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CA BASSE-TERRE (1re ch. civ.), 28 janvier 2021

Nature : Décision
Titre : CA BASSE-TERRE (1re ch. civ.), 28 janvier 2021
Pays : France
Juridiction : Basse-Terre (CA), 1re ch.
Demande : 19/00179
Décision : 21/79
Date : 28/01/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/02/2019
Numéro de la décision : 79
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8788

CA BASSE-TERRE (1re ch. civ.), 28 janvier 2021 : RG n° 19/00179 ; arrêt n° 79

Publication : Jurica

 

Extrait : « Le pouvoir juridictionnel exclusif dont dispose la cour d'appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce est limité aux recours contre les décisions rendues par les juridictions désignées à l'article D. 442-3 du code de commerce - dont ne fait pas partie le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre - de sorte qu'en vertu de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel de Basse-Terre peut connaître du recours formé par Mme X. contre la décision querellée.

Cependant, ainsi que le soutient l'intimée, cette demande tendant à écarter sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, l'application des clauses 4 et 9 du contrat conclu le 07 août 2012 entre les parties est irrecevable, les premiers juges, non spécialement désignés par l'article D. 442-3 et l'annexe 4-2-1 du code de commerce, ayant excédé leur pouvoir juridictionnel en statuant sur cette demande. Dès lors, cette prétention sera déclarée irrecevable et le jugement entrepris, infirmé sur ce point. »

 

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 JANVIER 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/00179. Arrêt n° 79. N° Portalis DBV7-V-B7D-DB2O. Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 7 décembre 2018, enregistrée sous le R.G. n° 2017/1642.

 

APPELANTE :

Madame X.

[...], [...], Représentée par Maître Nicolas M. de la SELARL D.-F.-M., (TOQUE 48) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

 

INTIMÉE :

SNC GARANTIE AL 65

[...], [...], Représentée par Maître Claudel D. de la SELARL JUDEXIS, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 décembre 2020.

Par avis du 7 décembre 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2021.

GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de location de matériel conclu le 7 août 2012, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, la SNC Garantie AL 65 (la société GAL 65) a donné en location pour une durée de 60 mois à Mme X. exploitant une entreprise de terrassement-travaux publics, un engin TP de marque Doosan neuf DX 140R, livré à celle-ci, moyennant le versement de 12 loyers mensuels de 2.253,09 euros TTC outre 48 loyers mensuels de 1.783,70 euros TTC.

Cette convention était assortie d'une promesse d'achat conclue entre les parties aux termes de laquelle Mme X. s'engageait à racheter ledit bien pour le prix définitif de 37.000 euros HT.

Par actes séparés du 10 août 2012, Mme X. et M. Y. se sont portés cautions solidaires dudit contrat à hauteur de la somme de 129.553 euros chacun.

Se prévalant de l'inexécution par Mme X. de ses obligations malgré une mise en demeure en date du 4 septembre 2015 de payer la somme de 9.857,52 euros correspondant à des loyers restés impayés, la société GAL 65 a par acte d'huissier délivré le 21 juin 2017 fait assigner Mme X. et M. Y. en restitution de l'engin loué et en paiement de diverses sommes d'argent.

Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :

- débouté Mme X. de sa demande tendant à voir déclarées les clauses 4 et 9 du contrat n°120XX12 GUA en date du 07 août 2012 réputées non écrites pour disproportion,

- débouté Mme X. de sa demande tendant à voir constater que la société a renoncé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire,

- constaté que la clause résolutoire de plein droit incluse à l'article 9 du contrat n°120XX12 GUA en date du 07 août 2012 a été acquise dès le 24 septembre 2015,

- condamné Mme X. à restituer à la société GAL 65 l'engin TP de marque Doosan neuf DX140R sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,

- débouté la société GAL 65 de sa demande en paiement solidaire contre Mme X. et s. es qualités de cautions, à hauteur de 6.367,96 euros,

- débouté la société GAL 65 de sa demande en paiement solidaire contre Mme X. et M. Y. es qualités de cautions à hauteur de 19.105 euros au titre du solde du dépôt de garantie,

- débouté Mme X. de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,

- débouté la société GAL 65 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme X. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X. aux entiers dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 février 2019, Mme X. a interjeté appel de ce jugement intimant la société GAL 65.

