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CASS. CIV. 1re, 20 janvier 2021

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 20 janvier 2021
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 19-20367
Décision : 21-80
Date : 20/01/2021
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:C100080
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 80
Référence bibliographique : 6623 (crédit, clause de déchéance)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8782

CASS. CIV. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-20367 ; arrêt n° 80

Publication : Legifrance

 

Extrait : « 5. L'arrêt relève, d'abord, que la clause litigieuse limite expressément la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée d'un prêt sur un élément déterminant du consentement du prêteur dans l'octroi du crédit, ce qui ne peut être à l'origine d'une décision discrétionnaire du prêteur. Il énonce, ensuite, que la faculté que se réserve la banque de prononcer cette exigibilité sans recours préalable au juge ne prive en rien l'emprunteur d'y recourir pour faire juger que l'application de la clause est injustifiée. Il ajoute que la clause sanctionne la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt.

6. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement retenu que la résiliation prononcée ne dérogeait pas au droit commun et que l'emprunteur pouvait remédier à ses effets en recourant au juge, a déduit, à bon droit, que, nonobstant son application en l'absence de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne créait pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 JANVIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : F 19-20.367. Arrêt n° 80 F-D.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société HSBC France

Président : Mme Batut (président). Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Krivine et Viaud.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

M. X., domicilié [adresse], [adresse], a formé le pourvoi n° F 19-20.367 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [adresse], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. R., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), suivant offre acceptée le 28 octobre 2010, la société HSBC France (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. X. (l'emprunteur). Les conditions générales du contrat prévoyaient à l'article 8 une exigibilité du prêt par anticipation, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée, restée sans effet, en cas de fourniture de renseignements faux ou inexacts par l'emprunteur, alors qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du prêt.

2. Soutenant que l'emprunteur avait produit de faux justificatifs de sa situation financière, à l'appui de sa demande de financement, la banque a prononcé la déchéance du terme, puis l'a assigné en paiement.

 

Examen des moyens :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

 

Sur le premier moyen

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Enoncé du moyen

4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à la banque et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt ; qu'au cas présent, en décidant au contraire que la clause de l'article 8 des conditions générales du prêt n'était pas abusive, quand cette stipulation s'appliquait sans qu'importe le point de savoir si les échéances du prêt étaient ou non régulièrement honorées (ce qui était d'ailleurs le cas en l'espèce), la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;

2°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, qui a pour effet d'ouvrir à la banque la faculté de résilier le contrat pour un motif étranger à son exécution, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, et de la dispenser d'introduire une action judiciaire en annulation du contrat, en faisant basculer la charge de l'action en justice sur le consommateur ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire s'agissant de l'article 8 des conditions générales du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;

3°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la sanction du caractère abusif d'une clause ne saurait être neutralisée par le devoir de loyauté ou de bonne foi pesant sur le consommateur au titre du droit commun des obligations ; qu'au cas d'espèce, en jugeant la clause non abusive au motif qu'elle sanctionnerait l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation, ensemble les articles 6 et 1134 (ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) du code civil ;

4°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'à supposer que le devoir d'exécution de bonne foi du contrat puisse être étendu à la formation de celui-ci, sa méconnaissance ne peut déboucher que sur une action en nullité de la convention ou sur une action indemnitaire, et non sur la résiliation ou la résolution de la convention, qui ne peut sanctionner que l'inexécution d'une obligation issue de celle-ci ; qu'aussi, en présence d'une clause d'un contrat de prêt qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, le juge ne peut dénier son caractère abusif au motif que cette stipulation viendrait sanctionner un manquement de l'emprunteur à son obligation de contracter de bonne foi, dès lors qu'un tel manquement ne peut jamais, en droit commun, fonder la résiliation ou la résolution du contrat ; qu'en se déterminant de la sorte en l'espèce à l'égard de l'article 8 des conditions générales du prêt, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

5°/ que la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, aff. C-421/4) ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant, aux fins d'examiner son caractère abusif, de s'expliquer sur le point de savoir si la clause de l'article 8 des conditions générales du prêt, prévoyant la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, ne dérogeait pas aux règles de droit commun français qui auraient été applicables en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques, ce qui était le cas dès lors qu'un manquement au devoir de bonne foi au stade de la conclusion du contrat (et non de son exécution) n'aurait pas pu fonder une résolution ou une résiliation de celui-ci, la cour d'appel, qui s'est affranchie de la méthode qui s'imposait à elle, a violé les articles 3, § 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, tels qu'interprétés par la CJUE, ensemble l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;

