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TGI MONTPELLIER, 16 mai 2002

Nature : Décision
Titre : TGI MONTPELLIER, 16 mai 2002
Pays : France
Juridiction : Montpellier (TGI)
Demande : 02/30628
Date : 16/05/2002
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 11/04/2002
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (5e ch. sect. A), 1er mars 2004
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 879

TGI MONTPELLIER, 16 mai 2002 : RG n° 02/30628

(sur appel CA Montpellier, 1er mars 2004 : RG n° 02/05571)

 

TRIBUNAL DE GRANCE INSTANCE DE MONTPELLIER

AUDIENCE PUBLIQUE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 MAI 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/30628. Ordonnance rendue le 16 mai 2002 après débats à l'audience du 18 avril 2002 par Florence FERRANET, Juge, assistée de Sylvie MOURIES greffier lors des débats et de Monique BENAVIDES, Greffier lors du prononcé,

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par la SCP SCHEUER - VERNHET, avocats au barreau de Montpellier

 

ET :

DÉFENDERESSE :

La SA DIRECT ASSURANCE

dont le siège social est sis [adresse], Non comparante

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte du 11 avril 2002, Monsieur X. a fait assigner la société Direct Assurance afin de l'entendre condamner à payer 8.385 Euros à titre de provision, 763 Euros à titre de dommages et intérêts, outre 458 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses demandes, Monsieur X. fait valoir que son droit à réparation n'est pas contestable, qu'en qualité de propriétaire du véhicule automobile Volkswagen immatriculé XX, il bénéficie d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Direct Assurance, notamment contre les risques de vol et d'incendie, qu'en date du 16 avril 2000, il a informé son assureur du vol de son véhicule. Toutefois, Monsieur X. reconnaît que lors de la survenance du sinistre le véhicule n'était plus assuré, le contrat ayant été suspendu pour défaut de paiement de la prime d'assurance, qu'il a donc estimé utile de procéder dès le 17 avril 2000 au règlement de la prime. Il explique qu'en date du 26 avril 2000, son véhicule a été incendié comme l'atteste l'intervention des pompiers, qu'à cette date le véhicule était assuré de sorte que la garantie dont il bénéficie au titre de son contrat d'assurance n'est pas sérieusement contestable, qu'il est donc fondé, au visa de l'article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, à demander la réparation du dommage subi du fait du sinistre incendie survenu le 26 avril 2000.

La société Direct Assurance n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter de sorte qu'il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

L'article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile dispose que le juge des référés peut allouer une provision au créancier de l'obligation si celle-ci n'est pas sérieusement contestable.

Dès lors qu'il est justifié que Monsieur X. a procédé, en date du 17 avril 2000, au règlement de la prime d'assurance concernant le véhicule automobile Volkswagen immatriculé XX, auprès de la société Direct Assurance, la garantie due par celle-ci au titre du sinistre incendie survenu le 26 avril 2000 sur le véhicule alors assuré, ne se heurte en son principe à aucune contestation sérieuse possible.

Il apparaît donc que la demande de provision est fondée en son principe et en son montant. Il sera donc fait droit à la demande de provision, à hauteur de 8.385 Euros.

A ce stade de la procédure, il n'apparaît pas justifié d'allouer une quelconque somme à Monsieur X. à titre de dommages et intérêts.

La société Direct Assurance devra payer à Monsieur X. 450 Euros au titre de ses frais non taxables dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS  :

Statuant en référé, par ordonnance rendue publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société Direct Assurance à payer à Monsieur X. la somme de 8.385 Euros à titre de provision, outre 450 Euros alloués au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejetons toutes autres demandes,

Disons que la société Direct Assurance supportera la charge des dépens.