Les parties ont conclu au fond. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2020 et l'affaire retenue à l'audience du 7 décembre suivant pour être mise en délibéré au 28 janvier 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

Mme X. a par note du 18 janvier 2021, transmise par voie électronique fait parvenir à la cour un relevé de compte et un courrier du 2 décembre 2020 de la société GAL 65 lui indiquant qu'elle souhaiterait procéder à la cession à son profit du matériel loué. N'ayant pas été autorisée à produire ces pièces sous délibéré, celles-ci seront purement et simplement rejetées des débats.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS :

Les dernières conclusions, remises les 6 mai 2019 par l'appelante, 5 septembre 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.

Mme X. demande à la cour, de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de résiliation présentée par le bailleur ;

- statuant à nouveau, à titre principal,

- constater que les clauses 4 et 9 du contrat de location ne sont pas proportionnées au vu de l'économie générale du contrat et de la relation économique entre les parties,

- dire et juger que les clauses 4 et 9 du contrat de location sont réputées non écrites, et en écarter l'application,

- constater que le bailleur a renoncé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire et/ou a fait preuve d'une mauvaise foi patente qui le prive de se prévaloir de ladite clause,

- constater en tout état de cause que la clause résolutoire n'est pas une clause résolutoire de plein droit, et que le locataire n'a pas commis une faute contractuelle d'une particulière gravité justifiant la résiliation à ses torts exclusifs,

- dire et juger que la somme de 19.510 euros au titre d'un éventuel solde du dépôt de garantie ne peut être intégrée dans le décompte du bailleur,

- dire et juger que les demandes formulées par la société GAL 65 sont mal fondées,

- en conséquence, débouter la société GAL 65 de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Mme X., tant es qualités de débiteur principal que de caution,

- à titre reconventionnel,

- dire et juger que la société GAL 65 est de mauvaise foi et a eu recours à justice de façon parfaitement téméraire,

- en conséquence, condamner la société GAL 65 à payer à Mme X. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société GAL 65 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder à la régularisation de la cession du matériel à l'égard de Mme X., en contrepartie, le cas échéant, du paiement d'une certaine somme fixée par la cour, et ce, conformément à la promesse d'achat en date du 7 août 2012,

- en tout état de cause, condamner las GAL 65 à verser à Mme X. la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL D.-F.-M. représentée par maître Nicolas M.

[*]

La société GAL 65 demande à la cour, de :

- à titre principal, déclarer les prétentions de Mme X. tirées du déséquilibre significatif dans les obligations et les droits des contractants irrecevables et d'inviter l'appelante à mieux se pourvoir,

- à titre subsidiaire, rejeter les demandes de nullité de l'appelante relatives aux articles 4 et 9 du contrat en date du 07 août 2012 en ce que ces demandes sont infondées au regard de l'économie générale du contrat,

- en tout état de cause, confirmer la résiliation du contrat de location de matériel et par conséquent débouter Mme X. de ses demandes relatives à la renonciation du bailleur des effets de la clause résolutoire,

- en conséquence, constater la validité de la résiliation du contrat fondée sur l'article 9 de celui-ci,

- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

- rejeter la demande d'indemnisation relative à une prétendue procédure abusive,

- condamner Mme X. à verser à l'intimée la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur le bien-fondé de l'appel :

Sur la validité des clauses 4 et 9 du contrat :

Invoquant les dispositions de l'article L. 442-6-I du code de commerce, Mme X. fait valoir le déséquilibre significatif des droits et obligations des parties créé par les clauses 4 et 09 du contrat en cause lesquelles doivent être réputées non écrites.

La société GAL 65 conclut à l'irrecevabilité de cette demande en application des dispositions des articles L. 442-6-III et D. 442-3 du code de commerce lesquelles désignent la cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendues sur ce fondement.