6°/ que, de la même manière, en s'abstenant, aux fins d'examiner son caractère abusif, de s'expliquer sur le point de savoir si, sachant que la clause de l'article 8 des conditions générales du prêt stipulait la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, le droit français prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt, la cour d'appel, qui s'est de ce point de vue encore affranchie de la méthode qui s'imposait à elle, a violé les articles 3, § 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, tels qu'interprétés par la CJUE, ensemble l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation. »

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève, d'abord, que la clause litigieuse limite expressément la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée d'un prêt sur un élément déterminant du consentement du prêteur dans l'octroi du crédit, ce qui ne peut être à l'origine d'une décision discrétionnaire du prêteur. Il énonce, ensuite, que la faculté que se réserve la banque de prononcer cette exigibilité sans recours préalable au juge ne prive en rien l'emprunteur d'y recourir pour faire juger que l'application de la clause est injustifiée. Il ajoute que la clause sanctionne la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt.

6. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement retenu que la résiliation prononcée ne dérogeait pas au droit commun et que l'emprunteur pouvait remédier à ses effets en recourant au juge, a déduit, à bon droit, que, nonobstant son application en l'absence de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne créait pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

7. Le moyen, qui s'attaque en sa troisième branche à des motifs surabondants, n'est pas fondé.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X. à payer à la société HSBC France la somme de 237.517,67 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,70 % à compter du 25 octobre 2011, outre celle de 16.626,23 €, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 janvier 2016, D'AVOIR débouté M. X. de toutes ses demandes et D'AVOIR condamné M. X. à payer à la société HSBC France la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE sur l'examen du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée appliquée : que l'article 1134 du code civil dispose notamment que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article L. 132-1 du code de la consommation, codifié désormais à l'article L. 212-1, répute non écrites les clauses ainsi définies : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ; qu'il y a lieu de relever, premièrement, que la stipulation rapportée ci-dessus limite expressément la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée d'un prêt non à la fourniture de renseignements inexacts sur un élément quelconque de la situation de l'emprunteur, mais seulement sur l'un de ceux déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du crédit, ce qui ne peut être à l'origine d'une décision discrétionnaire du prêteur ; que deuxièmement, la faculté que se réserve la banque de prononcer cette exigibilité sans recours préalable au juge ne prive en rien l'emprunteur d'y recourir pour faire juger que l'application de la clause est injustifiée, étant observé qu'en l'espèce c'est d'ailleurs la banque qui a saisi le tribunal pour voir juger bien fondée l'exigibilité anticipée après la prise d'une hypothèque judiciaire provisoire ; qu'en conséquence et compte tenu de ces limites, cette stipulation – qui sanctionne l'obligation de contracter de bonne foi, existante au moment de la souscription du prêt litigieux et désormais expressément prévue à l'article 1112 nouveau du code civil –, ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et ne revêt, in abstracto, pas un caractère abusif au sens de la disposition ci-dessus ; sur l'application de la clause : que M. X. n'objective par aucune autre pièce que la photographie de la façade d'un commerce à Aubervilliers l'intervention d'un courtier dont il ne connaît d'ailleurs pas le nom, lequel, en outre, aurait outrepassé le mandat qu'il lui aurait donné de négocier le prêt puisqu'il doit, en principe, en répondre dès lors qu'il est son mandataire ; que plus encore et comme le fait valoir la banque et l'a retenu à juste titre le tribunal, M. X. a en personne exposé être employé d'une société ADMAP lors de l'ouverture de son compte du 5 octobre 2010 ce qu'il ne conteste pas être faux, de sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre qu'ultérieurement et à l'appui de sa demande de crédit des fiches de paie fausses émanant de cette société ont été transmises à la banque en dehors de sa connaissance ; que M. X. ne conteste pas la fausseté de ces fiches de paie non plus que celle de l'avis d'imposition sur le revenu de 2010 portant sur l'année 2009 – où figure un revenu de 77 301 euros au lieu des 13 183 euros obtenus en 2011 au titre son emploi réel, ces éléments étant déterminants du consentement de la banque à lui accorder le crédit, de sorte que c'est à bon droit que la société HSBC a mis en oeuvre la clause d'exigibilité anticipée lui permettant de recevoir le paiement du capital restant dû, des intérêts échus, de l'intérêt conventionnel de retard jusqu'à parfait paiement et d'une indemnité de 7 % du capital restant dû et des intérêts échus non payés ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt ; qu'au cas présent, en décidant au contraire que la clause de l'article 8 des conditions générales du prêt n'était pas abusive, quand cette stipulation s'appliquait sans qu'importe le point de savoir si les échéances du prêt étaient ou non régulièrement honorées (ce qui était d'ailleurs le cas en l'espèce), la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;

2. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, qui a pour effet d'ouvrir à la banque la faculté de résilier le contrat pour un motif étranger à son exécution, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, et de la dispenser d'introduire une action judiciaire en annulation du contrat, en faisant basculer la charge de l'action en justice sur le consommateur ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire s'agissant de l'article 8 des conditions générales du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;

3. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la sanction du caractère abusif d'une clause ne saurait être neutralisée par le devoir de loyauté ou de bonne foi pesant sur le consommateur au titre du droit commun des obligations ; qu'au cas d'espèce, en jugeant la clause non abusive au motif qu'elle sanctionnerait l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation, ensemble les articles 6 et 1134 (ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) du code civil ;

4. ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'à supposer que le devoir d'exécution de bonne foi du contrat puisse être étendu à la formation de celui-ci, sa méconnaissance ne peut déboucher que sur une action en nullité de la convention ou sur une action indemnitaire, et non sur la résiliation ou la résolution de la convention, qui ne peut sanctionner que l'inexécution d'une obligation issue de celle-ci ; qu'aussi, en présence d'une clause d'un contrat de prêt qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, le juge ne peut dénier son caractère abusif au motif que cette stipulation viendrait sanctionner un manquement de l'emprunteur à son obligation de contracter de bonne foi, dès lors qu'un tel manquement ne peut jamais, en droit commun, fonder la résiliation ou la résolution du contrat ; qu'en se déterminant de la sorte en l'espèce à l'égard de l'article 8 des conditions générales du prêt, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation, ensemble les article 1134 et 1184 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

5. ALORS QUE la CJUE a dit pour droit que l'article 3 § 1 et l'article 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE 26 janvier 2017, Banco Primus, aff. C-421/4) ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant, aux fins d'examiner son caractère abusif, de s'expliquer sur le point de savoir si la clause de l'article 8 des conditions générales du prêt, prévoyant la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, ne dérogeait pas aux règles de droit commun français qui auraient été applicables en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques, ce qui était le cas dès lors qu'un manquement au devoir de bonne foi au stade de la conclusion du contrat (et non de son exécution) n'aurait pas pu fonder une résolution ou une résiliation de celui-ci, la cour d'appel, qui s'est affranchie de la méthode qui s'imposait à elle, a violé les articles 3 § 1 et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, tels qu'interprétés par la CJUE, ensemble l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;

