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CASS. CIV. 1re, 20 janvier 2021

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 20 janvier 2021
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 19-12287
Décision : 21-69
Date : 20/01/2021
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C100069
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 69
Référence bibliographique : 6629 (prêt affecté, gage)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8778

CASS. CIV. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-12287 ; arrêt n° 69

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 JANVIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : Y 19-12287. Arrêt n° 69 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société DIAC

Président : Mme Batut (président). Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Rousseau et Tapie.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

M. X., domicilié [adresse], a formé le pourvoi n° Y 19-12.287 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société DIAC, société anonyme, dont le siège est [adresse], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société DIAC, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 novembre 2018), suivant offre préalable acceptée le 10 avril 2012, la société DIAC (la banque) a consenti à M. X. (l'emprunteur) un crédit remboursable en trente-sept mensualités, affecté à l'achat d'un véhicule automobile.

2. A la suite d'impayés, la banque a prononcé, le 6 avril 2014, la déchéance du terme et assigné, le 20 août 2014, en paiement et en restitution du véhicule l'emprunteur qui a sollicité la déchéance de la banque du droit aux intérêts contractuels.

 

Examen des moyens :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés :

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Mais sur le deuxième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen :

4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt, pour le condamner à payer à la banque la somme principale de 11 351,91 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,69 % à compter du dernier décompte en date du 15 décembre 2015 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation, de débouter ce dernier de ses prétentions subsidiaires en déchéance du droit aux intérêts, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dans ses écritures d'appel, pour établir le caractère erroné du montant de la créance que le prêteur l'avait mis en demeure de payer, il a invoqué la méconnaissance, par ce dernier, des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

 

Réponse de la Cour :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

6. Pour rejeter la demande de l'emprunteur en déchéance du droit de la banque aux intérêts contractuels, l'arrêt retient que celle-ci justifie que l'emprunteur n'était pas inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et qu'elle produit une fiche de demande de renseignements remplie et certifiée sur l'honneur par l'emprunteur dont les bulletins de paye, versés aux débats, permettent de vérifier sa solvabilité.