[*]

Le pouvoir juridictionnel exclusif dont dispose la cour d'appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce est limité aux recours contre les décisions rendues par les juridictions désignées à l'article D. 442-3 du code de commerce -dont ne fait pas partie le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre - de sorte qu'en vertu de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel de Basse-Terre peut connaître du recours formé par Mme X. contre la décision querellée.

Cependant, ainsi que le soutient l'intimée, cette demande tendant à écarter sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, l'application des clauses 4 et 9 du contrat conclu le 07 août 2012 entre les parties est irrecevable, les premiers juges, non spécialement désignés par l'article D. 442-3 et l'annexe 4-2-1 du code de commerce, ayant excédé leur pouvoir juridictionnel en statuant sur cette demande.

Dès lors, cette prétention sera déclarée irrecevable et le jugement entrepris, infirmé sur ce point.

 

Sur la portée de la clause résolutoire :

A l'énoncé de l'article 1134 ancien du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue des dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux faits de l'espèce), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 9 de la convention conclue le 07 août 2012 entre les parties prévoit qu'en « cas de non observation d'une des clauses du présent contrat et huit jours après une mise en demeure faite au locataire par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d'effet, notamment en cas de non-paiement, même partiel, à son échéance d'un seul loyer (...), le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur sans aucune formalité judiciaire, aucune action du locataire ne pouvant plus l'empêcher.

Dans tous les cas de résiliation, le locataire devra immédiatement restituer au loueur le matériel aux conditions de l'article 11 (et) verser au loueur les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, en réparation du préjudice, une indemnité de résiliation égale au montant TTC des loyers restant à échoir à la date de résiliation augmenté d'une somme forfaitaire égale à dix pour cent desdits loyers, des frais administratifs ou autres frais (...), à titre de pénalité, une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité ».

Contrairement à ce qu'expose Mme X., la rédaction de cette clause est suffisamment claire et précise pour produire les effets conventionnellement souhaités, les parties ayant certes prévu une possibilité de résiliation de plein droit au bénéfice du loueur, mais sans formalité judiciaire et sans empêchement possible du locataire, l'envoi de la mise en demeure ayant été expédiée régulièrement le 04 septembre 2015 à Mme X., ce préalablement à l'avis de résiliation en date du 03 novembre 2015 lui réclamant la somme de 54.091,16 euros et la restitution du matériel.

Cependant, en l'espèce, après l'avis de résiliation en date du 3 novembre 2015 envoyée à Mme X., il est constant qu'après avoir consenti à Mme X. un échéancier afin d'apurer sa dette, ce qu'elle a fait selon décompte du créancier établi le 20 février 2018 à hauteur de la somme de 47.723,19 euros, par courrier du 23 août 2017, la société Antilles Investissements dont il n'est pas contesté qu'elle a acquis la créance de la société GAL 65, a fait parvenir à celle-ci une lettre dont la teneur suit :

« Vous avez signé un contrat de location pour le matériel référencé en marge et qui va arriver à son terme. De fait, votre contrat d'assurance (…) auprès de la compagnie Axa Corporate Solutions, souscrit via Antilles Investissement, prendra fin à la date du 28 août 2017 conformément à l'article L. 113-12.

Vous recevrez un courrier vous informant de la fin de la défiscalisation au terme de votre contrat de location. A la réception de celui-ci, nous vous invitons à vous rapprocher service compétent de notre agence afin de récupérer les documents liés à la cession du matériel, dans le respect des dispositions contractuelles. Prière de penser à vous munir de votre carte grise, votre tampon et le mode de règlement qui vous conviendra, pour les éventuels frais non encore acquittés.

Merci de nous avoir fait confiance et quelque soit votre besoin en achat de matériel en défiscalisation, nos commerciaux se tiennent à votre disposition (...) ».

Il ressort de ces pièces que quand bien même la société GAL 65 a fait assigner en paiement Mme X. suivant actes du 11 octobre 2016 (action rejetée par le juge des référés) puis du 21 juin 2017 devant les juges du fond, elle a accepté le règlement par celle-ci des loyers restant dus et reconnu postérieurement et expressément le terme de ce contrat de location.