6. ALORS, de la même manière, QU'en s'abstenant, aux fins d'examiner son caractère abusif, de s'expliquer sur le point de savoir si, sachant que la clause de l'article 8 des conditions générales du prêt stipulait la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, le droit français prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt, la cour d'appel, qui s'est de ce point de vue encore affranchie de la méthode qui s'imposait à elle, a violé les articles 3 § 1 et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, tels qu'interprétés par la CJUE, ensemble l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris du chef du caractère erroné du TEG, D'AVOIR débouté M. X. de sa demande de nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts, D'AVOIR condamné M. X. à payer à la société HSBC France la somme de 237.517,67 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,70 % à compter du 25 octobre 2011 outre celle de 16.626,23 €, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 janvier 2016, D'AVOIR débouté M. X. de toutes ses demandes et D'AVOIR condamné M. X. à payer à la société HSBC France la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE sur la nullité dela stipulation conventionnelle d'intérêts pour erreur dans l'indication du TEG : que M. X. se plaint d'une erreur dans l'indication du TEG du prêt immobilier qui lui a été consenti en ce que le calcul des frais de garantie de cautionnement et des frais de dossier de la société Crédit Logement pour les sommes de 2.120 et 300 euros, dont l'intégration porterait le TEG à 4,205 % au lieu des 4,1% mentionnés et poursuit exclusivement la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ; qu'or, pour parvenir à ce résultat, l'expert mandaté par M. X. retranche du capital emprunté les sommes correspondant aux frais pour calculer le TEG compte tenu du taux nominal du prêt alors même que le capital emprunté n'est pas diminué et qu'il convenait d'ajouter les frais aux sommes dues pour calculer le nouveau TEG ; qu'en tout état de cause, cette sanction de la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts n'était pas encourue dès lors que M. X. se prévaut notamment d'une erreur du TEG figurant dans l'offre de prêt ; qu'en effet, aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, il est énoncé que « le prêteur (ou le bailleur) qui ne respecte pas l'une des obligations prévues » à l'article L. 312-8, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code, en définissant le contenu, « pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge » ; qu'or, ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; qu'ainsi, l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance, notamment en distinguant artificiellement la réitération notariée d'un prêt et l'offre alors, d'une part, qu'aucune disposition légale n'exige qu'un contrat de prêt soit rédigé en la forme authentique, laquelle est essentiellement destinée à rendre les sûretés opposables aux tiers – de sorte qu'il est parfait à la date d'acceptation de l'offre –, d'autre part que la sanction de l'article L. 312-33 du code de la consommation vise le prêteur et non l'émetteur de l'offre, étant encore observé qu'il ne peut exister de contentieux civil en l'absence d'acceptation de l'offre, la transparence de celle-ci ayant, si tel n'a pas été le cas, permis au consommateur d'opérer un meilleur choix ; qu'une telle option, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur ne participe pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et en conséquence et au regard du décompte du 24 janvier 2012, de fixer la créance à la somme de 237 517,67 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,70% à compter du 25 octobre2011 outre celle de 16 626,23 euros et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter des conclusions de la société HSBC du 15 janvier 2016 ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1. ALORS QUE M. X. faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 15) que dans le cadre de la méthode mathématique de calcul du TEG du prêt mise en œuvre par M. O., analyste en mathématiques financières, dans la consultation qu'il avait établie – qui concluait que le TEG réel du prêt était de 4,205 %, et non de 4,10 % comme indiqué –, il convenait bien de déduire les frais de garantie (2.120 €) et les frais de dossier (300 €) du montant du prêt, en sorte que l'objection soulevée par la banque, tirée de ce que ces frais avaient été payés directement par l'emprunteur et non pas déduits du prêt lui-même, était sans influence sur le calcul, en produisant la lettre en ce sens écrite par l'analyste le 25 juillet 2017 en réponse à la thèse de la banque ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de retenir, sans donner aucune explication, que le TEG proposé par l'analyste était incorrect dès lors « qu'il convenait d'ajouter les frais aux sommes dues pour calculer le nouveau TEG » (arrêt p. 6, al. 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE l'inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts, peu important que l'irrégularité du TEG dans l'offre de prêt pût également être sanctionnée par la déchéance des intérêts ; qu'au cas d'espèce, en estimant qu'en tout état de cause, la demande d'annulation de la stipulation conventionnelle d'intérêts et la substitution des intérêts au taux légal ne pouvait prospérer, motif pris de ce que l'emprunteur ne disposait pas d'une option entre la déchéance des intérêts pour irrégularité du TEG dans l'offre de prêt et l'annulation de la stipulation d'intérêts conventionnels en raison de l'inexactitude du TEG dans le contrat de prêt, la première sanction étant dérogatoire et devant prévaloir sur la seconde, la cour d'appel a violé les articles L. 313-2 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et 1907 du code civil.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire au premier)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X. à payer à la société HSBC France la somme de 237.517,67 € avec intérêts au taux conventionnel de 3,70 % à compter du 25 octobre 2011 outre celle de 16.626,23 €, D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 janvier 2016, D'AVOIR débouté M. X. de toutes ses demandes et D'AVOIR condamné M. X. à payer à la société HSBC France la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts pour erreur dans l'indication du TEG : que M. X. se plaint d'une erreur dans l'indication du TEG du prêt immobilier qui lui a été consenti en ce que le calcul des frais de garantie de cautionnement et des frais de dossier de la société Crédit Logement pour les sommes de 2 120 et 300 euros, dont l'intégration porterait le TEG à 4,205 % au lieu des 4,1% mentionnés et poursuit exclusivement la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts ; qu'or, pour parvenir à ce résultat, l'expert mandaté par M. X. retranche du capital emprunté les sommes correspondant aux frais pour calculer le TEG compte tenu du taux nominal du prêt alors même que le capital emprunté n'est pas diminué et qu'il convenait d'ajouter les frais aux sommes dues pour calculer le nouveau TEG ; qu'en tout état de cause, cette sanction de la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts n'était pas encourue dès lors que M. X. se prévaut notamment d'une erreur du TEG figurant dans l'offre de prêt ; qu'en effet, aux termes de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, il est énoncé que « le prêteur (ou le bailleur) qui ne respecte pas l'une des obligations prévues » à l'article L. 312-8, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L. 313-1 du même code, en définissant le contenu, « pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge » ; qu'or, ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence ; qu'ainsi, l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance, notamment en distinguant artificiellement la réitération notariée d'un prêt et l'offre alors, d'une part, qu'aucune disposition légale n'exige qu'un contrat de prêt soit rédigé en la forme authentique, laquelle est essentiellement destinée à rendre les sûretés opposables aux tiers – de sorte qu'il est parfait à la date d'acceptation de l'offre –, d'autre part que la sanction de l'article L. 312-33 du code de la consommation vise le prêteur et non l'émetteur de l'offre, étant encore observé qu'il ne peut exister de contentieux civil en l'absence d'acceptation de l'offre, la transparence de celle-ci ayant, si tel n'a pas été le cas, permis au consommateur d'opérer un meilleur choix ; qu'une telle option, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur ne participe pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et en conséquence et au regard du décompte du 24 janvier 2012, de fixer la créance à la somme de 237.517,67 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,70 % à compter du 25 octobre2011 outre celle de 16 626,23 euros et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter des conclusions de la société HSBC du 15 janvier 2016 ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE M. X. sollicitait à titre subsidiaire que la somme en principal qu'il serait condamné à verser à la banque soit limitée à 232.331,97 €, comme l'avait retenu le jugement entrepris, dès lors qu'il convenait de déduire de celle de 237.517,67 €, revendiquée par la banque, une somme de 5.184,70 € correspondant aux intérêts payés entre décembre 2010 et octobre 2011 (conclusions d'appel, motifs, p. 14 et dispositif, p. 18) ; qu'en ne donnant aucun motif sur ce point, avant de retenir la somme en principal demandée par la banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