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'emprunteur qui soutenait que le crédit avait été souscrit sur un lieu de vente et que la banque ne justifiait pas de la formation de la personne ayant proposé le contrat de crédit à l'emprunteur, de sorte que les obligations édictées à l'article L. 311-8 du code de la consommation, sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts par l'article L. 311-48 du même code, n'avaient pas été respectées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du textes susvisé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par M. X. en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt rendu le 28 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne la société DIAC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé valable la mise en demeure du 27 mars 2014 adressée par la société DIAC à M. X., par conséquent, jugé valable le prononcé de la déchéance du terme intervenue après mise en demeure infructueuse et déclaré recevable l'action en paiement de la société DIAC,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que « sur la régularité de la mise en demeure, pour déclarer nulle la mise en demeure adressée le 27 mars 2014 par la SA DIAC à M. X., le premier juge a considéré que tenant les paiements intervenus la somme à leur solliciter de 419,43 euros était erronée et que ne restait due que la seule somme de 53,79 euros ; que, cependant, à la lecture de l'historique complet des mouvements pour l'ensemble des échéances, il apparaît que lors de l'envoi de la mise en demeure le 27 mars 2014, M. X. présentait un impayé non régularisé sur l'échéance du 20 décembre 2013 ; que, si donc les échéances de janvier, février et mars 2014 ont certes bien été payées à présentation, le 20 de chacun de ces mois, le 27 mars 2014 l'échéance du mois de décembre 2013 d'un montant de 377,93 euros n'avait toujours pas été réglée, et celle-ci avait généré 30,23 euros d'indemnité sur impayés et 11,28 euros d'intérêts de retard ; que l'arriéré revendiqué était donc bien justifié par l'absence de paiement d'au moins une échéance, conformément aux dispositions contractuelles ; que, par ailleurs, à compter du mois de mars 2012, de nouveaux incidents de paiement sont intervenus et ont, pour chacun d'entre eux, entraîné des indemnités sur impayés et frais de régularisation à hauteur de la somme totale de 332,08 euros ; qu'aux termes de l'article 2 c du contrat, intitulé « Avertissement cas de défaillance de l'emprunteur » : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse » ; que la lettre de mise en demeure adressée le 27 mars 2014 indique bien le montant des échéances impayées et rappelle le délai dont l'emprunteur disposait pour empêcher la déchéance du terme ; qu'elle n'est entachée d'aucune irrégularité ; que la SA DIAC a donc pu valablement prononcer la déchéance du terme le 6 avril 2014 ; que les règlements intervenus postérieurement à cette déchéance du terme ne constituent pas en eux-mêmes une renonciation expresse et non équivoque de la SA DIAC à s'en prévaloir ; que ces paiements viennent s'imputer en déduction de la dette ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; que l'action de la SA DIAC sera déclarée recevable » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors 1°) que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le montant des échéances impayées et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; que les emprunteurs avaient rappelé qu'une résiliation ne pouvait être prononcée sans mise en demeure préalable précisant le montant des échéances impayées et le délai pour empêcher la déchéance du terme ; qu'en relevant que le contrat de prêt stipulait : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse », ce dont il résultait que la mise en demeure ne précisait effectivement pas le délai dont devait disposer l'emprunteur pour faire obstacle à la déchéance du terme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1147 et 1184, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le montant des échéances impayées et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4-5), M. X. a fait valoir que sa créance s'élevait à la somme de 53,79 euros, à la date de la mise en demeure (27 mars 2014), soit montant mentionné à la pièce n° 20, produite par le prêteur, et confirmé par la pièce n° 25, faisant état d'un solde débiteur de 385,87 euros, composé à concurrence de 332,08 euros d'indemnité sur impayés (385,87 euros - 332,08 euros = 53,79 euros), étant précisé que les échéances de décembre 2012, mars et avril 2014 avaient été réglées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments établissant que la somme que M. X. était mis en demeure de payer était erronée et, partant, que la mise en demeure était nulle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le montant des échéances impayées et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; que, pour déclarer régulière la mise en demeure délivrée à M. X., la cour d'appel a énoncé que la créance qu'elle mentionnait recoupait 30,23 euros d'indemnité sur impayés et 11,28 euros d'intérêts de retard ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si ces sommes étaient contractuellement prévues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184, du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, pour condamner M. X. à payer à la société DIAC la somme principale de 11 351,91 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,69% à compter du dernier décompte en date du 15 décembre 2015 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation, débouté ce dernier de ses prétentions subsidiaires en déchéance du droit aux intérêts,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que « sur la prétention du débiteur d'une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, aux termes des articles L. 311-9 et L. 311-48 du code de la consommation, pris ensemble : - « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. - Le préteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 ; - lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. - L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu » ; qu'en l'espèce, l'appelante justifie par sa pièce n° 11 d'avoir interrogé le FIPC, dont le résultat est de « zéro », ce qui démontre que l'emprunteur n'était pas fiché au FICP ; que