Ce faisant, vu le maintien des relations contractuelles et le règlement par Mme X. du solde de sa dette, il y a lieu de considérer que la société GAL 65 a entendu renoncer à se prévaloir de cette clause résolutoire envers Mme X., l'argument selon lequel ce courrier du 23 août 2017 serait une lettre type n'engageant pas l'intimée, ne pouvant sérieusement prospérer.

Aussi, sans que la société GAL 65 ait contesté le règlement par Mme X. de sa dette à hauteur de 54.424,54 euros et que le fait qu'aucune somme ne soit plus due au titre du contrat en cause tel que précisé par les premiers juges - l'intimée ne réclamant plus en cause d'appel la somme de 19.105 euros dont elle n'est pas créancière et qui a été écartée par ces derniers -, il résulte des pièces du dossier notamment dudit courrier du 23 août 2017 que la société Gal 65 a renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire invoquée.

Sans que l'on puisse reprochée à la société GAL 65 une quelconque mauvaise foi, aucune faute suffisamment grave n'est rapportée à l'endroit de Mme X. laquelle a réglé le solde de sa dette avec l'accord de son créancier qui ne conteste pas avoir reçu ces paiements, de sorte qu'il n'y a pas davantage lieu à résolution judiciaire de la convention du 7 août 2012.

Dès lors, il est de juste appréciation d'écarter l'application de la clause résolutoire contenue dans le contrat signé entre les parties le 7 août 2012 et la demande en restitution de l'engin TP de marque Doosan acquis par Mme X.

En conséquence, la décision entreprise sera infirmée de ces chefs.

 

Sur la demande de régularisation de cession de matériel :

En application des termes de la promesse d'achat signée entre les parties, sous réserve du compte à faire entre les parties - les pièces du dossier ne permettant pas à la cour d'y procéder -, Mme X. pourra racheter le bien en cause, sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte à cette fin à l'encontre de la société GAL 65.

 

Sur les demandes accessoires :

Il est admis qu'une action en justice constitue de principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages et intérêts, qu'en cas de faute dûment établie dans son exercice, l'insuccès de l'action introduite ne suffisant pas à caractériser en tant que tel une volonté de nuisance ou une faute.

En l'espèce, Mme X. qui échoue à établir la mauvaise foi de la société GAL 65 ou une quelconque faute démontrant l'abus que constituerait la présente procédure, sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.

Par ailleurs, les éléments de la cause ne commandent pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que les prétentions faites à ce titre seront rejetées.

Vu les éléments de la cause, il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties dont recouvrement pour sa part par la SELARL D.-F.-M.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement querellé uniquement en ce qu'il a :

- débouté Mme X. de sa demande tendant à voir déclarées les clauses 4 et 9 du contrat n°120XX12 GUA en date du 7 août 2012 réputées non écrites pour disproportion,

- débouté Mme X. de sa demande tendant à voir constater que la société a renoncé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire,

- constaté que la clause résolutoire de plein droit incluse à l'article 9 du contrat n°120XX12 GUA en date du 07 août 2012 a été acquise dès le 24 septembre 2015,

- condamné Mme X. à restituer à la société GAL 65 l'engin TP de marque Doosan neuf DX140R sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarées réputées non écrites en application de l'article L. 422-6 du code de commerce les clauses 4 et 9 du contrat n°120XX12 GUA signé entre les parties le 07 août 2012 ;

Déclare que la société GAL 65 a renoncé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire de plein droit incluse à l'article 9 du contrat n°120XX12 GUA en date du 7 août 2012 et la déboute en conséquence de sa demande en restitution de l'engin TP de marque Doosan neuf DX140R ;

Rejette la demande aux fins de résiliation judiciaire présentée par la société GAL 65 ;

Dit que sous réserve du compte restant à faire entre les parties, Mme X. pourra racheter ledit engin TP de marque Doosan neuf DX140R conformément à la promesse d'achat signée entre elles ;

Dit n'y avoir lieu à paiement d'une astreinte à cette fin ;

Ecarte les autres demandes plus amples ou contraires ;

Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens dont le paiement sera partagé par moitié entre les parties dont distraction pour sa part au profit de la Selarl D. - F. - M. représenté par maître M. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La greffière                                       La présidente