 

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire aux trois premiers moyens)

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X. à payer à la société HSBC France la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU' il y a lieu de rappeler que M. X. a été mis en demeure le 25 octobre 2011, soit il y a plus de 7 ans, non sans qu'il ait vainement sollicité du juge de la mise en état la communication de la part de la banque de tout élément sur le courtier qu'il aurait lui-même mandaté, ce dont il a été débouté par ordonnance du 10 mars 2015 ; que M. X. n'a jamais contesté la fausseté des pièces produites et déclarations faites mais il a sollicité par courrier du 23 janvier 2012, après avoir offert infructueusement de régler les échéances comme prévu initialement par le contrat de prêt, un délai de trois mois pour trouver une solution de refinancement, ce qui n'a pas été suivi d'effet avant le mois d'octobre 2016 et s'est manifesté par la communication à la société HSBC d'un accord de mise en place d'un financement de la BRED Banque Populaire daté du 31 octobre 2016, qui s'est révélé être un faux document selon le courriel d'un préposé de cette banque du 4 juillet 2017, M. X. ne justifiant pas avoir porté une plainte de ce chef contre le courtier mais avoir seulement fait enregistrer une main courante après que la société HSBC lui a fait observer 1'utilisation de ce faux document ; qu'enfin s'il est loisible à toute partie de soumettre en appel les mêmes arguments que ceux soutenus en première instance, M. X. ne peut être de bonne foi en prétendant contre les constatations du premier juge, qu'il n'aurait pas été informé de l'utilisation d'un faux emploi du fait d'un courtier alors qu'il avait lui-même déclaré ce faux employeur lors de l'ouverture de son compte ; qu'en conséquence, l'action de M. X., qui loue chacun des appartements de 32 m² acquis au moyen du prêt à [...] pour 700 euros mensuels, revêt un caractère abusif et il y a lieu de le condamner à payer à la société HSBC la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts de ce chef ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il incombe au juge de caractériser, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été partiellement reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en l'espèce, en condamnant M. X. à des dommages-intérêts pour procédure abusive, quand il avait obtenu partiellement gain de cause en première instance, par des motifs tirés de la durée de la procédure et de son absence de bonne foi relativement à certains éléments factuels, toutes considérations impropres à caractériser les circonstances particulières autorisant une condamnation pour abus de procédure, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.