cette production est suffisante dès lors que l'article L. 312-6 du code de la consommation n'impose aucun formalisme particulier quant à la justification qui doit être faite de la consultation du FICP, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010, auquel fait référence l'article L. 751-6 du même code prévoyant seulement que les établissements financiers habilités à consulter ce fichier doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable tout en précisant que constitue un support durable tout instrument permettant de stocker des informations constitutifs de ces preuves, d'une manière que ces informations puissent être consultée ultérieurement pendant une période adaptée à leurs finalités et reproduites à l'identique. » ; que, par ailleurs, la SA DIAC produit en sa pièce n° 6 une fiche de demande de renseignements remplie et certifiée sur l'honneur par M. X. ; que ses bulletins de paye du 30 novembre 2011 au 1er mai 2012 sont produits aux débats permettant de vérifier la solvabilité de l'emprunteur, employé par France Telecom avec un salaire net variant, selon le nombre d'heures effectuées, entre 4.200 euros à 4 300 euros, le mois de décembre s'élevant à un montant supérieur, soit 5.948,71 euros, du fait qu'il comprend une prime de fin d'année sous forme de participation intéressement aux résultats de la société ; qu'ayant déclaré comme seules charges le remboursement d'un emprunt immobilier à hauteur de la somme mensuelle de 2.100 euros, le « reste-à-vivre » disponible était d'ailleurs largement suffisant pour permettre à l'emprunteur de rembourser des échéances mensuelles inférieures à 400 euros ; que, dès lors, l'appelante justifie d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation et n'encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ; que M. X. sera donc débouté de cette demande ; que, sur la clause pénale et le montant de la créance, à l'examen du décompte établi le 11 août 2014 après la déchéance du terme, comme de celui actualisé au 15 décembre 2015 et produit en pièce 25 : * les indemnités sur impayés avant déchéance du terme de 332,08 euros ne sont pas susceptibles de réduction par le juge, * l'indemnité de 8 % du capital restant dû, d'un montant de 827,50 euros constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge ; qu'au regard du taux d'intérêt contractuel de 8,69 %, correspondant intérêts à un TAEG de 9,9%, il sera fait droit à la demande de M. X. de réduction du montant de la clause pénale à 1 euro, celle-ci étant manifestement excessive, en ce qu'elle vient s'ajouter un taux d'intérêt contractuel particulièrement élevé au regard des taux couramment pratiqués en 2012, * le différentiel du compte entre le débit et le crédit à la date de la déchéance du terme, soit les échéances impayées, fait apparaître un différentiel de : 385,87 euros ( = 7.880,74 euros – 7.494,87 euros), * le capital restant dû à la date de déchéance du terme est de 10.343,84 euros, * les intérêts de retard après déchéance du terme selon le décompte actualisé s'élèvent à la somme de 1.755,99 euros, * 3 versements de 377,93 euros effectués après la déchéance du terme viennent en déduction de la dette, * les frais de justice de 146,80 euros doivent être comptés en dehors de la créance, dans les dépens ; qu'en définitive, la créance s'établit à : - la somme principale de 11.351,91 euros, soit le solde de 12.326,21 euros duquel il y a lieu de déduire les sommes de 827,50 euros et 146,80 euros, au titre de la clause pénale et des frais de justice, lesquels en toute hypothèse ne porte pas intérêts au taux contractuel, - les intérêts au taux contractuel à compter de ce dernier décompte du 15 décembre 2015, - un euro au titre de la clause pénale ; que l'intimée sera donc condamnée au paiement de ces sommes ; qu'il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière ; que l'appelante a d'ailleurs anticipé sur cette demande dans son décompte du 15 décembre 2015, pour les intérêts échus antérieurement » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; dans ses écritures d'appel (p. 9 s.), pour établir le caractère erroné du montant de la créance que le prêteur l'avais mis en demeure de payer, M. X. a invoqué la méconnaissance, par ce dernier, des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné en tant que de besoin la restitution du véhicule,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que « sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte, le prêteur sollicite la restitution du véhicule, en se prévalent d'une clause contractuelle lui conférant un gage ; qu'il sera fait droit à cette demande, en ordonnant en tant que de besoin la restitution du véhicule, la clause contractuelle parfaitement claire pouvant trouver à s'appliquer si l'emprunteur ne se libère pas de son obligation par le règlement des sommes restant dues ; que M. X. a contesté le prononcé de la déchéance du terme intervenue après seulement une échéance impayée ; qu'il n'est pas contesté que depuis le début du prêt, il a réglé au total la somme de 8.626,66 euros, y compris les trois paiements après la déchéance du terme ; qu'il n'a interrompu ses paiements que lorsque la SA DIAC a sollicité et obtenu une ordonnance du juge de l'exécution aux fins d'appréhension du véhicule, qui lui était signifiée le 17 juillet 2014 et à laquelle il a aussitôt formé opposition le 29 juillet 2014 ; que, dès lors, si M. X. entend conserver son véhicule, il réglera dès la signification du présent arrêt les sommes restant dues ; que, dans ces conditions, la cour estime qu'il n'y a pas lieu en l'état de fixer une astreinte » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 13-14), M. X., pour s'opposer à la demande de restitution de son véhicule, a fait valoir que la société DIAC ne saurait se prévaloir d'un gage qui n'a pas été inscrit et qui résulterait d'une clause abusive, eu égard à l'avis du 28 novembre 2016, rendu par la Cour de cassation ; qu'en énonçant, pour ordonner la restitution du véhicule, que la clause contractuelle conférant au prêteur un gage était parfaitement claire et pouvait s'appliquer si l'emprunteur ne se libère pas de son obligation de règlement, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, d'où il résultait que le prêteur ne pouvait se prévaloir de cette clause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.