conséquence de la résolution du contrat de vente financé par ce crédit emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien ou de faute du prêteur, l'obligation de restituer le capital prêté au prêteur, peu important que les fonds aient été versés directement au vendeur.

Enfin, eu égard à l'appel limité de M. X. et Mme X. et à l'absence d'appel incident de la SA Franfinance, la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement déféré ayant fixé à 29.900 euros la créance de M. X. au passif de la liquidation judiciaire de la SA Vivons Energy.

 

Sur le remboursement du capital prêté et des échéances :

L'annulation ou la résolution d'un contrat de crédit affecté en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés.

Commet une faute la privant de la possibilité de se prévaloir du remboursement du capital prêté, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté totalement sa prestation. Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède sur le rejet de la demande de nullité du contrat principal, que les moyens développés par les appelants sur la faute du prêteur liée à la remise des fonds au vu d'un contrat entaché de nullité, sont inopérants.

Pour le reste, ils font valoir que le prêteur a commis une faute en délivrance les fonds au vendeur sans s'assurer de l'exécution complète du contrat. Il résulte de l'examen du bon de commande produit par les appelants que celui-ci mettait expressément à la charge du vendeur la fourniture du matériel mais également l'installation complète et la mise en service des panneaux photovoltaïques et du chauffe-eau, en indiquant « la SAS Vivons Energy s'engage à accomplir toutes les démarches administratives relatives à votre dossier et vous accompagne jusqu'à l'obtention de votre contrat d'achat avec EDF, à savoir :

- déclaration préalable à la mairie,

- demande de raccordement auprès d'ERDF,

- obtention du contrat d'achat auprès d'ERDF,

- prise en charge des frais de raccordements ERDF

- frais de raccordement ERDF pris en charge par Vivons Energy

- obtention de l'attestation consuel. »

Si l'attestation de livraison signée par M. X. le 2 mai 2017 est insuffisamment précise quant à l'exécution complète de la prestation qui comprenait la mise en service de l'installation, en ce qu'elle indique uniquement que l'acheteur a « réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande » et a autorisé le prêteur à libérer les fonds au profit du vendeur en signant l'autorisation de prélèvement, il est constaté que le prêteur ne s'est pas contenté de cette seule attestation pré-remplie et a adressé un mail à M. X. le 24 mai 2017 en lui demandant de confirmer la livraison du bien en parfait état, conformément au bon de commande et de certifier que son installation n'appelle aucune restriction ni réserve. Contrairement à ce qu'il prétend, M. X. n'a pas juste répondu à une question fermée sans possibilité de remarques ou réserve, mais a adressé un mail en réponse le 24 mai 2017 en écrivant « bonjour, faisant suite à notre conversation téléphonique, je confirme l'installation de la commande en parfait état de fonctionnement. Vous avez mon accord pour le règlement de la facture. Merci ». L'emprunteur avait alors tout loisir de formuler des réserves quant à l'absence de raccordement au réseau, ou autres démarches administratives devant être réalisées par la SAS Vivons Energy, étant observé qu'il s'était écoulé près de trois semaines depuis la livraison et qu'il avait eu le temps de vérifier le fonctionnement des biens livrés et l'exécution complète des prestations. En outre si M. X. soutient avoir émis des réserves par téléphone, il n'en justifie pas alors que son mail fait expressément référence à une conversation téléphonique du même jour, et de la même manière il ne démontre par aucune pièce avoir répondu à la banque sous la dictée d'un conseiller clientèle comme allégué.

Il découle de ces éléments que la SA Franfinance n'a commis aucune faute dans la délivrance des fonds au profit du vendeur puisqu'elle s'est assurée auprès de l'acquéreur emprunteur, plusieurs semaines après la livraison et la signature de l'attestation de livraison, de l'exécution complète de la prestation et du bon fonctionnement des biens livrés, M. X. n'ayant émis aucune réserve ou remarque tant au moment de la livraison que 20 jours plus tard, alors qu'il avait eu le temps nécessaire pour évaluer précisément l'exécution des prestations figurant sur le bon de commande et faire toute remarque utile sur l'absence de réalisation de certaines démarches administratives.

En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. X. et Mme X. à verser à la SA Franfinance la somme de 27.540,32 euros au titre de la restitution du capital prêté après déduction des échéances déjà versées à hauteur de 2.359,68 euros, et avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Il est également confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de restitution de ces échéances dont le montant a été déduit de la somme restant due.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

À hauteur d'appel, il convient de condamner M. X. et Mme X., partie perdante, aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. X., Mme X. et la SA Franfinance de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel';

CONDAMNE in solidum M. X. et Mme X. aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d'appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT